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19/06/2014 | FRANCE | N°12/04178

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 juin 2014, 12/04178


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70Z



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 JUIN 2014



R.G. N° 12/04178



AFFAIRE :



SCI DES GOUTTIERES





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° Section :

N° RG : 10/13221







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS



la SCP BUQUET-ROUSSEL- DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70Z

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JUIN 2014

R.G. N° 12/04178

AFFAIRE :

SCI DES GOUTTIERES

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 08

N° Section :

N° RG : 10/13221

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS

la SCP BUQUET-ROUSSEL- DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI DES GOUTTIERES

inscrite au RCS de Versailless sous le numéro 422 141 044

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Vincent CANU, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0869

APPELANTE

****************

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] SDC

Représenté par son syndic la SA SEGINE - [Adresse 1], lui-même agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 30612 -

Représentant : Me Frédérica WOLINSKI-NOEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.38

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller, chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, Président

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

L'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 3] est séparée de la parcelle voisine, située au [Adresse 2], appartenant à la SCI Les Gouttières, par un mur de clôture, construit à flan de talus.

Sur la parcelle appartenant à la SCI Les Gouttières est implanté un local commercial à l'enseigne 'Intermarché, étant précisé que ce terrain surplombe le terrain appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété de 3 mètres environ.

Estimant que des travaux de construction des parkings pour la clientèle du supermarché étaient à l'origine de la déstabilisation du mur et de la nécessité de procéder à son étaiement en urgence, par courriers des 19 juin 2006 et 30 avril 2007, le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a écrit à la SCI Les Gouttières pour lui faire part de la nécessité de procéder à sa réfection à frais partagés.

Par lettre du 8 mai 2007, la SCI Des Gouttières a refusé de participer financièrement à sa réfection.

Une assemblée générale des copropriétaires du 9 avril 2008 ayant autorisé le syndic à engager toute procédure utile à l'encontre de la SCI Des Gouttières afin de déterminer la propriété du mur et la part responsabilité de la SCI Des Gouttières dans le déversement du mur.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a obtenu, par ordonnance de référé du 17 septembre 2008, la désignation d'un expert judiciaire, M.[I] [T], avec pour mission':

- examiner les désordres et notamment se prononcer sur le caractère mitoyen ou privatif du mur séparant la parcelle du [Adresse 3] appartenant à la SCI Des Gouttières';

- déterminer les responsabilités à l'origine de la déstabilisation du mur et de la nécessité de procéder à son étaiement et à sa remise en état ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis ;

- fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner telles que privation ou limitation de jouissance.

M. [T] a déposé son rapport le 20 mai 2010.

Par exploit du 28 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires du '[Adresse 3] a assigné la SCI Des Gouttières devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de la voir juger responsable de l'affaissement du mur et de la voir condamner aux frais de remise état du mur' chiffrés par l'expert judiciaire.

Par jugement en date du 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- condamné la SCI DES GOUTTIERES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les sommes de :

* 10.440 € HT au titre de sa participation à la réfection de la clôture';

* 25.900 € HT au titre du mur de soutènement';

* 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la SCI DES GOUTTIERES aux dépens comprenant les honoraires d'expertise.

Par déclaration du 13 juin 2012, la SCI DES GOUTTIERES a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la SCI DES GOUTTIERES signifiées le 1er avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour :

*d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé à la charge du syndicat des copropriétaires les frais de géomètre-expert,

statuant à nouveau,

à titre principal,

*débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont mal fondées et injustifiées,

*au besoin, avant dire droit, désigner un expert avec mission de décrire la réalité des désordres, en déterminer l'étendue et l'origine, constater l'existence d'un décaissement réalisé sur le terrain appartenant au syndicat des copropriétaires, déterminer si ce décaissement a pu avoir une influence sur l'affaissement de la limite séparative et du mur de clôture, déterminer au bénéfice de quel propriétaire le mur de soutènement litigieux serait construit, donner les éléments techniques permettant de dire de quelle manière le fonds appartenant à la SCI des Gouttières utiliserait le mur de clôture appartenant au syndicat des copropriétaires comme mur de soutènement, fournir tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.

à titre subsidiaire,

*dire que la SCI DES Gouttières prendra en charge 40% des frais de réfection du seul mur de clôture à l'exclusion du mur de soutènement, soit la somme de 10.440 euros hors taxes,

*rejeter le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires,

à titre infiniment subsidiaire,

*dire que la participation de la SCI Des Gouttières à l'intégralité des frais de réfection du mur litigieux sera limité à 40% du coût global soit 20.800 euros hors taxes,

*rejeter le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires,

en tout état de cause,

*condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,

*condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vincent Canu, avocat.

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2012 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 3] , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise de M. [T],

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage,

- débouter la SCI des Gouttières de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions';

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

y ajoutant,

- condamner la SCI Des Gouttières au paiement de la somme de 4.000 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens , lesquels seront recouvrés par Maître Chantal de CARFORT Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

L'expert judiciaire conclut que le mur séparatif litigieux est la propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], que ce mur de clôture constitué de potelets de béton et de planelles horizontales a été mis en oeuvre par le syndicat des copropriétaires.

