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26/05/2014 | FRANCE | N°12/02378

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 26 mai 2014, 12/02378


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 MAI 2014



R.G. N° 12/02378



AFFAIRE :



Société K.R.M. BATIMENT





C/



Mme [F] [V]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 09/04775



Expéditions exécutoires
r>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me Pierre GUTTIN











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 MAI 2014

R.G. N° 12/02378

AFFAIRE :

Société K.R.M. BATIMENT

C/

Mme [F] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4ème

N° RG : 09/04775

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Pierre GUTTIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société K.R.M. BATIMENT 'SARL'

N° de Siret : 482 322 278 R.C.S. VERSAILLES

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 00021646 vestiaire : 626

plaidant par Maître Gérard LEGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 120

APPELANTE

*************

Madame [F], [B], [L] [V]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 12000462 vestiaire : 623

plaidant par Maître Laurent CURT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 257

INTIMEE

*************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Candice HANRIOT

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant devis du 25 mai 2005, Mme [F] [V] a confié à la SARL KRM BÂTIMENT des travaux de rénovation et d'aménagement de la maison dont elle est propriétaire au [Adresse 1]). Aucune assurance dommages ouvrage n'a été souscrite par Mme [V] et la maîtrise d'oeuvre a été assurée par la société KRM BÂTIMENT laquelle a souscrit une assurance multi garanties entreprise de construction auprès de la société AXA FRANCE IARD (n° 284371404).

La société ROTY et la société ROULLAND, sous traitants de la société KRM BÂTIMENT, se sont vues respectivement confier les lots plomberie et chauffage et le lot couverture.

Les travaux à réaliser devaient consister en des travaux de gros oeuvre, tels que le percement de murs porteurs, des modifications de planchers, des réfections des sols, circulations verticales et de second oeuvre, tels que le remplacement de menuiseries extérieures et intérieures, couverture, restauration et mise aux normes des lots plâtrerie, isolations, doublages, plomberie, chauffage, électricité, revêtements de sols et muraux, faux plafonds. Les travaux ont débuté le 7 septembre 2005 et n'ont pas été achevés. Un constat d'huissier atteste que les travaux sur chantier se sont arrêtés le 23 décembre 2005.

Invoquant cet arrêt du chantier et des non façons, Mme [F] [V] a saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d'expertise finalement confiée, après remplacement, à M. [H]. Par ordonnance de référé du 15 février 2007, sa mission a été étendue à l'examen de malfaçons. M. [H] a déposé son rapport le 3 février 2009.

Par acte d'huissier délivré le 28 mai 2009, Mme [F] [V] a fait assigner la société KRM BÂTIMENT sur le fondement de l'article 1134 du code civil pour la voir condamner au paiement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de la reprise des travaux, de la réparation d'un trouble de jouissance, et de son préjudice moral et à la restitution, sous astreinte, de la robinetterie neuve lui appartenant que cette dernière aurait conservé.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2012, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a :

' REJETÉ la demande de la SARL KRM BÂTIMENT tendant à voir ordonner la réouverture des opérations d'expertise,

' CONDAMNÉ la SARL KRM BÂTIMENT à payer à Mme [F] [V], avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement les sommes de :

- 20.000 euros au titre du surcoût des travaux

- 12.300 euros au titre de la reprise des malfaçons

- 30.800 euros au titre du trouble de jouissance subi

- 4.038 euros au titre de la privation de jouissance à intervenir

- 1.314 euros au titre du préjudice énergétique

- 3.000 euros au titre du préjudice moral,

' REJETÉ le surplus de la demande d'indemnisation de Mme [F] [V],

' ORDONNÉ à la SARL KRM BÂTIMENT de restituer la robinetterie litigieuse à Mme [F] [V],

' CONDAMNÉ la SARL KRM BÂTIMENT à payer à Mme [V] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' ORDONNÉ l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des dispositions ci-après,

' CONDAMNÉ la SARL KRM BÂTIMENT aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société KRM BÂTIMENT a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2012.

Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2013, la société KRM BÂTIMENT invite cette cour, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à :

' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes

-au titre des travaux effectués et surévalués à hauteur de la somme de 14.428 €,

-au titre de la surfacturation de 9.859 €,

-au titre des malfaçons non chiffrées à hauteur de la somme de 15.000 €,

-au titre des travaux à effectuer à hauteur de la somme de 30.000 €,

' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la SARL KRM BATIMENT les sommes suivantes :

-12.300 € au titre des malfaçons,

-20.000 € au titre de surcoûts des travaux du fait de la nécessité de faire appel à une autre entreprise,

-30.800 € au titre du trouble de jouissance,

-4.038 € au titre de la privation de jouissance pendant la durée des travaux,

-1.314 € au titre du préjudice énergétique,

-20.000 € au titre du préjudice moral,

-3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau:

' DÉBOUTER Madame [V] de sa demande au titre des malfaçons,

Subsidiairement,

' DÉBOUTER Madame [V] de sa demande au titre du surcoût des travaux,

' RÉDUIRE substantiellement le préjudice de jouissance revendiqué par Mme [V],

' DÉBOUTER Mme [V] de sa demande au titre de la privation de jouissance pendant la durée des travaux,

' DÉCLARER Mme [V] irrecevable en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' CONDAMNER Mme [V] à lui verser la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2013, Mme [V] invite cette cour à :

' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société KRM BÂTIMENT à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation :

- 12.300 euros au titre de la reprise des malfaçons

- 30.800 euros au titre du trouble de jouissance subi

- 4.038 euros au titre de la privation de jouissance à intervenir

- 1.314 euros au titre du préjudice énergétique,

- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné la restitution de la robinetterie,

' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande d'indemnisation condamné la société KRM BÂTIMENT à lui verser uniquement 20.000 Euros au titre du surcoût des travaux,

Et statuant à nouveau,

' CONDAMNER la société KRM BÂTIMENT à lui verser :

- 14.428 €, au titre des travaux effectués et surévalués par la SARL K.R.M. BATIMENT,

- 30.000 €, correspondant au montant des travaux à effectuer,

- 15.000 €, au titre du montant de reprise des malfaçons non chiffrées par l'Expert,

- 9.859 €, au titre des surfacturations effectuées par la SARL K.R.M. BATIMENT, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,

' INFIRMER le jugement entrepris en ce a condamné la société KRM BÂTIMENT à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre du préjudice moral

Et statuant à nouveau,

' LA CONDAMNER à lui verser la somme de 30.000 €, au titre de son préjudice moral,

' LA CONDAMNER à lui payer 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 21 janvier 2014.

*****

Sur les demandes de la société KRM BÂTIMENT de réformation du jugement au titre des malfaçons, des 'surcoûts des travaux', du trouble de jouissance

Sur les malfaçons

Considérant que la société KRM BÂTIMENT fait grief au jugement de la condamner à la somme de 12.300 € au titre de la reprise des malfaçons alors que Mme [V] n'a pas présenté de devis à l'appui de ses demandes ; qu'aucun de ces griefs n'est de nature 'à compromettre la destination des lieux ou de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage' ; que l'évaluation à hauteur de 12.000 € retenue par l'expert judiciaire et validée par les premiers juges apparaît totalement disproportionnée au regard de l'importance des griefs ; que s'agissant notamment de la porte d'entrée qui selon l'expert doit être changée car ne répondant pas aux contraintes d'urbanisme, la société KRM BÂTIMENT fait valoir qu'il ne ressort nullement des documents communiqués par Mme [V] que la société ait été informée de l'obligation de respecter cette exigence ; qu'en outre en indemnisant Mme [V] à hauteur de 300 € pour le poste 'absence d'électricité dans les toilettes' alors que ni l'expert ni un technicien n'a retenu un tel poste de préjudice, les premiers juges n'ont pas légalement justifié leur décision ;

Considérant que Mme [V] sollicite la confirmation du jugement de ce chef ;

