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18/09/2014 | FRANCE | N°11/08840

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 septembre 2014, 11/08840


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 91A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 11/08840



AFFAIRE :



SNC BILLIET-CARNOT





C/

Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU 92











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :



N° RG : 10/14430



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 11/08840

AFFAIRE :

SNC BILLIET-CARNOT

C/

Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU 92

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 10/14430

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SNC BILLIET-CARNOT

inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 450 691 621

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 11001000

Ayant pour avocat plaidant, Me Pierre-Jean CIAUDO du barreau de NICE

APPELANTE

****************

Monsieur Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS-DE-SEINE

élisant domicile en ses bureaux sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD LEXAVOUE PARIS VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1149773

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2014, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 10 novembre 2011 ayant, notamment débouté la SNC BILLIET-CARNOT de ses demandes ;

Vu la déclaration du 9 décembre 2011 par laquelle la SNC BILLIET-CARNOT a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 12 décembre 2013 par lequel la cour a, notamment :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la procédure régulière,

- sursis à statuer pour le surplus et ordonné la réouverture des débats,

- invité les parties à conclure sur l'application à la cause de l'instruction BOI-ENR-DMTOI-10-50-20130322 22 publiée au bulletin officiel des finances publiques impôts le 22 mars 2013 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 février 2014, aux termes desquelles la SNC BILLIET-CARNOT demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire et juger que sur la base de l'instruction publiée le 22 mars 2013 sous les références BOI-ENR-DMTOI-10-50, elle est dispensée de tout reversement des droits sur les lots invendus,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la méthode dite 'des ferrailleurs' utilisée par l'appelante est de nature à justifier le prix des lots invendus,

- dire et juger que la méthode de détermination du prix de revient des lots invendus dans le délai légal, mise en 'uvre par le service, est erronée,

- ce faisant, lui accorder la décharge de l'imposition mise en recouvrement pour un montant de 22.803 euros,

- condamner l'administration à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 février 2014, par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la SNC BILLIET-CARNOT à verser au profit de l'administration fiscale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que par acte du 14 novembre 2003, la SNC BILLIET-CARNOT a acquis un immeuble à [Localité 3] (92) sous le régime prévu à l'article 1115 du code général des impôts, pour un prix de 5.810.000 euros ;

Que par acte notarié du 28 juillet 2004, l'immeuble a été mis en copropriété, un état descriptif de division et un règlement de copropriété étant ainsi établis ;

Qu'à l'issue du délai de 5 ans prévu à l'article 1115 du code général des impôts, 9 lots représentant 676/10.000èmes n'avaient pas été vendus ;

Que le 22 décembre 2009, l'administration a adressé au redevable une proposition de rectification ;

Que par lettre en date du 10 février 2010, la SNC BILLIET-CARNOT a contesté la méthode d'évaluation par millièmes retenue par l'administration ;

Que par courrier du 23 mars 2010, l'administration a maintenu sa position ;

Que l'administration a mis en recouvrement les droits exigibles, d'un montant de 16.790 euros en principal et 6.013 euros au titre des intérêts de retard, par avis de mise en recouvrement du 15 juin 2010 ;

Que la SNC BILLIET-CARNOT a formé une réclamation le 18 juin 2010, laquelle a été rejetée le 9 juillet 2010 ;

Que par acte du 13 août 2010, la SNC BILLIET-CARNOT a formé un recours contre cette décision devant le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a rendu le jugement entrepris ;  

Sur le calcul des droits

Considérant, selon l'article 1115 du code général des impôts, que sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction BOI-ENR-DMTOI-10-50-20130322 22 (publiée au bulletin officiel des finances publiques impôts le 22 mars 2013) que lorsqu'à l'échéance du délai de cinq ans, l'engagement de revendre n'est respecté que pour une fraction du bien sur lequel il portait, l'acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, ainsi que des frais et intérêts de retard qui en résultent, à hauteur de la différence entre le prix auquel il avait acquis le bien et le prix auquel a été vendu la (ou les) fraction du bien pour laquelle l'engagement a été respecté ;  

