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23/07/2014 | FRANCE | N°13/02801

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 23 juillet 2014, 13/02801


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 23 JUILLET 2014



R.G. N° 13/02801



AFFAIRE :



[I] [P]





C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mai 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00264>




Copies exécutoires délivrées à :



Me Isabelle CHEVALIER-DUPONT

la SELARL ACTANCE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[I] [P]



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 23 JUILLET 2014

R.G. N° 13/02801

AFFAIRE :

[I] [P]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mai 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00264

Copies exécutoires délivrées à :

Me Isabelle CHEVALIER-DUPONT

la SELARL ACTANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [P]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [P]

[Adresse 2]

78100 ST GERMAIN EN LAYE

comparante en personne, assistée de Me Isabelle CHEVALIER-DUPONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C414

APPELANTE

****************

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168, substitué par Me Virginie AUDET

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [I] [P] a été engagée par la CAF de [Localité 3] ( ci-après désignée CAFY) en qualité d'agent spécialisé selon contrat à durée déterminée du 1er mars 1982, la relation de travail s'étant poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1982.

Affectée dans un premier temps au service courrier, elle a ensuite été positionnée au sein de la plate-forme téléphonique de [Localité 2] et y était, en dernier lieu et depuis le 1er juillet 2008, agent de médiation sociale, niveau 2.

Mme [P] a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie en 2010 et 2011 puis du 14 au 26 février 2012.

Dans ce cadre, l'employeur lui a rappelé par courriers des 3 et 28 mars,15 avril et 13 mai 2011, la nécessité pour elle de transmettre ses arrêts de travail dans les 48 heures conformément au règlement intérieur puis lui a notifié un blâme le 18 juillet 2011 pour envoi tardifs de ses arrêts de travail malgré de multiples relances depuis février 2011, absences injustifiées et non respect des dispositions prévues par le règlement intérieur de la CAFY.

Par courriel du 23 novembre et courrier du 19 décembre 2011, l'employeur a une nouvelle fois rappelé à Mme [P] la nécessité de transmettre ses arrêts de travail dans les délais.

Convoquée le 2 janvier 2012 à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 janvier suivant pour absences injustifiées et défaut de justification d'absences dans les délais, entretien auquel elle s'est présentée, Mme [P] a été sanctionnée par courrier remis en main propre, le 7 février, d'une mise à pied disciplinaire de 7 jours, du 12 au 19 mars suivant.

Par lettre du 16 février 2012, elle a sollicité de l'employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle.

Mme [P] étant de nouveau en absence injustifiée depuis le 27 février 2012, l'employeur l'a mise en demeure par courrier du 5 mars 2012 de reprendre son poste, puis, par lettre du 6 mars, l'a convoquée pour le 26 mars à un entretien de rupture conventionnelle, entretien annulé le 21 mars 2012 compte tenu de la persistance de son absence injustifiée.

Convoquée le 23 mars 2012 à un entretien préalable à licenciement fixé au 4 avril suivant auquel elle s'est présentée, Mme [P] a été licenciée pour faute grave le 30 avril 2012.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.

Saisi le 29 mai 2012 par Mme [P] en contestation du licenciement et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes et indemnités subséquentes, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] l'en a déboutée par jugement du 28 mai 2013 rendu en formation de départage.

Ayant régulièrement interjeté appel de cette décision, Mme [P] sollicite la condamnation de la CAFY à lui payer les sommes de:

- 800 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 12 au 19 mars 2012 et 80 € de congés payés afférents,

- 3 000 € en compensation du billet d'avion non octroyé,

- 7 695 € d'indemnité compensatrice de préavis et 769,50 € de congés payés afférents,

- 38 475 € d'indemnité de licenciement,

- 60 000 € pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 € de dommages et intérêts pour détérioration des conditions de travail ayant eu des conséquences sur son état de santé,

- 10 000 € de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,

- 20 000 € de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

La CAFY demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE

- Sur le rappel de salaire et de congés payés au titre de la mise à pied:

L'employeur a motivé la mise à pied disciplinaire pour défaut de justification, dans les délais, de la prolongation d'arrêt de travail pour la période du 14 au 18 novembre 2011 et pour défaut de justification des absences les 23 et 24 novembre après-midi, malgré le blâme infligé précédemment et l'engagement alors pris par la salariée de respecter à l'avenir les dispositions du règlement intérieur, la conduite de Mme [P] perturbant l'organisation d'un service en relation directe avec les allocataires. La salariée a reconnu les faits lors de l'entretien préalable du 10 janvier 2012 ainsi qu'il ressort du compte rendu de cet entretien produit par la CAFY.

