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05/06/2014 | FRANCE | N°12/07055

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 05 juin 2014, 12/07055


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 57B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUIN 2014



R.G. N° 12/07055





AFFAIRE :





SAS SERETEC



C/



SA CLASQUIN











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2010F0682



Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.06.2014



à :



Me Claire RICARD,



Me Martine DUPUIS



TC de Pontoise

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2014

R.G. N° 12/07055

AFFAIRE :

SAS SERETEC

C/

SA CLASQUIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2010F0682

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.06.2014

à :

Me Claire RICARD,

Me Martine DUPUIS

TC de Pontoise

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SERETEC Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [K] [V], gérant domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : B38 014 753 8

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Claire RICARD, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2012485 et par Maître M.-M. JESSLEN, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SA CLASQUIN agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1251120 et par Maître C. FABRE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

La société Seretec exerce une activité d'ingénierie et études techniques. Elle importe, notamment de Chine et de Hong Kong des ouvrages en matière plastique.

Par contrat sous seing privé du 1er octobre 2001, la société Seretec a confié à la société Clasquin un mandat de représentation directe en douane afin notamment de signer en son nom et pour son compte toutes déclarations de douane à l'importation et à l'exportation, effectuer tous les actes y afférents, présenter les documents et les marchandises et effectuer les visites de douane, [....] régler en son nom le montant des droits et taxes afférents aux déclarations de douane et actes visés ci-dessus.

Une enquête a été diligentée par le service régional des enquêtes des douanes de Paris ouest à compter du 29 mai 2007 pour vérifier la régularité des opérations de la société Seretec avec l'étranger sur la période non prescrite, en particulier pour les importations de Chine et de Hong Kong. Le service d'enquête des douanes a relevé que les coûts des moules et des frais d'ingénierie afférents à la fabrication des produits importés ont été facturés séparément à la société Seretec par ses fournisseurs habituels, les sociétés Seretec far east ltd, Pacific master international ltd et Sun ngai plastic manufactory ltd, de sorte que leur montant n'a pas été inclus dans la valeur en douane.

Un procès-verbal d'infraction a été notifié à la société Seretec le 20 mars 2008 et, à la suite d'une transaction, elle indique avoir payé une somme de 133 279 euros au titre des droits et taxes éludés le 15 juillet 2008 ainsi qu'une amende de 18 000 euros.

La société Seretec a assigné la société Clasquin devant le tribunal de commerce de Pontoise le 13 août 2010 pour obtenir sa condamnation à réparer l'ensemble des préjudices induits par le redressement douanier.

Par jugement du 4 septembre 2012, ce tribunal a déclaré la société Seretec mal fondée en sa demande et l'en a déboutée ainsi que de ses prétentions accessoires. Il l'a en outre condamnée à payer à la société Clasquin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2012, la société Seretec a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2013, elle demande à la cour de :

-dire que la société Clasquin, commissionnaire agréé en douane, a manqué à son obligation de conseil,

-débouter la société Clasquin de ses fins et conclusions,

-la condamner à lui payer la somme de 41 314 euros correspondant aux montants complémentaires redressés par la Douane,

-condamner la société Clasquin au paiement de la somme de 16 000 euros au titre de l'amende versée,

-dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008,

-condamner la société Clasquin au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens.

La société Seretec fait valoir en substance :

-que le mandat de représentation directe confié à la société Clasquin relève du régime juridique du mandat, à savoir des articles 1991 et suivants du code civil, et répond également aux exigences des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du même code,

-que le commissionnaire agréé en douane a un devoir de conseil et a, en sa qualité de spécialiste de la législation douanière, l'obligation d'informer son client sur les formalités à suivre et de s'assurer auprès de son commettant des conditions exactes de la vente en vue de réunir tous les éléments nécessaires à la détermination de la valeur à déclarer,

-que si le commissionnaire en douane n'a qu'une obligation de moyens, il doit interroger le commettant sur les spécificités de la marchandise, ce qu'a omis de faire la société Clasquin,

-que cette dernière n'a pas davantage informé son commettant sur la réglementation et notamment le principe de réintégration de l'article 32-1b du code des douanes, c'est-à-dire en l'espèce sur le fait que le coût des moules , des outillages et des frais d'ingénierie devaient être inclus dans la valeur en douane,

-que la société Seretec a pour spécialité la mécanique et la plasturgie mais est dépourvue de connaissances en matière douanière,

-que le préjudice de la société Seretec ne réside pas seulement dans l'amende de 18 000 euros qui lui a été infligée mais aussi dans le coût des droits et taxes qu'elle n'a pu répercuter dans le prix des marchandises livrées aux clients en France et également dans le fait qu'elle a dû mobiliser en peu de temps une somme importante afin d'éviter les mesures coercitives de l'Administration.

