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03/07/2014 | FRANCE | N°12/03934

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 03 juillet 2014, 12/03934


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 JUILLET 2014



R.G. N° 12/03934



AFFAIRE :



[K] [R]

...



C/

[E] [G] Es qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [W] [M],



.../...



Décision déférée à la cour :

sentence arbitrale le 16 Juillet 2008 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

N° dossier

740/175564





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,









- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2014

R.G. N° 12/03934

AFFAIRE :

[K] [R]

...

C/

[E] [G] Es qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [W] [M],

.../...

Décision déférée à la cour :

sentence arbitrale le 16 Juillet 2008 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

N° dossier 740/175564

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES,

- Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation , Première chambre civile du 23 février 2012 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, Pôle 2, chambre 1, le 8 juin 2010 sur appel de la sentence arbitrale rendue le 16 juillet 2008 par Maitre CHIFFAUT-MOLIARD, avocat au barreau de Paris, agissant en qualité d'arbitre unique désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de PARIS.

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 4],

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

assisté et plaidant par Maitre Bernard CAHEN (Selas CAYOL CAHEN) avocat au barreau de PARIS, (R 109)

SELAFA MJA

agissant par Maitre [F],

[Adresse 1]

[Localité 2]

agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCP RIBET et [C], désignée à ces fonctions suivant jugement rendu le 7 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de PARIS.

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

assistée et plaidant par Maître Bernard CAHEN (Selas CAYOL CAHEN) avocat au barreau de PARIS, (R 109)

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Maître [E] [G]

Es qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [W] [M], désignée en cette qualité par ordonnance de référé en date du 19 mai 2009.

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120380

assisté et plaidant par Maitre Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, P 223

Maître [O] [J]

Es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de feu [W] [M], désigné en cette qualité par jugement du 16 octobre 2008

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentant : Me Franck LAFON/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120380

assisté et plaidant par Maitre Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS P.223

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président chargé du rapport et madame Dominique LONNE, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,

Vu la sentence arbitrale du 16 juillet 2008 qui a :

- déclaré valide l'acte dénommé «transaction» en date du 19 octobre 2007 qui a entraîné la résolution de la cession de parts intervenue entre les parties le 8 juin 2007 et débouté [K] [R] de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité de cet acte et celle de l'acte de nantissement portant sur les parts de la SCI MARENGO LA BOETIE, - dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'acte de cession de fonds d'exercice libéral du 6 novembre 2007, - condamné [K] [R] à payer à [W] [M] la somme en principal de 500.000 € au titre de la restitution du prix versé par celui-ci en contrepartie de la cession ayant fait l'objet de la résolution convenue entre les parties le 19 octobre 2007, - condamné [K] [R] au paiement des intérêts dus au taux légal sur cette somme à compter du 1er décembre 2007 et ordonné leur capitalisation, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - fixé à la somme de 6.000 € HT outre la TVA le montant des frais de procédure et honoraires d'arbitrage et dit que cette somme sera recouvrée par l'ordre des avocats et supportée par moitié par les parties ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 2010 qui a :

- donné acte à [E] [G] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [W] [M] et à Maître [O] [J] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de [W] [M] de leur intervention volontaire, - mis hors de cause [S] [N] veuve [M] à titre personnel et comme représentante de ses enfants mineurs ainsi que [X] et ,[U] [M] et [Q] [M], - confirmé la sentence en ce qu'elle a validé la transaction du 19 octobre 2007 et condamné [K] [R] à payer à [W] [M] la somme en principal de 500.000 € au titre de la restitution du prix avec intérêts dus au taux légal sur cette somme à compter du 1er décembre 2007 et capitalisation des dits intérêts, - l'infirmant pour le surplus, débouté [K] [R] et la SCP [R] et [C] de toutes leurs demandes, - condamné [K] [R] et la SCP [R] et [C] à payer à [E] [G] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [W] [M] et à Maître [O] [J] en qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de [W] [M] la somme supplémentaire de 123.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2007, ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens  ;

