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21/05/2014 | FRANCE | N°13/02240

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 mai 2014, 13/02240


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 21 MAI 2014



R.G. N° 13/02240



AFFAIRE :



[R] [H]





C/

SOCIÉTÉ ALCION GROUP SA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 12/00176





Copies exécutoires dÃ

©livrées à :



Me Michel ZANOTTO

Me François-Marie IORIO





Copies certifiées conformes délivrées à :



[R] [H]



SOCIÉTÉ ALCION GROUP SA







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 21 MAI 2014

R.G. N° 13/02240

AFFAIRE :

[R] [H]

C/

SOCIÉTÉ ALCION GROUP SA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 12/00176

Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel ZANOTTO

Me François-Marie IORIO

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [H]

SOCIÉTÉ ALCION GROUP SA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0647

APPELANT

****************

SOCIÉTÉ ALCION GROUP SA

Sise [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [R] [H] a été engagé par la société Alcion Group selon contrat à durée indéterminée du 21 décembre 2006 prenant effet le 8 janvier 2007, selon l'exemplaire de contrat produit par le salarié et selon contrat à durée indéterminée du 2 mars 2007 prenant effet le jour même selon l'exemplaire de contrat produit par l'employeur, en qualité d'ingénieur concepteur, catégorie cadre, position 1.2 coefficient 100 de la convention collective dite SYNTEC, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 800 € outre une prime de 13ème mois versée prorata temporis.

La période d'essai de 3 mois a été prolongée d'un commun accord le 6 juin 2007 pour une nouvelle période de 3 mois.

Par avenant du 3 avril 2008, la rémunération mensuelle brute forfaitaire a été portée à 2 970 €.

M. [H] a adressé le 18 juin 2010 sa démission sur laquelle il est revenu par courrier du 12 août 2010 après proposition par l'employeur le 2 août d'un avenant portant sa rémunération mensuelle brute forfaitaire à 3 231 €, qui sera régularisé le 22 août suivant.

Début 2011, la société Alcion Group était cédée à la société Osiatis tout en conservant sa personnalité morale et la nouvelle direction, en accord avec le comité d'entreprise, décidait dans un souci d'égalité de statut entre tous les salariés et de respect des dispositions sociales et fiscales, d'appliquer aux salariés d'Alcion Group les accords applicables pour la société Osiatis, ce qui se concrétisait à l'égard des salariés dont M. [H], par un courrier du 24 mai 2011 par lequel l'employeur dénonçait divers avantages contractuels ( indemnités de déplacement, modalités de rémunération des périodes d'astreintes, indemnités forfaitaires journalières et mensuelles, remboursements forfaitaires des abonnements personnels de téléphones mobiles ) qui devaient prendre fin définitivement à compter du 1er septembre 2011.

Par courriel du 14 juin 2011 adressé aux autres salariés, M. [H] a contesté l'amalgame effectué par la société Osiatis entre partie variable du salaire et frais professionnels et s'en est suivi un échange de courriers électroniques avec les représentants d'Osiatis, ceux-ci expliquant le nouveau processus de remboursement des frais professionnels et M. [H] persistant à indiquer ne pas comprendre ce processus, ensuite de quoi un entretien de recadrage avait lieu avec la Direction le 25 juillet.

Le même jour, la société Alcion Group proposait à M. [H] un nouvel avenant à son contrat de travail stipulant une rémunération brute annuelle fixe de 44 000 € soit 3 630 € mensuels outre une prime de vacances prorata temporis, cette rémunération correspondant à une revalorisation de son statut à la position 2.2 coefficient 130, avenant qu'il refusait de signer aux motifs qu'il ne correspondait pas à son salaire actuel net annuel de 37 080 € soit 42 000 € brut augmenté de 20 € fixe par jour travaillé.

Convoqué le 17 octobre 2011 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 24 octobre suivant auquel il s'est présenté assisté, M. [H] a reçu notification d'un avertissement par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2011, pour ne pas s'être présenté à un rendez-vous important chez le client PSA le 14 octobre au motif qu'il souhaitait une évolution de carrière vers un poste de chef de projet.

A l'occasion d'une autre mission confiée chez le client Prenat à compter du 7 novembre 2011, l'employeur s'est dit ouvert, en cas de motivation de M. [H], à envisager l'évolution de fonctions souhaitée.

M. [H] ayant contesté son avertissement par courrier du 8 décembre 2011 et rappelé que le non-versement de son forfait journalier de frais depuis le 1er septembre était illégal, l'employeur lui a répondu le 16 janvier 2012 maintenir la sanction et renouveler ses explications quant à la pratique de remboursement forfaitaire des frais professionnels.

M. [H] a saisi le 23 février 2012 le conseil de prud'hommes de Versailles en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en condamnation de ce dernier à lui payer les indemnités subséquentes ainsi qu'un rappel d'indemnités au titre des frais et des dommages et intérêts pour discrimination salariale.

