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22/05/2014 | FRANCE | N°12/03759

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 mai 2014, 12/03759


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 96B



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MAI 2014



R.G. N° 12/03759



AFFAIRE :



[S] [R]

...



C/

Commune COMMUNE DE LOGRON







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 09/00037



Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -





Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES -





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 96B

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MAI 2014

R.G. N° 12/03759

AFFAIRE :

[S] [R]

...

C/

Commune COMMUNE DE LOGRON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 09/00037

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (28)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250424

Plaidant par Me Caroline VARLET-ANGOVE, Société d'avocats LACHAUD MANDEVILLE et ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06

Madame [T] [J] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (28)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250424

Plaidant par Me Caroline VARLET-ANGOVE, Société d'avocats LACHAUD MANDEVILLE ET ASSOCIES avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06

APPELANTS

****************

[Adresse 2]

prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laure GODIVEAU, avocat Plaidant/Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2014, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l'appel interjeté par [S] [R] et [T] [J] épouse [R] du jugement rendu le 25 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Chartres qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, a débouté la commune de LOGRON de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné [S] [R] et [T] [J] épouse [R] à verser à la commune de LOGRON la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2012 par lesquelles [S] [R] et [T] [J] épouse [R], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de : - condamner la commune de LOGRON au comblement intégral de la vallée illicite sur les parcelles ZV n° [Cadastre 1] et ZV n° [Cadastre 2] leur appartenant , sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

- dire que le comblement devra être effectué en deux étapes, la première lorsque les conditions météorologiques seront favorables, et une reprise de ce comblement un après, compte tenu de l'érosion, - condamner la commune de LOGRON à réparer le préjudice subi par eux, - avant dire droit, désigner un expert avec mission de chiffrer le préjudice subi par eux du fait de la voie de fait commise par la commune de LOGRON, résultant de la vallée litigieuse sur leur propriété, - en tout état de cause, débouter la commune de LOGRON de ses entières demandes,

- subsidiairement, dire qu'ils sont libres de modifier le tracé de toute vallée qui traverse leur propriété, - condamner la commune de LOGRON à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 23 octobre 2012 aux termes desquelles la commune de LOGRON conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et prie la cour de faire droit à cette demande et de condamner en outre les époux [R] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2014 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que suivant acte notarié du 29 avril 2005, les époux [R] ont acquis une propriété située sur la commune de [Localité 2] (Eure et Loir), lieudit «[Adresse 3]» composée d'un étang et d'un bois sous les références cadastrales ZV n° [Cadastre 1] et ZV n°[Cadastre 2], pour une contenance totale de 14 ha 53 a et 35 ca ;

Qu'ils exposent que lors de leur prise de possession des lieux, ils ont découvert que leur propriété était traversée, non par une vallée, ruisseau d'écoulement des eaux pluviales, permettant l'alimentation de l'étang et le traversant du nord-ouest vers le sud, comme indiqué sur le plan cadastral, mais par deux vallées, dont une nouvelle creusée sur 140 mètres sur le tracé du fossé existant puis contournant l'étang ; que faisant valoir que cette vallée destinée à évacuer l'eau issue des aménagements de drainage des parcelles de terre environnantes avait été créée dans le cadre de travaux connexes à la procédure de remembrement intervenue au cours des années 1978-1979 sur la commune de LOGRON et qu'elle constitue une emprise irrégulière sur leur propriété entravant leur activité de sylviculture, les époux [R] ont, par acte du 6 janvier 2009, assigné la commune de LOGRON devant le tribunal de grande instance de Chartres, au visa des articles 544 et 2255 et suivants du code civil ;

Qu'ils ont été déboutés de leur demande, les premiers juges ayant estimé qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une voie de fait ou emprise irrégulière commise par la commune de LOGRON antérieurement à l'acquisition de leur propriété ;

*************************

'Sur les demandes formées par les époux [R]

Considérant qu'au soutien de leur recours, pour caractériser une emprise irrégulière sur leur propriété s'analysant en une voie de fait, les époux [R] exposent que cette propriété a été traversée successivement par trois cours d'eau : - une première vallée, qui existe de longue date, traversant l'étang du nord-ouest vers le sud et permettant son alimentation, représenté sur le plan cadastral dont ils ne contestent pas le tracé, - un fossé de largeur et profondeur moindre, créé en 1967, afin de réguler le niveau de l'étang et de le vider, longeant l'étang par le nord qui ne figure pas sur le plan cadastral, - une seconde vallée, créée en 1978-1979, dans le cadre de travaux connexes aux opérations de remembrement, creusée sur 140 m dans le lit du fossé créé en 1967, pour permettre l'évacuation de l'eau recueillie par les installations de drainage des champs environnants et l'alimentation de l'étang  ;

