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02/07/2014 | FRANCE | N°13/02524

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 02 juillet 2014, 13/02524


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 02 JUILLET 2014



R.G. N° 13/02524



AFFAIRE :



[P] [L]





C/

SAS CLARINS FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/03160





Copies exécutoires délivrÃ

©es à :



la SCP DESCHAMPS MEYER & ASSOCIES - D, M & D

la ASS GUILLOTEAU & ASSOCIE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[P] [L]



SAS CLARINS FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE QUAT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 02 JUILLET 2014

R.G. N° 13/02524

AFFAIRE :

[P] [L]

C/

SAS CLARINS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/03160

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP DESCHAMPS MEYER & ASSOCIES - D, M & D

la ASS GUILLOTEAU & ASSOCIE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [L]

SAS CLARINS FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Olivier MEYER de la SCP DESCHAMPS MEYER & ASSOCIES - D, M & D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052

APPELANTE

****************

SAS CLARINS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Louis GAYON de l'Association GUILLOTEAU & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R249

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] a été engagée par la société Clarins à compter du 15 janvier 1985 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseillère itinérante, coefficient 290, statut employée, moyennant un salaire brut qui était en dernier lieu de 7 200 francs.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la chimie.

Le 11 mai 2004, Mme [L] était élue membre titulaire du collège cadre aux élections du comité d'entreprise, son mandat ayant pris fin le 8 juin 2010.

Le 30 juin 2009, Mme [L] était nommée directrice adjointe grands magasins à compter du 1er septembre, statut cadre, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 5 944 €.

Après un courrier envoyé à son employeur le 19 décembre 2009 dénonçant une rétrogradation au regard de ses responsabilités et du positionnement hiérarchique, Mme [L] était arrêtée pour maladie à compter du 24 décembre suivant, arrêt régulièrement prolongé jusqu'au 1er novembre 2011.

Le 28 septembre 2010, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et condamner, au dernier état des demandes et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Clarins au paiement des sommes suivantes :

- à titre principal :

* 142 662 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 71 331 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 142 662 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

* 142 662€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire :

* 285 324 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2011, la société Clarins a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2011, auquel elle ne s'est pas rendue.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2011, la société Clarins a licencié Mme [L] pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et imposant son remplacement définitif.

Le 28 février 2011, la société Clarins a fait parvenir à Mme [L] les documents de fin de contrat et un chèque de 117 944,55 € à titre de solde de tout compte.

Par jugement en date du 24 mai 2013, le conseil a dit et jugé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour harcèlement moral, discrimination syndicale et modification unilatérale du contrat de travail non motivée, le harcèlement moral et la discrimination non établis, le licenciement fondé sur des causes réelles et sérieuses et débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et la société Clarins de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que Mme [L] n'a pas apporté la preuve de faits répétitifs et vérifiables de harcèlement, n'a pas alerté les représentants du personnel ni l'inspecteur du travail ni le médecin du travail de sa situation, n'a pas établi la discrimination syndicale alors même que sa protection à ce titre était terminée au moment du licenciement et que la nomination de Mme [L] aux fonctions de directrice adjointe grands magasins ne constituait pas une modification du contrat de travail.

Mme [L], ayant régulièrement interjeté appel, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement, réitère les demandes formulées en première instance, sauf à porter l'indemnité de procédure à la somme de 10 000 €.

La société Clarins demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail, la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, harcèlement moral et préjudice moral et réduire à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 avril 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :

Il convient de rappeler que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur.

En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [L] invoque essentiellement trois griefs : la modification unilatérale du contrat de travail en sa qualité de salariée protégée, la discrimination et le harcèlement moral. Il y a lieu d'analyser chacun d'eux.

¿ sur la modification unilatérale de la salariée protégée :

Mme [L] soutient essentiellement qu'en s'abstenant de lui faire signer un avenant à son contrat de travail et de lui transmettre une fiche de poste pour les fonctions de 'directrice adjointe des grands magasins', elle n'a pu se rendre compte des contours exacts du poste et prendre sa décision en toute connaissance de cause et s'est trouvée contrainte de l'accepter ; ce n'est qu'en prenant ses fonctions qu'elle s'est rendue compte de la diminution de ses responsabilités et de l'impact de ce changement sur sa rémunération et de la rétrogradation de ses responsabilités. Etant salariée protégée, la modification ne pouvait se faire sans son acceptation expresse.

