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03/07/2014 | FRANCE | N°13/08833

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 03 juillet 2014, 13/08833


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 41A



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 JUILLET 2014



R.G. N° 13/08833

N° 13/09252

N° 13/09440



AFFAIRE :



[C] [E]





C/

[B] [I] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciai

re de la société VALPARAISO



...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerc

e de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2013L00246



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.07.14



à :



Me Mélina PEDROLETTI,



Me Patricia MINAULT,



Me Anne laure DUMEAU,



TC NANTERRE,



M.P



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 41A

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2014

R.G. N° 13/08833

N° 13/09252

N° 13/09440

AFFAIRE :

[C] [E]

C/

[B] [I] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciai

re de la société VALPARAISO

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2013L00246

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03.07.14

à :

Me Mélina PEDROLETTI,

Me Patricia MINAULT,

Me Anne laure DUMEAU,

TC NANTERRE,

M.P

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 13/09252 (Fond)

Représenté(e) par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00022704 et par Maître K.SALHI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

Maître [B] [I] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VALPARAISO

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté(e) par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140025 et par Maître I.QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (17)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 13/09252 (Fond)

Représenté(e) par Maître Anne laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41103 et par Maître P. DAVAL, avocat plaidant au barreau de CRETEIL

- SA VALPARAISO

N° SIRET : 349 630 558 00048

[Adresse 3]

[Localité 5]

- SELARL FHB Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « sa valparaiso » Mission conduite par Me [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Défaillantes

INTIMES

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : LE 14 MARS 2014

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2014, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La société Valparaiso a été créée par MM. [E] et [O] en 1989 pour exercer une

activité de pâtisserie puis de traiteur dans le secteur de la restauration collective . Elle est devenue une société anonyme en 1996 et a transféré ses deux activités principales, celle de traiteur et celle d'organisation de réceptions, à deux filiales, la société Boa et la société Caracas, lesquelles ont été dissoutes en septembre 2008 à la suite de la transmission universelle de leur patrimoine à la société Valparaiso ayant pris effet au 1er janvier 2008 . M. [C] [O] est alors président-directeur général de la société, M. [C] [E] étant administrateur et directeur général délégué.

Le 21 septembre 2009, M. [O] a déposé la déclaration de cessation des paiements de la société Valparaiso.

Par jugement en date du 30 septembre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment ouvert le redressement judiciaire de la société Valparaiso en fixant au 15 juillet 2009 la date de la cessation des paiements et désigné la Selarl FHB en la personne de Maître [R] en qualité d'administrateur.

Le 20 janvier 2010, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné Maître [I] liquidateur.

Estimant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables aux deux dirigeants ayant contribué à une insuffisance d'actif chiffrée à 3 919 412 euros, le liquidateur a assigné MM. [O] et [E] devant le tribunal en paiement de cette insuffisance et en prononcé de sanctions personnelles.

Par jugement en date du 22 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a:

- condamné M. [O] à payer à Maître [I] ès qualités la somme de 150 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation des intérêts,

- condamné M. [E] à payer à Maître [I] ès qualités la somme de 150 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation des intérêts,

- débouté Maître [I] ès qualités de ses demandes de sanctions personnelles à l'encontre de MM. [O] et [E],

- condamné solidairement MM. [O] et [E] à payer à Maître [I] ès qualités la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement MM. [O] et [E] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

MM. [O] et [E] ont fait appel du jugement . Les appels ont donné lieu à l'enregistrement de trois dossiers qui méritent, compte tenu de leur connexité, d'être joints et d'être tranchés par une seule et même décision.

Par conclusions en date du 3 mars 2014, M. [E] a déclaré se désister de son appel à l'égard de la Selarl FHB, ès qualités, et de la société Valparaiso qui n'avaient pas constitué avocat. Ce désistement est parfait.

Aux termes de ses conclusions en date du 4 avril 2014, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le retard dans la déclaration de cessation des paiements n'était pas caractérisé et en ce qu'il a débouté Maître [I] ès qualités de sa demande tendant au prononcé d'une interdiction de gérer,

- statuant à nouveau,

- constater la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses établi le 7 janvier 2013 et en tout cas dire qu'il n'a pas interrompu la prescription,

- constater la prescription des actions dirigées à son encontre et les déclarer irrecevables,

- débouter Maître [I] ès qualités de ses demandes,

- condamner Maître [I] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Maître [I] ès qualités aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.

