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22/05/2014 | FRANCE | N°12/07861

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 mai 2014, 12/07861


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 79Z



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MAI 2014



R.G. N° 12/07861



AFFAIRE :



SA POLY PRODUCTIONS



C/

[C] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 10/01112



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES





Me Pierre-louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS,





Me Stéphane LIESER, avocat au barreau de PARIS







R...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 79Z

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2014

R.G. N° 12/07861

AFFAIRE :

SA POLY PRODUCTIONS

C/

[C] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 10/01112

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pierre-louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS,

Me Stéphane LIESER, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA POLY PRODUCTIONS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 069529

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 12000562 - Représentant Me Alban RAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0224 - N° du dossier 12000562

Madame [M] [F] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & Associés, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0224 - N° du dossier 12000562

SAS LAGARDÈRE ENTERTAINMENT RIGHTS

anciennement dénommée EUROPE IMAGES INTERNATIONAL

Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 339 412 611

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphane LIESER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E1848 - N° du dossier 1301 et plaidant par Maitre Catherine IFRAH, du cabinet Lieser Law)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique LONNE, conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 8 novembre 2012 ayant, notamment :

- déclaré recevables les demandes de la société anonyme POLY PRODUCTIONS,

- débouté la société anonyme POLY PRODUCTIONS de ses demandes,

- dit que le protocole d'accord conclu le 4 février 2003 entre la société par actions simplifiée Europe Images International, d'une part, et [C] [L], [D] [F] épouse [L] et les auteurs qu'ils représentaient, d'autre part, est opposable à la société anonyme POLY PRODUCTIONS,

- dit en conséquence que le contrat de licence conclu entre la société IDDH, aux droits de laquelle vient la société anonyme POLY PRODUCTIONS, et la société par actions simplifiées Europe Images International, viendra à expiration le 31 décembre 2018,

- condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société anonyme POLY PRODUCTIONS à payer :

2.000 euros à [C] [L],

2.000 euros à [D] [F] épouse [L],

4.000 euros à la société par actions simplifiée Europe Image International ;

Vu la déclaration du 16 novembre 2012, par laquelle la société anonyme POLY PRODUCTIONS a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 15 janvier 2013, aux termes desquelles la société anonyme POLY PRODUCTIONS demande à la cour de :

- constater la stipulation pour autrui contenue dans le protocole d'accord transactionnel en date du 4 février 2003,

- constater la fausseté de l'attestation de M. [P] [E] en date du 28 janvier 2009,

- infirmer, en conséquence, le jugement entrepris,

- constater, par suite, l'absence de toute ratification postérieure audit protocole d'accord transactionnel par la société POLY PRODUCTIONS,

- déclarer que ledit protocole d'accord transactionnel lui est inopposable,

- condamner la société Europe Images International, [C] [L] et [D] [F] épouse [L] à lui payer chacun la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 28 février 2013, aux termes desquelles la société LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS, anciennement Europe Images International, demande à la cour de :

A titre principal

- débouter la société POLY PRODUCTIONS de sa demande tendant à voir déclarer le protocole d'accord du 4 février 2003 inopposable à son égard,

- dire que le contrat de licence de catalogue en date du 14 juin 1996 amendé viendra à échéance le 31 décembre 2018,

A titre subsidiaire

- constater et dire que le contrat de licence de catalogue du 14 juin 1996 est devenu caduc le 13 septembre 2004,

En conséquence,

- condamner la société POLY PRODUCTIONS à lui rembourser le prix de licence du catalogue des séries prorata temporis à compter du 13 septembre 2004, soit la somme de 3.821.744,41 euros HT,

- la condamner à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 575.435,41 euros,

- la condamner à la garantir contre toute réclamation, toute action, tout recours de tout tiers, et contre toute condamnation, indemnité ou sentence prononcée au bénéfice de tout tiers sans restriction du fait de tout acte d'exploitation des séries objet du contrat de licence de catalogue entrepris par elle à compter du 13 septembre 2004,

