La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2014 | FRANCE | N°13/02140

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 juin 2014, 13/02140


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 18 JUIN 2014



R.G. N° 13/02140



AFFAIRE :



[Y] [T]





C/

SAS PHOTOBOX









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00500





Copies exécutoires déliv

rées à :



Me Michel VERNIER

Me Julien BOUCAUD-MAITRE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [T]



SAS PHOTOBOX







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 18 JUIN 2014

R.G. N° 13/02140

AFFAIRE :

[Y] [T]

C/

SAS PHOTOBOX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00500

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel VERNIER

Me Julien BOUCAUD-MAITRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [T]

SAS PHOTOBOX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192

APPELANT

****************

SAS PHOTOBOX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Julien BOUCAUD-MAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 substitué par Me Benoit DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 100

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [Y] [T] a été engagé selon contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2006 par la SA Photoways.Com, devenue ensuite SAS Photobox, spécialisée dans le commerce de détail par internet de produits photographiques personnalisés, en qualité de chef de projet, statut cadre, coefficient 320 de la convention collective des professions de la photographie, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 3 167 € outre une partie variable annuelle allant de 0 à 5% maximum.

Par avenant du 20 février 2007 prenant effet au 1er février, sa rémunération brute mensuelle fixe a été portée à 3 417 €. Puis par courrier du 15 octobre 2007, l'employeur a concrétisé l'accord des parties aux termes duquel la rémunération mensuelle brute fixe de M. [T] était portée à 3 660,88 € à compter du 1er octobre correspondant à un horaire de 160,33 heures et incluant les majorations pour heures supplémentaires.

En dernier lieu, M. [T] exerçait les fonctions de chef de projet-cadre informatique confirmé, coefficient 350 moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 4 323,05 € outre une rémunération variable pouvant atteindre 10% de la rémunération brute annuelle.

Il a été élu délégué du personnel et secrétaire du comité d'entreprise à compter du 1er juin 2010 puis désigné membre du CHSCT à compter du 17 décembre 2010.

S'estimant victime d'une discrimination syndicale, M. [T] a saisi le 7 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en condamnation de la société Photobox pour inexécution fautive du contrat de travail et en paiement de diverses autres sommes. Par jugement du 25 mars 2013, le conseil l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens.

Par courrier du 16 novembre 2013, M. [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Ayant régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes, M. [T] en sollicite l'infirmation et demande à la cour,

- au titre de la discrimination, si elle l'estime nécessaire, d'ordonner la production des fiches de poste de développeur et de SCRUM Master, de constater qu'il relève du coefficient 370, qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale et, en conséquence, de condamner la société Photobox à lui payer la somme de 16 920 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi outre celle de 50 000 € nette de tous prélèvements sociaux à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- au titre de la rupture, de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et de condamner en conséquence la société Photobox à lui payer les sommes de 33 000 € d'indemnité en violation du statut protecteur, 13 300 € d'indemnité compensatrice de préavis et 1 320 € de congés payés afférents, 7 040 € d'indemnité légale de licenciement et 26 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- au titre des RTT, de condamner la société Photobox à lui payer les sommes de 33 600 € de rappel de jours de RTT depuis juin 2006 et 3 360 € de congés payés afférents,

- en tout état de cause, de condamner la société Photobox à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner sous astreinte, la diffusion par messagerie du dispositif de l'arrêt à l'ensemble du personnel de la société Photobox, et de condamner cette dernière aux entiers dépens.

La société Photobox demande à la cour la confirmation du jugement, le rejet des demandes relatives à la rupture du contrat de travail et la condamnation de M. [T] à lui payer les sommes de 13 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de son refus d'exécuter son préavis et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE

- Sur la discrimination syndicale:

Au titre des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, M. [T] fait valoir que

1) ses fonctions sont devenues celles d'un 'simple' développeur :

