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21/05/2014 | FRANCE | N°13/04518

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 21 mai 2014, 13/04518


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



14e chambre



ARRÊT N°



réputé contradictoire



DU 21 MAI 2014



R.G. N° 13/04518



AFFAIRE :



SA LOGIREP



C/

[B] [K] veuve [M] venant aux droits de feu Monsieur [H] [M] son époux décédé

...



SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSA

ILLES

N° Chambre : 04



N° RG : 06/8418



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :





Me Christophe DEBRAY



Me Sophie POULAIN



SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES





Me Stéphane CHOUTEAU

RÉP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

14e chambre

ARRÊT N°

réputé contradictoire

DU 21 MAI 2014

R.G. N° 13/04518

AFFAIRE :

SA LOGIREP

C/

[B] [K] veuve [M] venant aux droits de feu Monsieur [H] [M] son époux décédé

...

SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 06/8418

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Sophie POULAIN

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

Me Stéphane CHOUTEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-ET-UN MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre) du 13 février 2013 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre) le 27 juin 2011

SA LOGIREP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 13000300

assistée de Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS

****************

DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame [B] [K] veuve [M] venant aux droits de feu Monsieur [H] [M] son époux décédé

née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 180

assistée de Me Jean-Pierre MARTIN, avocat au barreau de PARIS

SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1352336

assistée de Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS

SA BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par de Me Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 624 - N° du dossier 001570

assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS

****************

SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 3]

défaillante - assignée à personne habilitée

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller faisant fonction de président et Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, faisant fonction de président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société LOGIREP a fait édifier un ensemble immobilier [Adresse 3], élevé sur caves et garages en sous-sol en contrebas de la voie (RD 446) ; M. [H] [M] est intervenu en qualité de maître d'oeuvre, la société BUREAU VERITAS en qualité de bureau de contrôle, et la société GAGNERAUD PERE ET FILS aux droits de qui se trouve aujourd'hui la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, en qualité d'entreprise générale.

Le chantier a été réceptionné le 31 août 1990.

En raison d'arrivées d'eau dans les boxes des garages avec écoulement de sablon dans les regards recueillant les eaux en provenance du système de drainage, une cuvette de récupération des eaux a été créée à l'intérieur des boxes au cours de l'année 1991 ; des déformations du trottoir et de la chaussée apparues courant 1993 et 1994 recouvertes en 1995 lors de travaux de réfection totale de la voirie programmés par le conseil général des Yvelines.

Au motif d'une déformation importante du mur de clôture la société LOGIREP , la ville de [Localité 6] a notifié à la société LOGIREP un arrêté de péril ordinaire le 27 avril 2001 puis, à la suite de diverses procédures, a pris un arrêté de péril imminent le 25 novembre 2002 ; le tribunal administratif de Versailles saisi en homologation de l'arrêté de péril, par décision du 3 juillet 2003, a ordonné une expertise, étendue à la société GAGNERAUD PERE & FILS et à M. [H] [M] ; parallèlement, le conseil général des Yvelines, à raison d'un nouveau tassement de la chaussée et du trottoir, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles qui, par ordonnance du 25 septembre 2003, a également ordonné une mesure d'expertise et désigné le même expert pour y procéder, étendant ensuite cette mesure à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, à M. [H] [M] et à la société BUREAU VERITAS.

L'expert a déposé un rapport commun aux deux procédures le 11 novembre 2005, en ouverture duquel le conseil général des Yvelines, par acte signifié le 4 septembre 2006, a fait assigner la société LOGIREP, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, en paiement de diverses sommes ; la société LOGIREP, par actes en date des 1er et 2 août 2007, a fait assigner la société GAGNERAUD PERE & FILS, M. [H] [M] et le BUREAU VERITAS en garantie.

Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement en date du 4 mars 2010, assorti de l'exécution provisoire, a :

- donné acte à la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION de son intervention volontaire aux lieu et place de la société GAGNERAUD PERE ET FILS,

- condamné la société LOGIREP, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, à payer au conseil général des Yvelines la somme de 192 056 € TTC avec indexation sur la base de l'indice BT01 à compter de la date du 11 novembre 2005 à ce jour et intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- déclaré les appels en garantie irrecevables, comme prescrits ;

- condamné la société LOGIREP au paiement d'une indemnité de procédure au Conseil Général des Yvelines, ainsi qu'aux dépens.

La cour d'appel de Versailles, sur appel de la société LOGIREP, par arrêt du 27 juin 2011, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, condamné la société LOGIREP au paiement d'une indemnité de procédure au Conseil Général des Yvelines, ainsi qu'aux dépens et rejeté toute autre demande.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 13 février 2013, a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels en garantie.