Pour solliciter l'annulation de cette sanction, Mme [P] fait valoir qu'elle a été notifiée après que le directeur de la CAF ait saisi le conseil de discipline, non d'une proposition de mise à pied disciplinaire mais d'une proposition de licenciement et, qu'en outre, en l'absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail était suspendu, ce qui ne permettait pas le prononcé d'une quelconque mesure disciplinaire.

Comme l'a à bon droit relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur qui, en application de l'article 48 de la convention collective aux termes duquel 'l'employeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du Conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé' a régulièrement communiqué à Mme [P] l'avis du conseil de discipline, ne peut se voir reprocher d'avoir suivi un avis ne le liant pas, en faisant preuve de clémence et en prononçant une sanction moindre que celle de licenciement initialement envisagée, aucune disposition ne lui interdisant de procéder ainsi.

Mme [P] ne s'étant pas présentée à la visite de reprise initialement prévue le 23 novembre, cette visite a été reportée au lendemain et a donc été effectuée conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R 4624-22 du code du travail. La circonstance que la date de la seconde visite au 24 décembre ait été considérée par l'employeur comme inappropriée, s'agissant de la veille de Noël, et ait été retardée au 3 janvier suivant et alors que Mme [P] ne justifie aucunement du préjudice qui serait résulté pour elle de ce report d'une semaine dans l'organisation de la seconde visite à l'issue de laquelle elle a été déclarée apte, ne saurait valoir absence de visite de reprise et ce d'autant qu'il était parfaitement loisible à la salariée de demander néanmoins à l'employeur de maintenir au 24 décembre cette seconde visite.

Il ne peut en conséquence être reproché à la CAFY d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] en annulation de la mise à pied.

- Sur le licenciement:

Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme [P] une réitération de plusieurs faits fautifs, en l'espèce

- la non- régularisation de son absence du 13 février 2012,

- le manquement à l'obligation de prévenir sa hiérarchie dans les meilleurs délais suite à son arrêt de travail pour maladie pour la période du 14 au 26 février 2012,

- le défaut de justification de son absence du 27 février 2012 à ce jour ( hors la période de mise à pied disciplinaire allant du lundi 12 mars au lundi 19 mars inclus) et le manquement à l'obligation de prévenir sa hiérarchie dans les meilleurs délais et ce malgré la mise en demeure du 5 mars 2012 de reprendre initialement son travail,

la conduite de la salariée perturbant fortement l'organisation d'un service.

C'est tout à fait vainement qu'au soutien de sa demande, Mme [P] fait valoir que la décision de licenciement a été rendue en violation de l'article 48 de la convention collective au motif que le conseil de discipline ne s'est pas prononcé. En effet, il résulte des pièces de la procédure que le conseil de discipline s'est prononcé mais en partage de voix, ce qui ne saurait s'assimiler à une absence d'avis.

De surcroît et contrairement aux assertions de la salariée, l'employeur a bien fait référence dans la lettre de licenciement à l'avis du conseil de discipline, le premier paragraphe de la page 2 de cette lettre étant rédigé ainsi qu'il suit: ' En outre, votre conduite perturbe fortement l'organisation d'un service et les explications recueillies au cours de l'entretien préalable ainsi que les conclusions du conseil de discipline régional, ci-jointes, ne m'ont pas permis de revenir sur la sanction initialement envisagée'.

Les supputations de Mme [P] selon lesquelles ' on est dès lors en droit de se demander si l'avis du conseil de discipline a été réellement annexé' à la lettre de licenciement sont inopérantes dès lors que la salariée, qui ne justifie d'aucune réclamation à ce sujet auprès de l'employeur, verse elle-même aux débats en pièce n° 11 l'avis dont s'agit, daté du 25 avril 2012 et dont elle se garde de préciser de quelle manière elle est entrée en possession.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé parfaitement régulière la procédure suivie.