En effet, recruté en qualité de chef de projet, avec un important niveau de responsabilités ainsi qu'il résulte de l'annexe A de son contrat de travail, ayant suivi une formation d'ingénieur de haut niveau ( 'Math Sup', 'Math Spé', ENSERB ) identique à celle de son N+2 et suivi une formation de manager en novembre 2009, ayant bénéficié d'un regard positif de sa hiérarchie sur son comportement et son aptitude au poste de chef de projet ainsi qu'il ressort de ses entretiens d'évaluation 2007 et 2009, ayant exercé des responsabilités importantes dès lors qu'il assumait 'toute la chaîne' ( participation aux discussions sur les choix techniques, proposition de solutions et développement de celles qui étaient retenues) comme ce fut le cas avec le projet MYGALE, il s'est retrouvé, à partir du moment où l'entreprise a appris son implication dans des activités syndicales, cantonné dans des fonctions de développeur correspondant à un niveau Bac + 2 , simple exécutant chargé de mettre en oeuvre les directives des autres chefs de projet, comme ce fut le cas avec SCRUM, cette réduction de ses responsabilités ayant d'ailleurs été reconnue par l'employeur à travers les entretiens d'évaluation 2012 et dans le courrier que lui a adressé la société Photobox le 15 mars 2011, en réponse à ses demandes, confirmant notamment qu'il n'avait plus la responsabilité de manager une équipe, ce processus s'étant achevé en octobre 2013 avec la diffusion d'un nouvel organigramme le positionnant tout au bas de l'échelle, sans aucune responsabilité.

2) la société Photobox a parallèlement cherché à remettre en cause sa qualification contractuelle:

En effet, après avoir tenté de lui imposer un retrait de sa qualification de 'chef de projet' au profit de celle de 'développeur confirmé', la société l'a rétabli dans sa qualification de 'chef de projet' après qu'il eut saisi la juridiction prud'homale, ainsi qu'il ressort du courrier de l'employeur en date du 30 juin 2011 et de ses bulletins de paie.

Dans le même esprit, à l'occasion de la révision des grilles conventionnelles de classification en application de l'accord du 9 décembre 2009 mis en oeuvre par l'entreprise en 2011, il s'est vu refuser le coefficient 370 au motif, selon courrier de l'employeur du 15 mars 2011, que les tâches qui lui étaient dévolues ne relevaient pas d'un tel coefficient celui-ci supposant notamment de jouer un rôle transverse sur des projets complexes et management d'équipe, ce qui n'était pas son cas.

Enfin, si dans ce courrier, la société Photobox a indiqué qu'en raison de la mise en place de la méthode SCRUM, les postes de chef de projet n'avaient plus d'existence réelle en tant que telle mais qu'ils pouvaient évoluer vers des rôles de 'Scrum Master', elle ne produisait pas les fiches de postes correspondantes, ni ne justifiait avoir consulté préalablement les IRP sur cette nouvelle organisation et son incidence sur les postes de chef de projet et reconnaissait finalement avoir modifié unilatéralement son contrat de travail ( suppression de sa qualification de chef de projet) au mépris des dispositions des articles L 1222-4 et L 1233-3 du code du travail.

3) l'évolution favorable de sa rémunération fixe a été brutalement stoppée à compter de 2009 étant passée de 2006 à 2009 de 3 167 € à 3 734 €, soit une augmentation de 15,18% en 3 ans, cette progression n'a été que de 3,87% à compter de 2009 jusqu'à l'engagement de la procédure prud'homale ( 3 811e à 3 964 €) étant par ailleurs rappelé qu'en 2009, il a été le seul salarié à ne pas bénéficier d'une augmentation individuelle.

4) le bénéfice des formations lui a été systématiquement refusé :

Alors qu'il avait bénéficié jusqu'en 2009 inclus de formations professionnelles directement en rapport avec ses fonctions de chef de projet ( stage linguistique en 2007, formation 'FLEX 3- applications Riches' en 2008, formation de manager en 2009), il n'a reçu en 2010 et 2011que des formations de développeur ( 'gérer les projets agiles avec Scrum', ' programmation intensive avec Java', 'développement avec le Framework Spring') et s'est vu refuser en 2011 le bénéfice du 'manager plan' au motif qu'il n'avait jamais eu de responsabilité hiérarchique dans la cadre de ses fonctions alors que 43 cadres de l'entreprise avaient suivi cette formation.

En outre, l'intégralité des formations qu'il a sollicitées au titre du DIF lui a été refusée les 29 septembre et 8 octobre 2010, 3 janvier, 14 février, 25 mai, 25 juillet et 18 octobre 2011, 17 septembre 2012, ces refus systématiques étant de nature à entraîner à terme la perte partielle du crédit d'heures acquis, en raison du plafonnement à 120 heures.