Elle fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 2270-1 du code civil, en retenant que l'action du conseil général a été intentée à la suite d'une nouvelle déformation de la chaussée survenue en 2001 et que le point de départ de la prescription est l'année 1991, alors que le délai de prescription de l'action en garantie formée par la société Logirep avait pour point de départ la date de l'assignation en responsabilité délivrée par le conseil général.

****

La société LOGIREP a saisi la cour d'appel de Versailles autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, et a assigné la Mutuelle des Architectes Français en intervention forcée.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 mars 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, sous le visa des articles 1249, 1382, 2270-1 du code civil, de :

- la déclarer recevable en son appel et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum Mme [H] [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de feu M. [H] [M], l'entreprise [D] et le bureau VERITAS au paiement de la somme de 228 844 € avec intérêts de droit sur la somme de 225 844 € à compter du 25 mai 2010 et sur la somme de 228 844 € à compter du 2 août 2011 en réparation du préjudice subi du fait des fautes par eux commises ;

- condamner in solidum les consorts [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de feu M. [H] [M], l'entreprise [D] et le bureau VERITAS au remboursement des dépens de première instance et d'appel de l'arrêt cassé ;

- condamner in solidum les consorts [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de feu M. [H] [M], l'entreprise [D] et le bureau VERITAS au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

****

La SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION, aux termes de ses dernières écritures en date du 7 février 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, outre divers constats ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- déclarer la société LOGIREP mal fondée en ses demandes ;

- déclarer irrecevable et prescrit l'appel en garantie initié par la société LOGIREP à son encontre ;

- confirmer le jugement dont appel ;

- subsidiairement déclarer prescrites toutes les actions initiées à son encontre ;

- très subsidiairement, débouter la société LOGIREP de son appel en garantie ;

- condamner la société LOGIREP au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

****

La SA BUREAU VERITAS, aux termes de ses dernières écritures en date du 18 février 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, outre divers constats ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable comme prescrite la société LOGIREP en son action dirigée à son encontre formée sous le visa de l'article 1382 du code civil plus de 10 ans s'étant écoulés depuis la survenance des désordres litigieux en 1991 (article 2270-1 du code civil) ;

- confirmer de ce chef le jugement dont appel ;

- débouter la société LOGIREP de son action en garantie dirigée à son encontre comme mal fondée ;

- subsidiairement, condamner in solidum la société LOGIREP, Mme [M] ayant droit de M. [M], la MAF et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens ;

- condamner la société LOGIREP et tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

****

Mme [B] [K] veuve [M], venant aux droits de son époux décédé, aux termes de ses dernières écritures en date du 18 février 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, outre divers constats ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, demande à la cour, sous le visa des articles 1249, 1251, 1382, 1384, 2270-1 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :

- dire l'action de la société LOGIREP à son encontre irrecevable pour défaut de droit d'agir ;

- subsidiairement, la mettre hors de cause ;

- encore plus subsidiairement, dire la responsabilité quasi délictuelle de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, venant aux droits de la société GAGNERAUD PERE ET FILS et du BUREAU VERITAS engagée à l'égard de M. [H] [M], et condamner in solidum la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge, dont le montant, en tout état de cause, ne saurait excéder le tiers du montant des travaux de réfection du drainage, tel qu'arrêté par M. [R] à la somme de 38 613 : 3 = 12 871 € HT en page 44 de son rapport ;

- condamner la société LOGIREP ou tous succombants in solidum au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.

****

La MAF, assureur de M. [H] [M], assignée en intervention forcée à la requête de la société LOGIREP, à personne, n'a pas constitué avocat, l'arrêt en dernier ressort sera réputé contradictoire.

DISCUSSION

LOGIREP après paiement le 25 mai 2010 de l'indemnité fixée par le jugement, indique agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'encontre des intervenants à la construction, en sa qualité non discutée de subrogée dans les droits du Conseil Général.

Dès lors les conditions d'acquisition de la prescription telle que régie par les dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil doivent être appréciées par référence à la situation du Conseil Général subrogeant. Il n'est pas discuté que les nouveaux désordres d'affaissement affectant la chaussée sont apparus au cours de l'année 2001, point de départ de la prescription de 10 ans applicable au Conseil Général.

LOGIREP a assigné [D], BUREAU VERITAS et M. [M] au cours du mois d'août 2007 ; dès lors, qu'elle exerce à leur encontre une action en garantie ayant pour point de départ de prescription, comme le rappelle l'arrêt de cassation, l'assignation qui lui a été signifiée à la requête du Conseil Général soit le 4 septembre 2006, ou une action subrogatoire dont le point de départ de la prescription se situerait au plus tôt au cours de l'année 2001, son action ne peut être considérée comme prescrite.