La société Clarins soutient essentiellement que Mme [L] a toujours connu l'étendue de ses fonctions au poste de directrice adjointe grands magasins, contestant la rétrogradation alléguée et soulignant le maintien de son statut et de sa rémunération. Quant à l'acceptation de Mme [L], la société, après avoir indiqué qu'aucune de ses précédentes promotions n'a été actée par un avenant, souligne que seule la fonction était modifiée.

Il ressort des éléments du dossier que Mme [L] a accepté le poste de directrice adjointe des grands magasins. Les réserves qu'elle a émises pour la première fois le 19 janvier 2010, peu après un courrier de son conseil à la société en date du 8, et relayées par l'attestation de son conjoint, ne sont aucunement justifiées. L'annonce de sa nomination a été faite par courriel de la société en date du 16 juin 2009 sans aucune réaction de la part de Mme [L], qui n'a jamais formalisé ses interrogations. Au regard de son ancienneté, de son expérience au sein de l'entreprise et de sa qualité de représentante du personnel, elle disposait de toute liberté et connaissance pour demander des précisions, ce qu'elle n'a pas fait, alors même qu'elle précise avoir eu plusieurs entrevues avec sa hiérarchie et avoir eu du temps pour réfléchir. S'il n'est pas contestable que la société Clarins a fait preuve de légèreté en ne formalisant pas le changement de fonctions, il n'est aucunement établi que le changement de fonctions ait été imposé à Mme [L] ou que la société ait exercé des pressions pour obtenir son accord. Les attestations produites par Mme [L] sont inopérantes en ce que les rédacteurs, y compris son compagnon, ne font que rapporter ses propos, sans avoir été le témoin direct des faits relatés. Le courrier en date du 30 juin 2009 lui confirmant sa nouvelle affectation, identique à ceux envoyés lors des précédentes promotions, n'a fait l'objet d'aucune réserve ni contestation.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [L], elle n'a pas découvert le réel contenu du poste entre septembre et décembre 2010, Mme [L] ayant travaillé avec l'ancienne titulaire du poste en juin et juillet 2009, ainsi qu'en atteste le courriel d'information du 16 juin 2009. Avant sa totale prise de fonctions, Mme [L] avait donc connaissance de l'étendue du poste.

Ce même courriel précise que Mme [L] a été choisie compte tenu de son expérience managériale et de sa connaissance approfondie de la société et de ses clients afin de reprendre la responsabilité du management et de la coordination de l'équipe de 55 conseillères. Auparavant, Mme [L] gérait une équipe de 10 personnes, dans le cadre d'un secteur géographiquement limité, la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire n'entraînant pas de facto une rétrogradation. Quant à la baisse du chiffre d'affaires géré, 50 millions pour l'ancienne activité et seulement 17 pour la nouvelle selon Mme [L], il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'attestation de M. [B], directeur commercial, que le chiffre d'affaires généré sur la région de Mme [L] était de maximum 5 millions, alors que le chiffre d'affaires cité par la salariée correspond aux chiffres d'affaires de tous les magasins de sa direction régionale, sous la responsabilité des directeurs grands comptes. Le chiffre de 50 millions avancé par Mme [L] correspond aux résultats 'sell out', soit les ventes réalisées par les directeurs grands comptes auprès des enseignes Sephora, [F], [N] et [C]. Il ressort de la description de poste de la directrice régionale des ventes que la mission est 'de garantir sur le terrain l'exécution de la stratégie commerciale de la marque Clarins et d'assurer l'encadrement d'une équipe de RRV' et qu'aucune action de vente n'est précisée. Il convient de remarquer à cet effet qu'aucun objectif n'était fixé à Mme [L], dont la rémunération était fixe et non fonction de résultats commerciaux. En conséquence, les critères allégués par Mme [L] au soutien de sa rétrogradation ne sont pas opérants.

Des lors qu'il est établi que Mme [L] a accepté sans ambiguïté son changement de fonctions, ce manquement n'est pas établi.

¿ sur le harcèlement moral :

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [L] soutient essentiellement que cette dégradation des conditions de travail et le sentiment d'humiliation ont eu pour conséquence d'altérer sérieusement et durablement son état de santé et produit à cet effet des documents médicaux.

L'attestation de M. [S] produit par l'appelante ne sera pas prise en compte, celui-ci ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2009, soit antérieurement aux faits invoqués, Mme [L] datant elle-même la dégradation au mois de septembre 2009.

Il ressort des éléments du dossier, parallèlement à l'abondante correspondance entre la salariée et son employeur, qu'un courriel en date du 19 janvier 2010 a été envoyé par le directeur général France à celle-ci témoignant de la disponibilité de la direction et de sa volonté de dialoguer et du silence de la salariée.

