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18/06/2014 | FRANCE | N°13/02259

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 juin 2014, 13/02259


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 18 JUIN 2014



R.G. N° 13/02259



AFFAIRE :



[F] [Q] [N]





C/

SA CLARINS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/03831





Copies exécutoires délivrées Ã

  :





la ASS GUILLOTEAU & ASSOCIE





Copies certifiées conformes délivrées à :



François Xavier POULIQUEN



SA CLARINS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 18 JUIN 2014

R.G. N° 13/02259

AFFAIRE :

[F] [Q] [N]

C/

SA CLARINS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 10/03831

Copies exécutoires délivrées à :

la ASS GUILLOTEAU & ASSOCIE

Copies certifiées conformes délivrées à :

François Xavier POULIQUEN

SA CLARINS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [Q] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

APPELANT

****************

SA CLARINS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Louis GAYON de l'Association GUILLOTEAU & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R249

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre non datée, M. [N] a été engagé par la société Clarins en qualité de directeur juridique, coefficient 660, à compter du 1er février 1987, moyennant un salaire annuel de 265 000 francs sur treize mois. Au dernier état de la relation, le salaire mensuel moyen brut était de 9 435 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries chimiques.

Le 9 septembre 2010, la société Clarins annonçait l'embauche de Mme [S] en qualité de directrice juridique du groupe Clarins et le 16 septembre, M. [N] écrivait à son employeur indiquant qu'il considérait l'arrivée de cette personne comme attentatoire à son contrat de travail et comme une faute de l'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2011, la société Clarins a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2011, la société Clarins a licencié M. [N] en raison de sa politique d'obstruction systématique menée et le climat de tension qu'il a créé, mettant en danger le bon fonctionnement du service juridique, et au-delà du groupe. La société dispensait M. [N] d'exécuter son préavis d'une durée de trois mois, sa rémunération étant maintenue.

La société Clarins employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre préalablement à son licenciement le 15 novembre 2010, M. [N] demandait, selon le dernier état de ses écritures et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et à titre subsidiaire, la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en tout état de cause, la condamnation de la société Clarins au paiement des sommes suivantes :

* 500 000 € à titre de dommages et intérêts en raison d'une rupture devant être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 30 000 € à titre de réparation de son exclusion illicite du bénéfice des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail,

* 26 152,81 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 12 avril 2013, le conseil a débouté M. [N] de toutes ses demandes, la société Clarins de sa demande reconventionnelle et mis les éventuels dépens à la charge du demandeur.

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que la nomination de Mme [S] au poste de directrice juridique groupe n'avait pas eu pour conséquence de modifier le contrat de travail de M. [N], que ce dernier n'avait jamais occupé les fonctions de directeur juridique groupe, que la réorganisation d'un groupe relevait du seul pouvoir de l'employeur et qu'en conséquence, ce dernier avait exécuté de bonne foi le contrat de travail. Concernant le licenciement, le conseil a considéré que M. [N] n'avait pas exécuté son contrat de travail de bonne foi donnant ainsi une base réelle et sérieuse à la procédure. Enfin, M. [N] n'étant pas cadre dirigeant, il ne pouvait prétendre aux dispositions issues de l'accord interne sur le temps de travail.

M. [N], ayant régulièrement interjeté appel, demande à la cour de déclarer justifiée sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société, et subsidiairement de juger le licenciement intervenu postérieurement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 170 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 100 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la privation des plans d'attribution gratuite d'actions,

* 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à titre subsidiaire si le licenciement était jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse,

* 91 932,40 € au titre du temps de travail sur une base de 45 heures par semaine pendant 5 ans,

* 26 152,81 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement assorti des intérêts légaux à compter du 3 mai 2011,

* 6 500 € HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Clarins demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire,

¿ si elle devait retenir que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de réduire à de plus justes proportions sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le débouter de toute demande au titre de la privation des plans d'attribution gratuite d'actions ou réduire toute somme allouée à ce titre à de plus justes proportions,