Vu l'arrêt rendu le 23 février 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a mis hors de cause [S] [N] veuve [M] à titre personnel et comme représentante de ses enfants mineurs ainsi que [X], [U] [M] et [Q] [M], l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 juin 2010 et a remis sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles;

Vu la déclaration de saisine de la cour par [K] [R] et la SELAFA MJA du 5 juin 2012  ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 février 2014 par lesquelles [K] [R] et la SELAFA MJA, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCP [R] et [C] demandent à la cour de confirmer la sentence arbitrale rendue le 16 juillet 2008 en ce qu'elle a débouté [W] [M] de ses demandes de condamnation au versement d'une somme forfaitaire de 123.000 € à titre de dommages-intérêts et la réformant pour le surplus de : - prononcer la nullité de la transaction du 19 octobre 2007 et du nantissement consenti sur les parts de la SCI MARENGO LA BOETIE, - prononcer la caducité de la cession du fonds d'exercice libéral du 6 novembre 2007, - dire que seul l'acte de cession du 8 juin 2007 produira ses effets, - débouter Maître [J] et Maître [G] de l'ensemble de leurs prétentions,

-condamner Maître [J] et Maître [G] à leur payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 13 juin 2013 aux termes desquelles Maître [O] [J] et Maître [E] [G] prient la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire en qualité respectivement de mandataire à la liquidation de feu [W] [M] et d'administrateur provisoire de sa succession, de confirmer la sentence rendue le 16 juillet 2008 et, y ajoutant, de condamner [K] [R] au paiement de la somme de 123.000 € à titre de dommages-intérêts forfaitaires convenus entre les parties et de fixer la créance due par la SELAFA MJA à cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007, de condamner [K] [R] et de fixer la créance de la SELAFA MJA au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 15.000 € et de les condamner aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture signée le 3 avril 2014 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que par acte sous seing privé du 8 juin 2007, enregistré le 4 juillet suivant, [K] [R], avocat au barreau de Paris, a cédé à [W] [M], avocat inscrit au barreau de Paris, la totalité des 120 parts représentant le capital social de la SCP d'avocats [R] [C] au prix de 400.000 € ainsi que la créance qu'il détient au titre de son compte courant sur la SCP [R] [C] au prix forfaitaire de 100.000 € ; que le cédant a consenti, en outre, au cessionnaire une garantie de passif et d'actif ;

Qu'un différend est né entre les parties sur la situation comptable et financière de la SCP [R] [C] de nature à remettre en cause la réalité des bénéfices réalisés sur les 3 derniers exercices ayant servi de référence pour la valorisation du prix des parts sociales, ce qui a conduit [W] [M] à contester la cession pour déclarations erronées de [K] [R]; que pour y mettre fin, un acte intitulé «Transaction» a été signé entre elles le 19 octobre 2007 par lequel la vente des parts sociales de la SCP [R] [C] a été résolue et [W] [M] délié de tous droits et obligations attachés à la cession, la cession des droits en compte courant d'associés de [K] [R] a été résolue et ce dernier s'est obligé à restituer à [W] [M] la somme de 500.000 € et à réparer le préjudice subi par ce dernier évalué forfaitairement à 123.000 € ;

Que [K] [R] s'est engagé à payer ces sommes dans un délai de trois mois, soit le 31 janvier 2008 au plus tard  ;

Que pour garantir la bonne exécution de ses obligations, [K] [R] s'est obligé à apporter dans les 10 jours de la signature de l'acte, une sûreté réelle pour 800.000 € sur un ou plusieurs immeubles dont il est propriétaire ou ayant droit et la pleine propriété de la totalité des titres de la SCI MARENGO LA BOETIE qui lui seront restitués après parfait paiement ;

