La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2014 | FRANCE | N°14/02276

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 08 septembre 2014, 14/02276


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2014



R.G. N° 14/02276



AFFAIRE :



SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'CEGC'



C/



Société MAAF ASSURANCES

...





Décision déférée à la cour :

Requête en omission de statuer dans un arrêt rendu le 03 Mars 2014 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 4ème
r>N° RG : 12/03153



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU,



SCP BARBIER-

FRENKIAN



Me Pierre GUTTIN



Me Claire RICARD



SCP BUQUET-ROUSSEL

DE CARFORT



Me Christophe D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2014

R.G. N° 14/02276

AFFAIRE :

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'CEGC'

C/

Société MAAF ASSURANCES

...

Décision déférée à la cour :

Requête en omission de statuer dans un arrêt rendu le 03 Mars 2014 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 12/03153

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU,

SCP BARBIER-

FRENKIAN

Me Pierre GUTTIN

Me Claire RICARD

SCP BUQUET-ROUSSEL

DE CARFORT

Me Christophe DEBRAY

SELARL MINAULT PATRICIA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 'CEGC'

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000351

plaidant par Maître Pierre LACOEUILHE de la SELARL LES COLONNES DE SAINT VINCENT avocat au barreau de PARIS vestiaire L 0272

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

************

Société MAAF ASSURANCES 'S.A.'

N° Siret 542 073 580 R.C.S.NIORT

Ayant son siège Chaban

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée Maître Alexis BARBIER de la SCP BARBIER-FRENKIAN, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE N° du dossier 312251 vestiaire : 102

Monsieur [Q] [Y] exerçant sous l'enseigne CARRIERES DE NOGENT

[Adresse 11]

[Localité 3]

représenté par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 12000297 vestiaire : 623

ayant pour avocat plaidant Maître Thierry MALHERBE de la SCP LE LOUEDEC - MALHERBE du barreau de PONTOISE vestiaire : 82

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 12]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Madame [C] [F] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (Martinique)

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentés par Maître Claire RICARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES

ayant pour avocat plaidant Maître Benjamin CAHN de la SELARL CABINET EMERGENCE du barreau de PONTOISE vestiaire : 86

COMPAGNIE L'EQUITE 'S.A.'

Ayant son siège [Adresse 9]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL- DE CARFORT avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 24312 vestiaire : 462

ayant pour avocat plaidant Maître Marc HALFON du barreau de PARIS, vestiaire : D 1211

Société AXA FRANCE IARD

Ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christophe DEBRAY avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 12000278 vestiaire : 627

ayant pour avocat plaidant Maître Dominique DOLLOIS du barreau de PARIS, vestiaire : D 1538

SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX ET DE SERVICES exerçant sous l'enseigne SCESRA

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000351

Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre LACOEUILHE du barreau de PARIS vestiaire L 0272

Société SAGENA

Ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 20120562 vestiaire : 619

ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marc SAUPHAR du barreau de PARIS

vestiaire E 1195

Maître [L] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PIERRES ET TRADITION

[Adresse 10]

[Localité 2]

Procédure de liquidation judiciaire clôturée

Maître [S] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET EPCB

[Adresse 3]

[Localité 10]

Procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif

Maître [K] [Z] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTIONS VILARINHO MANUEL

[Adresse 8]

[Localité 1]

intimée non assignée

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

*************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX

*************

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur et Madame [P] [X] ont obtenu, le 7 février 1995, un permis de construire une maison au vu de plans réalisés par la SCP d'architectes Riquier-Sauvage.

Le 15 juillet 1996, suivant contrat de construction de maison individuelle avec plan, Monsieur et Madame [P] [X] ont confié à la SARL Constructions Vilarinho Manuel (CVM), assurée auprès de la société Axa France Iard, la construction d'un pavillon [Adresse 5].

Le contrat prévoyant que les travaux portaient sur le gros-oeuvre, l'intégralité des travaux de mise hors d'eau et de mise hors d'air, les travaux de menuiseries intérieures et extérieures, les travaux de plâtrerie et ceux de revêtement de sol en pierre du rez-de-chaussée, Monsieur et Madame [X] ont confié, suivant marchés séparés, le lot électricité à la société Endelec, le lot plomberie chauffage à la société Bâtiment et Technique, le lot terrassement à la société CVM elle-même, le lot pose des pierres de taille servant de parement à l'ensemble du pavillon à la SARL Pierres et Tradition, assurées auprès de la MAAF, les pierres de taille étant fournies par Monsieur [Q] [Y] exerçant sous l'enseigne Carrières de Nogent, suivant marché passé avec Monsieur et Madame [X].

