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10/09/2014 | FRANCE | N°13/06535

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 10 septembre 2014, 13/06535


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 18B

2e chambre 3e section

TUTELLE

ARRET No

DU 10 SEPTEMBRE 2014

R. G. No 13/ 06535

AFFAIRE : Xavier X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Juge des Tutelles du TI de COLOMBES
No RG : 03/ 00097

Notifié le :
à

Xavier X...

UDAF 92

Avis MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'

affaire entre :

APPELANT

Monsieur Xavier X..., présent
né le 20 Février 1969 à TOULOUSE (31000)
...
92270 BOIS COLOMBES

****************

UDAF 92, prés...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 18B

2e chambre 3e section

TUTELLE

ARRET No

DU 10 SEPTEMBRE 2014

R. G. No 13/ 06535

AFFAIRE : Xavier X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Juge des Tutelles du TI de COLOMBES
No RG : 03/ 00097

Notifié le :
à

Xavier X...

UDAF 92

Avis MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur Xavier X..., présent
né le 20 Février 1969 à TOULOUSE (31000)
...
92270 BOIS COLOMBES

****************

UDAF 92, présente
curateur de M. Xavier X...
représentée par Mme A..., munie d'un pouvoir
10 bis avenue du Général-Leclerc
92210 SAINT CLOUD

MINISTERE PUBLIC
qui a visé la procédure le 10 juin 2014

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2014 en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, magistrat délégué, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2013, entendu en son rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président
Madame Florence LAGEMI, conseiller
Madame Danielle-Aimée PIQUION, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

FAITS ET PROCEDURE

M Xavier X...fait l'objet d'une mesure de protection juridique sous forme d'une curatelle simple ordonnée le 27 septembre 1999. Il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 9 décembre 2008.

Par jugement du 15 décembre 2009, le juge des tutelles de COLOMBES a rejeté sa demande d'allègement de la mesure. La cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision par arrêt du 18 mars 2010 et placé M Xavier X...sous curatelle simple pour une durée de 24 mois.

Par requête du 2 septembre 2011, l'UDAF92, désigné comme curateur, a signalé la dégradation de la situation financière du majeur protégé, et a sollicité la désignation d'un expert aux fins d'aggravation de la mesure de protection. Après avoir désigné le Dr Y..., qui a déposé son rapport le 14 octobre 2011, et procédé à l'audition de M Xavier X...qui a formé lui-même une demande d'aggravation de la mesure, le juge des tutelles, par jugement du 17 janvier 2012, a transformé la curatelle simple en curatelle renforcée, fixé la durée de la mesure à 60 mois et maintenu l'UDAF 92 en qualité de curateur.

Par lettre du 6 mars 2013, M Xavier X...a sollicité la mainlevée de la mesure de protection.

Après avoir procédé à l'audition de M Xavier X..., désigné le Dr Sylvie Z...qui a déposé son rapport le 7 mai 2013, recueilli l'avis du curateur et du médecin traitant, le juge des tutelles, par jugement du 25 juin 2013, a rejeté la demande et maintenu la mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.

Ce jugement a été notifié le 3 juillet 2013 à M Xavier X...qui en a régulièrement relevé appel le 16 juillet 2013.

Le dossier de la procédure a été communiqué au ministère public qui l'a visé le 10 juin 2014.

A l'audience de la cour du 11 juin 2014, M Xavier X...et l'UDAF, représentée par Mme A..., ont comparu.

M Xavier X...expose qu'il suit régulièrement son traitement et qu'il est apte à gérer lui-même ses affaires. Il est propriétaire de son appartement et perçoit au titre de l'AAH une pension de 796 par mois ainsi que 374 euros par trimestre du CCAS.

L'UDAF constate que la situation de M Xavier X..., qui ne travaille pas, reste fragile.

SUR QUOI

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux.