La SCI des Gouttières, appelante, soutient que le supermarché provient de la réhabilitation d'un bâtiment qui existait antérieurement à la construction de l'immeuble d'habitation du syndicat des copropriétaires ; que l'expert judiciaire n'a pas apporté d'éléments lui permettant d'affirmer que l'aire de stationnement aménagée sur cette zone de terrain dans les années 1970-1980 aurait sollicité le mur de clôture du syndicat des copropriétaires comme mur de soutènement ; que cette zone n'a été bétonnée que pour accueillir un nombre restreint de véhicules ; que le bétonnage de la zone s'arrête à plus de 1,80 mètre de distance du mur de clôture ; que si actuellement le terrain de la SCI surplombe le terrain du syndicat des copropriétaires de 3 mètres environ, initialement les deux fonds contigus étaient au même niveau ; que le syndicat des copropriétaires a volontairement décaissé son propre terrain de 3 mètres lors de la construction de l'immeuble d'habitation en 1957 et qu'il lui appartient de prendre en charge la construction du mur de soutènement.

La SCI appelante fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte de l'impact du décaissement réalisé par le syndicat des copropriétaires sur son terrain lors de la construction de son immeuble. Elle conteste devoir prendre en charge les frais de construction d'un mur de soutènement.

Les constatations de M. [T] sont les suivantes :

- du fait de la déclivité naturelle du site et compte tenu des terrassements effectués sur chacune des parcelles, la plate-forme à usage de parkings du supermarché est en surplomb de 2,50 à 3 mètres environ du niveau de l'allée d'accès aux boxes de l'immeuble (angle ouest).

- le versant du talus côté SDC laisse apparaître la fondation des poteaux béton de la clôture ; que le talus (côté SDC) est raviné au point de découvrir les fondations de la clôture ;

- côté SCI, les terrassements de la plate-forme se terminent par un talus de terre prenant appui sur un muret de 0,80 mètre environ, en contrebas du mur en planelles ;

- le mur de clôture subit un basculement, déstabilisation qui a rendu nécessaire son étaiement,

- il est disposé en crête d'un talus dont la hauteur et la déclivité sont nettement plus marquées et importantes dans la zone où ladite clôture est altérée ;

- dans cette zone, le pied du mur et la fondation des potelets ont été 'mis à nu par suite du ravinement naturel du talus fortement en pente et débarrassé des végétaux qui l'envahissaient ;

- ce mouvement a été accentué (ou aggravé) par la réalisation d'une plate forme s'appuyant sur le 1/3 inférieur (soit 0,80 m environ) de la clôture, laquelle n'avait pas vocation à être sollicité tel un mur de soutènement ;

- le mouvement du muret pourtant sollicité dans toute sa longueur, varie du fait de la déclivité et de la hauteur du talus situé en pied.

L'expert judiciaire conclut que l'usage de la clôture, propriété du SDC [Adresse 3], a été détourné par la SCI Des Gouttières pour constituer un muret de soutènement de la plate-forme de son parking extérieur.

Il précise en réponse à un dire (page 9 de son rapport) que la SCI Des Gouttières n'avait pas à utiliser cette clôture comme mur de soutènement du talus de la plate-forme de son parking extérieur.

Il observe également que le syndicat des copropriétaires n'a pas, quant à lui, entretenu le talus jusqu'à laisser découvrir les fondations des potelets du mur de clôture.

Selon M. [T], le basculement du mur de clôture litigieux provient de l'effet conjugué :

*de l'érosion du talus supportant ladite clôture en absence de tout entretien, par le syndicat des copropriétaires,

*des sollicitations de cette clôture comme mur de soutènement du fait des terrassements réalisés par la SCI Des Gouttières.

Il résulte donc des constatations et conclusions, étayées et précises, de l'expert judiciaire que, s'il peut être imputé au syndicat des copropriétaires un défaut d'entretien du talus de son côté ayant contribué à l'érosion de celui-ci jusqu'à découvrir les fondations des potelets du mur de clôture, en revanche la réalisation de la plate forme de parking bétonnée et aménagée par la SCI Des Gouttières sur son propre fonds dans les années 1970/1980, pour le stationnement des clients du supermarché, a utilisé le dit mur de clôture appartenant au syndicat des copropriétaires comme un mur de soutènement et la création de cette plate-forme sur le fonds de la SCI Des Gouttières, s'appuyant sur le tiers inférieur (80 cm environ) de la clôture, qui n'avait pas vocation à être sollicitée en tant que mur de soutènement, est à l'origine du basculement du mur de clôture.

Rien n'établit que l'affaissement du mur litigieux est dû à des travaux non conformes réalisés par le syndicat des copropriétaires à l'époque de l'édification de son immeuble en 1957 et en cause d'appel, la SCI Des Gouttières n'apporte pas d'élément technique probant de nature à modifier les conclusions expertales.

Ainsi que l'a retenu le tribunal, il appartenait à la SCI Des Gouttières, lorsqu'elle a établi son parking, de prendre les précautions nécessaires lors de la construction de cet ouvrage pour éviter toute déstabilisation du mur existant.

M. [T] a chiffré le coût de réfection de la clôture elle-même à la somme de 26.100 euros HT. Il a proposé une répartition de ce coût à concurrence de :

- 60% à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] soit 15.660 euros hors taxes.

- 40% à la charge de la SCI Des Gouttières soit 10.440 euros hors taxes.

(Étant précisé que si le tribunal met bien à la charge de la SCI Des Gouttières la somme hors taxes de 10.440 euros au titre de sa participation à la réfection de la clôture, il indique par erreur matérielle que cette somme correspond à 60% alors qu'elle correspond à 40%).

Par ailleurs, M. [T] chiffre la création d'un mur de soutènement à la somme de 25.900 euros hors taxes, coût qu'il propose de laisser à la charge exclusive de la SCI Des Gouttières.

L'ensemble de ces évaluations et répartitions doivent être entérinées, ainsi que l'a jugé le tribunal.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Des Gouttières aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat qui peut y prétendre.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/04178
Date de la décision : 19/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/04178 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-19;12.04178 ?
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