COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2014
R.G. N° 12/01197
JONCTION avec
R.G. N° 13/04221
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
SCA DALKIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Industrie
N° RG : 10/00786
Copies exécutoires délivrées à :
Me Etienne DENARIE
Me Michel BIET
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [L]
SCA DALKIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2401
APPELANT
****************
SCA DALKIA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R012
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Nathalie BOUTARD, VP placé,
Greffier, lors des débats : Madame Marie VERARDO,
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [H] [L] a été embauché par la Compagnie Générale de Chauffe, aux droits de laquelle est venue la société SCA Dalkia, selon contrat à durée indéterminée à effet du 5 octobre 1987, en qualité d'agent technique d'exploitation 1er échelon. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'approvisionneur, statut agent de maîtrise, niveau 7 moyennant un salaire moyen mensuel brut de 2 825,67 € .
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Au moment de la rupture, la société Dalkia employait de manière habituelle au moins 11 salariés.
En arrêt de travail jusqu'au 5 août 2001 inclus suite à un accident du travail dont il a été victime le 24 janvier 2000, M. [L] a été déclaré inapte aux fonctions d'agent technique le 25 septembre 2001 et reclassé sur un poste administratif au service achat en octobre 2001. Il a été reconnu travailleur handicapé pour les périodes du 16 novembre 2001 au 16 novembre 2006 puis du 17 octobre 2009 au 16 octobre 2014.
M. [L] a été convoqué le 16 septembre 2010 à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 23 septembre à 14 heures suite à un incident l'ayant opposé le 10 septembre à un autre collègue, M. [U] et un avertissement lui a été notifié le 6 octobre 2010, qu'il a contesté par lettre du 14 octobre suivant. L'employeur lui a répondu le 28 octobre suivant, maintenir la sanction.
Suite à un nouvel incident survenu le 10 mars 2011 avec M.[U], M. [L] a été convoqué le 10 mars 2011 à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 25 mars, auquel il s'est présenté assisté d'un représentant du personnel, puis a été licencié le 6 avril 2011 avec dispense d'exécution de son préavis de 3 mois qui lui a été payé.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de deux actions
- le 28 avril 2010 en condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 10 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire, ayant donné lieu à un jugement du 16 janvier 2012 ayant rejeté l'ensemble de ses demandes au motif que le temps d'astreinte n'est pas à décompter comme du temps de travail effectif,
- le 12 décembre 2011, en annulation de l'avertissement et en contestation du licenciement, ayant donné lieu à un jugement de départage rendu le 6 septembre 2013, ayant
* annulé l'avertissement du 6 octobre 2010,
* condamné la société Dalkia à lui payer la somme de 34 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention de la santé au travail,
* ordonné le remboursement par la société Dalkia aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [L] à concurrence de 4 mois en application des dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la société Dalkia à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R 1454-14 et 5 du code du travail,
* fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 825,67 € ,
* condamné la société Dalkia aux dépens.
M. [L] ayant régulièrement relevé appel du jugement du 16 janvier 2012, la procédure a été enregistrée sous le n° RG 12 / 01197 et les parties convoquées à l'audience du 14 octobre 2013 puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 19 mai 2014 pour plaidoirie, au cours de laquelle elles ont demandé à la cour de prendre acte de leur accord quant au versement par la société Dalkia à M. [L] de la somme de 11 894 € à titre d'indemnisation de la privation de repos hebdomadaire.
La société Dalkia ayant régulièrement relevé appel du jugement du 6 septembre 2013, la procédure a été enregistrée sous le n° RG 13 / 04221 et les parties convoquées à l'audience du 4 novembre 2014 pour plaidoirie. A leur demande, cette procédure a été plaidée à l'audience du 19 mai 2014.
La société Dalkia demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [L] de ses demandes.