En tout état de cause,

- débouter la société POLY PRODUCTIONS de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 24 juin 2013, aux termes desquelles [C] [L] et [D] [F] épouse [L] demandent à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- débouter la société anonyme POLY PRODUCTIONS de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à leur payer chacun la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Vu l'ordonnance de clôture du 6 mars 2014 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que la société IDDH, dirigée par [C] [L], était titulaire de droits d'exploitation sur un catalogue de 19 séries audiovisuelles d'animation dont lui-même et son épouse [D] [F] sont les coauteurs ;

Que par contrat du 14 juin 1996, la société IDDH a donné licence de ses droits à la société par actions simplifiées Europe Images International (ci-après la société EII et désormais LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS - LER), pour une durée de 15 ans à compter du 25 mars 1997, soit jusqu'au 25 mars 2012, prolongée jusqu'au 31 décembre 2014 par un avenant du 18 juillet 1998 ;

Que la société IDDH a été placée en redressement judiciaire le 21 septembre 1999, puis en liquidation judiciaire le 26 octobre 1999 ; que dans le cadre des opérations de liquidation, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société IDDH au profit de la société POLY PRODUCTIONS, et rejeté l'offre de reprise présentée par la société EII ;

Qu'en application de l'article L 132-30 du code de la propriété intellectuelle, les époux [L] ont sollicité la résiliation du contrat de cession de leur droits d'auteur sur plusieurs de ces séries, ce à quoi il a été fait droit par jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES confirmé en appel par arrêt du 6 septembre 2001 ;

Que le 4 février 2003, les époux [L] ont conclu un protocole d'accord avec la société EII, par lequel, renonçant au bénéfice des décisions judiciaires consacrant leur droit de résiliation, ils ont notamment cédé leurs droits d'exploitation sur les séries du catalogue donné en licence par la société IDDH, et ce, jusqu'au 31 décembre 2018, et étendu ces droits d'exploitation à de nouveaux modes d'exploitation télévisuelle tels que la VOD ou la diffusion par câble et par satellite, et à de nouveaux modes d'exploitation vidéographique tels que les DVD ;

Que la société IDDH a été reprise par la société POLY PRODUCTIONS, dans le cadre d'une cession de l'unité de production du 13 septembre 2004 ;

Que par actes des 7 et 14 janvier 2010, la société POLY PRODUCTIONS a fait assigner les époux [L] et la société EII devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, afin de lui voir déclarer inopposable le protocole d'accord du 4 février 2003 ;

Qu'elle en a été débouté par le jugement entrepris, qui, après avoir relevé que la société POLY PRODUCTIONS n'était pas partie au protocole transactionnel, a néanmoins constaté que [P] [E], gérant de la société TOUS CONTES FEES détenant l'ensemble des parts sociales de la société POLY PRODUCTIONS avait, dans une attestation non datée, déclaré accepter 'en toutes ses dispositions le protocole transactionnel ' litigieux ;

Sur l'opposabilité à la société POLY PRODUCTIONS du protocole d'accord transactionnel

Considérant qu'en cause d'appel, la société POLY PRODUCTIONS conteste à nouveau la validité de l'attestation litigieuse en faisant tout d'abord valoir que la signature qui y figure n'est pas celle de [P] [E], son signataire prétendu ; qu'elle relève du reste des erreurs dans l'orthographe de la dénomination sociale des société concernées ('TOUS COMTES FEES' au lieu de 'TOUS CONTES FEES' et 'POLY PRODUCTION' au lieu de 'POLY PRODUCTIONS')

Qu'elle produit, en outre, une attestation établie par [P] [E] le 20 novembre 2012, aux termes de laquelle celui-ci certifie n'avoir jamais été gérant, ni de la société REY ACTIFS, ni de la société TOUS CONTES FEES ;

