COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2014
R.G. N° 13/08987
AFFAIRE :
SA QUINTA
COMMUNICATIONS
C/
Me [I] [Y] Es-qualités de liquidateur de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SONORISATION (SIS)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 06
N° Section :
N° RG : 2011J0113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2014
à :
Me Emmanuel JULLIEN
Me Patricia MINAULT
TC de NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA QUINTA COMMUNICATIONS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté(e) par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130850 et par Maître E. DE LAMAZE, avocat plaidant du barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître [I] [Y] Es-qualités de liquidateur de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE SONORISATION (SIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté(e) par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat Postulant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130733 et par Me I. QUENAULT, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2014, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La Société industrielle de sonorisation (la SIS) avait une activité de post-production sonore, elle faisait partie du groupe Quinta. Son capital était détenu par la société Quinta Industries (la société QI), elle même détenue à concurrence de 82,5 % par la société Quinta Communications (la société QC) et pour le restant par la société Technicolor.
Le 1er décembre 2011, la SIS a été mise en redressement judiciaire, Maître [O] étant désigné administrateur et Maître [Y] mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été initialement fixée au 9 novembre 2011 puis reportée au 30 juin 2011, par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 juillet 2013.
La liquidation judiciaire de la SIS a été prononcée le 20 décembre 2011, Maître [Y] étant désigné liquidateur . Le passif s'élève à environ 2 600 000 euros.
Un protocole d'accord avait été passé le 30 septembre 2011 entre la société QC, la société QI et plusieurs filiales dont la SIS. Aux termes de ce protocole, la société QC a notamment cédé à la SIS la créance qu'elle avait sur la société QI d'un montant de 54 701,61 euros, le prix de cession étant payé par compensation avec la créance que la SIS avait sur la société QC à hauteur de 246 054,31 euros. Par voie de conséquence, la SIS se trouvait libérée du montant de l'obligation souscrite envers la société QC et cette dernière se trouvait libérée de son obligation envers la SIS à concurrence de 54 701,61 euros et se reconnaissait débitrice vis à vis de la SIS de la différence soit 191 352,70 euros. La société QC a aussi cédé à la SIS une partie de la créance qu'elle avait sur la société Duran à hauteur de la somme de 191 352,70 euros, le prix de cession étant payé par compensation avec le solde de la créance de la SIS. Le protocole a eu donc pour effet d'éteindre les dettes respectives de la société QC et de la SIS, cette dernière se trouvant dès lors créancière de la société QI et de la société Duran.
La société QI et la société Duran ont été mises en liquidation judiciaire le 15 décembre 2011.
Estimant que ce protocole d'accord passé pendant la période suspecte de la SIS constituait un contrat commutatif dans lequel les obligations de la SIS excédaient notablement celles de l'autre partie, Maître [Y] ès qualités a engagé une action en nullité du protocole contre la société QC.
Par jugement en date du 28 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a:
- débouté la société QC de ses demandes,
- condamné la société QC à restituer à Maître [Y] ès qualités la somme de 54 701,61 euros et la somme de 191 352,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011,
- condamné la société QC à payer au liquidateur la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société QC aux dépens de l'instance à l'exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société QC a fait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2014, la société QC demande à la cour de :
Vu les articles 109,122, 263 et suivants, 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
Vu les articles 1289 et suivants, 1689, 1693 et 1694, 2044 et 2052 du code civil,
Vu les articles L 622-7 et L 632-1 du code de commerce,
Vu les pièces produites.
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- et statuant à nouveau, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 3 avril 2012 et de la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre des sociétés Duran et QI,
- à titre principal,
- juger que 'l'irrecouvrabilité' des créances cédées et aujourd'hui contestées n'est pas démontrée,
- juger que le protocole du 30 septembre 2011 forme un ensemble indivisible,
- à titre subsidiaire, et si la cour devait s'estimer insuffisamment informée sur les perspectives de redressement du groupe Quinta Industries au 30 septembre 2011 malgré la communication du rapport de M. [K],
- désigner tel expert judiciaire avec pour mission notamment d'analyser la situation financière et économique du groupe Quinta Industries au 30 septembre 2011 de manière à déterminer si le protocole constituait un contrat déséquilibré ou non,
- à titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait considérer que les cessions de créances doivent être analysées hors de leur cadre contractuel,
- juger que les cessions de créances contestées interviennent en exécution d'un contrat cadre antérieur à la période suspecte,
- juger que les créances cédées existent à la date où elles ont été cédées,
- juger que le cédant n'est pas tenu de garantir la solvabilité du débiteur cédé,
- juger que la notion de déséquilibre doit s'apprécier à la date du protocole, soit au 30 septembre 2011,
- juger que les cessions de créances litigieuses ne présentent pas un déséquilibre notable au sens de l'article L 632-1, I, 2°, du code de commerce,
- en conséquence,
- débouter Maître [Y] de toutes ses demandes,
- en tout état de cause,
- condamner Maître [Y] ès qualités à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [Y] ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct .
La société QC soutient en premier lieu que deux événements imposent un sursis à statuer, l'existence d'une instruction pénale ouverte par le procureur de la République en juillet 2013 contre la société Technicolor des chefs d'abus de confiance, et d'escroquerie aux jugements de cessions des actifs des filiales de la société QI dont la SIS d'une part, et l'absence de clôture pour insuffisance d'actif des liquidations judiciaires des sociétés QI et Duran toujours en cours interdisant de prouver pour le moment le caractère irrécouvrable ou non des créances cédées.
Elle soutient sur le fond tout d'abord que le liquidateur n'apporte pas la preuve du caractère irrécouvrable des créances sur les sociétés QI et Duran car il n'est pas démontré qu'il a cherché à les recouvrer, les créances n'ayant même pas été déclarées aux passifs respectifs de ces sociétés. Elle fait valoir que cette preuve ne saurait résulter ni de l'état de cessation des paiements des sociétés QI et Duran, une clôture des liquidations judiciaires pour insuffisance d'actif n'étant pas certaine, ni du fait que les créances aient fait l'objet de provisions comptables. Elle souligne que la société QC a toujours soutenu par des apports en trésorerie la société QI et la société Duran, y compris après le protocole d'accord.
Prétendant que le caractère irrécouvrable des créances cédées doit être apprécié à la date du 30 septembre 2011 et non à la lumière des événements intervenus postérieurement, la société QC rappelle qu'à cette date, aucune procédure collective n'était ouverte, la disparition du groupe Quinta n'était pas envisagée, et les perspectives de développement et de redressement des sociétés du groupe étaient prometteuses en raison de la mise en place d'un programme de numérisation du patrimoine cinématographique français qui devait générer des revenus considérables dont le report n'a été connu qu'en novembre 2011.
La société QC soutient sur le fond ensuite que l'indivisibilité des stipulations du protocole d'accord tant à l'égard des personnes qu'à celui des opérations juridiques qui en font l'objet unique interdit sa remise en cause au titre de la période suspecte d'un des signataires, que c'est à l'échelle globale du groupe qu'une opération de compensation des comptes courants a été opérée et que c'est l'examen de l'équilibre global du contrat qui doit être fait.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que les cessions devaient être sorties du cadre contractuel posé par le protocole et s'estimait suffisamment informée par des rapports d'experts non contradictoires, la société QC fait valoir :
- que le protocole d'accord constituait un acte d'exécution d'une convention de trésorerie-cadre antérieure à la période suspecte en date du 31 décembre 2009,
- que selon les stipulations du protocole litigieux les créances du cédant sur les cédés existent de sorte que la commutativité est effective,
- qu'assimiler une créance à un actif sans valeur au motif que la créance ne pourrait être recouvrée méconnaît le droit de la cession de créance selon lequel l'objet de la cession est le titre de créance de sorte que seul le titre sans valeur serait un titre impropre à permettre tout recouvrement mais qu'en l'espèce, la créance cédée est purgée de toute exception et les titre transmis est consolidé,
- qu'en l'absence d'une clause de garantie mise à la charge du cédant, il est inopérant de chercher grief au cédant pour l'insolvabilité du cédé dès lors qu'il est acquis que le cédant a pleinement satisfait à ses obligations en délivrant un titre de créance expressément reconnu par le débiteur comme constatant une créance certaine, liquide et exigible,
- qu'à la date du 30 septembre 2011 aucune procédure collective n'était encore ouverte et aucune démarche de recouvrement ne s'était révélée infructueuse de sorte que le déséquilibre n'est pas démontré,
- l'article L 632-1 impose un déséquilibre notable alors qu'en l'espèce, la cession de créance s'est faite pour le prix exact de la créance monétaire et ce prix a été acquitté par compensation, il n'existait aucune raison pour la filiale de douter de sa mère et de réclamer une réduction de prix et cette réduction de prix n'aurait jamais présenté le caractère notable exigé par la loi.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé en date du 25 mars 2014, Maître [Y] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter la société QC de ses demandes,
- juger nulle la cession de créance intervenue par le protocole daté du 30 septembre 2011 par lequel la société QC a cédé la créance détenue sur la société QI à hauteur de 54 701,61 euros à la SIS sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce,
- juger nulle la cession de créance intervenue par le protocole daté du 30 septembre 2011 par lequel la société QC a cédé la créance détenue sur la société Duran à hauteur de 191 352,70 euros à la SIS sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce,
- condamner la société QC au paiement de la somme de 246 054,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 et capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner la société QC au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
Maître [Y] ès qualités rappelle tout d'abord que par deux arrêts du 20 décembre 2012, la cour a déjà annulé des cessions de créances intervenues en exécution du protocole litigieux au profit de deux autres filiales de la société QI, la société LTC et la société Scanlab. Il souligne que la demande de sursis à statuer doit être rejetée d'une part en raison de ce que la plainte ne vise que la société Technicolor et n'a aucun lien avec l'instance, d'autre part en raison de ce qu'il n'est nul besoin d'attendre la clôture des procédures collectives des sociétés QI et Duran pour examiner ses demandes puisque la valeur de la créance cédée doit être appréciée à la date de la cession.
