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27/05/2014 | FRANCE | N°13/03547

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 27 mai 2014, 13/03547


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section









ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J







DU 27 MAI 2014



R.G. N° 13/03547







AFFAIRE :



[G], [S] [D] épouse [N]

C/

[Q], [L], [Z] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2013 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre : JAF.

° Cabinet : 2

N° RG : 08/10384







Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :





Me Jean-michel REYNAUD

Me Frédéric PICARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J

DU 27 MAI 2014

R.G. N° 13/03547

AFFAIRE :

[G], [S] [D] épouse [N]

C/

[Q], [L], [Z] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2013 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre : JAF.

N° Cabinet : 2

N° RG : 08/10384

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Jean-michel REYNAUD

Me Frédéric PICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G], [S] [D] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-michel REYNAUD avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 177 - N° du dossier 296356

APPELANTE

****************

Monsieur [Q], [L], [Z] [N]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Frédéric PICARD avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 563

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2014 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence LAGEMI, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Xavier RAGUIN, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCÉDURE

[Q] [N] et [G] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 2], sous le régime de la séparation de biens.

De leur union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs :

- [R], née le [Date naissance 3] 1983,

- [I], né le [Date naissance 2] 1988.

[Q] [N] a déposé une requête en divorce le 9 décembre 2008.

Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 10 février 2009.

Par acte du 6 juillet 2011, [G] [D] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. [Q] [N] s'est opposé à cette action et, reconventionnellement, a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 238 du même code.

Par jugement du 12 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a débouté les époux de leur demande respective en divorce.

*

Par déclaration du 3 mai 2013, [G] [D] a formé un appel de portée générale contre cette décision et aux termes de ses conclusions du 19 mars 2014, elle demande à la cour de :

-prononcer le divorce aux torts exclusifs de [Q] [N],

- dire qu'elle conservera l'usage du nom patronymique de son époux,

- dire que la décision à intervenir emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que [Q] [N] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

- fixer les effets du divorce au 10 février 2009,

-condamner [Q] [N] au paiement d'une prestation compensatoire de 300.000 euros payable sous la forme d'une rente mensuelle de 3.150 euros pendant 8 ans.

*

Par conclusions du 12 mars 2014, [Q] [N] demande à la cour de :

- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,

-désigner le président de la chambre départemental des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

- désigner l'un des conseillers pour surveiller lesdites opérations,

- dire qu'[G] [D] ne conservera pas l'usage du nom marital,

- la débouter de sa demande de prestation compensatoire,

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mars 2014.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Sur le divorce

Considérant selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que selon les articles 237 et 238 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;

Que selon l'article 246 du même code, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier la demande pour faute ;

Considérant qu'au soutien de sa demande en divorce, [G] [D] fait valoir que son époux a quitté le domicile conjugal afin de rejoindre sa maîtresse avec laquelle il a fondé une nouvelle famille puisque deux enfants sont nés de leur relation ;

Considérant que [Q] [N] sans contester ces faits, demande que leur caractère fautif soit écarté et qu'il soit jugé qu'ils ne constituent pas une cause de divorce au sens de l'article 242 susvisé compte tenu du comportement de son épouse ayant elle-même entretenu une relation adultère à partir de 1992 ;

Considérant qu'[G] [D] verse aux débats plusieurs pièces consistant en des extraits du site facebook de [Y] [H] sur lequel il est indiqué que cette dernière est en couple avec [Q] [N], une photocopie d'un document portant mentions 'table n°' et 'couverts' ainsi que la mention manuscrite '[U]' entourée de deux coeurs et un extrait du journal de la ville de [Localité 2] de septembre 2009, qui mentionne la naissance de [U] [N] ;

Considérant en outre que dans sa déclaration sur l'honneur datée du 17 février 2014, [Q] [N] a indiqué avoir deux enfants à charge dont l'aîné se prénomme [U], âgé de 4 ans et demi ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments permet d'établir que [Q] [N] qui, au demeurant, ne le conteste pas, a entretenu une relation adultère qui a nécessairement débuté, au regard de la date du journal susvisé portant mention de la naissance de l'enfant de l'intimé, antérieurement à l'ordonnance de non conciliation qui, en tout état de cause, ne fait pas disparaître le devoir de fidélité entre époux ;

