COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72B
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 13/08605
AFFAIRE :
M. [H] [O]
C/
Société HABITAT CONTACT0
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 07/12706
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
SCP BUQUET- ROUSSEL - DE CARFORT
Me Catherine LEGRAND GERARD
Me Margaret BENITAH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de VERSAILLES saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 22 novembre 2011 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES 4ème chambre civile le 20 septembre 2010 et APPELANT du jugement rendu le 27 mars 2009 par le tribunal de grande instance de NANTERRE 2ème chambre civile.
Monsieur [H], [D], [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Michèle VAN DE KERCKOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26,
plaidant par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0205
************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIMES
Société HABITAT CONTACT
N° Siret : 385 363 528 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la société HABITAT CONTACT
Ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES,
N° du dossier 49513, vestiaire : 462
plaidant par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 0502
SCI 21 STUDIO COUZINET
N° Siret : 485 140 131 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège [Adresse 7]
[Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Catherine LEGRANDGERARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
plaidant par Maître Gaëlle DADEZ de la SELARL L.I.G.L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0217
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 'C.I.C.'
N° Siret : 542 016 381 R.C.S. PARIS
Ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Margaret BENITAH, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 409
***********
DEFENDEURS DEFAILLANTS DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIMES
Madame [J] [W] épouse [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
dénonciation de conclusions selon P.V (article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [F] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
dénonciation de conclusions à domicile
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
M. [H] [O], propriétaire de lots dans l'immeuble situé [Adresse 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, soutenant que le lot n° 7 vendu le 27 juin 1977 par la société France Rénovation à Mme [J] [W] épouse [C], laquelle l'a revendu à la société civile immobilière 21 STUDIO COUZINET (la société civile immobilière) le 9 décembre 2005, englobait une partie commune, a demandé que soient ordonnées la nullité de ces deux ventes et la restitution de cette partie commune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
Par jugement du 27 mars 2009, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :
- Déclaré M. [O] irrecevable,
- Condamné M. [O] à payer à :
* Mme [J] [W] épouse [C] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* La société HABITAT CONTACT la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* M. [V] la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [O] en toutes ses demandes,
- Prononcé l'exécution provisoire,
- Dit que le jugement sera publié au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 2] en marge de la publication enregistrée le 23 janvier 2008 2008 D n° 753 volume 2008
P N° 420 aux frais de M. [O], en ce que la mention concerne les lots 6, 7 et 15 du règlement de copropriété de l'immeuble cadastré à [Localité 3] section [Cadastre 1], [Adresse 2] et à la vente de ces lots intervenue le 27 juin 1977 publiée le 28 août 1977 au profit de Mme [J] [W] et à la vente faite au profit de la société civile immobilière 21 Studio Couzinet intervenue le 9 décembre 2005,
- Condamné M. [O] aux dépens.
Par arrêt contradictoire du 20 septembre 2010, la cour d'appel de VERSAILLES a :
- Donné acte à M. [O] de ce qu'il se désiste de son appel à l'égard de M. [V] et constate le dessaisissement de la cour en ce qui concerne M. [V] ;
- Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2], à la société HABITAT CONTACT , à Mme [C] et à la SCI 21 STUDIO COUZINET la somme de 5.000 €, à chacun d'eux, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné M. [O] aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2], à la société HABITAT CONTACT, à Mme [C], à la SCI 21 STUDIO COUZINET et à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 €, à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Admis les avoués intéressés et qui ont en fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 novembre 2011, au visa de l'article 2265 du code civil, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2010 par la cour d'appel de VERSAILLES entre les parties et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée.
Par déclaration de saisine en date du 21 novembre 2013, enregistrée le même jour, M. [O] a saisi la cour d'appel de VERSAILLES désignée comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée 22 novembre 2011 en exécution de cet arrêt et déclaré interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de NANTERRE du 27 mars 2009 à l'encontre de Mme [J] [W] épouse [C], M. [F] [V], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], le syndic de copropriété la société HABITAT CONTACT, la société civile immobilière et la société Crédit Industriel et Commercial (CIC).
Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2014, M. [O], sur le fondement de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 22 novembre 2011, des article 544, 815, 1134, 1315,1319, 1382, 1383 et 2227 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile, 4, 10-1, 14, 18 et 26 de loi du 10 juillet 1965, 2, 3 et 4 du décret du 17 mars 1967, invite cette cour à :
A titre liminaire,
- CONSTATER le parfait désistement de son appel interjeté par erreur à l'encontre de M. [V] et de la société CIC,
Sur la recevabilité et le caractère bien-fondé de l'action en revendication diligentée par lui,
- INFIRMER le jugement,
Statuant à nouveau :
- ORDONNER à la société civile immobilière la restitution à la copropriété du local commun d'une superficie de 3 m²,
- CONDAMNER la société civile immobilière à rétablir les lieux dans leur état résultant du plan du rez-de-chaussée annexé au règlement de copropriété et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 3 mois de la signification de la décision à intervenir,
- DESIGNER tel géomètre expert qu'il plaira à la Cour avec mission de fixer les limites séparatives du local commun sis en Rez-de-chaussée du Bâtiment A, d'une superficie de 3 m², par rapport aux lots 6 et 7,
- ORDONNER à toutes fins la publication de la décision à intervenir au Service de la publicité foncière,
- CONDAMNER la SCI 21 STUDIO COUZINET à lui verser un euro symbolique en compensation du préjudice causé par ses propos mensongers à son égard,
- CONDAMNER IN SOLIDUM, le syndicat des copropriétaires, la SARL HABITAT CONTACT, Mme [J] [W] et la société civile immobilière à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires, la SARL HABITAT CONTACT, Mme [J] [W] et la société civile immobilière à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE DISPENSER en application de l'article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de toute participation aux frais de procédure, incluant les honoraires de l'avocat de la copropriété et le montant des condamnations par lui demandées,
- CONDAMNER IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires, la SARL HABITAT CONTACT, Mme [J] [W] et la société civile immobilière aux entiers dépens
qui comprendront les dépens de première instance et des deux procédures d'appel, en ce
compris les honoraires de l'huissier tels que fixés par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, conforment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 février 2014, la société CIC invite cette cour à :
- DONNER ACTE à M. [O] de son désistement à son encontre,
- S'ENTENDRE M. [O] condamner en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 23 mai 2014, le syndicat des copropriétaires et la société à responsabilité limitée HABITAT CONTACT invitent cette cour à :
- CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris du 27 mars 2009 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- DÉCLARER l'action de M. [O] irrecevable en application de la prescription trentenaire,
En conséquence,
- DÉBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER M. [O] pour procédure abusive à payer 10.000 € à titre de dommages-intérêts':
* au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
* à la société HABITAT CONTACT,
- CONDAMNER M. [O] à payer la somme de 5.000 € chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à la société HABITAT CONTACT,
- CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2014, la société civile immobilière invite cette cour à :
' DIRE qu'aucune partie commune n'a été intégrée dans le lot n° 7,
Subsidiairement,
- DIRE que M. [O] en sa qualité de propriétaire indivis de cette partie commune ne pouvait qu'intenter une action en nullité ou en inopposabilité de la vente de la partie commune,
En conséquence,
- DIRE que son action en restitution du lot n° 7 est mal fondée,
A titre encore plus subsidiaire,
- DIRE que la vente intervenue le 9 décembre 2005 entre Mme [W] et la société civile immobilière est intégralement validée en application de la théorie de l'apparence,
A titre infiniment subsidiaire,
- DÉCLARER l'action de M. [O] irrecevable en application de la prescription abrégée,
DÉCLARER l'action de M. [O] irrecevable en application de la prescription trentenaire,
En conséquence,
- DÉBOUTER M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [O] à lui payer 10.000 € pour procédure abusive,
S'il était fait droit à la demande de M. [O],
- CONDAMNER Mme [W] à la garantir et la relever de toutes sommes auxquelles elle pourrait être condamnée dans le cadre de la présente procédure,
- CONDAMNER M. [O] à lui verser 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE CONDAMNER aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 mai 2014.