Qu'elle ajoute que cette affaire s'inscrit dans un contexte où [P] [E] a été victime de plusieurs usurpations ou tentatives d'usurpation de son identité ;

Qu'elle estime, par conséquent, que le protocole d'accord transactionnel du 4 février 2003, dans lequel les époux [L] ont stipulé pour autrui, ne lui sont pas opposables ;

Qu'en réponse, les époux [L] font valoir que, selon l'acte de cession du 13 septembre 2004, la société POLY PRODUCTIONS, cessionnaire, a expressément mentionné être parfaitement informée de l'historique de la société IDDH ; qu'elle ne peut donc prétendre avoir ignoré les dispositions du protocole transactionnel du 4 février 2003 ;

Qu'ils considèrent que si le protocole d'accord devait être rendu opposable à la société POLY PRODUCTIONS, ce n'est de toute façon pas à eux qu'il appartenait de s'en assurer ;

Que s'agissant de l'attestation établie par [P] [E], son implication en tant qu'actionnaire et gérant est démontrée par des actes publiés au registre du commerce et des sociétés de PARIS, en dépit de ses dénégations récentes ; que les époux [L] s'étonnent que, bien que l'ayant annoncé à plusieurs reprises, l'intéressé n'ait toujours pas entrepris la moindre démarche en vue de voir constater le faux allégué et punir ses auteurs ;

Qu'ils ajoutent qu'en l'absence de l'accord transactionnel du 4 février 2003, aucune exploitation n'aurait été possible par la société POLY PRODUCTIONS ;

Que la société LER, quant à elle, fait tout d'abord valoir qu'elle avait pris la précaution, en mai 2004, de se procurer un extrait Kbis de la société REY ACTIONS, produit aux débats, qui révèle qu'au 3 mai 2004, [P] [E] était bien gérant de la SARL TOUS CONTES FEES en dépit de ses dénégations ;

Qu'elle ajoute surtout qu'il résulte de différents passages de l'acte de cession du 13 septembre 2004 par lequel la société POLY PRODUCTIONS a acquis le fonds de commerce de la société IDDH, tant du préambule que des dispositions relatives aux contrat d'auteur, que la société cessionnaire (POLY PRODUCTIONS) était parfaitement informée tant du contentieux ayant existé au sujet de la résiliation des contrats de cession de droits d'auteur que de l'existence d'accords conclus directement avec EII (LER) concernant ces droits ;

Qu'il est indifférent que le protocole d'accord du 4 février 2003 ne soit pas explicitement mentionné dans l'acte de cession, les avenants au contrat de licence, dont la société POLY PRODUCTIONS ne conteste pas l'existence, ne l'étant pas davantage ;

Que la société LER en déduit que la société POLY PRODUCTIONS ne peut pas soutenir qu'elle ne savait pas que des accords avaient été passés directement entre les auteurs et la société EII (LER) ; que, plus généralement, elle estime qu'il est invraisemblable et même fautif qu'un producteur audiovisuel ne vérifie pas que la cession des droits des auteurs soit sécurisée avant toute exploitation de leur 'uvre ;

Qu'elle fait, en outre, valoir que conformément à l'article 3.2 du protocole, les époux [L] ont, par lettre du 5 juillet 2004 annexée à l'acte de cession, informé le mandataire-liquidateur de l'existence du protocole d'accord transactionnel ;

Qu'elle ajoute, enfin, que le protocole d'accord était nécessaire pour assurer la continuité de la chaîne des droits d'exploitation des séries concernées, droits que la société IDDH, à laquelle succède la société POLY PRODUCTIONS, avait contractuellement garantis au distributeur, EII (LER) ;

