COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 18 JUIN 2014
R.G. N° 12/04929
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
SAS SOGETI FRANCE VENANT AUX DROITS DE SOGETI ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 12/00008
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédéric ZUNZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [R]
SAS SOGETI FRANCE VENANT AUX DROITS DE SOGETI ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, non représenté
APPELANT
****************
SAS SOGETI FRANCE VENANT AUX DROITS DE SOGETI ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente et Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, chargé(es) d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller
Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Exposé de la procédure
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [J] [R] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 8 novembre 2012, qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, s'est déclaré territorialement compétent, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à rembourser à la société Sogeti France la somme de 22 202,16 € au titre du 13ème mois perçu, intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts inclus et à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 2 500 € au Trésor Public en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, la société Sogeti France étant par ailleurs déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
M. [R] ayant régulièrement interjeté appel de cette décision, l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du16 juin 2014. Et les convocations adressées à cette fin aux parties le 12 juin 2013 avec fixation d'un calendrier de procédure à respecter sous peine de radiation.
Par courrier du 12 février 2014 reçu au greffe le 14 février, M. [R] a indiqué au greffe avoir dessaisi son précédent conseil et être à la recherche d'un autre avocat. Le conseil de la société Sogeti France a, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2014 demandé à M. [R] de lui adresser ses pièces et conclusions afin d'éviter un report de l'affaire.
Par courriel du 21 mars 2014 adressé au conseil de la société Sogeti France, M. [R] lui a demandé s'il acceptait éventuellement un report de l'audience, ce à quoi ce dernier s'est opposé par courriel du 24 mars suivant en rappelant à M. [R] que l'affaire était fixée de longue date, que l'intéressé avait régulièrement changé de conseil depuis l'introduction de la procédure sollicitant à chaque fois des renvois illégitimes ce qui avait conduit à sa condamnation à amende civile et le sommant de lui adresser par retour ses conclusions et pièces.
Par courrier du 1er avril 2014 enregistré au greffe le jour même, M. [R] a justifié de la signification par huissier à la partie adverse le 25 mars 2014 d'un courrier et d'un bordereau accompagné de ses pièces numérotées de A 1-1 à H 9-9. Le conseil de la sociérté Sogeti France a, par courrier du 1er avril 2014 adressé à M. [R] ses conclusions et pièces complémentaies en vue de la prochaine audience
Par courrier du 3 avril 2014, le conseil de la société Sogeti France a adressé à la cour ses conclusions au fond en vue de l'audience du 16 juin.
A l'audience du 16 juin 2014, M. [R] s'est présenté seul pour solliciter le renvoi à une audience ultérieure au motif qu'il avait fait choix de deux avocats qui n'avaient pas eu le temps de conclure.
Le conseil de la société intimée a demandé à la cour de dire l'appel non soutenu.
Sur ce
La demande de renvoi formulée oralement à l'audience par M. [R] qui ne justifie aucunement avoir saisi deux conseils à la défense de ses intérêts ne pourra qu'être rejetée, l'appelant ayant largement eu le temps de se mettre en état pour la présente audience depuis son appel interjeté le 20 novembre 2012 et n'ayant pas respecté le calendrier de procédure qui lui enjoignait de conclure 4 mois avant la date de l'audience.
En l'absence de soutien du recours et de moyen de réformation pouvant être relevé d'office, il convient de rejeter l'appel et de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
LA Cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [J] [R] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,