Convoqué le 22 juin 2012 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 5 juillet 2012, auquel il s'est présenté assisté, M. [H] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception le 11 juillet 2012 et dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois qui lui était rémunéré. M. [H] a contesté cette décision par courrier du 6 août 2012 et complété ses demandes devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 25 mars 2013, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Alcion Group à payer à M. [H] les sommes de 1 195,78 € de complément d'indemnité de préavis, 119,57 € de congés payés y afférents, 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

- rappelé les dispositions légales relatives à l'exécution provisoire et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 3 508,29 €,

- débouté la société Alcion Group de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens en ce y compris les éventuels frais d'exécution.

Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, M. [H] en sollicite l'infirmation et, en conséquence,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Alcion Group,

- subsidiairement de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société Alcion Group à lui payer les sommes de

* 2 368 € de rappel d'indemnités de frais,

* 58 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 42 000 € de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande,

- de confirmer pour le surplus la décision déférée,

- de condamner la société Alcion Group aux entiers dépens.

La société Alcion Group demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [H] au versement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère expressément, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

A l'appui de cette demande, le salarié invoque une remise en cause des modalités de sa rémunération sans son accord, une négation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et le harcèlement moral subi.

- Sur la rémunération:

Il convient de relever que les bulletins de salaire produits par M. [H], afférents à la période du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012 ne mentionnent qu'une rémunération de base fixe, à l'exclusion de tout paiement d''indemnité de frais de 20 € par jour travaillé', pas plus que le contrat de travail ni ses avenants ne font état d'une telle rémunération supplémentaire ni d'une quelconque rémunération variable.

Outre le fait que l'appelant ne fournit aux débats que les relevés de frais émis par la société Alcion Group afférents aux mois d'août 2008, janvier, avril, mai et juillet 2009, février 2010 et d'août 2010 à mars 2011, de telle sorte que contrairement à ce qu'il prétend, cette rémunération complémentaire ne lui a pas été régulièrement versée depuis son entrée dans la société jusqu'en juillet 2011, la cour relève que ces documents font état de règlements de frais de montants systématiquement différents, soit 292,50 € , 300 €, 315 €, 195 €, 150 €, 68 € , 330 € , 180 € , 420 € , 240 € , 380 € , 400 € et 220 €, sans préciser aucunement leur mode de calcul ni leur justification.

De surcroît, M. [H] ne produit aucune note interne ou autre document de la société Alcion Group de nature à justifier la fixation de ces frais, leur mode de calcul et leur mode de versement.

Cette absence de justificatif ne permettant pas de dire qu'il s'agit de remboursement de frais professionnels, ni d'une prime réglée régulièrement, de manière fixe et constante, ni d'une indemnité journalière forfaitaire de frais, il s'ensuit que cette rémunération était une rémunération déguisée, parfaitement illégale et c'est à bon droit que la société Osiatis y a mis fin pour revenir au système légal de remboursement des frais professionnels sur production de justificatifs et ce, en accord avec le comité d'entreprise.

Il convient d'ailleurs de relever que tous les salariés d'Alcion Group dans la même situation de rémunération que M. [H] ont accepté les nouvelles modalités de rémunération proposées par la société Osiatis.

Par ailleurs, M. [H] ne peut valablement affirmer que l'avenant proposé le 25 juillet 2011 par l'employeur avait pour objet de compenser, par le biais d'une augmentation minime de 166 € bruts par mois de son salaire fixe, la perte nette mensuelle d'environ 200 € résultant de la suppression du versement des indemnités forfaitaires, cet avenant ayant en réalité pour but une revalorisation de son statut consistant à le faire passer de la position 1.2 coefficient 100 à la position 2.2 coefficient 130, le remboursement des frais professionnels réellement exposés étant par ailleurs maintenu.

Il ne peut davantage affirmer avoir été victime d'une discrimination salariale en comparaison avec la situation de M. [L] lequel s'est également vu proposer le 25 juillet 2011 un avenant portant sa rémunération annuelle brute à 53 807 € , soit une augmentation de 4 303 € brut ou 3 313 € net, compensant entièrement la suppression de l'indemnité valorisée annuellement à 3 270 € ( 15 € par jour X 218 jours).

Une telle comparaison est totalement inopérante dès lors que les salariés n'ont pas le même statut, celui proposé à M. [H] étant ' ingénieur concepteur 2.2 coefficient 130" et celui de M. [L] ' chef de projets 2.3 coefficient 150", ce qui implique bien évidemment une différence de rémunération.

Aucun grief tenant à la rémunération ne peut être reproché à l'employeur ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges.

- Sur le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat:

M. [H] fait valoir qu'ayant été en arrêt de travail du 20 mars au 20 avril 2012 il n'a bénéficié d'aucune visite médicale de reprise, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur.