¿ si elle devait retenir que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, débouter M. [N] de toute indemnisation au titre des mesures vexatoires ou humiliantes ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions sa demande indemnitaire à ce titre,

¿ si elle devait juger que M. [N] a été exclu des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail et doit se voir placer sous le régime des cadres autonomes qu'il revendique, dire qu'il peut bénéficier tout au plus d'une indemnisation s'élevant à la somme de 19 558,26 € pour la privation de ses jours de repos, et déclarer irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, toute demande de paiement d'heures supplémentaires,

¿ si 'le conseil' devait retenir que M. [N] peut prétendre au versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le chiffrer à la somme de 25 431,37 €,

et en tout état de cause, condamner l'appelant à payer à la société Clarins une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

Il convient de rappeler que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur.

¿ sur la demande de résiliation judiciaire :

M. [N] soutient essentiellement que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail par la transformation de ses fonctions, que M. [L] était directeur juridique et fiscal international depuis 2002, que Mme [S] ne l'a pas remplacé, comme le prouve la différence de coefficient (770 pour M. [L], 660 pour Mme [S]), que l'organigramme à compter du 1er septembre 2010fait apparaître deux directeurs juridiques attachés à une seule et même direction juridique, alors qu'il était avant directement rattaché au secrétaire général / directeur général du directoire, transformant ainsi sa qualification de directeur juridique et ses fonctions, en interne et vis-à-vis des partenaires extérieurs, et ne délimitant aucunement les domaines d'intervention de chacun.

M. [N] souligne le caractère humiliant du courriel en date du 9 septembre 2010, qui constitue un déni de sa personne, et à tout le moins de sa fonction de directeur juridique agissant au niveau du groupe, et soutient que les courriers échangés avec son employeur ne visaient qu'à masquer son éviction, caractérisant la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

La société Clarins souligne que M. [N] n'a jamais été en charge de la direction juridique du Groupe Clarins, si sur le fond ni sur la forme, le titre de directeur juridique du groupe étant dévolu à M. [L] ; pendant toute l'exécution du contrat de travail, M. [N] était directeur juridique, aux domaines d'intervention délimités, et durant plus de 15 ans de collaboration, n'a jamais émis la moindre réserve ni la moindre critique sur le rôle de M. [L]. A la retraite de ce dernier en septembre 2009, et au regard de l'inadéquation du service juridique à l'évolution du groupe et des nécessités actuelles, une réorganisation s'est avérée nécessaire et la société a mandaté un cabinet en février 2010 afin de rechercher un directeur juridique groupe, pour lequel le profil professionnel de M. [N] ne convenait pas, notamment en raison de la maîtrise insuffisante de la langue anglaise et des domaines de compétences requis.

Il ressort des éléments de la procédure que, contrairement à ce que soutient M. [N], celui-ci n'a jamais exercé les fonctions de directeur juridique du Groupe Clarins ni eu le titre correspondant mais est, depuis le début de la relation contractuelle, directeur juridique de la société Clarins. Ainsi, les bulletins de paie, les cartes de visite et la description de ses fonctions mentionnent les fonctions de directeur juridique, au sein de la société Clarins, ensuite renommée Groupe Clarins. La seule mention du titre sur les délégations de pouvoir, limitées dans le temps et dans les domaines d'intervention, soit la propriété intellectuelle, ou l'entretien d'appréciation et de développement produit, non signé pour l'année 2003 par l'appelant ne saurait conférer le titre à M. [N]. De même, les contours de l'intervention du cabinet de recrutement pour le profil de directeur juridique du groupe Clarins précise, dans le poste et son contexte, qu'il est indispensable de résoudre le problème de succession des 'mentors' et que si M. [N] est considéré comme un collaborateur loyal et sérieux, son périmètre d'intervention est centré essentiellement sur le droit des marques et de la concurrence, les litiges et le droit des sociétés en France principalement et qu'il n'a pas démontré la capacité à grandir avec le développement international du groupe. Enfin, à aucun moment des relations de travail, M. [N] n'a contesté le titre figurant sur les différents documents ; il convient toutefois de souligner que dans l'abondante correspondance produite par M. [N], celui-ci n'a jamais utilisé le titre de directeur juridique groupe, sauf dans un courriel en date du 27 octobre 2010 adressé à la directrice des ressources humaines et au Secrétaire général de la société dans le cadre du présent litige.