Sur le fond, le liquidateur fait valoir que les cessions de créances sont des contrats commutatifs déséquilibrés au détriment de la SIS car à la date du 30 septembre 2011, la créance détenue par la société QC sur la société QI, qui était en cessation des paiements depuis le 1er juillet 2011 ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce, était irrécouvrable et d'une valeur nulle, de même que celle détenue par la société QC sur la société Duran dont la date de cessation des paiements a été reportée au 31 décembre 2010. Il souligne qu'une créance détenue sur une société en état de cessation des paiements ne peut être que d'une valeur nulle puisque par définition, la société débitrice n'est pas en mesure de régler son passif exigible et que dans la propre comptabilité du groupe, au 31 décembre 2010, les créances intragroupe ont fait l'objet de provisions car elles ont été considérées comme irrécouvrables compte tenu de la remise en cause du principe de continuité d'exploitation et de l'impossibilité du groupe à honorer ses dettes à court et moyen terme. Il conteste la réalité du soutien financier prétendument apporté par la société QC à la SIS et rappelle qu'il ne demande pas la nullité du protocole dans son ensemble, dont il réfute le caractère indivisible, mais la nullité de deux des cessions de créances de sorte que les droits des autres parties au protocole ne sont pas affectés par la présente instance.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que s'il est justifié par la société QC du dépôt d'une plainte dirigée contre la société Technicolor et de l'ouverture subséquente d'une information par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, le 5 juillet 2013, des chefs d'escroqueries aux jugements et abus de confiance, il convient de relever que cette procédure pénale ne vise que la société Technicolor et son comportement destiné à s'approprier frauduleusement et à vil prix selon ce que prétend la société QC les actifs des filiales de la société QI et n'a pas de rapport direct et n'exerce pas d'influence décisive sur le sort de l'action en nullité dont la cour est saisie ;
Considérant que pour apprécier le caractère déséquilibré d'un contrat commutatif passé par le débiteur pendant la période suspecte, il convient d'apprécier ses obligations à la date de la conclusion du contrat, soit en l'occurrence au 30 septembre 2011, date des cessions de créances litigieuses, sans égard pour les moyens inopérants invoqués par la société QC et tirés d'événements postérieurs à cette date comme les conditions de la cession des actifs des filiales de la société QI qui intéressent la plainte pénale mentionnée ci-dessus ou les issues des procédures collectives ouvertes à l'égard de la société QI ou de la société Duran ;
Considérant que la demande de sursis à statuer doit être rejetée comme l'a décidé exactement le premier juge ;
Sur le fond :
Considérant que selon l'article L 632-1, I, 2°, du code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que pour apprécier le caractère déséquilibré d'un contrat commutatif passé pendant la période suspecte, il convient de s'attacher aux obligations découlant de ce seul contrat ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que les cessions des créances litigieuses détenues par la société QC sur les sociétés QI et Duran passées entre la société QC et la SIS sont intervenues pendant la période suspecte de la SIS et que les prix de cessions ont été acquittés par la SIS au moyen de compensations avec les créances que cette dernière détenait sur la société QC ; que pour apprécier si, dans ces deux opérations, les obligations de la SIS ont excédé notablement celles de la société QC, il faut s'attacher aux seules cessions en cause sans apprécier globalement les conventions de trésorerie intra-groupe ou les relations financières entre les différentes sociétés du groupe ou encore le protocole d'accord du 30 septembre 2011 dans son ensemble, les obligations des différentes parties à chaque cession de créances étant individualisées et indépendantes les unes des autres et constituant un contrat à part entière et non un simple acte d'exécution d'une convention antérieure ; que cela est si vrai que par deux arrêts du 20 décembre 2012, la cour de céans a annulé d'autres cessions opérées dans le cadre de l'exécution du même protocole sans que ces décisions n'aient affecté de quelque manière que ce soit les droits et obligations des parties au présent litige dans leurs rapports entre elles ;