M. [L] demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 6 octobre 2010 et de condamner la société Dalkia à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Dalkia à lui verser les sommes de
* 67 816,16 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 € de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices résultant du manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de cessation du harcèlement moral,
* 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE
Dans le sens d'une bonne administration de la justice, la cour ordonnera, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les n° RG 12/ 01197 et 13/ 04221, qui seront enregistrées sous le n° unique RG 12/01197 afin qu'il soit statué par un seul et même arrêt.
- Sur la perte du droit au repos hebdomadaire:
Les parties étant parvenues à un accord sur ce point, la cour leur en donnera acte et dira sans objet l'appel interjeté par M. [L] à l'encontre du jugement du 16 janvier 2012
- Sur l'avertissement du 6 octobre 2010:
L'avertissement notifié à M. [L] est motivé par l'altercation verbale qu'il a eue avec un collègue de travail le 10 septembre 2010 et qui a donné lieu à des insultes, faits que M. [L], selon l'employeur, a reconnus lors de l'entretien qui a eu lieu le mardi 23 septembre 2010 avec M. [J].
Pour contester cet avertissement, M. [L], qui nie avoir reconnu les faits, indique ne pas avoir eu la possibilité d'en donner sa version lors de l'entretien du 23 septembre, cette version n'intéressant pas M. [J] qui lui a coupé la parole et n'a pas pris en compte le caractère particulier de M. [U] alors que c'est ce dernier qui a proféré des insultes, comportement habituel de sa part et que c'est seulement le 29 octobre 2010, que la direction des ressources humaines a suggéré à M. [J], suite au courrier de contestation de M. [L], rapportant notamment des propos tenus et des faits à connotation sexuelle commis par M. [U], d'effectuer une enquête interne sur ce dernier, enquête qui n'a manifestement pas eu lieu.
M. [L] ajoute ne pas avoir obtenu l'aide de sa hiérarchie qu'il avait sollicitée par courriel du 23 septembre 2010 à 16h10 suite à l'attitude de M. [U] qui, à 15h55, après l'entretien, venait de refuser de lui serrer la main, de lui parler pour autre chose que le travail et l'avait menacé. Il convient de noter que la société Dalkia ne fait valoir aucun argument à ce sujet ni ne produit un quelconque justificatif d'une éventuelle réponse.
Outre la motivation particulièrement imprécise de cette sanction qui ne permet pas à la juridiction d'appréhender la réalité des faits reprochés, c'est à juste titre que, pour prononcer l'annulation de l'avertissement, le juge départiteur, dont la décision sera confirmée, a retenu que l'employeur était dans l'incapacité de fournir un élément probatoire relatif à l'enquête et n'avait produit que la seule attestation de M. [U], insuffisante à établir la matérialité des faits dès lors qu'elle était établie par l'autre protagoniste.
M. [L] justifiant de 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans qu'aucune difficulté n'ait jusqu'alors émaillé la relation de travail, il y a lieu de faire droit en son principe à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'avertissement dont s'agit présentant pour lui un caractère nécessairement infamant; il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 €.
- Sur le licenciement:
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M. [L]
- d'avoir eu un incident le 10 mars 2011 avec M. [U] au sujet de l'ouverture d'une fenêtre et, alors que M. [V], responsable de la plate-forme approvisionnement lui avait proposé d'ouvrir une fenêtre plus éloignée de M. [U] afin de ne pas le déranger et de renouveler l'air ambiant, d'avoir refusé cette solution et insulté M. [U] en ces termes: ' Tu nous emmerdes, si tu es malade, fais-toi soigner, prend un arrêt de travail, à 60 ans tu devrais foutre le camp et arrêter de nous faire chier, regarde-le l'autre espèce de con, l'espèce de porc, il fait des rots et de plus il a des gaz ( il pète) dans le bureau, quel porc', faits qu'il a reconnus lors de l'entretien, comme il a reconnu que M. [J] et Mme [G], directeur des ressources humaines, lui avaient proposé à plusieurs reprises de les rencontrer ou de rencontrer un psychologue du travail s'il éprouvait des difficultés mais qu'il n'avait pas donné suite à ces propositions.