Concernant le rôle de M. [L], M. [N] conteste ses fonctions de directeur juridique du groupe et produit à cet effet un organigramme le désignant à la tête de la direction juridique et fiscale internationale. La société Clarins produit le contrat de travail de M. [L] en date du 14 janvier 2002 établissant sa qualité de directeur juridique groupe, chargé notamment de superviser toute la gestion de la propriété intellectuelle de la société et de ses filiales françaises, l'un des domaines de compétences de M. [N], et la description des fonctions inclut une dimension internationale incontestable. Le titre est également confirmé par les documents accessoires au contrat de travail (bulletins de salaires, certificat de travail). L'embauche de Mme [S] correspond au remplacement de M. [L], parti à la retraite, et à son action, le courriel d'information en date du 9 septembre 2010 précisant qu'elle aura pour tâche principale de donner une dimension encore plus stratégique à la fonction juridique, aussi bien en France qu'à l'international. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [N], la différence de coefficient est inopérante pour démontrer que Mme [S] n'a pas succédé à M. [L], l'intitulé du poste n'étant pas le seul critère pour la détermination d'un coefficient.

L'arrivée de Mme [S] ne s'est donc pas traduite pour M. [N] par un rattachement hiérarchique nouveau, d'autant qu'aucun lien hiérarchique n'était contractualisé, ni par une modification de son emploi, de ses attributions, de sa qualification, de sa rémunération ou de ses responsabilités

Concernant l'absence de clarification des rôles de chacun au sein du service juridique redessiné, M. [N] produit l'entretien d'appréciation et de développement pour l'année 2010 d'une juriste de l'entreprise. En l'absence de signature le certifiant, ce document ne sera pas pris en compte. Par ailleurs, la réponse de M. [L] le 2 février 2011 à un courriel de M. [N] prouve que ce dernier n'avait pas été dessaisi de ses dossiers et que les interlocuteurs habituels de la société identifiaient les domaines de chacun. Ainsi, même après l'arrivée de Mme [S], M. [N] restait l'interlocuteur désigné pour les marques du groupe, comme l'établit le dépôt de la marque 'Water Chic' en date du 22 octobre 2010 ou celui de la marque 'Clarins Make Up You Only Better' le 26 novembre 2010 ou pour les contrats (courriels du 17 décembre 2010 concernant les ambassadrices Marionnaud, du 21 décembre 2010 concernant le contrat Integrine ou du 18 janvier 2011 pour le contrat 'Zadig et Voltaire').

Concernant le reproche de M. [N] de l'absence d'une concertation préalable, la société n'est pas tenue de recueillir l'avis ou les observations de ses salariés sur une réorganisation, relevant de son pouvoir de direction. De plus, il ressort de l'attestation de Mme [S] que M. [N] et elle ont déjeuné ensemble avant l'officialisation de son arrivée, et au cours duquel son arrivée et ses conséquences ont été abordées, ce que ne conteste pas l'appelant. M. [N] était informé des conditions d'embauche de Mme [S].

Quant au manquement de la société à son obligation de sécurité, M. [N] ne produit aucun élément objectif susceptible de l'étayer.

Il apparaît également que la société Clarins a, tout au long des échanges épistolaires, assuré à M. [N] qu'aucune modification, que celui-ci ne caractérise pas avec précision, n'était apportée à son contrat de travail.