M. [E] indique qu'il a été assigné à comparaître le 7 janvier 2013 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse qui n'était plus la sienne et alors que son domicile réel était connu et sans que l'huissier de justice ait accompli de diligences suffisantes, que ce n'est que le 8 avril 2013, soit plus de trois ans après le jugement de liquidation judiciaire, que lui a été signifiée une assignation 'sur et aux fins d'un acte du 7 janvier 2013" qui n'était pas accompagnée de la première et qui ne sera pas enrôlée, qu'il a comparu à l'audience du tribunal du 25 avril 2013 et que l'audience a été renvoyée.

Il en déduit que l'assignation à comparaître du 7 janvier 2013 est nulle, que l'acte qui aurait pu interrompre la prescription est l'assignation du 8 avril 2013 mais que cet acte étant intervenu plus de trois ans après le jugement, l'action est prescrite . IL ajoute que le fait que l'acte du 8 avril 2013 n'ait pas été accompagné de celui du 7 janvier de la même année alors qu'il était mentionné qu'il intervenait 'sur et aux fins' de cet acte lui a causé un grief puisqu'il ignorait qu'une instance était en cours et qu'il n'a pas pu préparer sa défense utilement.

Sur le fond, M. [E] soutient qu'il ne pouvait engager seul la société, qu'il était salarié et occupait un poste de directeur du département pâtisserie sous la responsabilité de M. [O] et de Mme [Z] qualifiée de directrice générale déléguée , qu'il n'a été nommé directeur général délégué que jusqu'à l'expiration de son mandat social, qu'aucune précision n'est fournie sur la durée de son mandat, qu'il ne figure pas sur l'organigramme en haut de la pyramide, qu'il ne dispose d'aucun document officiel de la société et qu'un procès-verbal du conseil d'administration en date du 29 août 2003 précise que la direction générale de la société sera assumée par le président du conseil d'administration à l'exclusion de toute autre personne . Selon lui, les documents de la société ne sont pas à jour ou à tout le moins ne sont pas conformes à la réalité, le partage des tâches ne lui conférait qu'une fonction de création pâtissière même s'il a été un membre fondateur de la société, et des attestations démontrent qu'il n'assurait pas de fonction de direction.

M. [E] considère que le montant de l'insuffisance d'actif ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer ses droits dans le cadre de la vérification du passif à laquelle il n'a pas été appelé et que l'on ne peut lui opposer des fonctions de dirigeant que pour rechercher sa responsabilité . Il conteste le retard dans la déclaration de cessation des paiements et fait valoir que le liquidateur ne caractérise pas cet état ni n'établit la tardiveté alléguée . Il conteste aussi que la poursuite d'une activité déficitaire à compter de 2008 ait pu en l'espèce constituer une faute de gestion car elle reposait sur un réel espoir de redressement, et explique que ce n'est qu'à la suite de la transmission universelle du patrimoine des deux filiales dont M. [O] était le gérant unique que le résultat négatif s'est accentué et qu'il a fait confiance aux organes exécutifs de l'entreprise . Il discute enfin la faute de gestion ayant le cas échéant consisté dans la perte du droit au bail de la société Boa dont M. [O] était le gérant.

Aux termes de ses conclusions du 14 mars 2014, M. [O] demande à la cour de :

- infirmer totalement le jugement,

- déclarer mal fondée l'intégralité des demandes de Maître [I] ès qualités,

- constater que la notion de cessation des paiements n'est pas établie au 30 avril 2009, les éléments d'actifs disponibles et le passif exigible à cette date n'étant pas démontrés par le liquidateur,

- condamner Maître [I] ès qualités à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] relate les procédures relatives au bail :

- par ordonnance en date du 20 septembre 2006, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la société Foncière médicale n°1 à la société Valparaiso puis transféré à la société Boa en 2003, autorisé l'expulsion de la société Boa et condamné la société Boa à payer au bailleur une provision à valoir sur la créance de loyers et accessoires impayés d'un montant de 147 342,33 euros et 20 542,29 euros, a condamné la société Boa à payer une indemnité d'occupation et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [N],

- par arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel a constaté que la demande d'acquisition de la clause résolutoire était devenue sans objet et a confirmé la mesure d'expertise,

- par jugement en date du 27 février 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a annulé le commandement de payer visant la clause résolutoire et dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail,

- par arrêt du 11 septembre 2008, la cour d'appel a infirmé le jugement, débouté la société Boa de sa demande de nullité du commandement, dit sans objet la demande du bailleur tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Boa,

- un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt du 11 septembre 2008 qui a donné lieu à une décision de non-admission le 10 novembre 2009, soit après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire,

- par ordonnance en date du 19 mars 2009, le juge des référés a ordonné l'expulsion de la société Valparaiso sous astreinte,

- par ordonnance du 19 mai 2009, le juge des référés a débouté la société Valparaiso des exceptions de nullité et d'incompétence soulevées et a ordonné son expulsion,

- un procédure d'appel contre l'ordonnance du 19 mai 2009 est actuellement pendante.