*****
Considérant que M. [O] s'étant désisté sans réserves de son appel interjeté à l'encontre de M. [V] et du CIC ; qu'il convient de lui en donner acte et de les mettre hors de cause, aucune demande n'étant par ailleurs formulée à leur encontre par les autres parties à l'instance à l'occasion de la présente procédure ;
Considérant que, par acte d'huissier du 19 mai 2014, signifié conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches), la société civile immobilière a fait dénoncer ses conclusions du 15 mai 2014 déposées au greffe de cette cour à Mme [J] [W] épouse [C], laquelle n'a pas constitué avocat devant cette cour de renvoi ; que l'arrêt sera dès lors rendu par défaut ;
Sur la nature et la propriété du local litigieux
Considérant que M. [O] fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en son action en restitution à la copropriété d'un local commun aux motifs que la société civile immobilière aurait acquis par prescription ce local alors qu'il résulte sans ambiguïté du règlement de copropriété qu'au rez-de-chaussée du bâtiment A, figurent au titre des parties communes générales un hall commun et un local commun qui apparaissent clairement sur les plans de l'immeuble annexés par le notaire audit règlement ; que l'état descriptif de division, incorporé au règlement de copropriété, qui décrit le lot 7, propriété actuelle de la société civile immobilière, comme correspondant à un local d'une superficie de 9m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, avec accès sur la [Adresse 7] et autre accès dans la cour 2 commune, ne saurait en tout état de cause primer sur les termes du règlement de copropriété ; qu'en effet, en cas de contrariété entre le règlement de copropriété et le descriptif de division, la jurisprudence de la Cour de cassation est claire en ce qu'elle fait primer le règlement de copropriété, le descriptif de division n'ayant aucune valeur contractuelle ; alors que les actes de vente successifs portant sur le lot 7 qui le désignent de manière identique à celle de l'état descriptif de division ont procédé en violation du règlement de copropriété réalisant l'appropriation illicite dudit local qui était un bien commun ; que la société civile immobilière ne peut valablement se prévaloir des règles de la prescription acquisitive trentenaire, la possession de la société civile immobilière n'étant pas utile ;
Considérant que la société civile immobilière soutient que le lot 7 n'englobe pas une partie commune et qu'il résulte de la lecture combinée de l'ensemble des documents afférents à la copropriété, au-delà des incohérences sur la description du lot 7, qu'il n'existait pas de local commun au rez-de-chaussée du bâtiment A ; que s'il est vrai que l'état descriptif de division inséré dans le règlement de copropriété n'a pas de valeur contractuelle, pour autant ce document est opposable à M. [O] par application des dispositions de l'article 13 de loi du 10 juillet 1965 ; que le lot 7 est clairement décrit dans cet état comme présentant une superficie de 9 m², situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, bénéficiant de deux accès et représentant 103/dix millièmes des parties communes particulières au bâtiment A et les cent trente et un / dix millièmes des parties communes particulières au bâtiment A ; que la référence à un second accès du lot 7 à la cour commune prouve qu'il n'y a en fait aucun local commun entre le lot 7 et la cour commune ; que le lot 7 a fait l'objet de deux ventes successives pour une consistance identique à celle résultant de l'état descriptif ; que, pour contester la consistance du lot 7, M. [O] se fonde exclusivement sur un plan non daté dont il prétend qu'il aurait été annexé au règlement de copropriété sur lequel figure un local commun ; que cependant le règlement de copropriété ne fait pas référence à l'existence d'un plan annexé audit règlement ; que la circonstance qu'il comporte le tampon du même notaire que celui qui a rédigé le règlement de copropriété est insuffisante pour établir qu'il en constitue une annexe audit règlement ; que M. [O] produit un extrait du règlement, incomplet, qui ne permet pas d'établir que le plan non daté produit par M. [O] était bien annexé au règlement de copropriété de 1977 ; qu'en l'état des éléments communiqués, ce plan est inopposable à la société civile immobilière ; qu'en outre, l'acte de vente de la société civile immobilière ne mentionne pas qu'un plan annexé au règlement lui a été remis en sorte que ce plan lui est en tout état de cause inopposable ; qu'au surplus, si on se réfère au plan produit on ne peut que constater que le lot 7 du titre de propriété englobe le couloir de 9 m² et qu'ainsi à l'emplacement du plan produit, il n'y a pas de local commun mais le lot 7 qui se termine sur la cour commune ; qu'il est raisonnable de penser que la société FRANCE RENOVATION avait peut-être initialement l'intention de créer un local commun, mais l'a in fine intégré au lot 7 en omettant malencontreusement de supprimer les références faites à ce local dans le règlement de copropriété ; qu'il résulte donc clairement des pièces en présence que l'action de M. [O] est infondée et qu'en revanche la société civile immobilière démontre qu'elle est bien propriétaire de ce lot dans sa configuration actuelle ;
Considérant que personne ne conteste la qualité ou l'intérêt à agir de M. [O] ;
Considérant que la preuve de la propriété d'un bien est libre et, en cas de désaccord entre les parties, il revient aux juges du fond, compte tenu des éléments de preuve produits et en fonction de la fiabilité de ces différents éléments, de dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ;
