COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 23 JUILLET 2014
R.G. N° 13/02959
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
SAS LES CARS HOURTOULE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
Section : Commerce
N° RG : 10/00742
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume PRAT
la ASS Bertrand DOMENACH - Edith FAURE-MURET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Thierry DUGAST
SAS LES CARS HOURTOULE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Guillaume PRAT, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
APPELANT
****************
SAS LES CARS HOURTOULE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [J] (responsable RH) en vertu d'un pouvoir général et assistée de Me Edith FAURE MURET de l'Association Bertrand DOMENACH - Edith FAURE-MURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0522,
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [H] [L] a été engagé selon contrat à durée indéterminée le 26 août 1977 par la société Les Cars Hourtoule en qualité de conducteur receveur. En dernier lieu, il était classé catégorie ouvrier, coefficient 140 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 620,40 €.
Par courrier réceptionné par son employeur le 3 juin 2005, M. [L] a avisé ce dernier qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre suivant et la société Les Cars Hourtoule a établi le 31 août 2005 son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte que le salarié a signé le jour même et lui a versé ses indemnités de départ à la retraite.
M. [L] est en arrêt de travail depuis le 15 juillet 2005, date à laquelle il a été victime d'un accident de la circulation dans le cadre de son activité professionnelle. Il perçoit une pension de retraite de la CNAV et une pension de retraite complémentaire de l'ARCCO depuis le 1er septembre 2005.
A cette date, la société Les Cars Hourtoule employait habituellement plus de 11 salariés.
Estimant avoir été mis à la retraite d'office par son employeur durant la période de suspension du contrat de travail, M. [L] a saisi le 18 juin 2010 le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande en nullité de la rupture du contrat de travail et en condamnation de l'employeur en paiement de sommes diverses, dont il a été débouté par jugement de départage du 4 juin 2013 au motif qu'il n'avait pas été licencié.
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, M. [L] en sollicite la réformation et ne souhaitant pas réintégrer le société Les Cars Hourtoule, demande à la cour de condamner cette dernière à lui payer les sommes de
- 20 963,20 € d'indemnité légale de licenciement,
- 5 240,80 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 62 889,60 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
La société Les Cars Hourtoule demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, elle sollicite la fixation à 14 058 € du montant de l'indemnité légale de licenciement réclamée par M. [L], par compensation avec l'indemnité de départ à la retraite perçue par ce dernier, le débouté de M. [L] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de procédure, la réduction à de plus justes proportions des dommages et intérêts alloués en application de l'article L 1235-3 du code du travail et la condamnation du salarié aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE
Aux termes de la lettre adressée en juin 2005 à l'employeur par M. [L], libellée ainsi qu'il suit: ' Je vous informe que j'ai décidé de faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er septembre 2005", il ressort, sans aucune ambiguïté, que ce dernier a exprimé sa volonté de quitter l'entreprise à cette date. Cette démarche ayant consisté pour M. [L] à prendre, le premier, l'initiative de la rupture de la relation de travail, s'analyse en une résiliation unilatérale du contrat de travail produisant les effets d'une démission et nécessitant le respect, par l'intéressé d'un délai de préavis de deux mois.
Il n'est pas contesté que M. [L] n'a pas exécuté la totalité de son préavis en raison de l'accident de travail dont il a été victime le 15 juillet 2005 et que son contrat de travail s'est trouvé suspendu à compter de cette date.
Or en application des dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail, lorsque le salarié qui a donné sa démission est victime d'un accident du travail en cours de préavis, le contrat de travail est suspendu durant l'arrêt de travail jusqu'à la visite de reprise, visite qui, en l'espèce, n'a jamais eu lieu.
Il s'ensuit qu'en faisant passer M. [L] du statut de salarié à celui de retraité le 1er septembre 2005 et en rompant les relations de travail avec ce dernier pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail, sans procéder à un report de la date de prise d'effet de la retraite, la société Les Cars Hourtoule doit être considérée comme ayant mis d'office M. [L] à la retraite le 1er septembre 2005 et ainsi résilié unilatéralement le contrat de travail, peu important que le salarié ait émis le souhait, avant l'accident, d'être en retraite.
Cette mise à la retraite doit être déclarée nulle en application des dispositions de l'article 122-32-2 devenu L1226-9 du code du travail et produire les effets d'un licenciement ouvrant droit à indemnisation dès lors que le salarié ne réclame pas sa réintégration.
Concernant l'indemnité légale de licenciement sollicitée par M. [L], il conviendra de la fixer à 20 963,20 € et d'ordonner en tant que de besoin la compensation de cette somme avec celle de 6 905,20 € versée au salarié au titre de l'indemnité de départ à la retraite, ces deux types d'indemnisation ne pouvant se cumuler.
L'indemnité compensatrice de préavis de deux mois n'est pas due au salarié celui-ci ayant été indemnisé au titre de ses jours d'arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2005 puis ensuite au titre de sa pension de retraite.
Eu égard à l'ancienneté de 28 ans dont justifie M. [L] au sein de la société Les Cars Hourtoule et alors que toute rupture illicite de la relation de travail crée nécessairement un préjudice au moins moral au salarié qui en est victime, il lui sera alloué la somme de 31 445 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Eu égard à la disparité de la situation économique des parties, il sera alloué à M. [L], une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Les Cars Hourtoule à payer à M. [L] les sommes de
- 20 963,20 € € à titre d'indemnité légale de licenciement
-31 445 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Le confirme, par susbtitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant,
Ordonne en tant que de besoin la compensation entre l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite,
Condamne la SAS Les Cars Hourtoule aux entiers dépens et à payer à M. [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,