Considérant que la responsabilité de la société KRM BÂTIMENT est recherchée sur le fondement de l'article 1134 du code civil et non sur le fondement de l'article 1792 du code civil en sorte qu'il importe peu que les malfaçons dénoncées ne soient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre sa solidité dès lors qu'il est établi que les obligations contractuelles n'ont pas été respectées ; qu'en l'espèce, à l'exception du poste 'porte d'entrée', la société KRM BÂTIMENT ne conteste pas l'existence des malfaçons retenues par l'expert et visées aux postes 1 à 4 et 6 et 7, mais se borne à critiquer leur évaluation sans toutefois apporter d'éléments sérieux de nature à remettre en cause les éléments retenus par les premiers juges pour évaluer ces postes de préjudices ; que s'agissant de la porte d'entrée livrée et non posée, il résulte des pièces produites, en particulier de l'expertise judiciaire, qu'elle ne respecte pas le cahier des charges du service d'urbanisme de la ville de [Localité 2] ; que la société KRM BÂTIMENT, professionnel du bâtiment, ne peut sérieusement prétendre ignorer les contraintes d'urbanisme à [Localité 2] et, en l'absence d'un maître d'oeuvre supervisant les travaux, il lui revenait de vérifier que les travaux qui lui étaient commandés respectaient les contraintes d'urbanisme en vigueur dans cette ville ; qu'il ne démontre pas l'existence de circonstances lui permettant d'échapper partiellement ou totalement à sa responsabilité ; que les premiers juges ont exactement retenu que la somme de 12.300 € au titre des malfaçons devait être allouée à Mme [V] ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le surcoût des travaux

Considérant que la société KRM BÂTIMENT fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme [V] la somme de 20.000 € au titre des surcoûts auxquels elle devra faire face en faisant appel à une nouvelle entreprise pour terminer les travaux à un prix normal alors que l'expert judiciaire lui-même a évalué la finition de l'ouvrage à la somme de 10.784€ toutes taxes comprises ; qu'aucun élément technique fourni au juge ne permettait à ce dernier de retenir des surcoûts liés à la finition des travaux à hauteur de 20.000 € ; que le cabinet APC2E, qui a procédé de manière non contradictoire, ne justifie pas l'évaluation qu'il fait de ces travaux ; que la somme de 30.000 € réclamée par Mme [V] n'est pas justifiée ;

Considérant que Mme [V] sollicite la réformation du jugement de ce chef et sollicite la condamnation de la société KRM BÂTIMENT à lui verser la somme de 30.000 € de ce chef ; qu'elle fait valoir avoir remis un devis établi par la société APC2E, l'expert amiable mandaté par elle, en date du mois de juillet 2010, qui énonce que les travaux de remise en état d'habitabilité et de salubrité du bâtiment litigieux se chiffrent au montant de 101.280 € ;

Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu la somme de 20.000 € au titre du surcoût pour les travaux à effectuer ; qu'il convient d'ajouter que Mme [V] ne produit pas de nouveaux éléments de preuve devant la cour pour justifier sa demande de majoration de la somme qui lui a été attribuée par les premiers juges ; qu'à cet égard le 'devis' du mois de juillet 2010 établi par la société APC2E n'est pas de nature à modifier cette appréciation dès lors que l'évaluation ainsi faite n'est ni documentée ni justifiée ;

Sur le trouble de jouissance et la privation de jouissance

Considérant que la société KRM BÂTIMENT fait grief au jugement de la condamner à verser à Mme [V] la somme de 30.800 € au titre du trouble de jouissance alors que le préjudice subi par Mme [V] imputable à son fait ou à sa faute n'a pas duré 44 mois ; qu'ainsi, il résulte des propres écritures de Mme [V] que le point de départ du dommage a débuté en décembre 2005 et non en septembre 2005 ; que la durée des opérations d'expertise ne lui est pas imputable ; qu'il convient dès lors de réduire le montant du préjudice à de plus justes proportions ; que sa condamnation à la somme de 4.038 € au titre du relogement de Mme [V] pendant 3 mois est excessive ;

Considérant que Mme [V] sollicite la confirmation du jugement de ces chefs ;