M. [O] en déduit qu'au moment du jugement d'ouverture, l'acquisition de la clause résolutoire n'avait pas été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée de sorte que les effets du commandement de payer ont été suspendus . Il fait valoir que la plupart des sommes réclamées dans le commandement n'étaient pas justifiées ou que leur défaut de paiement ne pouvait entraîner la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et que les sommes non contestées visées dans le commandement ont été réglées et qu'il ne peut lui être imputé à faute une prétendue perte du droit au bail.

Sur la date de cessation des paiements, M. [O] souligne que le liquidateur ne fournit aucune indication sur l'actif disponible à la date présumée de sa survenance, soit le 30 avril 2009, et en conclut que la preuve de l'état de cessation des paiements n'est pas démontré . Il soutient que les fautes qui lui sont reprochées n'ont eu aucun impact réel et effectif sur l'apparition de l'insuffisance d'actif.

Maître [I] ès qualités demande à la cour, par conclusions du 10 avril 2014 comportant appel incident, de :

- ordonner la jonction des procédures,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de MM. [O] et [E] pour avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire ayant rendu les capitaux propres négatifs et pour avoir perdu le droit au bail,

- l'infirmer en ce que le tribunal a écarté la faute de gestion liée au retard apporté au dépôt de la déclaration de cessation des paiements et sur le quantum,

- condamner solidairement MM. [O] et [E] à lui payer la somme de 3 919 411,97 euros avec intérêts au taux légal de plein droit en application de l'article L 651-2 du code de commerce,

- dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus pour une année entière au moins, en application de l'article 1154 du code civil,

- débouter MM. [O] et [E] de leurs demandes,

- condamner solidairement MM. [O] et [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement MM. [O] et [E] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.

Sur la prescription soulevée par M. [E], Maître [I] ès qualités soutient que l'appelant ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte dès lors qu'il ne peut justifier du moindre grief lié à l'assignation à une adresse erronée puisqu'il a comparu et présenté une défense au fond et que le grief dont il faut justifier ne saurait être le fait de ne pas pouvoir bénéficier de la prescription . A supposer que l'acte soit annulé, il invoque les dispositions de l'article 2241 du code civil selon lesquelles la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure et il rappelle que la situation a été régularisée par la délivrance de la seconde assignation et que l'assignation du 8 avril 2013 est rigoureusement identique à celle du 7 janvier 2013.

Le liquidateur fait valoir que le statut de M. [E] résulte de l'extrait Kbis de la société Valparaiso, qu'il ne rapporte pas la preuve que la mention de sa nomination comme directeur général délégué serait inexacte, qu'il a participé à la vie sociale, que sa signature figure sur les procès-verbaux des conseils d'administration du 29 août 2003, du 13 juillet 2004 et du 17 juillet 2009 et que s'il était bénéficiaire d'un contrat de travail cela ne lui interdisait pas d'avoir un mandat social.

Il soutient que la société Valparaiso était en cessation des paiements depuis le 30 avril 2009, que le retard pris dans la déclaration de cet état est une faute de gestion contribuant de façon évidente à l'insuffisance d'actif en ce qu'elle permet la poursuite abusive d'une activité déficitaire, que compte tenu de ce retard les cotisations sociales n'ont plus été réglées ni les créances fiscales et les dettes à l'égard du bailleur et des fournisseurs ont augmenté et que le droit au bail a été perdu . Il chiffre l'aggravation du passif à la somme de 850 000 euros . Il soutient que les résultats étaient déficitaires depuis plusieurs exercices successifs, que les capitaux propres étaient négatifs au 31 décembre 2008 de 69 932,70 euros et au 30 novembre 2009 de 1 115 467,14 euros ce qui n'a pas empêché les dirigeants de décider la poursuite de l'activité.

Enfin, Maître [I] ès qualités fait valoir que la société Valparaiso a perdu le droit au bail du laboratoire dans lequel elle exerçait son activité puisque l'acquisition de la clause résolutoire a été prononcée par un arrêt du 11 septembre 2008 et que l'expulsion a été ordonnée le 19 mai 2009 et que cette perte a exclu tout plan de continuation et a fait obstacle à tout plan de cession . Il soutient que l'arrêt du 11 septembre 2008 est passé en force de chose jugée dès son prononcé soit avant le jugement d'ouverture.