Considérant que la SIS détenait à l'égard de la société QC une créance de 246 054,31 euros ; que le prix de cession à la SIS de la créance détenue par la société QC sur la société QI et sur la société Duran s'élevant respectivement à la somme de 54 701,61 euros et à celle de 191 352,70 euros a été payé par compensation avec la créance de la SIS à l'égard de la société QC ; que l'opération a eu pour effet d'éteindre la dette de la société QC à l'égard de la SIS tandis que la SIS devenait cessionnaire de deux créances détenues sur des sociétés en difficulté ;
Considérant qu'en effet, la date de la cessation des paiements de la société QI a été reportée au 1er juillet 2011 et la date de la cessation des paiements de la société Duran a été reportée au 31 décembre 2010, soit antérieurement aux cessions de créances litigieuses ; qu'à cela s'ajoute le fait qu'au moment de la signature du protocole, la société QI avait fait l'objet d'une procédure de conciliation ouverte le 31 janvier 2011 et achevée depuis le 30 juin 2011 par la conclusion d'un moratoire régularisé le 5 août 2011, par lequel la direction des finances publiques des Hauts de Seine avait donné son accord pour qu'une partie de sa dette et celle de ses filiales, soit 807 000 euros, soit payée au plus tard le 30 septembre 2011 et le paiement du solde échelonné, lequel n'a pas été honoré, la société QI ayant déposé sa déclaration de cessation des paiements moins d'un mois plus tard ; que l'impossibilité pour la société QI, qui avait connu des résultats déficitaires depuis plusieurs exercices, dont les capitaux propres étaient négatifs de 25 663 000 euros au 31 août 2011, de payer la créance cédée le 30 septembre 2011 est établie ; qu'il en va de même pour ce qui concerne la société Duran qui faisait l'objet d'un plan de continuation depuis décembre 2003 et enregistrait chaque année depuis 2006 des pertes importantes et depuis 2009 des arriérés fiscaux et sociaux cumulés de plusieurs millions d'euros ; qu' il résulte du rapport du cabinet Mazars en date du 26 septembre 2011 que les perspectives d'activité liées à la montée en puissance de la numérisation n'allaient pas sans des investissements et des besoins de trésorerie complémentaires pour la société QI qui étaient de nature à la fragiliser davantage ;
Considérant en conséquence que la société QC, dont il est indifférent d'apprécier le soutien qu'elle aurait pu apporter par ailleurs aux sociétés du groupe puisque la cour ne doit apprécier le déséquilibre des obligations respectives des parties qu'au regard des obligations découlant du contrat litigieux, s'est obligée à remettre à la SIS des titres de créances dont le recouvrement était fortement compromis, peu important que la transmission des titres aient effectivement eu lieu ; que la SIS a de son côté contracté l'obligation de payer à la société QC le prix des créances cédées, ce qu'elle a fait en payant par compensation une somme de 246 054,31 euros ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour décider que l'obligation de la SIS excédait notablement celle de la société QC de sorte que les cessions de créances doivent être annulées ;
Considérant que le jugement sera confirmé en qu'il a, implicitement, annulé les cessions et a explicitement condamné la société QC à restituer les sommes de 54 701,61 euros et de 191 352,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 et prononcé une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts comme le demande le liquidateur ; que l'équité commande de condamner la société QC à payer à Maître [Y] ès qualités la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société Quinta Communications,
Annule sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce les cessions de créances sur la société Quinta Industries et la société Duran intervenues le 30 septembre 2011 entre la société Quinta Communications et la Société Industrielle de Sonorisation,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 novembre 2013,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Condamne la société Quinta Communications à payer à Maître [Y] ès qualités la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et rejette sa demande présentée sur ce fondement,
Condamne la société Quinta Communications aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,