Considérant que, pour justifier la nature de partie commune du local litigieux, l'appartenance de ce local à la copropriété et sa demande en restitution au profit de la copropriété de 3m² du lot n° 7 en comprenant 9, M. [O] produit le règlement de copropriété du 13 avril 1977 qui précise en page deux que des plans sont annexés au règlement de copropriété et un plan du rez-de-chaussée sur lequel est indiqué au dos 'annexé à un acte reçu par Me [M] Notaire soussigné le 13 avril 1977 (signature illisible)' et sur le plan 'certifié sincère' revêtu d'une signature illisible et non renseignée ; qu'à la dernière page du document produit figure une attestation du notaire qui a établi la copie de ces pièces lequel certifie que celles-ci sont conformes aux minutes conservées en son étude ; qu'il s'ensuit que l'authenticité des pièces produites par M. [O] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il résulte de ces pièces qu'au rez-de-chaussée du bâtiment A, devaient en principe figurer au titre des parties communes générales un hall commun et un local commun situé dans le prolongement du lot 7 ; que, conformément au tracé du plan litigieux, le seul accès à ce local commun se ferait par la cour commune ; qu'il ne pourrait être accédé au lot 7 que par la [Adresse 7] ;
Considérant que, pour justifier sa propriété sur le lot 7 comprenant les 3m² litigieux, la société civile immobilière se fonde sur son titre de propriété, dressé par Me [X], notaire, le 9 décembre 2005, le titre de son auteur, dressé par Me [I], notaire, le 27 juin 1977, l'état descriptif de division de l'immeuble et la description qui y est faite, en page 9 du règlement de copropriété, du lot 7, des plans des lieux établis en 1978 par l'architecte [E] en vue de l'obtention d'un permis de construire délivré par la DDE des [Localité 1] ; qu'il résulte de ces différents documents que, depuis 1977, la consistance du lot 7 est de 9m², comprend deux accès, une par la cour l'autre par la [Adresse 7], et que les acquéreurs du lot 7 ont bien reçu le règlement de copropriété au moment de la signature de l'acte de vente, mais pas les plans produits par M. [O] ;
Considérant que M. [O] ne justifie pas que le plan litigieux qu'il produit a été réalisé sur place après transport sur les lieux par le notaire instrumentaire ; que ce plan n'est pas donc fiable quant à la conformité du tracé du lot 7 avec la réalité de la construction ; que force est de constater que M. [O] ne produit aucun autre élément de preuve de nature à démontrer que la consistance du lot 7 était différente de celle qui est la sienne aujourd'hui, pas plus qu'il ne démontre qu'un local commun d'une superficie de 3m² accessible depuis la cour commune ait jamais existé ; qu'il s'en déduit que M. [O] n'établit pas que la consistance du lot 7 était à l'origine conforme au tracé du plan litigieux ;
Qu'en revanche, la société civile immobilière produit des plans établis par un architecte en 1978 qui a procédé à ce tracé après s'être déplacé sur les lieux, plans qui sont donc fiables ; que ces plans confirment qu'à une époque contemporaine à la publication du règlement de copropriété, la consistance physique du local litigieux était conforme à celle qui figure dans les différents actes de propriété produits et l'état descriptif de division ; qu'elle démontre donc par les pièces qu'elle produit que la consistance du lot 7 a toujours été celle qu'elle décrit soit un local de 9m², bénéficiant de deux accès, l'un sur cour, l'autre sur la [Adresse 7], en sorte qu'elle justifie que ni elle ni son auteur n'a pas intégré de partie commune dans le lot n° 7 et que son titre de propriété est de nature à prouver sa qualité de propriétaire du local litigieux ;
Qu'il découle de ce qui précède que la demande en restitution dudit local au profit de la copropriété formée par M. [O] qui n'est pas fondée ne saurait être accueillie ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que la société civile immobilière et le syndicat des copropriétaires ne démontrent pas l'existence d'une faute commise par M. [O] faisant dégénérer en abus son action en justice ; que le jugement en ce qu'il condamne M. [O] à payer des sommes à titre de dommages et intérêts sera réformé ;
Considérant que les demandes de dommages et intérêts de M. [O], qui ne sont pas justifiées, ne sauraient être accueillies ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société civile immobilière, à la société HABITAT CONTACT et au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes à M. [O] sur ce fondement ;
Considérant que M. [O], qui succombe en ses prétentions devant la cour de renvoi, supportera les dépens de l'instance, les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens étant confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par défaut,
Dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 27 mars 2009,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2011,
DONNE ACTE à M. [H] [O] de son désistement parfait d'appel interjeté à l'encontre de M. [V] et de la société anonyme CIC et les met hors de cause ;
RÉFORME le jugement en ce qu'il :
- Déclare irrecevable M. [H] [O],
- Le condamne à payer à :
* Mme [J] [W] épouse [C] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
* La société HABITAT CONTACT la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
* Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
* M. [V] la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE M. [H] [O] mal fondé en sa demande en restitution de partie commune au profit de la copropriété,
LA REJETTE,
CONDAMNE M. [H] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], à la société civile immobilière 21 STUDIO COUZINET, à la société à responsabilité limitée HABITAT CONTACT la somme de 3.000 € chacun,
REJETTE les demandes des parties au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES conseiller pour le président empêché et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le CONSEILLER,