Qu'ils soutiennent que cette seconde vallée devait rejoindre la vallée existante mais que les travaux réalisés ne correspondent pas à ce qui avait été décidé pendant la procédure de remembrement, dont la commune de LOGRON a assuré le rôle de maître d'ouvrage, que la vallée ne rejoint pas la vallée existante pas plus qu'elle n'alimente l'étang qu'elle contourne par le nord et l'est ; qu'ils se fondent notamment sur une attestation établie par M. [H], ingénieur à la direction départementale de l'agriculture d'Eure et Loir en 1978-1979, une attestation de M. [C], maître d'oeuvre et avancent qu'il ne s'agit pas d'un réaménagement de l'existant mais d'une emprise non prévue ;

Qu'ils sollicitent la remise en état des lieux par la commune de LOGRON par le comblement intégral de la vallée illicite et la réparation de leur préjudice résultant de la scission en deux de leur propriété par la vallée les empêchant d'accéder à une partie avec des engins forestiers, de l'assèchement de l'étang qui n'est plus alimenté, les eaux ruisselantes ayant été détournées, et de l'érosion des berges ;

Que, pour conclure au rejet des demandes, la commune de LOGRON, se fondant sur des attestations, réplique que le tracé de la vallée litigieuse n'a pas été modifié par les opérations de remembrement, qu'elle existe depuis plus d'un siècle et servait à détourner l'eau de la vallée principale traversant l'étang afin d'en faciliter la vidange, que les deux vallées figurant sur le plan cadastral résulte de la séparation de la ligne naturelle d'écoulement des eaux, prennent leur source au même endroit, ce qui permet d'actionner alternativement l'une ou l'autre et est justifié par l'existence de deux piliers de vannage désaffectés apparaissant sur des photographies ; qu'elle invoque l'absence de voie de fait qui lui serait imputable alors qu'il n'y a ni atteinte à la propriété des époux [R], ni dépossession, et qu'à supposer qu'il y ait emprise, il n'est pas démontré que l'action de la commune est affectée d'une irrégularité grossière, étant connexe aux opérations de remembrement ;

Considérant que la voie de fait, pour être caractérisée, suppose la réunion de deux conditions :

- d'une part, lorsqu'il s'agit d'une atteinte à la propriété immobilière, une emprise sur cette propriété emportant une dépossession ou une occupation d'un bien appartenant à une personne privée,

- d'autre part, une irrégularité grossière consistant en une méconnaissance lourde et flagrante par l'autorité administrative de ses pouvoirs, ce qui est le cas lorsqu'une décision est manifestement insusceptible de se rattacher à l'existence d'un pouvoir appartenant à l'administration ;

Considérant, en l'espèce, que l'acte notarié par lequel les époux [R] ont acquis la propriété litigieuse mentionne que ceux-ci reconnaissent avoir pris connaissance de l'extrait de plan cadastral délivré par la SCP [D], géomètre-expert, le 16 février 2005, qui mentionne la présence d'une vallée traversant l'étang dit «[Adresse 3]» du nord-ouest vers le sud ; que sur ce plan, le tracé de la vallée, après avoir longé les rives de l'étang, le traverse sur la pointe qu'il dessine en direction du chemin départemental N° 366 du Grand-Epinay ;

Que, pour établir l'existence d'une seconde vallée qui aurait été créée en 1978-1979 dans le cadre de travaux connexes aux opérations de remembrement, les époux [R] produisent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2007 par Maître [B] [F], huissier de justice à [Localité 1], qui constate que la vallée des drainages traverse le bois leur appartenant suivant un tracé sinueux sans passer par l'étang, qu'elle se trouve à environ cent mètres de l'étang dans sa pointe et à trente mètres environ de celui-ci, à l'endroit le plus rapproché ; qu'il relate que les eaux provenant des champs avoisinant s'écoulent vers la sortie du bois transportant du bois mort, que dans la pointe, la largeur du fossé atteint environ cinq mètres sur deux mètres de profondeur et qu'il se rétrécie progressivement vers la sortie du bois pour atteindre ensuite une largeur d'environ un mètre cinquante sur un mètre de profondeur, puis dans la succession de virages à sa sortie, une largeur par endroits de cinquante centimètres à un mètre sur cinquante centimètres de profondeur ; que reprenant les propos de [S] [R], il mentionne que toute la partie du bois se trouvant à proximité de la vallée est recouverte de bois mort qui ne peut être évacué, le passage d'engins agricoles étant impossible ; qu'à ce constat, sont annexées 6 photographies de ce fossé ;