Que préalablement à cet acte, les parties ont signé le 17 octobre 2007 une résolution de la vente de parts sociales et de la cession de droits en compte courant d'associé ;

Que le 6 novembre 2007, les parties sont convenues de la cession du fonds d'exercice libéral de la SCP [R] [C] à [W] [M], comprenant la clientèle civile, le matériel, les agencements, les objets mobiliers et meubles meublants, le fonds documentaire, les contrats et conventions en cours dont les contrats de travail, de collaboration, les conventions avec les clients et les contrats divers avec les fournisseurs, moyennant le prix de 1 € ;

Qu'invoquant le non respect par [K] [R] de la transaction du 19 octobre 2007, [W] [M] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris en application de la clause compromissoire prévue dans l'acte aux fins d'obtenir le remboursement des sommes prévues à l'acte ; que [K] [R] a opposé la nullité de la transaction ; que suivant procès-verbal du 27 février 2008, les parties ont convenu de soumettre le litige à l'arbitre désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;

Que sur l'appel formé par [K] [R] et la SCP [R] et [C], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 8 juin 2010, confirmé la sentence arbitrale du 16 juillet 2008 en ce qu'elle a validé la transaction du 19 octobre 2007 et condamné [K] [R] et la SCP [R] ET [C] à payer à [W] [M] la somme de 500.000 € outre les intérêts et l'infirmant pour le surplus, les a condamnés à payer à Maître [G] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [W] [M] et Maître [J] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de [W] [M] la somme de 123.000 € outre les intérêts et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Que sur le pourvoi formé par [K] [R] et la SCP [R] ET [C], la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 juin 2010 au visa des articles 455 alinéa 1er et 954 du code de procédure civile, sauf sur la mise hors de cause des consorts [M] ;

*******************************

Sur la validité de la transaction du 19 octobre 2007

Considérant qu'au soutien de leur recours, [K] [R] et la SELAFA MJA font valoir, en premier lieu, que la résolution de la cession des parts de la SCP [R] [C] intervenue le 8 juin 2007 est sans fondement, celle-ci étant régulière en la forme et sur le fond, que [W] [M] avait connaissance de la situation comptable de la SCP, que la perte de clientèle subie par la SCP résulte de sa gestion, qu'il ne s'est pas investi dans le suivi des affaires et ne s'est pas préoccupé de la gestion du personnel et des trois collaborateurs et concluent que la transaction intervenue le 19 octobre 2007 était dépourvue de fondement ; qu'ils soutiennent en outre qu'elle est nulle pour vice du consentement, [W] [M] ayant abusé de la faiblesse de [K] [R] en raison de son âge (77 ans) et de sa maladie, et pour absence de cause au motif que [W] [M] n'a réalisé aucune concession ; qu'à l'appui de ce moyen de nullité, ils exposent que [W] [M] qui contestait la régularité de l'acte de cession du 8 juin 2007 devait, soit introduire une procédure d'arbitrage professionnel telle que prévue à l'article 18, soit mettre en 'uvre la garantie de passif ;

Que Maître [J] et Maître [G] ès qualités ne remettent pas en cause la régularité de l'acte de cession du 8 juin 2007 mais répliquent que des irrégularités ont été constatées ultérieurement alors que [W] [M] était devenu le gérant de la SCP [R] ET [C], qu'elles n'ont pas été sérieusement contestées par [K] [R] ce qui a motivé la transaction ; qu'ils soutiennent, d'une part, qu'à supposer que [K] [R] soit affaibli physiquement, il ne faisait l'objet d'aucun traitement, ni suivi médical en 2007, année de signature de l'acte litigieux et il ne peut invoquer un vice du consentement, qu'il ne justifie pas avoir consenti les garanties annoncées dans l'acte de cession et que si sa contestation était fondée, il lui appartenait de mettre en 'uvre dans les conditions prévues par l'acte la clause d'arbitrage ou encore la garantie de passif ; qu'ils font valoir, d'autre part, que les actes sont causés, la transaction qui relate le contentieux entre les parties trouvant sa cause dans les opérations litigieuses révélées par [W] [M] à [K] [R] pour lesquelles les parties ont choisi d'en faire leur propre affaire et qu'en prenant à sa charge un cabinet grevé de nombreux litiges, en reprenant le personnel sans certitude de parvenir à réaliser le chiffre d'affaires nécessaire pour faire face à ses engagements, [W] [M] a fait d'importantes concessions ;