LOGIREP sera en conséquence déclarée recevable à agir à l'encontre de [D], BUREAU VERITAS et M. [M], le jugement étant réformé en ce sens.

***

La société LOGIREP, par le précédent arrêt aujourd'hui irrévocable de ce chef, a été condamnée, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, en sa qualité de gardienne de l'immeuble dont les fondations et les parkings se trouvent en contrebas de la route, dont la construction a nécessité un décaissement du terrain naturel. L'expert a indiqué, sans être contredit par les parties, qu'il était clair dès avant l'expertise que le système de drainage périphérique du bâtiment A drainait du silt en même temps que l'eau de la nappe et par ailleurs que l'état fissuré de la dalle de certains emplacements du parking permettait également le passage d'eau chargée en éléments fins. II a précisé qu'un calcul approximatif de débit permettait de conclure que l'ensemble était bien de nature à créer une zone de décompression sous la D448 provoquant le tassement de la route et du trottoir ainsi que le basculement de la grille de la propriété LOGIREP et que c'est ce dernier phénomène qui a inquiété à nouveau la municipalité de [Localité 6] et entraîné la cascade d'arrêtés de péril tout à fait justifiés. Après avoir répondu aux dires des parties, aux termes de son rapport qu'aucun élément technique ou de fait ne vient remettre en cause, l'expert retient à l'origine des désordres qu'il a constatés, des fautes de conception et d'exécution concernant l'ensemble du système de drainage, raison pour lesquelles il impute aux intervenants à la construction le coût de travaux de reprise dans les ouvrages de LOGIREP.

Mais en ce qui concerne le dommage causé à la chaussée et au trottoir, cause de la condamnation prononcée à l'encontre de LOGIREP et seul objet de la présente procédure, l'expert, propose d'en mettre la charge exclusive à LOGIREP.

Il relève que LOGIREP connaissait l'existence d'entraînement de fines/fuites de sablon par la dalle et dans son réseau de drainage depuis 1991 ; si elle avait réagi à l'époque même avec un délai de traitement de deux à trois ans, le remblai de la route aurait peut être tassé de 1 à 3 cm mais personne ne l'aurait remarqué et ce tassement aurait été absorbé dans les réfections pseudo périodique de la chaussée. Il souligne que c'est la commune de [Localité 6] qui a réagi officiellement pour la première fois en 1998, que LOGIREP, qui n'a pas fait de déclaration de sinistre et a laissé passer le délai de garantie décennale malgré un grand nombre de courriers envoyés par la mairie depuis 1998, a attendu l'expertise judiciaire, rappelant sa résistance aux arrêtés de péril, qu'en conséquence l'eau chargée de fines a coulé dans le réseau de drainage et les parkings pendant 14 ans.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de sa responsabilité dans la persistance des fuites de sablon de depuis 1991dont seule l'accumulation est la cause de la déstabilisation de la voirie, LOGIREP doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

****

LOGIREP supportera les entiers dépens de première instance et des procédures en cause d'appel afférents à la mise en cause de [D], BUREAU VERITAS et M. [M], et devra verser à chacun d'eux une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle de la décision de la cour d'appel de Versailles du 27 juin 2011 par arrêt de la cour de cassation rendu le 13 février 2013,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les appels en garantie irrecevables, comme prescrits ;

Statuant à nouveau de ce chef et, y ajoutant,

Déclare la société LOGIREP recevable à agir à l'encontre de la société GAGNERAUD PERE & FILS, M. [H] [M] et la société BUREAU VERITAS ;

Déboute la société LOGIREP de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION venant aux droits de la société GAGNERAUD PERE & FILS, la société BUREAU VERITAS, Mme [B] [K] veuve [M] venant aux droits de son mari décédé et la MAF assureur de ce dernier ;

Condamne la société LOGIREP à payer à la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION venant aux droits de la société GAGNERAUD PERE & FILS, la société BUREAU VERITAS, Mme [B] [K] veuve [M] venant aux droits de son mari décédé chacun la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LOGIREP aux entiers dépens de première instance et des procédures en cause d'appel, afférents à la mise en cause de la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION/GAGNERAUD PERE & FILS, la société BUREAU VERITAS, M. [M]/Mme [B] [K] veuve [M] et la MAF, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Marion BRYLINSKI conseiller, faisant fonction de président et par Mme Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04518
Date de la décision : 21/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°13/04518 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-21;13.04518 ?
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