La société Clasquin a conclu en dernier lieu le 26 février 2013 pour demander l'entière confirmation du jugement et la condamnation de la société Seretec à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l'essentiel :

-qu'elle ne peut répondre que de ses fautes personnelles qui doivent être prouvées et que l'obligation pesant sur le commissionnaire n'est que de moyens,

-qu'elle n'avait aucun moyen de savoir, compte tenu des instructions de son donneur d'ordres, que des coûts relatifs aux moules, outillages et frais d'ingénierie intervenaient dans la fabrication des marchandises importées et étaient facturés à part, la société Seretec s'étant gardée de lui communiquer les factures de frais de moules,

-qu'au regard des seules factures commerciales et lettres de transport aérien, elle ne pouvait souscrire les déclarations différemment,

-que l'enquête des douanes a duré un an et occasionné quatre interventions avec examen complet de la comptabilité pour parvenir à détecter la minoration de la valeur en douane,

-qu'un audit poussé auprès de sa cliente ne pouvait lui incomber, étant rappelé qu'elle facture son forfait dédouanement 70 euros,

-qu'il faut noter que sur 13 déclarations, 4 ont été souscrites par d'autres commissionnaires en douane au nom de Seretec qui ont établi les déclarations de manière identique à celles formalisées par Clasquin,

-qu'au regard des indications de son site internet et du fait que l'un de ses fournisseurs en Chine est la société Seretec far east ltd, la société Seretec peut être considérée comme un professionnel de l'import-export, de sorte que le devoir du commissionnaire en douane à son égard s'apprécie de manière allégée,

-que d'ailleurs l'administration des douanes n'a pas retenu la responsabilité de la société Clasquin puisqu'elle n'a pas notifié d'infraction à son encontre,

-qu'à titre subsidiaire, la société Clasquin ne saurait être condamnée au paiement des droits puisque la société Seretec en était en toute hypothèse redevable,

-qu'encore plus subsidiairement, la société Clasquin qui a souscrit 9 déclarations sur 13 n'est concernée que par le quantum des droits redressés dont elle établit la liste en page 6 de ses conclusions pour un total de 29 443 euros à l'exclusion des 41 314 euros réclamés.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur les manquements allégués à l'encontre de la société Clasquin

Le procès-verbal de constat d'infraction établi par l'Administration des douanes le 20 mars 2008 relève que les ouvrages en matière plastique importés par la société Seretec et facturés par les sociétés Seretec far east ltd, Pacific master international ltd et Sun ngai plastic manufactory ltd ont été déclarés à des positions tarifaires dont il énonce les numéros et soumis à un droit de douane de 6, 5 % et un taux de TVA de 19, 6%. Il relève que les factures de ces ouvrages sont présentées à l'appui des déclarations en douane d'importation.

Il constate ensuite que les coûts des moules, outillages et frais d'ingénierie nécessaires à la fabrication des produits importés ont été facturés séparément à la société Seretec par les fournisseurs précités.

Le procès-verbal se réfère aux articles 29-1, 29-3-a et surtout à l'article 32-1-b du code des douanes communautaire, ce dernier article prévoyant que pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après [......] dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer: (ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés dans la fabrication des marchandises importés , (iv): travaux d'ingénierie d'étude [...]

Et le procès-verbal conclut que cet article 32-1-b s'applique pour les déclarations en douane visées par le contrôle puisque la valeur des moules et outillages ainsi que des frais d'ingénierie doit être réincorporée.

Compte tenu des explications concordantes sur ce point des parties, il est acquis que les factures séparées comportant le prix des moules et des prestations d'étude ou d'ingénierie acquittées par la société Seretec auprès de ses fournisseurs asiatiques n'ont pas été remises ni portées à la connaissance de la société Clasquin lorsque celle-ci a effectué les déclarations de valeur en douane des marchandises importées par la société Seretec, qui étaient le résultat de ces moules et études, de sorte que le commissionnaire en douane ne les a intégrées en aucune façon dans les déclarations souscrites au nom de la société Seretec.

La responsabilité du commissionnaire en douane à l'égard de son mandant relève des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil . Le commissionnaire est tenu d'une obligation de moyens et ne répond que de sa faute prouvée. En sa qualité de mandataire salarié spécialisé, il doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur et il lui appartient à ce titre de procéder aux vérifications utiles et de s'assurer de l'obtention de tous les documents nécessaires à la détermination de la valeur à déclarer.

