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21/05/2014 | FRANCE | N°13/02661

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 21 mai 2014, 13/02661


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 17N

2e chambre 3e section

TUTELLE

ARRET No

DU 21 MAI 2014

R. G. No 13/ 02661

AFFAIRE : Paulette X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2013 par le Juge des Tutelles du TI de VERSAILLES
No RG : 12/ 380

Notifié le :
à

A. T. F. P. O

Paulette X...

Avis MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt sui

vant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Association A. T. F. P. O, présente
représentée par son directeur, M. Y... et Mme Mendy Z...
curateur de Mme Paulette...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 17N

2e chambre 3e section

TUTELLE

ARRET No

DU 21 MAI 2014

R. G. No 13/ 02661

AFFAIRE : Paulette X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2013 par le Juge des Tutelles du TI de VERSAILLES
No RG : 12/ 380

Notifié le :
à

A. T. F. P. O

Paulette X...

Avis MP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Association A. T. F. P. O, présente
représentée par son directeur, M. Y... et Mme Mendy Z...
curateur de Mme Paulette X...
3 avenue du Manet
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

****************

Madame Paulette X..., absente
née le 14 Juin 1935 à CLICHY (92110)
...
78000 VERSAILLES

MINISTERE PUBLIC
qui a visé la procédure le 18 mars 2014

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2014 en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, magistrat délégué, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2013, entendu en son rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président
Madame Agnès TAPIN, conseiller
Madame Florence CASSIGNARD, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

le délibéré ayant été prorogé du 14 mai 2014 au 21 mai 2014M. le directeur de l'Association Tutélaire de la Fédération Protestante des ¿ uvres (ATFPO) a relevé appel le 1er mars 2013 d'un jugement rendu le 21 février 2013 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de VERSAILLES qui a placé Mme Paulette X... sous curatelle renforcée, a fixé la durée de la mesure à cinq ans, et désigné l'ATFPO, en qualité de curateur, pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.

Le ministère public a visé le dossier de la procédure le 18 mars 2014.

A l'audience du 26 mars 2014, Mme Paulette X... n'a pas comparu et a adressé à la cour un certificat médical établissant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l'audience. L'ATFPO a comparu, représentée par son directeur, M. Y... et la responsable de l'antenne de MONTIGNY, Mme Mendy Z....

L'ATFPO indique qu'elle a relevé appel de cette décision en raison de la surcharge d'activités et de l'absence d'augmentation des moyens, qui ne lui permet pas d'accomplir sa mission.

Le président et le directeur de l'ATFPO ont été invités à produire en cours de délibéré les documents précisant l'effectif et le financement de l'association, notamment le nombre de mesures autorisées au titre de l'année 2013 et les démarches effectuées par le service devant la surcharge d'activité constatée.

Le directeur de l'ATFPO a adressé ces documents à la cour le 5 mai 2014.

DISCUSSION

La nécessité d'une mesure de curatelle renforcée n'est pas contestée par l'appelante, qui limite sa demande à la désignation d'un autre curateur au motif de la surcharge de travail du service.

Il résulte des dispositions de l'article 450 du code civil que, s'il demande à être déchargé de sa mission, le mandataire judiciaire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.

La possibilité pour le mandataire, sous réserve d'accomplir les actes urgents, de demander par la voie de l'appel d'être déchargé de sa mission au motif de la surcharge du service, ne peut avoir qu'un caractère exceptionnel. Il appartient au service d'informer le juge des tutelles de ses difficultés, de façon à ce que celui-ci désigne éventuellement d'autres services. L'ATFPO n'établit pas avoir fait part au juge des tutelles de ses difficultés, avant qu'il ait rendu la décision contestée.

Il convient en effet de rappeler qu'il n'incombe pas au juge des tutelles de s'assurer, avant d'ordonner des mesures, de la capacité effective du service qu'il désigne de les exercer, l'autorisation administrative supposant que le service dispose des moyens d'assurer sa mission dans le cadre de la capacité autorisée.

En effet, les services mettant en ¿ uvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire constituent des établissements sociaux et médicaux sociaux au sens de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leur création et leur extension doivent être autorisées par l'autorité administrative, afin de garantir l'aptitude et la capacité du service à accomplir sa mission. L'autorisation emporte nécessairement l'attribution des moyens nécessaires pour l'accomplir, sous la forme d'une dotation globale de fonctionnement allouée en application des articles R 314-193-3 et R 314-106 du code de l'action sociale et des familles.