Considérant que pour estimer non fautive cette relation adultère, l'intimé verse aux débats une attestation de son père datée, à la main, du 6 novembre 1998, mais dont le texte est dactylographié ; que cette attestation rapporte qu'[G] [D] aurait entretenu en 1992 une relation adultère que son auteur aurait constatée sans cependant en informer [Q] [N] ;

Considérant toutefois que cette pièce est dépourvue de tout caractère probant dès lors d'une part, qu'elle ne répond pas aux conditions de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elle n'est pas totalement manuscrite et que, d'autre part et surtout, la question se pose sérieusement de savoir dans quelle circonstance cette attestation a été rédigée puisque selon la date mentionnée (1998), celle-ci aurait été établie dix ans avant le dépôt de la requête en divorce par [Q] [N] (2008) et a été produite plusieurs années après le décès de son auteur survenu le 25 janvier 2003 ;

Considérant ainsi, que le comportement de l'intimé précédemment décrit ne pouvant en aucune manière être excusé par les faits rapportés dans l'attestation précitée dont sa production, dans le cadre d'un débat judiciaire, s'avère pour le moins audacieuse, est constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifie le prononcé du divorce aux torts exclusif de [Q] [N] ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

Sur la désignation d'un notaire et d'un juge

Considérant qu'il résulte des articles 267 alinéa 1 du code civil et 1361 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en prononçant le divorce des époux, le juge ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, désigne un notaire ;

Considérant cependant, qu'il n'y a pas lieu en l'espèce à cette désignation dès lors qu'il n'est pas démontré que les époux ont d'ores et déjà entrepris des démarches pour tenter amiablement de liquider leur régime matrimonial, la cour relevant, au surplus, qu'il n'est fait état d'aucun patrimoine indivis entre eux ;

Que cette demande sera donc rejetée ;

Sur l'usage du nom

Considérant selon l'article 264 du code civil qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; qu'il n'en est autrement qu'avec l'accord de celui-ci ou sur autorisation du juge, s'il est justifié d'un intérêt particulier pour l'époux ou pour les enfants ;

Considérant qu'[G] [D] ne justifie ni ne fait état d'aucun intérêt particulier pour elle-même à conserver l'usage du nom marital ; qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort dès lors que celle-ci interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;

Sur les effets du divorce

Considérant que selon l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation ;

Considérant que par l'effet de ce texte, le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 février 2009, date de l'ordonnance de non conciliation, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant selon les dispositions de l'article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Que selon les articles 274 et 275 du code civil, la prestation compensatoire s'exécute en capital sous forme du versement d'une somme d'argent, de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;

que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge en fixe les modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Considérant en l'espèce que le mariage aura duré plus de 31 ans à la date du prononcé du divorce par la cour, la vie commune pendant celui-ci ayant duré plus de 26 ans ; que de cette union sont issus deux enfants ; qu'[G] [D], née le [Date naissance 1] 1955, est actuellement âgée de 59 ans, [Q] [N], né le [Date naissance 4] 1955, est âgé de 58 ans ; qu'il n'est fait état d'aucune difficulté de santé par l'un et l'autre des époux ;

Considérant qu'il est constant qu'[G] [D] exerce la profession de maître d'hôtel dans le restaurant exploité par la société 'La Poularde de [Localité 2]' dont [Q] [N] est le gérant ; que selon le bulletin de salaire de décembre 2012, [G] [D] a perçu un revenu mensuel imposable de 1.911,25 euros ; que pour les sept premiers mois de l'année 2013, elle a perçu un salaire imposable de l'ordre de 2.137 euros par mois ainsi qu'il résulte du cumul imposable figurant sur le bulletin de paie de juillet 2013 ;

