La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2014 | FRANCE | N°12/08674

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 31 juillet 2014, 12/08674


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 JUILLET 2014



R.G. N° 12/08674



AFFAIRE :



[S] [W]





C/

Sté.coopérative Banque Pop. CREDIT COOPERATIF inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.







Décision déférée à la cour :

Jugement rendu(e) le 08 Novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 2010F915



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 31.07.14

à :



- Me Pierre GUTTIN,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 JUILLET 2014

R.G. N° 12/08674

AFFAIRE :

[S] [W]

C/

Sté.coopérative Banque Pop. CREDIT COOPERATIF inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 2010F915

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 31.07.14

à :

- Me Pierre GUTTIN,

- Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES

T.C PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000740

APPELANT

****************

Sté.coopérative Banque Pop. CREDIT COOPERATIF inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

N° SIRET : B 3 49 974 931

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1300291et par Me Alain PERON, avocat plaidant au barreau de la ROCHELLE.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Laure BELAVAL, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

M. [S] [W] a procédé au rachat en 2005 de la société Crigent au moyen de l'acquisition de la majorité des parts sociales de la société Frigestion, société holding propriétaire de 100 % des actions de la société Crigent, société de fabrication d'ensembles frigorifiques.

La société à responsabilité limitée Frigestion, représentée par son gérant M. [S] [W], a emprunté la somme de 460.000 € auprès de la société Crédit coopératif (le Crédit coopératif) par acte sous seing privé signé le 30 juin 2005. Par acte séparé daté du 22 juin 2005, M. [S] [W] s'est porté caution solidaire de la société Frigestion à hauteur de 92.000 €.

La société Frigestion a été placée en liquidation judiciaire et le Crédit coopératif a déclaré sa créance pour un montant de 380.657,18 € puis a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2010 M. [W] de régler la somme due au titre de ses engagements de caution.

Par acte en date du 4 novembre 2010, le Crédit coopératif a fait assigner devant le tribunal de commerce de Pontoise M. [W] aux fins d'obtenir sa condamnation en principal au paiement de la somme de 92.000 €.

Par jugement rendu le 8 novembre 2012, le tribunal a condamné, avec exécution provisoire, M. [W] en qualité de caution solidaire de la société Frigestion à payer au Crédit coopératif la somme de 92.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010 et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, accordé 24 mois de délai de paiement à M. [W] avec une clause de déchéance du terme, débouté ce dernier de toutes ses demandes.

M. [W] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions n°4 signifiées le 7 mars 2014, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. [W],

- dire qu'il incombait au Crédit coopératif de vérifier la nature et l'étendue du patrimoine personnel de M. [W] avant de solliciter auprès de lui un engagement de caution,

- dire que faute de l'avoir fait, le Crédit coopératif n'était pas en mesure de pouvoir déterminer, au jour de l'engagement de caution, la proportionnalité du montant de la caution consentie au regard du patrimoine de la caution,

En conséquence,

- débouter le Crédit coopératif de l'ensemble de ses demandes.

Subsidiairement,

- dire que le Crédit coopératif a manqué à ses obligations d'information de conseil et de mise en garde,

En conséquence,

- condamner le Crédit coopératif à payer à M. [W] des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées et débouter le Crédit coopératif de l'ensemble de ses demandes.

En toute hypothèse,

- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par le Crédit coopératif sur le domicile de M. [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un mois de la signification de l'arrêt à intervenir.

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que M. [W] pourra se libérer de sa condamnation en 23 échéances mensuelles constantes de 1 000,00 euros, et le solde de la créance lors de la 24ème échéance.

- condamner le Crédit coopératif à verser à M. [W] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] soutient en substance à l'appui de son appel que :

- son engagement est disproportionné, que le Crédit coopératif se devait de vérifier l'étendue du patrimoine du dirigeant caution, ce qu'il n'a pas fait, ainsi que cela ressort clairement de l'acte de cautionnement sur lequel ne figure aucun élément de patrimoine, que la banque avait interdiction de prendre une hypothèque sur la résidence principale de M. [W], que ce bien immobilier ne pouvait donc servir de garantie et ne doit pas être pris en compte dans l'analyse des capacités financières de la caution, que ses indemnités Assedic s'élevaient à 1.655 € par mois, qu'il avait dû souscrire plusieurs prêts personnels pour constituer son apport personnel, que son patrimoine et ses revenus étaient insuffisants pour répondre de l'engagement de cautionnement souscrit, que le Crédit coopératif ne peut donc s'en prévaloir, qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier ;

- la responsabilité du prêteur professionnel est engagée pour défaut de mise en garde d'information et de vigilance, que la banque n'a jamais attiré son attention sur la disproportion manifeste qui apparaissait entre l'engagement de cautionnement qu'elle lui faisait souscrire et son patrimoine, qu'elle ne l'a pas davantage informé des conséquences qu'une éventuelle défaillance du débiteur principal pourrait avoir sur sa propre situation financière et patrimoniale, qu'il n'avait aucune compétence en matière de prêt ou de garantie bancaire, qu'il n'était pas une caution avertie, ce qui ne saurait se déduire ni de ses fonctions de gérant ni de sa qualité d'associé.