Que dans une attestation établie le 21 décembre 2010, [P] [H], certifie qu'en qualité d'ingénieur à la DDA en 1978, il a été amené à suivre les travaux connexes au remembrement de la commune de [Localité 2] et que confronté à des difficultés de réalisation, à l'étang du Genneté, ils ont été effectués hors emprise et hors fossés existants en précisant que les travaux de la vallée contournent l'étang par le nord et l'est à travers le bois et de ce fait se trouvent être non conformes aux travaux connexes au remembrement sur cette propriété ;

Mais considérant que [W] [X], maire de la commune de [Localité 2] de 1977 à 2001, atteste, le 1er mars 2011, que [P] [H], ingénieur des travaux ruraux, responsable de la conduite des travaux des opérations de reprofilage des vallées en 1978-1979, suite aux opérations de remembrement, a signé le procès-verbal de réception des travaux d'assainissement sans réserve le 15 juin 1979 ; que le procès-verbal de réception du 15 juin 1979, signé par la commission des travaux de l'entrepreneur, de l'entrepreneur, l'entreprise VILLEDIEU Frères et [P] [H], ingénieur des travaux ruraux, produit au dossier, mentionne que les membres présents, après examen des ouvrages, considérant que leur exécution est conforme aux pièces suivantes CCTP, CCAP, déclarent accorder le bénéfice de la réception ;

Qu'[L] [C], conducteur des travaux de l'entreprise VILLEDIEU Frères, certifie, dans une attestation établie le 26 mars 2011, que les travaux contestés ont été réalisés dans le cadre d'un marché de travaux avec la commune de [Localité 2] dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par la direction départementale de l'agriculture d'Eure et Loir qui en assurait le suivi et le contrôle et qu'ils ont été réalisés dans l'emprise sauf à l'endroit de l'étang car l'emprise traverse celui-ci et qu'un reprofilage du fossé existant a donc été réalisé car il existait un ouvrage permettant l'alimentation ou la déviation de l'étang ;

Que l'état d'avancement des travaux au 30 septembre 1978 comme la facture des travaux, approuvée par l'ingénieur des travaux agricoles, [P] [H], le 25 octobre 1978, mentionnent le reprofilage du fossé existant sur 140 m ;

Que les époux [R] exposent, à la page 4 de leurs dernières écritures, qu'outre une première vallée, leur propriété est traversée par un fossé de largeur et de profondeur moindres, créé en 1967, afin de réguler le niveau de l'étang et de le vider et produisent, à cet effet, sous le numéro 3 de leur bordereau de communication de pièces, un plan établi lors de sa création en 1967 ;

Que l'existence de ce fossé contournant l'étang au nord et servant de déversoir pour évacuer le trop plein de l'étang est attestée par [W] [G], cultivateur, par [K] [Q], garde chasse, par [A] [Y], agriculteur retraité et par [Z] [M] ;

Que si le fossé réalisé dans le cadre des opérations connexes au remembrement se détourne du tracé de la première vallée dont la présence est mentionnée sur le plan cadastral joint à l'acte de vente du 29 avril 2005, comme le relève [L] [C], il résulte des éléments produits aux débats qu'il l'a été sur le tracé de celui créé en 1967, que les époux [R] ne contestent pas ;

Qu'à supposer même qu'il déborde en largeur l'emprise du fossé préexistant, les travaux réalisés sur la propriété des époux [R] en 1978 et 1979 par la commune de LOGRON, outre le fait qu'ils n'emportent ni dépossession, ni occupation de leur bien immobilier, ne peuvent être regardés comme insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration alors qu'ils ont été exécutés dans le cadre des opérations de remembrement et qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves par les propriétaires précédents jusqu'à la cession de leur bien en 2005 ;

Que les époux [R] ne rapportent donc pas la preuve que la commune de LOGRON aurait commis une voie de fait ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de comblement de la vallée ;

Considérant que les époux [R] demandent, à titre subsidiaire, au visa de l'article 640 du code civil, à la cour de dire qu'ils sont libres de modifier le tracé de toute vallée qui traverse leur propriété ;

Mais considérant qu'en l'absence de constatation d'une voie de fait, le juge judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte sous quelque forme que ce soit au fonctionnement d'un ouvrage public, ce qui est le cas de travaux de terrassement réalisés dans le cadre d'une opération de remembrement ;

Qu'il convient donc de renvoyer les époux [R] à mieux se pourvoir ;

'Sur les demandes de la commune de LOGRON

Considérant que la commune de LOGRON sollicite l'allocation d'une indemnité de 10.000€ pour procédure abusive ;

Mais considérant que l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus susceptible de donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grave équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ;

Que la commune de LOGRON sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Qu'en revanche, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la commune ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 2.000 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne [S] [R] et [T] [J] épouse [R] à payer à la commune de LOGRON la somme complémentaire de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [S] [R] et [T] [J] épouse [R] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/03759
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/03759 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;12.03759 ?
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