En cas de difficultés dans le fonctionnement d'un service, liées à un accroissement d'activité conduisant à dépasser le nombre de mesures prévues et les financements alloués, il appartient au service d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'autorité de tarification pour obtenir des moyens supplémentaires. Il convient de rappeler que le code de l'action sociale et des familles prévoit une procédure de tarification contradictoire.

En l'espèce, l'ATFPO a été autorisée à étendre la capacité de son service mandataire judiciaire de protection des majeurs de l'ATFPO des Yvelines à 625 mesures par arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 février 2012.

Il résulte des pièces produites que l'ATFPO a demandé au titre du budget 2013 une augmentation de la dotation financière pour créer deux postes de délégués supplémentaires. En réponse aux observations du service adressées le 26 juin 2013, le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale a répondu par lettre du 8 juillet 2013, estimant notamment que le financement de deux postes supplémentaires n'était pas justifié au regard de la stabilité de l'activité dans les Yvelines en 2011 et 2012.

Il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé de la décision administrative, qui n'a fait l'objet d'aucun recours.

Il y a lieu de constater qu'au moment où l'appel a été relevé, la procédure budgétaire contradictoire permettant d'obtenir des moyens supplémentaires n'avait pas encore été engagée, et qu'aucune décision de tarification définitive n'avait été rendue.

En outre, l'ATFPO n'apporte pas la preuve dans les documents remis qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exercer les mesures qui lui avaient été confiées, et notamment qu'elle avait dépassé la capacité autorisée de 625 mesures.

Il n'est pas davantage produit de documents actualisés au titre de l'année 2014.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de l'ATFPO d'être déchargée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en chambre du conseil,

En la forme,

Déclare l'appel recevable,

Au fond,

Déboute l'ATFPO de sa demande,

Confirme le jugement déféré,

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- Mme X...,
- M. le directeur de l'ATFPO,

et qu'avis en sera donné au ministère public.

Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelant,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 13/02661
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

SOMMAIRE Arrêt rendu le 21 mai 2014 par la 2ème chambre 3ème section de la Cour d’appel de Versailles RG 13/02661 Mesure de protection - Majeur protégé - Curatelle renforcée - Désignation d’une association en qualité de curateur - Association demandant à être déchargée de sa mission au motif d’une surcharge d’activité - Demande rejetée par le juge des tutelles – Appel - Confirmation. Une association désignée en qualité de curateur demandait à être déchargée de sa mission au motif d’une surcharge d’activité. Pour confirmer la décision du juge des tutelles l’ayant déboutée de sa demande, la Cour rappelle, outre le fait qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle se trouvait dans l'impossibilité d'exercer les mesures qui lui avaient été confiées, que : Il n'incombe pas au juge des tutelles de s'assurer, avant d'ordonner des mesures, de la capacité effective du service qu'il désigne de les exercer, l'autorisation administrative supposant que le service dispose des moyens d'assurer sa mission dans le cadre de la capacité autorisée. En cas de difficultés dans le fonctionnement d'un service, liées à un accroissement d'activité conduisant à dépasser le nombre de mesures prévues et les financements alloués, il appartient au service d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'autorité de tarification pour obtenir des moyens supplémentaires.

SOMMAIRE Arrêt rendu le 21 mai 2014 par la 2ème chambre 3ème section de la Cour d’appel de Versailles RG 13/02661 Mesure de protection - Majeur protégé - Curatelle renforcée - Désignation d’une association en qualité de curateur - Association demandant à être déchargée de sa mission au motif d’une surcharge d’activité - Demande rejetée par le juge des tutelles – Appel - Confirmation. Une association désignée en qualité de curateur demandait à être déchargée de sa mission au motif d’une surcharge d’activité. Pour confirmer la décision du juge des tutelles l’ayant déboutée de sa demande, la Cour rappelle, outre le fait qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle se trouvait dans l'impossibilité d'exercer les mesures qui lui avaient été confiées, que : Il n'incombe pas au juge des tutelles de s'assurer, avant d'ordonner des mesures, de la capacité effective du service qu'il désigne de les exercer, l'autorisation administrative supposant que le service dispose des moyens d'assurer sa mission dans le cadre de la capacité autorisée. En cas de difficultés dans le fonctionnement d'un service, liées à un accroissement d'activité conduisant à dépasser le nombre de mesures prévues et les financements alloués, il appartient au service d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'autorité de tarification pour obtenir des moyens supplémentaires.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-05-21;13.02661 ?
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