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03/07/2014 | FRANCE | N°12/03209

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 03 juillet 2014, 12/03209


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 35Z



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 JUILLET 2014



R.G. N° 12/03209



AFFAIRE :



ADIMECO - Association des Regimes de Prévoyance et des Industries Mecaniques et des Industries et Services Connexes





C/



Société HUMANIS PREVOYANCE aux droits d'APRIONIS PREVOYANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2012 par le Tr

ibunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section : 0

N° RG : 07/13675



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35Z

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2014

R.G. N° 12/03209

AFFAIRE :

ADIMECO - Association des Regimes de Prévoyance et des Industries Mecaniques et des Industries et Services Connexes

C/

Société HUMANIS PREVOYANCE aux droits d'APRIONIS PREVOYANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section : 0

N° RG : 07/13675

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

- SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ADIMECO - ASSOCIATION DES REGIMES DE PREVOYANCE DES INDUSTRIES MECANIQUES ET DES INDUSTRIES ET SERVICES CONNEXES -

enregistrée à la Préfecture des Hauts de Seine sous le numéro 02027908 dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par son Président,

- Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 30162

Plaidant par Maitre Valérie MAINTRIEU-FRANTZ, avocat au barreau de PARIS P014

APPELANTE

****************

HUMANIS PREVOYANCE aux droits d'APRIONIS PREVOYANCE, elle-même aux droits de IONIS PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250547

Plaidant par Maitre Antoine VALERY, avocat au barreau de PARIS, R 180

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, Président chargé du rapport, Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,

Vu l'appel interjeté par l'association des Régimes de Prévoyance des Industries Mécaniques et des Industries et services connexes dite ADIMECO à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'institut APRIONIS PREVOYANCE, venant aux droits de IONIS PREVOYANCE et l'a condamnée à payer à APRIONIS PREVOYANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens  ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2014 par lesquelles l'association ADIMECO, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de : - à titre liminaire, dire que la solution du litige dépend de la question préjudicielle suivante : demander au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de la décision de l'ACAM (autorité de contrôle des assurances et des mutuelles) en date du 6 décembre 2007 et du 8 août 2006 dont l'appréciation relève de la seule juridiction administrative, - en conséquence, renvoyer les parties à saisir la juridiction administrative compétente, en l'occurrence le Conseil d'Etat, à l'initiative de la partie la plus diligente et au plus tard dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la question préjudicielle, - à titre principal, vu le protocole de fin de collaboration entre ADIMECO et les organismes d'IONIS du 31 décembre 2003, condamner HUMANIS PREVOYANCE à lui régler la somme de 1.267.918 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - à titre subsidiaire, dire que la responsabilité d'HUMANIS PREVOYANCE est engagée à son égard,

-condamner HUMANIS PREVOYANCE à lui régler la somme de 1.300.000 € à titre de dommages-intérêts, - en tout état de cause, condamner HUMANIS PREVOYANCE à lui régler la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 6 mai 2014 aux termes desquelles HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits d'APRIONIS PREVOYANCE, conclut à la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, prie la cour de lui allouer de condamner l'association ADIMECO à lui payer la somme complémentaire de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 juin 2014 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que selon un accord collectif du 5 mai 1994, les organisations représentatives des employeurs et des salariés de l'industrie mécanique, dont l'association ADIMECO, ont créé une institution paritaire de prévoyance dénommée ESSOR PREVOYANCE ;

Que dans le cadre de cet accord, suivant traité du 22 juin 1994, l'association patronale ADIMECO a fait apport d'une partie de son fonds de réserve et de son fonds social, moyennant contreparties, notamment l'attribution à ses représentants de sièges du collège des employeurs au conseil d'administration, à ESSOR PREVOYANCE afin de constituer son fonds de garantie légal et de couvrir la marge de solvabilité exigible en 1994 ;

Que le 12 novembre 2001, le Groupe ESSOR et le groupe CRI se sont rapprochés en vue de fusionner pour constituer le Groupe IONIS ;

Que dans un procès-verbal de réunion du 9 octobre 2003, le conseil d'administration d'ESSOR PREVOYANCE a reconnu (point 10.1) le principe d'un remboursement de l'apport qui lui a été consenti par ADIMECO et s'est engagé, dans le cadre de l'opération de rapprochement engagée avec la CRI PREVOYANCE, à ce que les conditions de ce remboursement soient formalisées dans le traité de fusion ;

Que le 31 décembre 2003, ADIMECO a signé avec les organismes d'IONIS un protocole de fin de collaboration prévoyant en son article 4 intitulé «Fonds d'établissement» qu'ESSOR PREVOYANCE reconnaît le principe du remboursement de l'apport du fonds d'établissement effectué par ADIMECO lors de sa constitution, à sa valeur enregistrée dans les comptes, à la condition qu'il soit réalisable dans le cadre prévu par la réglementation et qu'ESSOR PREVOYANCE s'engage à faire mentionner le principe du remboursement de cet apport dans le traité de fusion avec la CRI PREVOYANCE ;