Monsieur et Madame [X] ont souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société anonyme Compagnie L'Equité.

Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite par la société CVM auprès de la Compagnie Européenne de Garantie Immobilière (CEGI), devenue Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC).

La DROC est intervenue le 3 août 1996.

La SARL CVM a abandonné le chantier en mai 1997, Maître [K] [Z] [V] étant désigné par la suite en qualité de mandataire liquidateur à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société. La Société Européenne de Travaux et Services est intervenue dans le cadre de la garantie de livraison.

En juillet 1997, Monsieur et Madame [X] ont confié une mission de pilotage et coordination à la SARL Cabinet EPCB, assurée auprès de la société Sagena.

Se plaignant de retards des travaux et de désordres, Monsieur et Madame [X] ont obtenu, par ordonnance de référé du 22 décembre 1998, la désignation, en qualité d'expert, de Monsieur [W] qui a déposé son rapport le 1er décembre 2005.

Par actes d'huissier des 3, 4, 8 et 10 décembre 2008, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner la SARL Pierres et Tradition et Maître [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Pierres et Tradition, la SARL Constructions Vilarinho Manuel et Maître [Z] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Constructions Vilarinho Manuel, la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (CEGC), la SARL Européenne de Travaux et de Services (SETS), la SARL Cabinet EPCB et Maître [S] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cabinet EPCB, Monsieur [Q] [Y], exerçant sous l'enseigne Carrières de Nogent, la société anonyme L'Equité, la MAAF, la société anonyme Axa Assurances aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Axa France Iard, la société Sagebat, la société anonyme Sagena intervenant volontairement, devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui, par jugement du 24 février 2012, a :

- déclaré irrecevables les demandes à l'égard de la société L'Equité,

- condamné Monsieur [Q] [Y] à payer aux époux [X] la somme de 15.099,13 euros,

- donné acte à Monsieur [Q] [Y] de son engagement de livrer les balustres,

- inscrit au passif de la SARL Pierres et Tradition la somme de 122.082,47 euros,

- condamné la société MAAF à payer Monsieur et Madame [X] la somme de 101.818,90 euros,

- condamné in solidum la société SETS et la CEGC à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 98.531,92 euros toute cause de préjudices confondus,

- mis hors de cause la société Axa France,

- constaté qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre du cabinet EPCB et la compagnie d'assurance Sagena,

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum la MAAF, la société SETS et la CGEC à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 32.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [Q] [Y], la MAAF, la société SETS et la CEGC aux dépens.

Suivant déclaration du 30 avril 2012, Monsieur [Q] [Y] exerçant sous l'enseigne Carrières de Nogent a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [P] [X], Madame [C] [F] épouse [X] (procédure RG 12/ 3153).

Suivant déclaration du 30 avril 2012, la société anonyme MAAF Assurances a interjeté appel de cette décision à l'encontre de Monsieur et Madame [X], de la SARL Pierres et Tradition, de Maître [L] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Pierres et Tradition, de la SARL Constructions Vilarinho Manuel, de Maître [K] [Z] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Constructions Vilarinho Manuel, de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), de la SARL Européenne de Travaux et de Services, de la SARL Cabinet EPCB, de Maître [S] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Cabinet EPCB, de Monsieur [Q] [Y] exerçant sous l'enseigne Carrières de Nogent, de la société anonyme L'Equité, de la société anonyme Axa France Iard, de la société Sagebat (procédure RG 12/ 03155).

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 mars 2013.