5) l'employeur a tenté de le déstabiliser:

Cette tentative a tout d'abord pris la forme d'une tentative d'intimidation à travers l'instrumentalisation d'un cadre de l'entreprise, M. [J], occupant les fonctions de responsable des services généraux et sécurité. Suite à une interrogation par les délégués du personnel, dont M. [T], au sujet de la présence de M. [J] dans l'entreprise alors qu'il était en arrêt de travail pour raisons médicales, ce dernier a saisi la DRH d'une plainte pour un ressenti de harcèlement moral et une enquête zélée a été immédiatement diligentée à l'encontre des délégués du personnel incriminés. Finalement enterrée sans qu'aucun rapport n'ait été établi, cette affaire a laissé planer la suspicion sur ces délégués du personnel jusqu'à ce qu' à la demande de l'inspection du travail saisie par les délégués du personnel concernés, la société Photobox leur confirme le 13 juillet 2012, qu'au terme de l'enquête et eu égard à l' amélioration de la situation, aucun salarié n'avait été sanctionné, rédaction équivoque laissant penser qu'il y avait tout de même bien eu harcèlement moral.

Par ailleurs, alors que la société Photobox avait mis en place en juin 2011 un horaire collectif pour l'encadrement, impossible à respecter en raison notamment des horaires métiers et des horaires de transports, il a été le seul auquel la société a demandé de justifier de ses absences le 6 avril 2012 entre 13h et 14h30 et le 12 avril 2012 entre 17h et 18h alors qu'il était précisément sur le site parisien en tant que délégué du personnel pour constater la présence des cadres au-delà de l'heure fixée, la direction n'ayant pas contesté lors du CHSCT du 4 juillet 2012 que la pratique consistant à demander aux cadres un strict respect de l'horaire collectif ne l'était qu'à l'égard des cadres gênants.

De son côté, la société Photobox fait d'abord valoir à juste titre qu'il appartient au salarié se plaignant de discrimination syndicale, de rapporter la preuve qu'il était bien syndiqué au moment des faits et que l'employeur avait connaissance de cette syndicalisation ce qui n'est pas le cas en l'espèce, un simple reçu de cotisation syndicale CFTC daté du 19 février 2009 pour l'année 2009 ne valant pas information de l'employeur, M. [T] étant dans l'incapacité de prouver que, comme il le prétend, son nom est apparu fin 2009 sur un tableau d'affichage syndical en qualité de contact pour les cadres.

De plus, la société Photobox produit l'accord relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail du 7 juillet 2009 et le procès-verbal de désaccord du 29 décembre 2009 établi dans le cadre de la NAO 2009 signés par les délégués syndicaux CGT ( M. [F]) et CFE.CGC ( Mme [N]) et en aucun cas par un délégué CFTC.

Il y a donc lieu, ainsi que le relève justement la société Photobox, d'exclure de la problématique relative à la discrimination syndicale les faits invoqués antérieurs au 18 mai 2010, date à laquelle M. [T] a été élu délégué du personnel titulaire CGT et membre titulaire du comité d'entreprise CGT, ces élections ayant donné lieu à établissement de procès-verbaux portés à la connaissance de l'employeur.

S'agissant des faits dont se plaint M. [T] au titre d'une prétendue discrimination syndicale, la société Photobox fait valoir:

1) au sujet dune rétrogradation dans ses fonctions, que si effectivement M. [T] a bien été engagé en qualité de chef de projet avec pour mission, aux termes de son contrat, d'assurer la gestion de projets tournant autour de 3 axes: 'process', 'organisationnel' et 'technique' en réalité, eu égard à l'organisation et à la taille réduite de l'équipe informatique, ses missions ont seulement porté sur les aspects techniques du développement des logiciels de sorte qu'il n'a jamais assumé la gestion d'une équipe et ce depuis son embauche, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans un courrier du 28 février 2011.

L'employeur justifie par la production d'un tableau récapitulatif des intitulés de poste en janvier et février 2011 concernant l'application de l'accord de branche du 9 décembre 2009, que plusieurs autres salariés de l'équipe informatique qui détenaient cette appellation de 'chef de projet', courante sur le 'marché', se trouvaient dans le même cas que M. [T], cette appellation n'impliquant pas nécessairement le management d'une équipe.

Par ailleurs, c'est très justement que la société Photobox relève que si dans son courrier du 28 février 2011 M. [T] indique avoir 'toléré' cette situation et n'avoir cessé de réclamer la gestion d'une équipe à l'occasion de chacun de ses entretiens annuels d'évaluation, cette assertion est en parfaite contradiction avec ses conclusions dans lesquelles il affirme que le contrat s'est exécuté sans difficultés pendant les trois premières années, ce qui est corroboré par les mentions qu'il a portées à l'occasion de son premier entretien d'évaluation du 7 février 2007.