Considérant qu'il résulte de la procédure et des pièces produites, en particulier du constat d'huissier réalisé en décembre 2005, des photographies versées aux débats, des constatations des experts judiciaire et amiable, du document remis par le service d'urbanisme de la mairie de [Localité 2], que le chantier a été abandonné par la société KRM BÂTIMENT moins de quatre mois après son commencement après avoir accompli 35% des travaux commandés et alors que Mme [V] avait rempli entièrement ses obligations puisqu'elle avait réglé 80% du montant du marché, que la maison est restée dans un état d'inhabitabilité et d'insalubrité quasi total durant de très longs mois ; que Mme [V] et sa fille justifient que les travaux de reprise en raison des dommages résultant des non-façons et malfaçons imputables à la société KRM BÂTIMENT nécessiteront leur relogement ponctuel ; que c'est exactement que les premiers juges ont évalué le préjudice résultant de la privation de jouissance à la somme de 4.038€ ; que de même, Mme [V] démontre avoir subi un trouble de jouissance particulièrement important en raison des fautes commises par la société KRM BÂTIMENT qui a été justement évalué à la somme de 30.800€ ; que le jugement sera confirmé ;

Sur le préjudice énergétique

Considérant que la société KRM BÂTIMENT fait grief au jugement de la condamner à la somme de 1.314€ au titre d'un préjudice énergétique alors que Mme [V] ne justifie pas la réalité de la surconsommation énergétique puisqu'elle ne verse pas aux débats les preuves de sa consommation antérieurement aux travaux litigieux ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société KRM BÂTIMENT, Mme [V] verse aux débats les justificatifs de sa consommation en gaz et électricité relatifs aux périodes antérieures aux travaux litigieux soit durant les périodes de 2002 à 2005 ; qu'elle démontre par ces éléments et les pièces produites, en particulier les photographies, les constats de l'huissier de justice et des experts, que la maison n'est pas isolée ; que le préjudice découlant de la surconsommation en énergie en raison des fautes de la société KRM BÂTIMENT sera réparé par l'allocation de la somme de 1.314 € ; que le jugement sera confirmé ;

Sur le préjudice moral

Considérant que la société KRM BÂTIMENT fait grief au jugement de la condamner à la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [V] alors qu'aucune faute spécifique ne lui a été reprochée ; que le différend est né en raison des demandes répétées du maître de l'ouvrage de voir rajouter des travaux sans en assumer la facturation ; que ne peut lui être reprochée d'inertie dolosive ; qu'il appartenait à Mme [V] de s'adjoindre les services d'un architecte compte tenu de l'ampleur des travaux ;

Considérant que Mme [V] sollicite la réformation du jugement quant au quantum du préjudice moral qui a été indemnisé à hauteur de 3.000 € seulement par les premiers juges alors que le préjudice moral subi est bien plus important ; qu'en effet, en raison de l'abandon de chantier et des nombreuses malfaçons et manquements de la société KRM BÂTIMENT sa vie et son projet familial ont été détruits ; qu'en effet, elle envisageait d'héberger sa mère, ce qu'elle n'a pu faire ; que sa fille étudiante a dû aller vivre loin d'elle tant la maison était inhabitable ; qu'elle est veuve et vit seule ; qu'elle a confié les travaux à la société KRM BÂTIMENT dont le gérant était un ami ; que sa confiance a été trompée et que les conséquences ont été très lourdes à assumer pour elle dont les revenus sont modestes ; qu'elle avait emprunté pour effectuer les travaux et remplir ses obligations à l'égard de l'entreprise qui a été toujours régulièrement payée, au-delà même du travail fourni ; que la juste évaluation de son préjudice ne peut être inférieur à la somme de 30.000 euros ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend la société KRM BÂTIMENT, elle est responsable des préjudices subis par Mme [V] ; qu'en effet, il résulte des pièces produites que les travaux qui lui ont été confiés n'ont pas été exécutés conformément aux prévisions contractuelles ; que les fautes de cette entreprise sont à l'origine du préjudice moral subi par Mme [V] ; qu'en réparation du préjudice moral subi, la société KRM BÂTIMENT sera condamnée à lui verser la somme de 10.000 € ; que le jugement sera réformé quant au quantum ;

Sur la restitution de la robinetterie

Considérant que la société KRM BÂTIMENT fait grief au jugement de la condamner à restituer un système de robinetterie neuve alors que Mme [V] ne démontre pas que l'entreprise a conservé par devers elle cette robinetterie alors qu'en application de l'article 1315 du code civil c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

Considérant qu'il ne résulte pas des éléments produits à la cour que la société KRM BÂTIMENT soit en possession de la robinetterie litigieuse ; que la demande de restitution ne sera pas accueillie ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur les travaux effectués et surévalués