Le ministère public a eu communication des dossiers le 14 mars 2014 et a conclu à la confirmation du jugement.

SUR CE,

Considérant que l'article L 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants ou par certains d'entre eux ayant contribué à cette faute de gestion ; qu'en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ;

Sur la nullité de l'assignation et la prescription de l'action soulevée par M. [E] :

Considérant que M. [E] a été cité à comparaître le 7 janvier 2013 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'il a été cité de nouveau par un acte d'huissier de justice du 8 avril 2013 'sur et aux fins d'un acte du 7 janvier 2013" qui lui a été délivré à sa personne et qui a été enrôlé ; qu'il a comparu à l'audience du tribunal du 25 avril 2013 et a pu présenter ses moyens de défense ; qu'il ne justifie pas du grief qui lui aurait été causé par l'irrégularité de l'acte du 7 janvier 2013 ;

Considérant que l'action fondée sur l'article L 651-2 du code de commerce se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan ; que selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ;

Considérant que le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire est en date du 20 janvier 2010 ; qu'à supposer même que l'assignation signifiée à M. [E] le 7 janvier 2013 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile soit affectée d'un vice de procédure, elle a introduit une demande en justice qui a interrompu la prescription de trois ans ; que l'action n'est pas prescrite ;

Sur l'insuffisance d'actif :

Considérant que le passif d'une personne morale mise en redressement ou en liquidation judiciaire est vérifié par la société débitrice elle-même représentée par son représentant légal sans que le mandataire judiciaire ou le liquidateur soient tenus d'inviter aux opérations de vérification chaque dirigeant de la société débitrice ; que le montant du passif ainsi vérifié puis arrêté par le juge-commissaire, dont les ordonnances d'admission ou de rejet peuvent faire l'objet d'une réclamation par tout intéressé en application des dispositions de l'article R 624-8, dernier alinéa du code de commerce, est opposable à l'égard de tous ; que M. [E], qui ne prétend pas que le délai de réclamation n'aurait pas couru, n'est pas fondé à soutenir que le montant du passif de la société Valparaiso, lequel détermine le montant de l'insuffisance d'actif, ne lui serait pas opposable ;

Considérant que le montant de l'insuffisance d'actif de la société Valparaiso ne fait l'objet d'aucune discussion et s'élève à la somme de 3 919 412 euros ;

Sur la qualité de dirigeant de M. [E] :

Considérant que l'article L 651-1 du code de commerce définit le champ d'application des dispositions relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif qui concernent notamment les dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ; que l'article L. 225-51-1 du code de commerce confie au président et/ou au directeur général la direction générale de la société et dispose que lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables ; que selon l'article L. 225-56, c'est la personne qui assume la direction générale qui est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, le conseil d'administration déterminant selon l'article L. 225-35 les orientations de l'activité de la société, veillant à leur mise en oeuvre, pouvant se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société, réglant par ses délibérations les affaires qui la concernent et procédant aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ; qu'ainsi, bien qu'ils n'assument pas la direction générale de la société, les administrateurs d'une société anonyme ont la qualité de dirigeants de droit au sens de l'article L 651-2 du code de commerce ;

Considérant que M. [E] figure sur l'extrait Kbis de la société Valparaiso comme étant directeur général délégué et administrateur de cette société ; qu'il résulte du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 29 août 2003 que si le conseil a décidé que la direction générale de la société sera assumée par le président du conseil d'administration à l'exclusion de toute autre personne et que M. [O] assumera les fonctions de président directeur général jusqu'à l'expiration de son mandat d'administrateur, il a pris acte que M. [E] conservera ses fonctions de directeur général délégué jusqu'à l'expiration de son mandat d'administrateur ; qu'il est établi que les fonctions d'administrateur de M. [E] n'avaient pas cessé avant le jugement d'ouverture puisque sa signature en tant que membre et secrétaire du conseil d'administration figure sur les procès-verbaux des délibérations de cet organe du 29 août 2003 et du 13 juillet 2004 et qu'il a assisté en tant qu'administrateur à la délibération du 17 juillet 2009 au cours de laquelle il a été décidé à l'unanimité de proposer aux actionnaires de juger qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la société malgré la perte de lplus de la moitié des capitaux propres ; qu'il en résulte que M. [E] doit être considéré comme un dirigeant de la société Valparaiso répondant le cas échéant des fautes de gestion qu'il pourrait avoir commises au sens de l'article L 651-2 du code de commerce ; qu'il ne peut s'exonérer en invoquant sa passivité ou la privation de toute possibilité d'action qu'au demeurant il ne démontre pas ;