2) au sujet de la détermination de l'intitulé de son poste et du coefficient applicables à ses fonctions réellement exercées, qu'afin de tenir compte des nouveaux métiers de la photographie liés notamment à Internet, une nouvelle classification de branche a été adoptée le 9 décembre 2009 ce qui a nécessité un repositionnement de tous les salariés, et pas seulement de M. [T], dans la nouvelle grille de classification des emplois, en leur attribuant l'intitulé de poste et le coefficient correspondants, de telle sorte que ce salarié, comme tous les autres chefs de projet, ainsi qu'il résulte du tableau 'intitulé de poste des salariés au sein de l'équipe informatique'a bénéficié de l'intitulé 'développeur confirmé' avec un coefficient 350, coefficient dont il avait d'ailleurs demandé à bénéficier par courrier du 16 septembre 2010.

Toutefois, M. [T] ayant refusé l'intitulé 'développeur confirmé', l'employeur, par souci d'apaisement, lui a redonné l'ancien intitulé de 'chef de projet' notamment sur ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2011.

Concernant le coefficient 370 dont M. [T] revendique l'application, il résulte de l'accord de décembre 2009, qu'il correspond à celui de cadre informatique expert qui manage une équipe ou a une expertise dans un domaine ou plusieurs et a un rôle transverse sur des projets complexes, fonctions qui ne correspondaient pas à celles réellement exercées par M. [T].

3) au sujet de sa rémunération, que les revendications du salarié sont antérieures à sa syndicalisation puisqu'il a émis des réclamations dès sa première évaluation le 7 février 2007, que l'intéressé a été régulièrement augmenté et qu'au regard des fonctions réellement exercées de développeur confirmé, il a perçu l'une des rémunérations les plus élevées de sa catégorie ainsi qu'il résulte du document intitulé 'comparatif des la rémunération des salariés occupant des fonctions similaires à celles de M.[T]' et qu'en réalité il se plaint d'augmentations moins rapides que celles dont il avait bénéficié lors de ses premières années d'exercice au sein de l'entreprise.

L'employeur indique en outre que la non-augmentation de février 2010 est sans rapport avec cette syndicalisation dès lors qu'il n'a eu connaissance de celle-ci qu'en mai 2010 et qu'en tout état de cause, la décision de ne procéder cette année là à aucune augmentation résulte de critères objectifs et pertinents mentionnés dans l'entretien annuel d'évaluation signé par le salarié le 18 mars 2010, en réalité 25 janvier 2010, ainsi qu'il ressort des pièces versées à la procédure.

4) au sujet des refus opposés à ses demandes de formation, que chacun de ces refus est justifié par une décision indépendante de la volonté de la société Photobox et trouve sa motivation dans la décision des partenaires sociaux de la branche de la Photographie de suspendre pour 2010 et 2011 tout engagement financier concernant les demandes faites par les salariés au titre du DIF compte tenu des fonds de la formation professionnelle, ainsi qu'il est justifié par les notes d'information sur le DIF à l'attention des salariés de décembre 2009 et décembre 2011 reprises dans les courriers de refus de formation adressés à M. [T] et par les compte rendus de réunions du CE des 9 décembre 2011 et 7 janvier 2012 auxquelles ce dernier assistait.

En outre, la société Photobox justifie avoir refusé le 3 janvier 2011, pour le même motif, les demandes de formations d'autres développeurs confirmés, MM. [D] et [K].

La cour relève par ailleurs que la société Photobox a fait droit à une demande de formation CHSCT de M. [T] devant se dérouler les 24,25 et 26 janvier 2011, ce qui exclut la prétendue discrimination syndicale en matière de formation.

5) au sujet de la tentative de déstabilisation, que saisie par un salarié d'une plainte pour suspicion de harcèlement moral de la part de deux délégués du personnel, elle devait diligenter au plus vite une enquête ce dont, en sa qualité de membre du CHSCT, M. [T] ne saurait se plaindre et, qu'en définitive, le seul reproche susceptible de lui être fait, est de n'avoir pas communiqué par écrit les conclusions de cette enquête, ce qui, en soi, ne saurait caractériser une discrimination syndicale.

S'agissant des horaires de travail, la société Photobox justifie par les pièces versées aux débats, avoir rappelé, notamment lors de la réunion du CE du 13 mai 2011 les horaires collectifs applicables aux cadres et non cadres er rappelé également aux élus les modalités de prise de leurs heures de délégation, ce qui fut notamment le cas envers M. [T] par courrier du 23 avril 2012, cette simple lettre de rappel ne valant pas sanction.