Considérant qu'invitée à présenter ses observations sur l'application de cette instruction, l'administration fiscale précise tout d'abord que celle-ci a pour origine une instruction du 18 avril 2011 (7-C-2-11), reprise au paragraphe 110 du Bofip sous la référence BOI-ENR-DMTOI-10-50-20130322 22 ;

Qu'elle confirme que cette instruction précise que le complément de droits d'enregistrement, en cas de défaut de revente d'un immeuble dans le délai de l'engagement de revente, n'est pas dû en cas de revente partielle d'un immeuble si le prix de cession des lots revendus excède le prix d'acquisition total de l'immeuble ;

Qu'elle considère toutefois que cette instruction n'est applicable qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi de finances rectificatives n° 2010-267 pour 2010, ayant pour objet de présenter les nouvelles règles applicables en matière de droits de mutation à titre onéreux à certaines opérations telles qu'elles ont été redéfinies par cet article ;

Qu'il y a donc lieu, au cas particulier, d'appliquer la jurisprudence antérieure, selon laquelle, dans l'hypothèse d'une déchéance partielle, les droits à payer devaient être calculés sur la quote-part du prix d'acquisition correspondant aux lots non vendus dans le délai imparti ;

Qu'en réponse, la SNC BILLIET-CARNOT fait valoir que la doctrine administrative a été complètement réécrite au Bofip, et que seule est désormais invocable la doctrine publiée au Bofip qui règle également les litiges en cours ;

Qu'elle relève que l'instruction du 7 septembre 2012 n° 13 A-2-12, qui a annoncé la base documentaire unique 'Bulletin officiel des finances publiques -Impôts' ('Bofip-Impôts'), a indiqué qu'à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés dans cette base sont opposables à l'administration fiscale en application de l'article L 80 du Livre des procédures fiscales et que tous les autres commentaires publiés antérieurement sous quelque forme que ce soit sont rapportés ; qu'ainsi, les dispositions d'une instruction administrative antérieure qui n'ont pas été reprises au Bofip-Impôts ont été abrogées à compter du 12 septembre 2012 ;

Qu'elle sollicite en conséquence, le bénéfice de l'instruction susvisée et, rappelant qu'elle a acquis l'immeuble entier pour un prix de 5.810.000 euros pour en revendre dans le délai de 5 ans des lots représentant les 9.467 /10.000èmes pour le prix de 10.746.601 euros, demande, à titre principal, à être dispensée du reversement des droits sur les lots invendus ;

*

Considérant que l'instruction BOI-ENR-DMTOI-10-50-20130322 22, intervenue tandis que l'article 1115 du code général des impôts n'a subi aucune modification intéressant le point litigieux, a eu pour effet de modifier la doctrine de l'administration sur la question de la déchéance partielle de l'exonération temporaire prévue par cet article, en cas de revente partielle des biens visés au terme du délai de 5 ans ;

Que cette instruction, dûment publiée au bulletin officiel des finances publiques impôts le 22 mars 2013 est opposable à l'administration et se trouve applicable aux opérations en cours, en l'absence d'instruction publiée qui la contredirait ;

Qu'au cas particulier, la SNC BILLIET-CARNOT ayant, dans le délai de revente de 5 ans prévu à l'article 1115 du code général des impôts, revendu pour un montant total de 10.746.601 euros les 9.467 /10.000èmes de l'immeuble qu'elle avait acquis au prix de 5.810.000 euros, il s'ensuit qu'en application de l'instruction susvisée, la déchéance prévue à l'article 1840 G ter dudit code n'est pas encourue ;

Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à l'appel formé par la SNC BILLIET-CARNOT et, infirmant le jugement entrepris, d'accorder à cette dernière décharge de l'imposition mise en recouvrement ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau,

-DIT n'y avoir lieu à déchéance de l'exonération temporaire dont a bénéficié la SNC BILLIET-CARNOT au titre de l'immeuble sis à [Localité 3], acquis le 14 novembre 2003 ;

-DONNE décharge à la SNC BILLIET-CARNOT de l'imposition mise en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 15 juin 2010 pour un montant de 16.790 euros en principal et 6.013 euros au titre des intérêts de retard ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique LONNE, conseiller ayant assisté au délibéré et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 11/08840
Date de la décision : 18/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/08840 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-18;11.08840 ?
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