Au fond, la non-régularisation de l'absence du 13 février 2012 résulte du courrier adressé par l'employeur à Mme [P] le 17 février 2012 duquel il ressort que la salariée a seulement contacté son responsable le lundi 13 février pour signaler un problème de chaudière. Mme [P] ne justifie aucunement par des pièces de la réalité de cette panne ayant nécessité qu'elle demeure à son domicile. La circonstance qu'il s'agisse, selon elle, d'un accident de la vie privée dont n'importe quel salarié peut être victime, ne dispense pas ledit salarié de justifier de la réalité dudit accident.

Il résulte également de ce même courrier que l'employeur est demeuré sans nouvelles de sa salariée jusqu'au 17 février, date de réception de son arrêt de travail pour la période du 14 au 26 février 2012. Si Mme [P] considère que le délai de prévenance a été bref, il n'en demeure pas moins que tout arrêt de travail doit, en application de l'article 30 du règlement intérieur, être justifié dans un délai de 48 heures, nonobstant le fait que Mme [P] ait déjà fait l'objet d'arrêts pour maladie antérieurement. La cour relève d'ailleurs que contrairement aux assertions de l'appelante, qui n'a pas jugé utile de produire ses arrêts de travail, l'arrêt de travail du 14 au 26 février 2012 ne constituait pas une prolongation d'arrêt de travail, ces assertions étant contraires aux pièces produites par Mme [P] elle-même, en l'espèce l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM mentionnant une interruption de versement du 30 septembre 2011 au 14 février 2012 ( pièce n° 6) et au certificat du docteur [W], médecin généraliste de Mme [P] daté du 4 juin 2012 récapitulant les arrêts de travail subis par cette dernière, soit du 6 au 7 janvier 2011, du 17 janvier au 29 avril 2011, du 23 mai au 20 novembre 2011 et du 14 au 26 février 2012 ( pièce n° 19).

Le troisième grief, s'agissant d'une prolongation d'absence en dehors de tout arrêt de travail à compter du 27 février, est établi par l'échange des correspondances entre Mme [P] et son employeur dont il résulte que ce dernier, par courrier du 5 mars 2012 de mise en demeure de reprendre le travail, a rappelé à l'intéressée qu'elle ne pouvait, sans autorisation, fixer unilatéralement la date de ses congés à compter du 27 février dans l'attente de l'éventuel entretien de rupture conventionnelle. Contrairement à ce que prétend Mme [P], en annulant la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, l'employeur n'a pas, par une 'manoeuvre', placé lui-même la salariée dans une position difficile, les parties pouvant librement renoncer à une telle procédure. En tout état de cause le fait pour Mme [P] d'avoir demandé à bénéficier d'une telle procédure n'était pas de nature à l' autoriser à ne pas reprendre le travail à l'issue de son arrêt de travail.

Les faits reprochés sont parfaitement établis étant relevé, au vu du compte rendu d'entretien préalable du 4 avril 2010 versé aux débats par l'employeur, que la salariée les a reconnus ainsi qu'elle a reconnu la tolérance dont a fait preuve ce dernier, ayant en outre précisé ne plus vouloir travailler à la CAFY en raison d'un mal être.

Mme [P] ne peut se justifier de ces faits au motif qu'ils seraient la conséquence d'une dégradation de son état de santé imputable à l'employeur et que le véritable motif du licenciement serait son état de santé perturbant le service.

Si le conseil de discipline lors de sa séance du 25 avril 2012 a considéré que les griefs reprochés pouvaient avoir ( et non pas qu'ils avaient comme le soutient la salariée) pour origine un état pathologique, il y a lieu de rappeler que cette instance n'est pas qualifiée pour se prononcer sur l'état de santé d'un salarié et qu' aucun élément ne permet de relier cet éventuel état pathologique à l'exercice de sa profession par Mme [P] et alors que cette dernière a été déclarée apte par le médecin du travail à chacune des visites réalisées les 15 novembre 2010, 24 novembre 2011 et 3 janvier 2012.