Si l'arrivée de Mme [S] a été ressentie par M. [N] comme une attaque personnelle, les éléments du dossier n'établissent en rien une modification du contrat de travail, une faute de l'entreprise libre de procéder à une réorganisation de ses services ou une exécution du contrat de travail de mauvaise foi par la société. Les pièces produites établissent que M. [N] était apprécié par sa hiérarchie, celle-ci reconnaissant son professionnalisme et la qualité de son travail, et ce à plusieurs reprises ; cependant, la société a estimé que ce salarié n'avait pas le profil pour exercer les fonctions de directeur juridique Groupe, choix relevant de son pouvoir de direction.

En l'absence de manquement établi, notamment au regard de l'obligation de sécurité, la société Clarins a exécuté le contrat de travail de bonne foi et n'a commis aucune faute par l'embauche de Mme [S].

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et lie le juge, fonde la cause réelle et sérieuse du licenciement sur une obstruction systématique menée et un climat de tension crée par le salarié, mettant en danger le bon fonctionnement du service juridique, et au-delà du Groupe.

La société Clarins indique que dès l'arrivée de Mme [S], M. [N] s'est opposé à la nomination de celle-ci, en dépit de toutes les assurances qui lui ont été données sur le maintien de toutes ses fonctions, a persisté dans cette résistance, favorisant ses intérêts propres au mépris des intérêts collectifs.

M. [N] conteste les griefs et invoque la liberté d'expression.

Il ressort des éléments du dossier, notamment l'échange de courriels entre le 14 et le 21 janvier 2011, que M. [N] n'a pas favorisé, comme peut l'attendre une société d'un salarié présent depuis plus de 20 ans, la communication d'informations à un cadre dirigeant nouvellement embauché dans le service.

Contrairement à l'éviction dont M. [N] indique avoir été victime, ce dernier a dû informer Mme [S] des dossiers, laquelle, au regard de ses fonctions et de son titre, était légitime à en reprendre certains. Par ailleurs, le ton des courriels et des courriers dépasse les limites de l'expression d'un cadre au sein d'une société, notamment au regard de celui en date du 12 janvier 2011 adressé à Mme [S].

Le ressenti personnel de M. [N], dans lequel il s'est enfermé en dépit des courriers de la société et de la volonté de cette dernière de le conserver au sein de ses effectifs, s'opposait à un fonctionnement normal d'un service essentiel pour toute entreprise, tant en interne qu'en externe, constituant ainsi une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.

Sur la privation des plans d'attribution gratuite d'actions :

M. [N] indique, qu'étant licencié, il était privé du bénéfice du plan d'attribution gratuite d'actions auquel il pouvait prétendre, non seulement pour la société Clarins mais également pour la société Financière FC, souligne que la procédure de décision du Président et du Directeur Général sur avis du Comité des rémunérations n'a pas été respecté et sollicite une indemnisation qu'il évalue à la somme de 100 000 €.

La société Clarins indique que seuls les salariés en présence dans l'entreprise au jour de l'expiration de la période d'attribution peuvent en bénéficier et que le licenciement était expressément prévu comme un événement entraînant la perte du droit, la procédure invoquée par M. [N] n'est pas un droit et que l'usage n'est pas de les maintenir aux salariés licenciés, d'autant plus dans le cas présent. En tout état de cause, M. [N] ne pourrait prétendre qu'à la réparation de la perte d'une chance.

Il n'est pas contestable que la convention de liquidité plan d'attribution gratuite d'actions 2007, reprenant les dispositions du plan autorisé par l'assemblée générale, conclue entre M. [N] et la société Fincière FC, en présence de la société Clarins le 27 avril 2009, prévoit une période d'acquisition au 19 octobre 2011 et une période de conservation expirant le 19 octobre 2013, et que l'article 3 du plan applicable à la société Clarins intitulé période d'acquisition stipule que 'le bénéficiaire perd sa qualité de salarié en cas de démission ou de licenciement, et à la date de son préavis'.