Pour soutenir que son obligation de renseignement et de conseil à l'égard de son mandant était allégée, la société Clasquin prétend que la société Seretec doit être considérée comme un professionnel de l'import export.

A supposer que cette affirmation soit exacte, elle ne confère pas à la société Seretec la qualité de spécialiste de la réglementation douanière qui est en revanche l'apanage de la société Clasquin laquelle ne pouvait ignorer les dispositions du code des douanes communautaire précédemment citées et se devait, eu égard à la nature des marchandises importées pour lesquelles elle était chargée de déclarer la valeur douanière, d'informer la société Seretec sur le contenu de la réglementation applicable et d'interroger son mandant sur le mode de facturation des frais de moules, d'ingénierie et d'études mis en place par ses fournisseurs habituels afin de déterminer si ces frais étaient inclus dans les factures qui lui étaient remises ou s'ils faisaient l'objet d'une facturation séparée dont elle devait alors demander la communication à la société Seretec afin de procéder à leur réintégration dans la valeur déclarée.

La société Clasquin n'a réalisé aucune de ces diligences. Elle n'a donc pas rempli son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société Seretec et ne justifie pas avoir interrogé cette dernière pour s'assurer de la conformité à la réglementation des déclarations qu'elle souscrivait en son nom.

En conséquence, sa responsabilité est engagée vis à vis de la société Seretec et elle doit indemniser cette dernière des conséquences dommageables de ses manquements.

-Sur le préjudice subi par la société Seretec

La société Clasquin doit indemniser la société Seretec à concurrence du montant de l'amende douanière infligée à cette dernière du fait de la non-conformité à la réglementation des déclarations de valeur souscrites et redressées.

Au titre des déclarations redressées diligentées par la société Clasquin, l'amende douanière s'est élevée à la somme de 16 000 euros , somme que le commissionnaire devra payer à titre de dommages-intérêts à la société Seretec.

S'agissant du montant des droits éludés que la société Seretec a dû acquitter après redressement, la société Seretec les évalue à 41 314 euros tandis que la société Clasquin les limite à juste titre à la somme de 29 443 euros correspondant aux neuf déclarations qu'elle a effectivement diligentées au nom de la société Seretec, quatre autres déclarations ayant été effectuées par un tiers.

Pour autant, comme l'observe pertinemment la société Clasquin, cette somme de 29 443 euros correspond à des droits que devait en tout état de cause payer la société Seretec en application des articles précités du code des douanes communautaire.

Cette dernière fait valoir qu'elle a subi un réel préjudice parce qu'elle n'a pu répercuter à ses propres clients, dans le prix de revente des marchandises importées, le montant des droits de douane ultérieurement redressés. Elle ajoute avoir également subi un préjudice financier en raison de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de mobiliser en peu de temps une somme importante pour acquitter le montant des droits éludés.

Le principe de ces préjudices doit être considéré. Mais force est de constater que la société Seretec ne produit aucune pièce et ne donne aucune explication sur l'état de sa trésorerie au moment où elle a acquitté les droits redressés, ni sur les moyens financiers mis en oeuvre pour ce paiement. Le préjudice lié à la mobilisation de la somme exigée par l'Administration doit donc être écarté.

Quant à l'impossibilité de répercuter sur ses prix de revente les droits de douane éludés, la société Seretec se contente de procéder par affirmation sans verser aux débats aucune facture de revente, simulation, ni aucun document émanant d'un expert-comptable.

La société Seretec demanderesse à l'action en responsabilité est ainsi défaillante dans l'administration de la preuve du quantum exact de son préjudice.

En fonction des éléments dont dispose la cour, le préjudice consécutif à l'absence de répercussion sur les clients des droits omis doit être évalué à la somme de 6 000 euros.

Finalement, la société Clasquin devra payer à la société Seretec la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts. Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code de procédure civile , les intérêts courront sur cette somme au taux légal à compter de ce jour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement prononcé le 4 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise,

Statuant à nouveau,

Dit que la société Clasquin est responsable des conséquences dommageables du procès-verbal d'infraction douanière notifié à la société Seretec le 20 mars 2008,

Condamne en conséquence la société Clasquin à payer à la société Seretec la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Rejette le surplus des demandes de la société Seretec,

Condamne la société Clasquin à payer à la société Seretec la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée à ce titre par la société Clasquin,

Condamne la société Clasquin aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 12/07055
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°12/07055 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;12.07055 ?
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