Si les certificats médicaux attestent de l'état de santé de Mme [L], aucun lien n'est toutefois établi avec sa situation professionnelle, la seule attestation de son conjoint étant insuffisante, et il convient de remarquer que Mme [L], ancienne représentante au comité d'entreprise, n'a pas jugé utile de saisir les instances représentatives de sa situation ni d'alerter le médecin du travail ou l'inspection du travail. La première alerte de Mme [L] s'est traduite le 19 décembre 2009, soit trois mois après la prise de fonction effective, par courrier, immédiatement suivi d'un arrêt de travail, prolongé de manière continue jusqu'au mois de novembre 2011.

Enfin, Mme [L] n'a entamé aucune démarche aux fins de voir reconnaître la dépression qu'elle invoque en maladie professionnelle. De même, les documents produits par Mme [L] concernant la reconnaissance d'une invalidité à compter du 1er novembre 2011, après que son état de santé se soit stabilisé selon la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, ne caractérisent aucun lien avec l'environnement professionnel.

En conséquence, ce manquement n'est pas établi.

¿ sur la discrimination :

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Mme [L] soutient essentiellement que ses conditions de travail se sont dégradées, après avoir connu une progression constante depuis son embauche, à compter du 1er septembre 2009, soit après avoir assisté une salariée, et que le licenciement est intervenu à la fin de la période de protection issue de son élection au sein du comité d'entreprise.

La société Clarins conteste les faits, soulignant que Mme [L] n'apporte aucun élément factuel permettant de présumer une différence de traitement injustifiée fondée sur son mandat représentatif.

Mme [L] n'établit pas le lien entre ses fonctions de représentante du personnel et la situation qu'elle allègue : en effet, l'entretien préalable de la collègue qu'elle a assistée s'est déroulé le 17 juillet 2009, soit postérieurement à la lettre de nomination datée du 30 juin 2009. Par ailleurs, Mme [L] a été élue représentante du personnel en mai 2004, alors qu'elle était à cette époque responsable des animations. Les promotions de Mme [L] au cours de l'exercice de son mandat syndical, qui a pris fin en juin 2010, contredisent toute discrimination : la salariée a, en effet, été nommée le 1er janvier 2006 en qualité de responsable coordination grands comptes et un an plus tard directrice régionale des ventes, promotions accompagnées de revalorisations salariales. Aucune discrimination syndicale n'est donc caractérisé.

En conséquence, ce manquement n'est pas établi.

Mme [L] n'ayant pas établi de manquement suffisamment grave à l'encontre de son employeur justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef et des chefs indemnitaires y afférents.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et lie le juge, invoque au soutien du licenciement de Mme [L] pour cause réelle et sérieuse son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et imposant son remplacement définitif.

La société Clarins rappelle que Mme [L] a été absente à compter du 23 décembre 2009 dans le cadre d'arrêts maladie régulièrement prolongés, créant ainsi une incertitude et entraînant nécessairement des dysfonctionnements au sein de son organisation interne.

Mme [L] souligne que le libellé des fonctions de Mme [D] est différent, ce qui établit la suppression de son poste de directrice adjointe grands magasins.

Il n'est pas contesté que Mme [L] ait été absente de la société pendant plus d'un an, à compter du 23 décembre 2009, dans le cadre d'arrêts maladie régulièrement renouvelés jusqu'au 1er novembre 2011, soit postérieurement au licenciement intervenu le 21 février 2011.

Au regard des fonctions assurées par la salariée et de l'activité de l'entreprise, il n'est pas contesté que l'absence de Mme [L] a provoqué des dysfonctionnements au sein de l'entreprise, ce qui est attesté par Mmes [D] et [I] qui ont assumé, temporairement, les fonctions de Mme [L], la première étant définitivement nommée responsable de la coordination Grands magasins à compter du 1er mars 2011. La société Clarins justifie donc de la réorganisation rendue nécessaire par les absences de Mme [L] et de son remplacement définitif par une salariée moins expérimentée, justifiant ainsi la différence d'intitulé de poste.

En conséquence, les motifs du licenciement de Mme [L] étant précis et matériellement justifiés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire afférente.

Sur la remise des documents sociaux conformes :

Au regard des développements ci-dessus, il convient de rejeter la demande.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Mme [L], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, devra supporter les dépens et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Clarins les frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 24 mai 2013 ;

Y ajoutant :

Déboute Mme [L] de sa demande de remise des documents sociaux conformes ;

Déboute Mme [L] et la SAS Clarins France de leur demande d'indemnité de procédure ;

Condamne Mme [L] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02524
Date de la décision : 02/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/02524 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-02;13.02524 ?
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