A cet égard, c'est tout à fait vainement que Mme [P] reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat pour ne pas avoir organisé de visite le 24 décembre 2011, comme explicité précédemment et ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 14 au 26 février 2012, en application de l'article R 4624-21 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er juillet 2012, stipulant une telle visite en cas d'absences répétées pour raison de santé, dès lors que Mme [P] ne s'est plus présentée à son lieu de travail à compter du 27 février ni n'a justifié de sa situation depuis cette date et alors, comme rappelé précédemment, que cette salariée pouvait prendre l'initiative d'une telle visite à condition d'en aviser la CAFY.

De même, l'argumentation développée pour la première fois en cause d'appel par Mme [P] selon laquelle le motif réel de son licenciement tiendrait à la volonté de la CAFY de supprimer son poste et, plus largement, le service de médiation sociale téléphonique dont la restructuration était programmée depuis 2011, est inopérante. En effet, l'employeur indique, sans être contredit sur ce point, que la fermeture du service dans lequel exerçait Mme [P] eu lieu en octobre 2013 soit un an et demi après le licenciement de l'appelante, la longueur du délai séparant ces deux événements ne permettant pas d'établir un lien de cause à effet entre eux. De plus, la CAFY produit un tableau comparatif des effectifs de la plate-forme téléphonique de [Localité 2] entre 2012 et 2014 démontrant que sur les 21agents de médiation sociale en 2012, 10 n'ont pas changé d'emploi, 4 ont quitté l'entreprise ( dont Mme [P]) et les autres ont évolué sur des postes de techniciens.

Il ne saurait davantage être reproché à l'employeur de ne pas avoir remplacé Mme [P] à son poste durant ses prétendus ' longs arrêts de 2010 et 2011" lesquels n'ont été, au vu de l'attestation de la CPAM, en 2010 que de 3 jours, 27 jours, 3 jours, 27 jours, 40 jours, 3 jours, 27 jours, 60 jours, et en 2011 de 3 jours, 7 jours, 3 jours, 27 jours, 13 jours, 3 jours, 1 jour, 3 jours, 27 jours, 87 jours, 30 jours, soit, au maximum, de moins de 3 mois consécutifs.

Mme [P] ne justifie pas davantage en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation d'adaptation et de formation. En effet, outre que l'intéressée avait expressément accepté le 22 mai 2008, suite à la suppression du service courrier, son reclassement au service de la plate-forme téléphonique, après s'être rendue dans ce service afin de l'appréhender et avoir bénéficié le 26 février 2008 d'un entretien individualisé avec les responsables des pôles production et développement des ressources humaines aux fins d'échange sur son parcours professionnel, ses compétences et l'expression de ses aspirations en termes d'évolution, l'employeur lui a confirmé, par courrier du 3 juin 2008, sa participation à une formation aux prestations familiales et au logiciel Cristal organisée du 9 juin au 1er juillet 2008 et à une formation complémentaire 'Connaissance des publics et communications avec l'usager' en septembre 2008.

La CAFY justifie en outre par la production de pièces des formations suivies par Mme [P] les 27 et 29 septembre 2009 ( RSA 1er niveau), le 15 décembre 2010 ( réforme de l'AAH), le 28 novembre 2011 ( Navigateur Internet Multiservices).

Il s'ensuit que le licenciement de Mme [P] est justifié, les faits reprochés étant établis et caractérisant, par leur réitération et leur caractère délibéré, ainsi que par la désorganisation qu'ils ont nécessairement provoqué dans le service, une faute grave privative d'indemnités et de dommages et intérêts ainsi que de la compensation pour le billet d'avion de l'été 2012. Le jugement sera en conséquence confirmé.

- Sur les dépens et l'indemnité de procédure:

Succombant en ses prétentions, Mme [P] sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la CAFY, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 € .

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Mme [I] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et pour manquement à son obligation d'adaptation et de formation,

Condamne Mme [P] aux entiers dépens et à payer à la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02801
Date de la décision : 23/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/02801 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-23;13.02801 ?
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