Par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2014, le Crédit coopératif demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement, débouter M. [W] de toutes ses demandes, confirmer pour le surplus et y ajoutant, condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit coopératif rappelle que c'est à M. [W] d'apporter la preuve de la disproportion alléguée, que la banque a demandé une caution limitée à 92.000 €, qu'elle n'avait pas à vérifier l'étendue du patrimoine de la caution ni même à demander à celle-ci d'en justifier, que M. [W] était propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 3], qu'il est un habitué des affaires et donc un professionnel averti, qu'il s'abstient de justifier de sa situation actuelle, que le Crédit coopératif ne peut se voir reprocher un défaut de mise en garde, que M. [W] a déclaré avoir des revenus de 3.000 € et que s'il avait eu d'autres charges il n'aurait pas manqué de l'indiquer.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement

Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable en la cause que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

Le caractère disproportionné s'apprécie à la date de souscription de l'engagement de caution. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier professionnel les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.

En l'espèce, M. [W] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société Frigestion, par acte du 22 juin 2005, dans la limite d'un montant global incluant le principal, intérêts, frais, commissions et accessoires de 92.000 €.

M. [W] a rempli le 31 mai 2005 une fiche de renseignements patrimoniaux qu'il a signée et dont il a certifié qu'ils étaient sincères et véritables. Il a déclaré des revenus nets mensuels de 3.000 €, ce qu'il ne remet pas en cause devant la cour, faisant seulement état d'une période de chômage antérieure, détenir en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3]), acquis au pris de 177.000 € en 1988, évalué à la somme de 457.000 €. M. [W] a déclaré n'avoir pas d'emprunts et de charges mensuelles de remboursement.

M. [W] ne prouve pas que les renseignements donnés auraient présenté des anomalies telles qu'elles auraient dû alerter le Crédit coopératif, se bornant à soutenir qu'il appartenait à ce dernier de les vérifier. Au demeurant, la fiche cadastrale versée aux débats, peu important qu'elle soit datée d'avril 2010, confirme que M. [W] avait en effet acquis le bien immobilier en cause en 1988 par moitié avec son épouse, au prix d'1.500.000 francs. La valeur déclarée du bien au moment de la souscription de l'engagement de caution ne fait l'objet d'aucune contestation.

En l'absence d'anomalies apparentes affectant les renseignements donnés par M. [W], la banque n'avait donc pas à se livrer à des investigations complémentaires pour vérifier l'étendue du patrimoine de M. [W] et lui demander d'en justifier.

M. [W] fait état de charges de remboursement d'emprunts souscrits pour financer son apport personnel. Cependant, ne sauraient être prises en considération pour l'appréciation de la disproportion, des charges ou des engagements connus de M. [W] qu'il n'a pas portés à la connaissance de la banque, la caution étant tenue d'une obligation de sincérité quant à la situation financière et patrimoniale qu'elle déclare comme M. [W] l'a d'ailleurs expressément reconnu en signant ce document.

M. [W] prétend que la valeur de ses parts indivises ne devrait pas être prise en compte pour l'évaluation du caractère disproportionné de son engagement au motif que la société Oséo partenaire de l'opération en tant qu'assureur du prêt exigeait, dans son contrat, que la banque prêteuse ne puisse saisir la résidence principale de 'l'emprunteur'.

Certes, il est stipulé à l'article 10 des conditions générales de la garantie Oséo accompagnant la notification de cette garantie, étant précisé que le bénéficiaire du concours garanti est la société Frigestion, que « le logement servant de résidence principale au Bénéficiaire, s'il s'agit d'un entrepreneur individuel ou aux dirigeants sociaux qui animent effectivement l'entreprise si le Bénéficiaire est une société, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire en garantie du crédit ni d'une saisie immobilière pour le recouvrement de la créance garantie.»