Considérant que selon l'article 1112 du code civil, il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent .

On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes ;

Considérant que les certificats médicaux produits aux débats par [K] [R] pour justifier de son état de faiblesse à l'époque de la transaction sont inopérants car établis en 2008 postérieurement à sa signature ; qu'en outre, ces documents médicaux font état d'un traitement lourd pour une affection chronique dont le diagnostic a été posé en juin 2007 et dont il n'est pas établi que la mise en 'uvre était de nature à altérer le discernement du patient ; que le médecin psychiatre qui suit [K] [R] depuis le 28 avril 2008, soit plus d'un an après la conclusion de l'acte litigieux, déclare qu'il lui est difficile de dire quel a pu être son état antérieurement tout en ajoutant que la nature des troubles qu'il présente actuellement (le 7 mai 2008) me permettent de penser que vraisemblablement son état psychique et intellectuel était déjà perturbé et notamment en octobre 2007, soit à une date postérieure à la transaction ;

Que [K] [R], professionnel du droit des affaires, dont le cabinet était spécialisé en cessions de fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, et qui a exercé la profession d'avocat jusqu'au 30 juin 2007, date de sa démission du barreau de Paris, était donc à même de répondre aux critiques formulées par le cessionnaire des parts sociales sur la situation financière de la SCP, d'apprécier leur bien fondé et d'y résister le cas échéant ;

Que la cour relève qu'il n'est pas invoqué la nullité pour vice du consentement de l'acte de résolution de vente du 17 octobre 2007 qui renvoie dans son préambule à la transaction et prévoit en son article 8 que son acceptation vaut transaction ;

Que l'existence d'un vice du consentement de nature à affecter la validité de la transaction n'est donc pas démontrée ;

Considérant que dans son préambule, la transaction reprend le résultat des vérifications opérées sur la comptabilité de la SCP [R]et [C] en relevant un certain nombre de manquements comptables et fiscaux : des prélèvements effectués sur les comptes séquestres tenus à la CARPA à l'aide de formules d'autorisation préalablement signées en blanc par les clients, sans mention de montants, ni de bénéficiaires et sans justification de prestations accomplies ou facturations correspondantes, des paiements par les clients de droits d'enregistrement afférents à la cession d'un fonds de commerce non reversés au Trésor public, des sommes collectées au titre de la TVA sans faire l'objet de déclarations ou de reversements pour un montant provisoirement évalué à 300.000 €, au titre de la TVA collectée et déclarée, des sommes dues au Trésor pour un montant provisoirement évalué à 40.000 €, des sommes dues à la CREPA au titre des cotisations sociales salariales et patronales pour un montant évalué provisoirement à 23.000 € ;

Que [K] [R] et la SELAFA MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCP [R] et [C] ne versent aux débats aucun élément comptable pour contester les irrégularités constatées ; qu'il n'est pas établi, comme ils le soutiennent, que les parties s'étaient rencontrées en 2004 et que [W] [M] connaissait les activités du cabinet [R] et [C] ; que les déclarations du cédant sur les chiffres d'affaires et bénéfices des cinq dernières années consignées dans l'acte de cession du 6 novembre 2007, ne sont pas de nature à contredire les irrégularités constatées dans la transaction du 19 octobre 2007 ;