Sur les fautes de gestion :

Considérant que l'ordonnance de référé en date du 20 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre avait constaté la résiliation de plein droit du bail liant la société Foncière médicale 1 et la société Boa a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel du 21 juin 2007 qui a constaté que la demande d'acquisition de la clause résolutoire était devenue sans objet en raison de l'annulation du commandement de payer sur lequel elle était fondée par un jugement du 27 février 2007 ;

Considérant que par arrêt en date du 11 septembre 2008 statuant sur l'appel du jugement du 27 février 2007, la cour d'appel a débouté la société Boa, dont le patrimoine n'avait pas encore fait l'objet d'une transmission universelle à la société Valparaiso, de sa demande en annulation du commandement de payer du 12 avril 2006, a dit sans objet la demande de la bailleresse tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Boa au montant du loyer majoré des charges et accessoires ; que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt que le commandement de payer étant régulier, elle constatait que la clause résolutoire avait joué mais que ce constat n'étant pas demandé par la bailleresse qui se bornait à demander le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, il en résultait que la demande de résiliation judiciaire était sans objet ;

Considérant qu'il en résulte qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Valparaiso, aucune décision passée en force de chose jugée n'avait constaté ou prononcé la résiliation du bail ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu que la perte du droit au bail constituait une faute de gestion imputable aux dirigeants de cette société ;

Considérant que le liquidateur soutient que la société Valparaiso qui a déclaré son état de cessation des paiements le 21 septembre 2009 était en réalité en cessation des paiements depuis le 30 avril 2009 et que la poursuite de l'activité dans ces conditions constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'il résulte de l'état des créances qu'à cette date, étaient exigibles les dettes suivantes :

- 84 883 euros à l'Ag2r Isica au titre des cotisations réelles du premier trimestre 2009

- 35 439,30 euros à B2v gestion au titre des cotisations Retraite, Agff et Apec de l'année 2008 et du premier trimestre 2009

- 11 789,03 euros à la société Armara au titre des factures émises avant le 30 mars 2009 et exigibles au 30 avril 2009 diminuées du montant des règlements opérés jusqu'au 30 avril 2009

- 54 934,49 euros à la société Bovendis au titre des factures émises avant le 30 mars 2009 et exigibles au 30 avril 2009 diminuées du montant des règlements opérés jusqu'au 30 avril 2009

- 29 520,07 euros au trésor public au titre de la taxe professionnelle 2008;

Considérant qu'en incluant la dette de loyers, de charges ou d'indemnités d'occupation dont le principe est acquis à concurrence d'une somme supérieure à 200 000 euros au 30 avril 2009 suivant décompte du bailleur versé aux débats mais dont le montant ne peut être défini plus précisément au-delà de cette somme compte tenu des procédures en cours dont une expertise, il apparaît que la société Valparaiso, dont les disponibilités en caisse s'élevaient à 2 430,06 euros au 31 décembre 2008 et à 369 000 euros au 21 septembre 2009, qui ne démontre pas avoir bénéficié au 30 avril 2009 de moratoires ou de réserves de crédit et dont le compte ouvert dans les livres du CIC présentait à cette date un solde débiteur de 65 637,58 euros, était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès le 30 avril 2009 ;

Considérant qu'en poursuivant l'activité entre la survenance de la cessation des paiements et le dépôt de la déclaration le 21 septembre 2009, et alors que les capitaux propres étaient devenus négatifs au 31 décembre 2008 à concurrence de 69 932,70 euros, les dirigeants ont contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en effet, il résulte de l'état des créances qu' entre le 30 avril 2009 et le 21 septembre 2009, les dettes fiscales et sociales se sont alourdies ainsi que les dettes à l'égard des créanciers chirographaires ; que compte tenu de l'amplitude de cette contribution et du montant de l'insuffisance d'actif, le principe et le montant de la condamnation retenue par le tribunal, sans solidarité, méritent d'être confirmés;

Considérant que l'équité commande de condamner MM. [O] et [E] à payer au liquidateur la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Ordonne le jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 13/8833, 13/9252 et 13/9440,

Donne acte à M. [C] [E] de son désistement à l'égard de la Société Valparaiso et de la Selarl FHB ès qualités,

Déclare recevable l'action de Maître [I] ès qualités à l'égard de M. [C] [E],

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 novembre 2013 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [O] et M. [C] [E] à payer à Maître [I] ès qualités la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par M. [C] [O] et pour moitié par M. [C] [E] et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 13/08833
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°13/08833 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;13.08833 ?
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