Le plan 2009 prévoit une attribution définitive au 6 juillet 2011 et le plan 2010 au 2 juillet 2012, sauf si le départ du bénéficiaire intervient au cours de la période d'acquisition.

Quant à l'article 2.5 du plan 2009, s'il prévoit le maintien de ces bénéfices après avis du comité des rémunérations, les conditions auxquelles ce maintien est subordonné ne sont pas remplies.

En conséquence, au 2 mai 2011, date de la fin du préavis de M. [N], celui-ci n'étant plus salarié, ne pouvait prétendre aux actions définitivement acquises au 19 octobre 2011.

Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de rejeter la demande de M. [N].

Sur le caractère vexatoire du licenciement :

Au soutien de sa demande, M. [N] invoque le préjudice subi suite à l'annonce de l'embauche de Mme [S], dont il rappelle ne pas avoir été informé, et ses conditions.

La société conteste tout préjudice, rappelant notamment l'attestation de Mme [S] concernant le déjeuner des deux salariés en août 2010.

La seule erreur contenue sur un organigramme rectifié quelques jours après ne saurait établir à elle seule une mesure vexatoire.

Au regard des éléments développés ci-dessus, il a été établi que la société Clarins n'a commis aucune faute à l'égard de M. [N] qui, malgré les assurances de son employeur quant au maintien de ses fonctions de directeur juridique, a persisté dans une opposition dont il ne pouvait, au regard de son expérience et de ses connaissances, ignorer l'issue.

En conséquence, il convient de débouter M. [N] de ce nouveau chef de demande.

Sur les dispositions légales et conventionnelles sur le temps de travail :

Au soutien de sa demande, M. [N] invoque essentiellement l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail en date du 31 janvier 2000 en vigueur au sein de la société Clarins, et plus précisément la différence entre les cadres dirigeants et les cadres autonomes. Invoquant son niveau de rémunération, son absence aux divers comités et à la direction et n'appartenant pas au premier cercle du dirigeant, M. [N] réfute sa position de cadre dirigeant et à ce titre revendique le bénéfice des dispositions relatives au RTT et aux heures supplémentaires.

La société Clarins souligne la contradiction de M. [N] souhaitant, dans un premier temps, être reconnu comme directeur juridique du Groupe et mettant en avant ses fonctions puis, dans un second temps au soutien d'une autre demande, niant le statut de cadre dirigeant. En tout état de cause, la demande en saurait porter que sur les 5 dernières années au regard de la prescription quinquennale.

Au regard de ses fonctions de directeur juridique, de son niveau de rémunération et de responsabilité, de sa liberté d'organisation, il convient de constater que M. [N] remplit les conditions posées par l'article L 3111-2 du code du travail pour avoir la qualité de cadre dirigeant.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur le complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement :

M. [N] conteste la base de calcul prise en compte par la société Clarins pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement tel que précisé dans l'article 14 de l'annexe cadre de la convention collective applicable, en refusant d'inclure la participation.

La société Clarins conteste l'analyse de M. [N] indiquant que la participation que l'employeur peut verser dans le cadre de l'épargne salariale n'est pas concernée, seules les primes ou les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats sont prises en compte selon la précision apportée par l'alinéa 4. Par ailleurs, la société précise qu'une disposition conventionnelle datant de 1955 ne pouvait en tout état de cause pas prendre en compte une mesure créée en 1967.

Contrairement à ce que soutient M. [N], la participation aux fruits de l'expansion n'est pas prise en compte, en l'espèce, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle, en l'absence de disposition expresse conventionnelle, l'article 14 ne s'appliquant pas au regard de son alinéa 4.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

M. [N], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, devra supporter les dépens et sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Clarins les frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 avril 2013 ;

Y ajoutant :

Déboute M. [N] de ses demandes relatives au caractère vexatoire du licenciement et aux plans d'attribution gratuite des actions ;

Déboute M. [N] et la SA Clarins de leur demande d'indemnité de procédure ;

Condamne M. [N] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02259
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/02259 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;13.02259 ?
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