Que le traité de fusion entre CRI PREVOYANCE et ESSOR PREVOYANCE a été conclu le 28 juin 2005, la seconde absorbant la première pour se dénommer IONIS PREVOYANCE, puis APRI PREVOYANCE, puis APRIONIS PREVOYANCE et à ce jour, HUMANIS PREVOYANCE ; que l'article 2 de ce traité de fusion rappelle qu'au cours de son conseil d'administration du 9 octobre 2003, ESSOR PREVOYANCE a reconnu le principe du remboursement du fonds d'établissement consenti par ADIMECO, sous réserve de l'accord préalable de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance CCAMIP ;

Que par lettre du 10 juillet 2006, ADIMECO a réclamé à IONIS PREVOYANCE le remboursement de l'apport effectué à ESSOR PREVOYANCE en 1994 ;

Que dans une lettre datée du 8 août 2006, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ACAM a répondu à IONIS PREVOYANCE que la restitution de son apport à ADIMECO constituerait une infraction à la réglementation applicable à IONIS PREVOYANCE;

Qu'après avoir, par lettre du 31 octobre 2007, demandé à l'ACAM de retirer les termes de sa lettre du 8 août 2008, demande qui a été refusée le 6 décembre suivant, ADIMECO a déposé un recours pour excès de pouvoir en annulation de l'avis de l'ACAM devant le Conseil d'Etat qui, par ordonnance du 4 septembre 2008, au visa de l'article R 611-22 du code de justice administrative, a considéré que ADIMECO était réputée s'être désisté de sa requête en l'absence de mémoire complémentaire de sa part ;

Que parallèlement, par acte du 8 novembre 2007, ADIMECO a assigné IONIS PREVOYANCE devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1.267.918 € au titre du remboursement de l'apport ;

Que par jugement du 26 mars 2010, le tribunal a constaté l'existence d'une question préjudicielle administrative et a sursis à statuer sur l'action en paiement d'ADIMECO jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le recours en annulation de la lettre de l'ACAM adressée à celle le 6 décembre 2007 ;

Qu'après que par jugement du 4 mars 2011, le tribunal ait rejeté la requête en omission de statuer présentée par l'association ADIMECO, il l'a par le jugement entrepris déboutée de sa demande en restitution de l'apport ;

- Sur la demande de sursis à statuer formée par ADIMECO

Considérant que ADIMECO critique le jugement entrepris en ce que tout en estimant que la position de l'ACAM ne constitue qu'un simple avis interprétatif qui ne préjuge pas de sa position à l'issue d'une procédure contradictoire, il a considéré qu'il s'imposait à IONIS ; qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la question préjudicielle qu'elle entend voir poser au Conseil d'Etat, elle expose aux pages 17 et 18 de ses dernières écritures, que la lettre du 6 décembre 2007 de l'ACAM présente les caractéristiques d'une décision administrative individuelle exécutoire faisant grief et que la légalité d'un tel acte ne peut être apprécié que par la juridiction administrative ;

Que HUMANIS PREVOYANCE soulève l'irrecevabilité de la demande d'ADIMECO faisant valoir d'une part, qu'elle reconnaît avoir eu connaissance, le 5 octobre 2006, de la lettre de l'ACAM du 8 août 2006 qu'elle qualifie d'acte administratif exécutoire et qu'elle n'a pas introduit de recours dans les délais prescrits, d'autre part, que par ordonnance du 4 septembre 2008, le Conseil d'Etat saisi de la question de la légalité de la lettre de l'ACAM du 6 décembre 2007, a donné acte à ADIMECO de son désistement en sorte qu'elle ne saurait saisir pour les mêmes motifs le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle ;

Mais considérant que sans qu'il y soit besoin de rechercher si ADIMECO a introduit le recours pour excès de pouvoir dans les délais, le Conseil d'Etat saisi par cette association a, par ordonnance du 4 septembre 2008, jugé qu'elle était réputée s'être désistée de sa requête  ;

Que le recours engagé par ADIMECO est donc éteint  ;

Qu'ADIMECO ne saurait par la voie d'une question préjudicielle soumettre au Conseil d'Etat la question de la légalité de la décision de l'ACAM du 6 décembre 2007 et celle du 8 août 2006 qu'elle a déjà posée en formant un recours pour excès de pouvoir ;

Qu'il convient donc de déclarer cette demande irrecevable  ;

- Sur la demande de remboursement de l'apport

Considérant que ADIMECO soutient qu'elle poursuit l'exécution par IONIS PREVOYANCE de ses engagements en relevant qu'ESSOR PREVOYANCE s'était engagée à lui rembourser son apport en formalisant les modalités de remboursement dans le traité de fusion avec CRI PREVOYANCE, que l'accord des autorités de contrôle n'était requis que pour une modalité spécifique qui n'est pas en cause, à savoir le remboursement par la constitution d'un prêt subordonné ; qu'elle ajoute que l'avis de l'ACAM ne repose sur aucun fondement sérieux, l'article L 931-20 du code de la sécurité sociale auquel elle fait référence dans sa lettre du 8 août 2006, étant inapplicable au cas d'espèce ; qu'elle ajoute, se fondant sur les termes d'un arrêt du Conseil d'Etat du 28 septembre 2011, que les lettres de l'ACAM du 8 août 2006 et du 6 décembre 2007 ne constituent qu'une simple interprétation du code de la sécurité sociale qui n'emportent aucun effet de droit ;