Cette mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

En l'espèce, le Dr Z..., dans le certificat médical circonstancié du 7 mai 2013, constate que M X...souffre de troubles bipolaires, et qu'il est actuellement en phase de rémission. Il existe des altérations des facultés mentales lorsqu'il y a des phases critiques. Actuellement, il est encore stable avec beaucoup de signes inter-critiques   ; il est incapable de gérer son impatience, parle beaucoup avec des sujets qui s'enchainent   ; il est encore fragile et a des troubles dans la hiérarchisation de ses priorités. Cependant, il a des fonctions supérieures très bien conservées et a noué une alliance thérapeutique solide avec son psychiatre actuel, le Dr Loys B....

Le médecin préconise un allègement de la mesure de façon à voir s'il est capable de suivre son traitement et de prendre en charge ses factures et autres dépenses quotidiennes.

Toutefois, il apparaît que M Xavier X...a déjà bénéficié d'un allègement récent de la mesure de protection, qui s'est soldé par une grave dégradation de sa situation financière comme il l'avait lui-même admis en fin d'année 2011. Le curateur souligne qu'il est régulièrement en demande d'argent et n'a pas conscience des limites de son budget   ; il contracte lui-même des dépenses qui sont en dehors de ses possibilités financières. Compte tenu de la faiblesse de ses revenus, son budget est à peine équilibré, et toute dépense excessive peut avoir d'importantes conséquences. Le règlement des dernières dettes envers la trésorerie des Hauts de Seine n'est intervenu qu'en mars 2014  

Au regard de ces éléments, qui traduisent la persistance d'une vulnérabilité due à une maladie qui n'est pas totalement stabilisée, d'autant qu'il n'est pas établi que les soins actuels avec le médecin traitant soient très réguliers, ce qui est de nature à favoriser l'apparition de nouveaux troubles, il y a lieu de maintenir une mesure de curatelle renforcée.

Toutefois, pour tenir compte de l'évolution relativement favorable constatée par le Dr Z..., la durée de cette mesure sera fixée à trois ans à compter du présent arrêt.

PCM

La cour statuant non publiquement, après débats en chambre du conseil,

En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté en ce qui concerne la durée de la mesure,

L'infirmant de ce chef,

Fixe la durée de la mesure à trois ans à compter du présent arrêt,

Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public,

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M Xavier X...
l'UDAF 92,

Dit qu'avis en sera donné au ministère public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 13/06535
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

Sommaire Arrêt Cour d’appel de Versailles du 24 septembre 2014 rendu par la 2ème chambre 3ème section RG 13/06545 Pour justifier le maintien de la mesure de protection antérieurement prononcée, la Cour retient que « malgré l’impossibilité pour le curateur de présenter à l’appui de sa requête un certificat médical conformément aux exigences de l’article 431 du code civil, il résulte sans ambigüité des autres éléments du dossier ci-dessus rappelés que M. X présente une grave altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l’expression de sa volonté ». La Cour rappelle aussi que l’arrêt d’une mesure de protection aurait manifestement des conséquences graves pour l’intéressé alors que la protection de la personne dont l’état et la situation le requièrent est un devoir de la collectivité publique aux termes de l’article 415 du code civil. ----------------------------------

Sommaire Arrêt Cour d’appel de Versailles du 24 septembre 2014 rendu par la 2ème chambre 3ème section RG 13/06545 Pour justifier le maintien de la mesure de protection antérieurement prononcée, la Cour retient que « malgré l’impossibilité pour le curateur de présenter à l’appui de sa requête un certificat médical conformément aux exigences de l’article 431 du code civil, il résulte sans ambigüité des autres éléments du dossier ci-dessus rappelés que M. X présente une grave altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l’expression de sa volonté ». La Cour rappelle aussi que l’arrêt d’une mesure de protection aurait manifestement des conséquences graves pour l’intéressé alors que la protection de la personne dont l’état et la situation le requièrent est un devoir de la collectivité publique aux termes de l’article 415 du code civil. ----------------------------------


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-09-10;13.06535 ?
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