*

Considérant qu'abstraction faite de la question de la validité de l'attestation prétendument établie par [P] [E], les éléments produits aux débats ne permettant au demeurant pas d'établir qu'il était habilité à engager la société POLY PRODUCTIONS en sa seule qualité, qui ne saurait être raisonnablement contestée, de gérant de la société mère TOUS CONTES FEES, il résulte de l'acte de cession du 13 septembre 2004 que la société POLY PRODUCTIONS, cessionnaire du fonds de commerce de la société IDDH, était informée de l'existence du protocole d'accord conclu le 4 février entre les époux [L] et la société EII (LER) ;

Que le préambule de l'acte de cession du 13 septembre 2004, indique tout d'abord que le cessionnaire (la société POLY PRODUCTIONS) 'déclare être parfaitement informé sur le déroulement des procédures et l'historique de la société IDDH, et dispense d'en faire une plus ample description étant en possession de tous les éléments, jugements et autres ' ;

Que cet élément est développé à l'article 9 - 4° 'Contrats d'auteurs' , selon lequel le cessionnaire 'déclare faire son affaire personnelle du renouvellement éventuel des droits pour les séries objet de la cession afin d'en continuer l'exploitation dans le respect des droits d'auteur, être parfaitement informé sur le déroulement des procédures et l'historique de la société IDDH, et dispense d'en faire une plus ample description étant en possession de tous les éléments, jugements et autres ' ;

Que l'article 10 poursuit en précisant que 'LE CESSIONNAIRE s'engage à faire son affaire personnelle de la dénonciation, du renouvellement ou de la résiliation, à leur échéance, des droits d'auteur ou de tout litige à ce sujet, et notamment de la résiliation des droits en cours par Monsieur [L], Madame [L] et Monsieur [O] ' ;

Qu'enfin, le préambule mentionne expressément que les époux [L] 'se sont engagés à permettre la jouissance paisible des oeuvres du catalogue dont ils sont l'auteur, aux société détentrices des droits sur lesdites oeuvres, à savoir POLY PRODUCTION et EUROPE IMAGES INTERNATIONAL, selon les conditions définies directement avec ces sociétés ' ;

Qu'il résulte de ces éléments, et tout particulièrement de ce dernier passage, que la société POLY PRODUCTION était informée de l'existence d'accords conclus directement entre les époux [L] et la société EII (LER), accords sur le détail desquels il lui appartenait de se renseigner de façon complète, à supposer que cela n'ait pas été le cas ;

Qu'au demeurant, le protocole d'accord prévoyait lui-même (article 3.2) l'engagement des auteurs (les époux [L]) d'informer le mandataire-liquidateur de la société IDDH et d'imposer à la société repreneuse (toute société y-compris POLY PRODUCTIONS), l'ensemble des termes et conditions dudit protocole, en particulier la poursuite du contrat de licence jusqu'au 31 décembre 2018 ;

Qu'une telle information apparaît bien avoir été donnée au mandataire liquidateur, ainsi qu'il résulte d'une lettre du 5 juillet 2004 adressée par les époux [L] à celui-ci, invoquée par la société LER dans ses écritures et dont la société POLY PRODUCTIONS ne conteste pas l'existence ; que cette lettre aurait été annexée à l'acte de cession du 13 septembre 2004, ce que la société POLY PRODUCTIONS ne conteste pas davantage ;

Qu'enfin, et en toute hypothèse, la société POLY PRODUCTIONS n'explique pas comment, en l'absence du protocole d'accord transactionnel dont elle prétend ne pas avoir eu connaissance, l'exploitation des oeuvres aurait pu se poursuivre, en l'état des décisions juridictionnelles ayant validé la résiliation du contrat de cession des droits opérée par les époux [L] ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris, et de débouter la société POLY PRODUCTIONS de ses demandes ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société POLY PRODUCTIONS succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel aux époux [L] et à la société LER une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société POLY PRODUCTIONS à payer aux époux [L], d'une part, et à la société LAGARDERE ENTERTAINMENT RIGHTS, d'autre part, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE la société POLY PRODUCTIONS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/07861
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/07861 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;12.07861 ?
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