La cour relève en outre que contrairement aux allégations de M. [T] dans ses conclusions, la direction n'a pas reconnu ne demander qu'aux cadres gênants un strict respect de l'horaire collectif de travail, cette affirmation émanant de M. [T] lui-même ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion du CHSCT.

* * * * *

La société Photobox ayant ainsi démontré que la situation dont se plaint M. [T] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.

- Sur la prise d'acte de la rupture:

Dans son courrier de prise d'acte de la rupture en date du 16 novembre 2013, M. [T] invoque la discrimination syndicale qui se poursuit à son égard malgré la procédure judiciaire qu'il a dû engager pour tenter d'y mettre fin et retrouver sa place et ses responsabilités dans l'entreprise, son N+2 ( M. [Q]) ayant le 9 octobre 2013 présenté à son équipe une nouvelle organisation de son service sans que lui-même ou les collègues de son équipe n'en aient été préalablement informés ni interrogés à ce sujet, cette nouvelle organisation confirmée le 24 octobre 2013 l'ayant de surcroît positionné tout en bas de l'échelle comme 'simple développeur', constituany une rétrogradation au niveau de jeunes techniciens en violation de son contrat de travail.

C'est tout à fait justement que la société Photobox relève que M. [T], en reprenant ses allégations de discrimination syndicale depuis 2009 et en se plaignant d'une prétendue rétrogradation au poste de développeur, ne fait que reprendre les arguments ayant motivé ses demandes au titre de la discrimination syndicale et n'invoque aucun élément nouveau.

Dès lors que la cour estime que M. [T] n'a été victime d'aucune discriminaton syndicale et constate que sa position sur l'organigramme, non daté, qu'il produit est identique à celle qu'il occupait sur l'organigramme de mai 2012 fourni par la société Photobox, il convient de le débouter de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, faute de démontrer que celui-ci se serait rendu coupable de graves manquements à son égard.

La prise d'acte de la rupture de M. [T] produisant les effets d'une démission, celui-ci sera tenu de verser à l'employeur une indemnité de 13 200 € au titre de son préavis de 3 mois, non effectué.

- Sur le rappel de jours de RTT:

Il résulte de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 24 juillet 2001 applicable aux entreprises relevant du secteur de la photographie que celles-ci disposent, pour la mise en oeuvre du passage aux 35 heures, d'un choix entre 4 modalités:

1) une réduction hebdomadaire de la durée hebdomadaire du travail ( consistant à décompter la durée du travail dans le cadre d'une semaine de 35h),

2) une réduction du temps de travail par l'attribution de jours de repos sur une période de 4 semaines dans la limite de 22 jours par an ( consistant à accorder 2 jours de repos toutes les 4 semaines dans la limite de 22 jours annuels en cas d'horaire hebdomadaire de 39h),

3) une réduction du temps de travail par l'attribution de jours de repos sur l'année ( cette modalité est identique à la n° 2 mais avec possibilité de prendre les 22 jours de repos de manière irrégulière tout au long de l'année),

4) une modulation u temps de travail sur l'année en fonction des variations saisonnières dans la limite moyenne de 35h par semaine et, en tout état de cause, d'un plafond de 1 593,7h par an.

M. [T] a été engagé pour une durée légale soit 35 heures par semaine (modalité n° 1) et les parties sont convenues le 15 octobre 2007, qu'à compter du 1er octobre 2007, M. [T] bénéficierait d'une augmentation de rémunération correspondant à un horaire mensuel de 160,33h (correspondant à 37 heures par semaine) incluant les majorations pour heures supplémentaires. La circonstance que M. [T] accomplisse 37heures hebdomadaires dont 2 majorées, ne modifie pas le décompte de sa durée de travail qui continue à intervenir dans le cadre de la semaine ( modalité n° 1) et qui exclut l'octroi de jours de RTT en plus du paiement des heures supplémentaires.

Le jugement qui avait rejeté la demande de M. [T] sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes:

Succombant en ses prétentions, M. [T] sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société Photobox, au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 € . M. [T] sera débouté de ses demandes de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture de M. [T] produit les effets d'une démission,

Condamne M. [T] à payer à la société Photobox les sommes de 13 200 € au titre de son préavis non exécuté et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] aux entiers dépens,

Rejette toutes autres demandes.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02140
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/02140 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;13.02140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award