Considérant qu'elle supporte les charges usuelles de la vie courante et expose que lorsque le divorce aura acquis force de chose jugée, elle devra se reloger et supporter le paiement d'un loyer alors que son époux retrouvera la jouissance de l'appartement appartenant à sa mère, [G] [D] bénéficiant en effet, en exécution de l'ordonnance de non conciliation, de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, bien appartenant à la mère de son époux ;

Considérant par ailleurs, qu'[G] [D] justifie par l'évaluation de sa retraite établie le 11 juin 2012 qu'elle percevra au 1er mai 2017, soit à l'âge de 62 ans, une pension de retraite de la sécurité sociale d'un montant mensuel brut de 1.062,43 euros ;

Considérant selon l'avis d'impôt 2013, que [Q] [N] a perçu au cours de l'année 2012, au titre des salaires, la somme annuelle de 32.914 euros et au titre de revenus non commerciaux professionnels la somme annuelle de 8.225 euros, soit un revenu mensuel imposable global de 3.428 euros ;

Considérant qu'il supporte les charges usuelles de la vie courante ; qu'il fait état dans sa déclaration sur l'honneur du paiement d'un loyer mensuel de 700 euros, charges non comprises, mais n'en justifie pas ;

Qu'il indique encore supporter le remboursement d'un prêt personnel ayant permis le rachat de crédits à la consommation avec effet au 1er mars 2014 et produit un extrait du contrat duquel il apparaît qu'il a souscrit un emprunt de 11.000 euros remboursable en 24 mois et moyennant des échéances mensuelles de 492,80 euros ;

Considérant enfin qu'il subvient aux besoins des deux enfants mineurs nés de sa relation avec son actuelle compagne avec laquelle il partage ses charges ;

Considérant que [Q] [N] ne justifie pas de ses droits en matière de retraite ;

Considérant que les époux ne font pas état de l'existence d'un patrimoine indivis ; que [G] [D] indique, sans être contestée, ne pas disposer d'un patrimoine propre ;

Considérant que [Q] [N] détient 500 parts dans le capital social de la SARL 'La poularde de [Localité 2]', ainsi qu'il résulte des statuts lesquels révèlent que le capital est également détenu par sa mère et par 'l'indivision' de son père ;

Que [Q] [N] évalue ses parts à la somme de 1 euro chacune, sans toutefois produire une évaluation de celles-ci ;

Considérant en l'état de ces éléments, que la rupture du mariage est de nature à créer une disparité dans les conditions respectives de vie des époux au détriment d'[G] [D] ;

Que tenant compte de la durée du mariage et de vie commune pendant celui-ci, de l'âge des époux, de leur situation professionnelle respective, étant relevé que le statut d'[G] [D], salariée de la société gérée par son époux, ne lui assure pas une stabilité professionnelle et de leurs ressources et charges, il convient de compenser cette disparité en allouant à cette dernière un capital de 96.000 euros qui sera réglé sous la forme d'une rente mensuelle et indexée de 1.000 euros pendant huit années ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de [Q] [N], ce dernier supportera les dépens exposés tant en première instance que dans le cadre de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande formée au titre des frais irrépétibles par [Q] [N] ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES.

et STATUANT à nouveau :

vu l'ordonnance de non-conciliation du 10 février 2009, ayant autorisé les époux à résider séparément,

-PRONONCE aux torts de l'époux le divorce de :

*[G], [S] [D]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]

et de

*[Q], [L], [Z] [N]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 4]

mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 2],

-DIT que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des parties, selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, modifié par le décret du 16 septembre 1997 ; 

-ORDONNE la liquidation et les partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

-CONDAMNE [Q] [N] à payer à [G] [D] une prestation compensatoire de 96.000 euros qui sera réglé sous la forme d'une rente mensuelle et indexée de 1.000 euros pendant huit années ;

-DIT que cette rente sera réévaluée le 1er juin de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juin 2015 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

CONDAMNE [Q] [N] aux dépens exposés tant en première instance que dans le cadre de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/03547
Date de la décision : 27/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 02, arrêt n°13/03547 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-27;13.03547 ?
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