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18/06/2014 | FRANCE | N°13/00963

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 18 juin 2014, 13/00963


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 18 JUIN 2014



R.G. N° 13/00963



AFFAIRE :



[W], [K] [J]

...



C/

[U] [L] épouse [V]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1



N° RG : 08/00877



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Jean GRESY



Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



DEMANDE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 18 JUIN 2014

R.G. N° 13/00963

AFFAIRE :

[W], [K] [J]

...

C/

[U] [L] épouse [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 08/00877

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean GRESY

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre) du 26 septembre 2012 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre) le 24 janvier 2011

Monsieur [W], [K] [J]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 5] (92000)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 93

SCI BAUMON

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 93

SCI BEAUMONT

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 93

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [U] [L] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] (BELGIQUE)

[Adresse 3]

[Localité 1] (SUISSE)

représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 - N° du dossier 13000144

assistée de Me Laurraine LE GUISQUET avocat substituant Me Denis TALON avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2014, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Mme Véronique CATRY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

Suivant compromis de vente notarié du 24 septembre 2007, Mme [L] a déclaré vendre à la SCI BEAUMON représentée par M. [W] [J], dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] (Var), les lots no [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété, représentant respectivement un studio avec terrasse et accès privatif, un appartement de deux pièces avec terrasse et accès privatif, deux emplacements de garage et un casier d'armement, moyennant le prix de 800.000 euros.

L'acte a été passé sous la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 600.000 euros remboursable en 4 ans, s'agissant d'un prêt relais, au taux nominal d'intérêt maximum de 4,4 % l'an hors assurances.

Il a été stipulé qu'en cas d'éventuelle substitution, celle-ci ne pourra être soumise aux dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation.

L'acquéreur a versé un dépôt de garantie de 80.000 euros.

Par arrêt confirmatif du 20 janvier 2011, cette cour a ordonné le versement du dépôt de garantie à Mme [L].

Le 26 septembre 2012, l'arrêt a été cassé de ce chef.

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel, en motivant le versement du dépôt de garantie à la venderesse par le fait que seule la SCI LE VALLON avait formé une demande de prêt alors que la SCI BEAUMONT lui avait été substituée et qu'il n'était pas justifié d'une autre substitution, n'a pas tiré les conséquences légales, au regard de l'article 1178 du code civil, de ses constatations suivant lesquelles la banque avait adressé à la « SCI BAUMON » dans le délai prévu au compromis de vente notarié, une lettre l'informant de son refus de lui octroyer un prêt, ce dont il résultait que la demande aurait été refusée même si elle avait été formulée par cette société.

Par arrêt avant dire-droit du 20 novembre 2013 auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, cette cour, désignée comme cour de renvoi, observant que la SCI BEAUMONT et la SCI BAUMON étaient parties avec M. [J] et que seul l'extrait d'immatriculation au RCS de Versailles de la société BAUMON était versé, a fait injonction aux appelants, soit la SCI BAUMON, la SCI BEAUMONT et M. [J] de produire un extrait d'immatriculation de la SCI BEAUMONT et les statuts de cette société.

****

Par conclusions du 12 février 2014, la SCI BAUMON, M. [W] [J] et la SCI BEAUMONT (les appelants) demandent à la cour de :

- ordonner la restitution de la somme de 80.000 euros au profit de M. [J] et de la SCI BAUMON (quelque soit l'orthographe « BAUMON » ou « BEAUMONT »),

- condamner Mme [L] épouse [V] au paiement des intérêts sur cette somme en application de l'article L 312-16, alinéa 2, du code de la consommation, outre 8000 euros à titre de dommages et intérêts et 4000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 17 février 2014, Mme [V]-[L] veuve [V] (l'intimée) demande à la cour de :

- constater qu'elle n'est saisie que de la demande de versement de la somme de 80.000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de cette somme à Mme [V],

- dire que la substitution n'était pas possible avant la réalisation des conditions suspensives,

- rejeter les demandes adverses et condamner in solidum M. [J] et la SCI BAUMON à paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qu'elles présentent au soutien de leurs demandes.