- d'avoir le mardi 15 mars 2011, après réception de sa convocation à entretien préalable, contacté son supérieur hiérarchique et avoir proféré à son encontre des insultes et des menaces, et, lors de l'entretien, de ne pas s'en être excusé au motif que, pour lui, il ne s'agissait que d'une conversation avec un collègue de travail,
l'employeur concluant qu'une telle attitude n'est pas acceptable et ne permet pas d'envisager la poursuite de la collaboration de travail.
Il convient tout d'abord de relever que contrairement à ce que soutient M. [L], l'employeur n'a pas mentionné un 3ème grief qui serait le même que celui déjà sanctionné par l'avertissement, la société Dalkia ayant seulement rappelé l'existence d'une sanction antérieure par laquelle il avait été indiqué au salarié que la situation ne devait pas se renouveler sous peine de sanctions plus graves et que si un problème surgissait sur la plate-forme, ce dernier devait immédiatement en faire part à son supérieur hiérarchique et non le régler lui-même.
Pour estimer que le licenciement avait une cause réelle, le juge départiteur a noté que M. [L] reconnaissait la matérialité des faits reprochés mais qu'eu égard au contexte de dénonciation des difficultés rencontrées avec M. [U], restée sans réaction appropriée de l'employeur et également à l'ancienneté du salarié sans passé disciplinaire, le licenciement était dépourvu de cause sérieuse.
S'agissant des faits du 10 mars 2011, il sont établis par le courriel adressé le jour même par M. [V] à M. [J] ( pièce [Q] n° 14) et non par l'attestation de M. [V] en date du 23 février 2012 qui comporte des appréciations d'ordre général sur le comportement de M. [L], ne se rapportant pas directement aux faits énoncés à la lettre de licenciement.
S'agissant des faits du 15 mars 2011 ( en réalité 14 mars au vu de la pièce justificative produite), ils sont établis par un courriel adressé par M. [V] à M. [J] le 14 mars, par lequel l'intéressé indique qu'après avoir reçu une lettre recommandée faisant suite à l'altercation avec M. [U], M. [L] lui a téléphoné pour le couvrir de propos injurieux, vexatoires, voire menaçants, en lui disant notamment 'Tu es un bon à rien, un moins que rien, tu connais rien, tu es un nul, à ton poste tu sers à rien, tu vas voir un jour ça se paiera, tu perds rien pour attendre, demain on va régler ça tous les deux, vu tes relations avec l'autre ( sous-entendu M. [U]), vous devez coucher ensemble'.
Il convient de relever que si M. [L] conteste devant la cour avoir reconnu les faits lors de l'entretien préalable, il se garde bien de produire aux débats le compte rendu établi par le délégué du personnel qui l'y assistait, se contentant d'émettre des critiques à l'encontre de M. [U] et de la direction qui n'a pas voulu sanctionner ce dernier.
La répétition à quelques jours d'intervalle, d'injures et propos grossiers envers un collègue et un supérieur hiérarchique est de nature à justifier le licenciement pour faute de M. [L], peu important que ce dernier n'ait pas été sanctionné disciplinairement auparavant et ait fait l'objet de bonnes appréciations de performances en 2003, 2004, 2006, 2008 et 2009.
M. [L] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire de ce chef et le jugement infirmé sur ce point de même qu'en ce qu'il a ordonné à la société Dalkia de rembourser Pôle Emploi du montant des indemnités de chômage versées à ce salarié.