Dans leurs dernières conclusions du 12 novembre 2012, Monsieur et Madame [P] [X] ont demandé, notamment, que la société CEGI-CEGC prenne en charge le coût des travaux de démolition et reconstruction de la façade nord ouest au titre de la garantie de livraison, qu'en raison de l'absence de réception les indemnités sont exigibles jusqu'au jour où l'immeuble pourra être réceptionné, la condamnation de la société Européenne de Travaux et de Services et de la société Compagnie Européenne de garanties immobilières in solidum à leur payer la somme de 286.795,50 euros outre 55,10 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2011 jusqu'à la réception sans réserve de l'ouvrage, la condamnation in solidum d'Axa Assurances, de l'Equité, de la société CEGC et de la société SETS au coût chiffré par l'expert judiciaire des travaux nécessaires à la démolition-reconstruction de la façade nord-ouest de la maison, la désignation d'un expert ingénieur-structure aux fins de chiffrer le coût nécessaire à la démolition-reconstruction de cette façade, le sursis à statuer sur le coût desdits travaux dans l'attente du rapport de l'expert, la condamnation in solidum de la société SETS et de la société CEGC à leur payer la somme de 306.962,10 euros au titre des pénalités de retard, outre 55,10 euros par jour à compter du 1er octobre 2012 jusqu'à la réception de l'ouvrage sans réserves après les travaux nécessaires de remise en état conforme, la condamnation in solidum de la société Européenne de Travaux et de Services, de la société Compagnie Européenne de Garanties Immobilières à leur payer la somme de 62.513,80 euros au titre des travaux et finitions dus à ces derniers, la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 60.000 euros à titre de frais jusqu'au jugement de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 10.000 euros en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 11 février 2013, la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) et la Société Européenne de Travaux et de Services ont expliqué que la société Européenne de Travaux et Services (SETS), filiale de CEGI, n'est ni constructeur ni la personne désignée par le garant sous sa responsabilité pour achever les travaux, mais qu'elle est simplement mandataire de CEGI, compagnie d'assurances, et investie en tant que garant de livraison à prix et délai convenus d'une obligation de faire pour le suivi administratif et technique du chantier, qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la Société Européenne de Travaux et de Services avec CEGI, ni en tant que constructeur, ni en tant que garant. Elles ont sollicité la mise hors de cause de la société SETS devenue SCESRA, à titre principal qu'il soit jugé que l'opération de construction voulue par le maître d'ouvrage ne peut s'inscrire dans le cadre légal du contrat de construction de maison individuelle, qu'il soit avec ou sans fourniture de plan, en conséquence qu'il soit dit que la garantie délivrée par CEGI est nulle pour défaut de cause, le débouté du maître d'ouvrage de toutes ses demandes à l'encontre de CEGI, à titre subsidiaire l'homologation du rapport en ce qu'il a, selon la demande du maître d'ouvrage dans son assignation en référé, établi les comptes entre les différentes parties et, en l'espèce, entre la CEGI et le maître d'ouvrage, la constatation des conclusions de l'expert en ce qu'elles ont été reprises par le tribunal soit: sur le coût d'achèvement opposable au garant 89.269,51 euros toutes taxes comprises, sur le retard opposable au garant 9.262,41 euros, par ailleurs sur le solde du prix restant dû par le maître d'ouvrage 105.113,59 euros, qu'il soit dit qu'après compensation le maître d'ouvrage reste devoir au garant la somme de 6.581,67 euros, la condamnation des époux [X] à payer à CEGI la somme de 6.581,67 euros, le débouté du maître d'ouvrage pour le surplus, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions non contraires, la condamnation des époux [X] à payer à CEGI la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 3 mars 2014, la cour a :

dans les limites des appels,

- dit que la demande en fixation de créances au passif de la société Constructions Vilarinho Manuel (CVM) ne peut prospérer,

- dit que la demande en augmentation de la fixation de créance qui a été opérée devant les premiers juges à l'encontre de la société Pierres et Tradition ne peut pas plus prospérer,

réformé le jugement

- en ce qu'il a condamné l'entreprise [Q] [Y] à payer aux époux [X] la somme de 15.099,13 euros,

- en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 101.818,90 euros,

- en ce qu'il a condamné la MAAF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- en ce qu'il a condamné la MAAF aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise,

- confirmé le jugement pour le surplus

statuant à nouveau et y ajoutant

- rejeté la demande de Monsieur et Madame [P] [X] à l'encontre de Monsieur [Q] [Y] au titre des appuis de fenêtre,

-rejeté la demande de Monsieur et Madame [P] [X] à l'encontre de la société MAAF Assurances au titre de la pose des pierres de taille,

- dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné in solidum Monsieur [Q] [Y], la société SETS devenue SCESRA, la CGEC aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant requête en réparation d'une omission de statuer reçue le 24 mars 2014, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a demandé à la cour de compléter sa décision pour statuer sur la créance de prix du garant à l'égard du maître d'ouvrage et la compensation avec la dette du garant envers le maître d'ouvrage, de rétablir autant que de besoin le véritable exposé des prétentions des parties et de leurs moyens pour ce qui doit inclure la demande d'application du contrat quant à l'obligation du maître d'ouvrage de payer au garant le solde de prix restant entre ses mains et correspondant aux situations achevées, de compléter, en tout état de cause, le dispositif de la décision, d'ordonner qu'il soit fait mention de ce rajout en marge de la minute de la décision en cause, et des expéditions qui en seront délivrées, de dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, de dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.