Les appelants produisent deux extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Versailles à la date du 4 décembre 2013, l'un de la SCI BAUMON, demeurant [Adresse 2] (78) ayant pour gérant Mlle [E], l'autre négatif au nom de la SCI BEAUMONT ayant la même adresse. Seuls les statuts de la SCI BAUMON sont produits.

Les appelants indiquent en page 13 de leurs conclusions que Mme [L] épouse [V] ne peut sérieusement laisser croire à la cour qu'il existerait deux sociétés BAUMON et BEAUMONT.

Il y a lieu d'observer qu'ils ont eux-mêmes créé et entretenu une confusion sur l'identité de la société acquéreur, ne serait-ce qu'en déposant leurs conclusions aux noms des deux sociétés (avec M. [J]).

Le compromis de vente notarié a été signé par Mme [L] [V], vendeur, et la SCI BEAUMON, acquéreur.

Le nom dactylographié de l'acquéreur était la SCI LE VALLON. Il a été rayé et remplacé en marge par le nom manuscrit de « BEAUMON ». Ce nom manuscrit comportait un T à la fin qui a été recouvert par l'allongement de la lettre N.

Contrairement à ce que les appelants ont soutenu, le nom de la SCI s'étant portée acquéreur est clairement la SCI BEAUMON.

Il ne correspond ni à la SCI BEAUMONT, ayant pour gérant M. [J], ni à la SCI BAUMON, ayant pour gérant Mlle [E].

Les appelants soutiennent qu'une erreur a été commise par le notaire rédacteur s'agissant du nom de la société acquéreur qui aurait dû être « BAUMON ».

Cependant, M. [W] [J], représentant la société acquéreur, a apposé son paraphe en marge sous la mention manuscrite du nom de celle-ci. L'erreur matérielle d'orthographe n'est donc pas établie.

Quoiqu'il en soit, l'intimée fait valoir d'une part que la SCI BAUMON ne démontre pas avoir déposé une demande de prêt, d'autre part, que les refus des demandes de prêt par la banque sont vagues et que le dossier n'a pas été communiqué malgré une sommation afin de vérifier la conformité des demandes aux caractéristiques prévues au compromis de vente.

Le CIC, dans une lettre du 4 octobre 2007, accuse réception de la demande de financement immobilier pour un montant de 600.000 euros formée par la SCI BAUMON puis dans une lettre du 23 novembre suivant, informe celle-ci de ce qu'elle ne peut y donner une suite favorable.

Il ne peut être déduit de l'absence de production de la demande de prêt l'existence d'une collusion entre l'acquéreur et la banque et l'inexistence de la demande de prêt.

En revanche, la condition suspensive d'obtention de prêt prévoyait que l'acquéreur avait l'intention de recourir à un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 600.000 euros comportant une durée de remboursement de 4 ans à un taux nominal d'intérêt maximum de 4,4 % l'an hors assurances.

Or, la SCI BAUMON, qui ne produit pas la demande de prêt, ne justifie pas de sa conformité aux caractéristiques contractuellement prévues, en dehors du montant du prêt, mentionné par les lettres du CIC.

Celle-ci doit être réputée accomplie en application de l'article 1178 du code civil.

Le jugement déféré, prononcé le 22 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Versailles, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné le versement au profit de Mme [L] [V] de la somme de 80.000 euros versée entre les mains du caissier de l'office notarial MONFRONT.

Les demandes formées par les appelants sont rejetées.

Il sera fait droit à la demande de paiement formée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI BAUMON et M. [J] supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le versement au profit de Mme [L] [V] de la somme de 80.000 euros (quatre-vingt mille euros) versée entre les mains du caissier de l'office notarial MONFRONT ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum M. [J] et la SCI BAUMON à payer à Mme [L] [V] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] et la SCI BAUMON aux dépens d'appel et admet l'avocat représentant l'intimée au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/00963
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°13/00963 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;13.00963 ?
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