Que HUMANIS PREVOYANCE réplique que la position de l'ACAM s'impose à elle, le principe du remboursement étant soumis à l'accord des autorités de contrôle et non sa modalité;

Considérant qu'il ressort de l'article 4 du traité de fin de collaboration signé entre ADIMECO et IONIS que le remboursement de l'apport effectué par la première est subordonné à la légalité de cette opération ; qu'ainsi, l'alinéa 1 précise à la condition qu'il soit réalisable dans le cadre prévu par la réglementation ; que l'alinéa 3 prévoit que la restitution est soumise à l'accord des autorités de contrôle, si la fusion n'a pas lieu ou tant qu'elle n'a pas lieu et l'alinéa 4 que le remboursement peut s'effectuer sous la forme du remplacement de l'apport par un prêt subordonné, sous réserve de l'accord des autorités de contrôle ;

Que ce document contractuel conditionne donc le remboursement de l'apport quelle que soit l'issue des opérations de fusion et quelles qu'en soient les modalités, à l'accord des autorités de contrôle ;

Que la mention à l'article 2 C du traité de fusion entre le groupe ESSOR et le groupe CRI pour constituer le groupe IONIS de la reconnaissance par ESSOR PREVOYANCE du principe du remboursement du fonds d'établissement consenti par ADIMECO, sous réserve de l'accord préalable de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance CCAMIP, ne modifie donc en rien les conditions du remboursement mais rappelle qu'il est soumis à l'autorité de contrôle ;

Considérant que IONIS PREVOYANCE ayant informé l'ACAM de la demande formée par ADIMECO de restitution de l'apport de 1.267.918 € qu'elle avait effectué au profit d'ESSOR PREVOYANCE, le secrétaire général adjoint de l'Autorité de Contrôle lui a répondu, le 8 août 2006, que cet apport ne peut s'analyser comme un apport avec droit de reprise, concept inconnu dans le code de sécurité sociale, qu'il n'est pas davantage un prêt, rappelant qu'en cas de dissolution de l'institution, les fonds propres de IONIS PREVOYANCE ne pourraient revenir à des adhérents puisqu'en application de l'article L.931-20 du code de la sécurité sociale, ils seraient obligatoirement dévolus à des institutions de prévoyance ou associations reconnues d'utilité publique et a conclu que la restitution de son apport à ADIMECO constituerait une infraction à la réglementation applicable à IONIS PREVOYANCE ;

Que dans sa lettre du 6 décembre 2007 adressée à ADIMECO, le secrétaire général de l'ACAM confirme que les arguments par elle avancés ne sont pas de nature à remettre en cause la position exprimée le 8 août 2006 ;

Que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la position de l'ACAM liait nécessairement IONIS PREVOYANCE qui ne pouvait passer outre son accord conformément aux termes du protocole de fin de collaboration et du traité de fusion ;

Que dans sa lettre du 8 août 2008, l'ACAM ne fait référence à l'article L 931-20 du code de la sécurité sociale qu'au cas de dissolution de l'institution de prévoyance pour conforter sa position ; que l'ADIMECO ne peut, sans se contredire, soutenir que cette lettre n'emporte aucun effet de droit et saisir le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir, puis conclure au sursis à statuer dans l'attente de l'examen d'une question préjudicielle sur la légalité de cette décision ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté ADIMECO de sa demande de remboursement  ;

- Sur la responsabilité contractuelle de IONIS PREVOYANCE

Considérant que ADIMECO expose que les conditions du remboursement de son apport constituaient une condition essentielle et déterminante de son acceptation de la fusion entre ESSOR PREVOYANCE et CRI PREVOYANCE et que c'est sur la foi des informations fournies par ESSOR PREVOYANCE quant à l'inscription du principe du remboursement dans le traité de fusion qu'elle a accepté de signer le protocole du 31 décembre 2003 et qu'ultérieurement IONIS PREVOYANCE a introduit une condition préalable supplémentaire, l'accord préalable de l'autorité de contrôle qui ne saurait présenter les caractères de la force majeure ;

Mais considérant que HUMANIS PREVOYANCE réplique, à juste titre, qu'elle n'a pu commettre de faute en se conformant à l'avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

Qu'il y a lieu de relever, au surplus, que ADIMECO a reconnu la nécessité de cet accord dans le protocole de fin de collaboration du 31 décembre 2003, en son article 4 alinéa 1er ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer en cause d'appel à HUMANIS PREVOYANCE la somme complémentaire de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne l'association ADIMECO à payer à HUMANIS PREVOYANCE la somme complémentaire de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association ADIMECO aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/03209
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/03209 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;12.03209 ?
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