La société anonyme l'Equité et la Sagena s'en sont rapportées à justice quant au mérite de la requête de la CEGC en omission de statuer.

Les autres parties, bien qu'avisées de la date de l'audience, n'ont pas conclu.

****

Considérant que la CEGC fait valoir, au soutien de sa requête, que le tribunal de grande instance de Pontoise, saisi d'une requête en réparation d'omission de statuer, a, par jugement du 26 octobre 2012, reconnu 'que la CEGC avait sollicité dans ses écritures que le maître d'ouvrage soit condamné en application de la loi (article L.231-6 III al 3 du CCH) à lui verser le solde du prix restant entre ses mains, solde du prix dont l'existence n'était pas contestée par le maître d'ouvrage et qui ressortait de surcroît du rapport d'expertise judiciaire, que CEGC avait demandé la compensation entre sa dette telle que fixée par l'expert judiciaire et sa créance précitée', que le tribunal, se considérant cependant, au bénéfice de l'article 561 du code de procédure civile, dessaisi, a souligné, par avance, qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile 'sont exclues des demandes nouvelles irrecevables les prétentions opposant compensation', que le premier juge a donc reconnu que les deux demandes avaient été formées devant lui et n'avaient pas été jugées ; que la CEGC demande à la cour de réparer l'omission de statuer relative à sa demande présentée tant devant le tribunal qu'en appel et tendant à la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer une somme de 6.581,67 euros, après compensation entre le solde dû par le maître d'ouvrage à hauteur de 105.113,59 euros et sa propre dette s'élevant à 89.269,51 euros soit après indexation 98.531,92 euros ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la CEGC a demandé dans ses conclusions, devant le tribunal, qu'il soit constaté, qu'après compensation, le maître d'ouvrage restait débiteur à son égard ; que le tribunal n'a pas répondu à cette demande ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt précédemment rendu par la cour, le 3 mars 2014, que la CEGC a saisi cette cour de la même demande, en précisant que le prix restant dû par le maître d'ouvrage s'élevait à la somme de 105.113, 59 euros, en sorte qu'après compensation le maître d'ouvrage restait lui devoir la somme de 6.581,67 euros ; que, sans statuer sur cette demande, la cour a retenu qu'il est constant que le solde du prix n'a pas été entièrement payé par le maître d'ouvrage ; que Monsieur et Madame [X] n'ont répondu à cette demande de la CEGC ni dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au premier arrêt de la cour, ni dans le cadre de la procédure en omission de statuer ;

Considérant qu'il y a lieu de réparer cette omission de statuer ;

Considérant qu'en application de l'acte contractuel de cautionnement, versé aux débats, le maître d'ouvrage, en cas de mobilisation de la garantie, doit régler directement à la caution le coût des travaux qu'elle fait effectuer en cas de défaillance du constructeur, conformément aux modalités de règlement prévues au contrat en fonction de l'état d'avancement des travaux, cet acte précisant qu'est accordée à ce maître d'ouvrage la garantie de livraison aux prix et délai convenus prévue à l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation dans les limites fixées dans cet acte de cautionnement ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le solde impayé par les maîtres d'ouvrage s'élève à la somme de 105.113, 59 euros, ce qu'aucun élément ne contredit ;

Considérant que le jugement, confirmé sur ce point par la cour, a condamné la CEGC à payer à Monsieur et Madame [P] [X] la somme de 98.531,92 euros ;

Considérant qu'il convient, dès lors, réparant l'omission de statuer, à laquelle aucune des parties ne s'oppose, de faire droit à la demande de la CEGC dans les conditions du dispositif ;

Considérant que les frais inhérents à la requête sont laissés à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant contradictoirement

Réparant l'omission de statuer

Constate que le solde du prix restant dû par Monsieur et Madame [P] [X] s'élève à la somme de 105.113,59 euros,

Dit que la compensation doit s'effectuer entre les créances réciproques de parties.

Condamne, en conséquence, Monsieur et Madame [P] [X] à payer à la CEGC la somme de 6.581,67 euros.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 4 mars 2014 et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt lui-même.

Laisse les dépens de la requête à la charge du Trésor Public.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anna MANES conseiller pour le président empêché et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02276
Date de la décision : 08/09/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/02276 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-08;14.02276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award