Considérant que Mme [V] fait grief au jugement de rejeter ses demandes au titre des travaux effectués et surévalués par la société KRM BÂTIMENT à hauteur de la somme de 14.428 € alors que les travaux effectués n'étaient pas prévus au devis, qu'ils ont été effectués sans son accord préalable et sans qu'un devis supplémentaire ne lui ait été présenté ;

Considérant que force est de constater que Mme [V] fait valoir les mêmes arguments et présentent les mêmes pièces pour justifier cette demande qui a été rejetée par les premiers juges par de justes motifs que la cour adopte ; qu'il suffit d'ajouter que Mme [V] ne démontre pas que la surévaluation constatée par l'expert a été réglée par elle ; qu'elle ne démontre pas plus que des travaux ont été effectués sans qu'elle ait donné son accord ; que le jugement sera confirmé ;

Sur les sur facturations effectuées par la société KRM BÂTIMENT à hauteur de la somme de 9.859 €

Considérant que Mme [V] fait grief au jugement de rejeter sa demande au titre des surfacturations effectuées par la société KRM BÂTIMENT au motif qu'elle ne démontre pas avoir réglé cette somme alors qu'elle verse aux débats non seulement le 'post-it' sur lequel il est indiqué que cette somme a été réglée, mais également des extraits de son compte bancaire qui démontre qu'elle a émis un chèque de ce montant à la société KRM BÂTIMENT en décembre 2005 ;

Considérant que la société KRM BÂTIMENT sollicite la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que Mme [V] ne démontre toujours pas que cette somme a été réglée ; que la preuve d'une surfacturation à hauteur de la somme de 9.859 € n'est pas rapportée puisque cette affirmation résulte des conclusions de la société APC2E à partir de 'vérifications' faites de manière non contradictoire sur site alors que l'expert judiciaire après avoir indiqué que Mme [V] avait réglé la somme de 829,26 € hors taxes au titre des prestations réellement réalisées par la société KRM BÂTIMENT devait changer de position et adopter purement et simplement le position du rapport APC2E et finalement retenir un trop perçu de 9.859 € ; que la cour d'appel ne peut accueillir cette demande qui se fonde sur un rapport non contradictoire que l'expert s'est borné à valider sans vérification sérieuse ;

Considérant que Mme [V] démontre en cause d'appel avoir versé la somme de 9.859 € pour des travaux effectués qui ne correspondent pas au montant facturé et payé ; que contrairement à ce que soutient la société KRM BÂTIMENT l'expert judiciaire ne s'est pas borné à valider le rapport amiable, lequel a été versé aux débats et contradictoirement débattu, mais a procédé aux vérifications sur place et sur pièces ; que la demande de Mme [V] qui est justifiée sera donc accueillie ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Sur la demande de reprise des malfaçons non chiffrées par l'expert à hauteur de 15.000 €

Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [V] de ce chef en raison de l'absence de préjudice, de fait ou de faute imputable à la société KRM BÂTIMENT et de lien de causalité caractérisés en résultant ; que le jugement sera confirmé ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il apparaît équitable en cause d'appel de condamner la société KRM BÂTIMENT à verser à Mme [V] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande de la société KRM BÂTIMENT sur ce fondement ;

Considérant que la société KRM BÂTIMENT qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives à l'article 699 du code de procédure civile et aux dépens étant confirmées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

RÉFORME le jugement :

* Quant au quantum du préjudice moral,

* En ce qu'il a ordonné à la société KRM BÂTIMENT de restituer la robinetterie litigieuse à Mme [V] et

* En ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société KRM BÂTIMENT à payer à Mme [V] la somme de 9.859 € au titre des surfacturations effectuées par la société KRM BÂTIMENT avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société KRM BÂTIMENT à verser à Mme [V] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance en date du 10 janvier 2012 :

* 10.000 € au titre du préjudice moral,

* 9.859 € au titre des surfacturations effectuées par la société KRM BÂTIMENT,

CONDAMNE la société KRM BÂTIMENT à verser à Mme [V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société KRM BÂTIMENT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président et par Mme HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02378
Date de la décision : 26/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°12/02378 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-26;12.02378 ?
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