- Sur le manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de cessation de harcèlement moral:
Au soutien de sa demande, M.[L] invoque
- les agressions répétées de la part de M. [U] à son endroit, l'absence d'intervention de la Direction pour faire cesser ces agissements notamment après sa lettre du '10" ( en réalité 14) octobre 2010, sa mise à l'écart, la réduction puis la suppression, en 2010 de ses primes de fin d'année, la suppression de son véhicule de service fin octobre 2008,la négation de la réalité de son accident du travail constituant autant d'éléments attestant de la dégradation de ses conditions de travail à laquelle son employeur n'a pas cru devoir mettre un terme,
- l'absence d'augmentation de salaire autre qu'indiciaire après 2008, sa rémunération n'ayant augmenté que de 45,70 € en 2009, 16,30 € en 2010 et 23,40 € en 2011,
ayant entraîné une forte dégradation de son état de santé, ayant nécessité la prise d'anxiolytiques, somnifères et anti-douleurs, au point qu'il a fait une tentative de suicide en mars 2011.
Comme l'a justement relevé le juge départiteur, M. [L] ne justifie pas de la réalité des agressions répétées de M. [U] ni de sa mise à l'écart, s'agissant d'allégations étayées par aucune pièce objective probante.
Concernant ses primes de fin d'année, M. [L] ne justifie pas de ses assertions, se référant, au vu des pièces produites, à une prime exceptionnelle et donc, à ce titre, à la seule discrétion de l'employeur et non aux diverses primes contractualisées ( primes d'ancienneté et de 13ème mois).
La suppression du véhicule de fonction, selon avenant au contrat de travail du 4 novembre 2008 qu'il produit, est justifiée par le fait que ses nouvelles fonctions n'imposaient plus de déplacements, cette suppression ayant en outre été compensée par une augmentation de 180 € de son salaire mensuel de base et M. [L] ayant donné son accord à ce sujet ainsi qu'il résulte de la mention manuscrite qu'il a apposée le 17 novembre 2008 au pied de cet avenant.
Quant à la négation de la réalité de son accident de travail, M. [L] n'indique pas en quoi elle consiste.
M. [L] n'explique pas davantage en quoi la seule augmentation indiciaire de son salaire serait un fait laissant présumer de l'existence d'un harcèlement moral, se contentant de procéder par voie d'affirmation sans produire aucun document probant de ses assertions alors que l'employeur, qui indique avoir toujours fait progresser régulièrement le salaire de M. [L], produit un comparatif des évolutions de salaires sur la plate-forme approvisionnement d'[Localité 1], mentionnant une augmentation de 14% de sa rémunération entre 2007 et 2010, seul un autre approvionneur ayant bénéficié, sur la même période, d'une augmentation de 14,2%, cette légère différence n'étant pas significative.
S'agissant de son état de santé, M. [L] ne produit aux débats qu'une ordonnance d'un médecin généraliste du 18 février 2011 lui prescrivant divers médicaments, sans qu'aucune relation ne soit établie avec le prétendu harcèlement dénoncé.
La cour relève en outre que ce salarié qui se plaint d'agissements laissant présumer une situation de harcèlement moral qui existerait depuis plusieurs années, n'a pas cru devoir saisir les représentants du personnel, ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail, ni le CHSCT de l'entreprise aux fins de dénoncer lesdits faits.
En revanche, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le juge départiteur a relevé que la société Dalkia a manqué à son obligation de prévention de la santé au travail en ne mettant pas en oeuvre les actions nécessaires, notamment par le biais d'une enquête interne, suite aux plaintes pour harcèlement exprimées par M. [L] dans ses correspondances des 23 septembre et14 octobre 2010.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Dalkia à verser à M. [L] une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, dont le montant a été justement apprécié.
- Sur l'indemnité de procédure et les dépens:
La société Dalkia sera tenue aux dépens et condamnée à payer à M. [L], au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures RG 12/01197 et RG 13/04221 sous le seul numéro RG 12/01197,
Déclare sans objet l'appel interjeté par M. [L] du jugement rendu le 16 janvier 2012 suite à l'accord intervenu entre les parties,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société SCA Dalkia aux dépens et à payer à M. [L] les somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral consécutif à l'avertissement du 6 octobre 2010 et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,