Que [K] [R] et la SELAFA MJA invoquent en vain pour justifier une baisse d'activité le déménagement du cabinet dans les locaux précédemment occupés par [W] [M], les deux cabinets étant situés dans le même quartier ; qu'il n'est pas davantage démontré un désintérêt de [W] [M] pour le cabinet qu'il avait acquis qui serait à l'origine de la baisse d'activité ;

Considérant que la transaction répond aux exigences des articles 2044 et suivants du code civil ; qu'elle avait pour objet de mettre un terme au différend s'étant élevé entre les parties sur la situation patrimoniale de la SCP cédée au regard des irrégularités comptables constatées ; que les concessions consenties par [W] [M] résultent de la reprise à son compte du traitement de la clientèle de la SCP [R] et [C], ce qui supposait le règlement des litiges d'ordre comptable avec certains clients, la reprise des contrats en cours, notamment les emplois salariés au sein du cabinet à compter du 31 octobre 2007 ;

Qu'il ne saurait être fait grief à [W] [M] de n'avoir pas choisi la voie de l'arbitrage, prévue expressément, pour contester la régularité de l'acte de cession du 8 juin 2007, cette procédure ne pouvant faire obstacle à une transaction ;

Qu'il s'ensuit que la transaction conclue entre les parties le 19 octobre 2007 est valable ;

Considérant que la demande tendant au prononcé de la caducité de la cession du fonds de commerce d'exercice libéral du 6 novembre 2007, faute d'avoir reçu l'aval du conseil de l'ordre, doit être rejetée, aucun délai n'étant prévu pour la réalisation de cette condition ;

Que la transaction étant déclarée valable, [K] [R] et la SELAFA MJA seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts ;

Que la sentence arbitrale sera donc confirmée sur ce point ;

Sur la demande incidente formée par Maître [J] et Maître [G] ès qualités

Considérant que Maître [J] et Maître [G] ès qualités poursuivent la condamnation de [K] [R] au paiement de la somme complémentaire de 123.000 € au titre de l'indemnisation des divers préjudices économiques et financiers subis par [W] [M] ;

Considérant que l'article 6 de la transaction prévoit que [K] [R] s'oblige à régler pour l'indemnisation du préjudice de [W] [M] la somme de 123.000 € toutes causes confondues représentant les frais financiers, les droits d'enregistrement payés au titre de la cession, les frais de déménagement, les frais d'audit du cabinet [R], l'incidence de la désorganisation du cabinet [M] sur son activité professionnelle ;

Que l'article 8 précise qu'en l'état de la liquidation de la SCP [R]-[C] prévue à l'article 7, [K] [R] propose à [W] [M], pour indemnisation de son préjudice comme convenu à l'article 6 de lui présenter la clientèle de la SCPP pour qu'il la reprenne à son compte, la traite indéfiniment et la développe librement ainsi qu'il avisera ; que [W] [M] a accepté de reprendre à son compte le traitement de la clientèle de la SCP [R]-[C], dont confirmation par acte séparé ;

Que l'acte de cession du 6 novembre 2007 mentionne prévoit en son article 2 la cession de la clientèle civile ;

Que la sentence arbitrale sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu que la cession pour un euro du fonds, dont fait partie la clientèle, représente l'indemnisation des préjudices subis par [W] [M] et rejeté la demande formée à ce titre par Maître [J] et Maître [G] ès qualités ;

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par [K] [R] et la SELAFA MJA ;

Que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à Maître [J] et à Maître [G] ès qualités ; qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 5.000 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions la sentence arbitrale rendue le 16 juillet 2008,

Y ajoutant,

Condamne [K] [R] à payer à Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de feu [W] [M] et à Maître [G] en qualité d'administrateur de la succession de [W] [M] la somme globale de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Fixe à la somme de 5.000 € la créance de Maître [J] et de Maître [G] ès qualités à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SCP [R]-[C] représentée par la SELAFA MJA,

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/03934
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/03934 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;12.03934 ?
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