Toutefois, d'une part, la garantie donnée par Oséo l'a été expressément sous la condition du cautionnement solidaire de M. [W] à hauteur de 20 % du prêt à moyen terme de 460.000 € consenti à la société Frigestion ce qui correspond exactement à l'engagement souscrit par M. [W], d'autre part, les stipulations de l'article 10 précité sont sans emport sur l'appréciation du caractère proportionné ou non du cautionnement donné dès lors que le bien immobilier constituait néanmoins un élément de patrimoine pouvant répondre des dettes à concurrence de la part indivise de M. [W].

En l'état des renseignements donnés par M. [W], certifiés exacts et dépourvus d'anomalies apparentes auxquels la banque était en droit de se fier sans entreprendre de vérifications, le cautionnement donné par celui-ci n'était donc pas manifestement disproportionné au sens de l'article L. 341-4.

Sur la faute du Crédit coopératif

Le banquier n'a pas de devoir de conseil envers la caution ; il est tenu à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'opération cautionnée.

M. [W] né en 1949, dont le parcours professionnel démontre qu'il a assumé des fonctions de responsabilité nécessitant des compétences techniques et commerciales, qui avait en outre suivi une formation spécifique à la reprise d'entreprise, qui s'est personnellement chargé de la constitution et du suivi des dossiers de financement en vue de l'opération de reprise complexe qu'il a montée ainsi que des négociations nécessaires à l'obtention de ces financements, gérant et associé de la société Frigestion, est une caution avertie.

En conséquence, la banque n'était tenue à son égard d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde, dès lors qu'il n'est pas démontré que le Crédit coopératif aurait eu sur la situation de la société, sur ses capacités de remboursement et ses perspectives de développement des informations que son dirigeant aurait ignorées.

La discussion de M. [W] sur le caractère prétendument abusif de la déclaration de créance du Crédit coopératif auprès du mandataire judiciaire au motif que cette créance ne serait que de 310.954 €, capital restant dû au 31 janvier 2008 au lieu de 380.657 €, est sans incidence sur le montant de l'engagement de caution de M. [W] limité à 92.000 €.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de toutes ses prétentions et condamné M. [W] à payer au Crédit coopératif la somme de 92.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

M. [W] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière actuelle. Il ne prétend pas avoir effectué des règlements même partiels de la créance du Crédit coopératif alors que le jugement qui lui avait accordé des délais de paiement était assorti de l'exécution provisoire. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [W] débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas suffisante à faire dégénérer l'exercice de ce droit en abus et n'est pas en soi constitutive d'une faute.

Le déroulement de la procédure ne fait apparaître aucune faute de M. [W] qui aurait fait dégénérer en abus son droit de soumettre aux juridictions ses moyens de défense. Le Crédit coopératif sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs.

Sur la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire

M. [W] demande devant la cour la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise sur son bien immobilier situé [Adresse 3]) cadastré AE n°[Cadastre 1]. Il soutient devant la cour que le Crédit coopératif n'a pas respecté ses propres engagements à l'égard des sociétés Oséo Sofaris et Sofindi, notamment ceux résultant de l'article 10 des conditions générales précitées, qui garantissent les engagements qu'elle accorde à ses clients, en faisant inscrire une inscription d'hypothèque provisoire

M. [W] justifie par la production de son avis de taxe d'habitation 2013 que ce bien constitue sa résidence principale.

Il est établi par les pièces que produit M. [W] que le Crédit coopératif a présenté une requête aux fins d'inscription d'une hypothèque provisoire au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, que la banque a obtenu le 3 novembre 2010 une ordonnance l'autorisant à prendre une hypothèque provisoire sur l'immeuble appartenant à M. [W] pour avoir sûreté de la somme de 92.000 €, que cette ordonnance a été dénoncée le 13 décembre 2010 par acte extra-judiciaire à M. [W].

Il résulte cependant du jugement du 8 novembre 2012 que M. [W] n'avait pas formé cette demande de mainlevée devant le premier juge.

Or, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il convient donc d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité devant la cour de la demande de mainlevée présentée par M. [W] qui n'a pas été soumise au premier juge, étant ajouté que la demande de mainlevée relève en principe de la compétence exclusive du juge de l'exécution qui a ordonné la mesure conservatoire.

L'examen des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, partiellement avant dire droit,

Confirme le jugement du 8 novembre 2012 sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [S] [W].

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. [S] [W] de sa demande de délais de paiement.

Y ajoutant,

Déboute la société Crédit coopératif de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur la recevabilité de la demande formée par M. [S] [W] aux fins de mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution en date du 3 novembre 2010.

Renvoie l'affaire à l'audience de la 13ème chambre du mardi 10 novembre 2015 à 09 h 30 pour clôture et plaidoiries.

Réserve les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 12/08674
Date de la décision : 31/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°12/08674 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-31;12.08674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award