Toutefois, il convient de relever que contrairement à ces allégations, il ressort de l'avis d'arrêt de travail produit aux débats par M. [H], que ledit arrêt de travail était du 20 mars au 18 avril et donc, non pas de 30 jours mais de 29 jours ainsi qu'il ressort des mentions portées sur ses bulletins de paie d'avril, afférent à la période du 1er au 31 mars ( 9 jours) et de mai, afférent à la période du 1er au 30 avril ( 18 jours et 2 jours). En outre, la cour relève qu'il s'agit d'un arrêt de travail qui n'est motivé ni par une maladie professionnelle ni par un accident du travail

Il s'ensuit que les dispositions de l'article R 4624-22 du code du travail relatives à l'examen de reprise par le médecin du travail, n'avaient aucun caractère obligatoire et que le motif invoqué par le salarié au soutien de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ne peut qu'être rejeté.

- Sur le harcèlement:

M. [H] fait tout d'abord valoir qu'il est incontestable que la société, par des initiatives répétées, a organisé une dégradation de ses conditions de travail et, 'à preuve' , qu'il a dû affronter des sanctions injustifiées, des reproches injustifiés concernant la qualité de son travail et une remise en cause de sa rémunération, de telles méthodes ayant généré des angoisses et un stress à l'origine d'une altération de sa santé et compromis son avenir professionnel.

* S'agissant de la prétendue remise en cause de sa rémunération, la cour se réfère à ses développements précédents pour estimer que l'employeur était légitime à agir comme il l'avait fait.

* M. [H] omet d'indiquer en quoi consistent les prétendues sanctions injustifiées, étant rappelé qu'un simple entretien de recadrage comme ce fut le cas le 25 juillet 2011, ne relève pas de la catégorie des sanctions.

Il résulte des pièces versées aux débats que la seule sanction infligée est l'avertissement du 28 octobre 2011, dont M. [H] n'a pas sollicité l'annulation devant la juridiction prud'homale.

Par cet avertissement, l'employeur rappelait à M. [H] que depuis début octobre il était en intermission au siège social à Vélizy et que M. [F], Directeur d'Agence au sein de la Business Unit Ingénierie Ile de France lui ayant proposé le 13 octobre 2011 un poste d'Ingénieur Développement chez le client PSA de Poissy avec un rendez-vous prévu chez ce dernier le lendemain à 14 heures, le salarié l'avait informé verbalement souhaiter évoluer en tant que Chef de Projet et que le poste présenté ne l'intéressait pas. Bien que ce rendez-vous ait été confirmé par courriel de M. [F] du 13 octobre au soir et un autre courriel de Mme [N] Directeur d'Agence Alcion le 14 octobre au matin, M. [H] était resté au siège le vendredi après-midi et ne s'était pas présenté chez le client, sans prévenir sa hiérarchie.

L'employeur indiquait que ce comportement était inadmissible à plusieurs niveaux: qu'en effet, devant lui fournir du travail en rapport avec son profil de compétences, la société Alcion Group avait exécuté son obligation en lui présentant une mission correspondant à son niveau de compétences et que le salarié avait eu toutes les informations lui permettant d'appréhender le poste et de se rendre au rendez-vous client mais que son attitude avait mis la société en défaut vis-à-vis du client et ne lui avait pas permis d'avoir l'opportunité d'assurer la mission.

Pour affirmer que la sanction est injustifiée, M. [H], qui ne conteste pas dans ses écritures d'appel la matérialité des faits reprochés, insinue que l'avertissement serait la réponse de l'employeur à ses demandes relatives à sa rémunération, ainsi qu'il l'avait déjà énoncé dans son courrier du 8 décembre 2011 dans lequel il indiquait: ' Il me paraît d'ailleurs symptomatique de relever que cette sanction fait étonnamment suite à ma correspondance du 06 octobre dernier par laquelle j'évoquais le non respect de mes conditions de rémunération. Je vous rappelle que depuis le 1er septembre dernier, je ne perçois plus mon forfait journalier de frais. Une telle abstention est totalement illicite...'.

Or la société Alcion Group, qui indique avoir fait preuve de mansuétude en ne prononçant qu'un avertissement et non un licenciement et qui produit les pièces justifiant du refus de M. [H] d'honorer le rendez-vous PSA au motif qu'il voulait devenir chef de projet, dément tout lien entre sanction et rémunération.

* Pour prétendre avoir été victime de reproches injustifiés concernant la qualité de son travail, M. [H] se contente de viser ses pièces n° 3 et 8 au sujet desquelles il ne fournit aucune explication.

Outre qu'il n'appartient pas à la juridiction de se substituer aux parties aux fins de circonscrire le litige en leurs lieu et place et de se livrer à d'hypothétiques supputations concernant les faits qu'elles entendent invoquer au soutien de leurs demandes, il convient de relever que la pièce n° 3 ne peut être retenue, s'agissant d'un échange de courriels en date des 19 et 20 mars 2012 entre MM. [F] et [H], postérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail et que la pièce n° 8 consiste en un courriel que M. [H] a lui-même adressé le 17 octobre 2011 à Mme [N].

* Concernant l'altération de son état de santé, M. [H] allègue avoir été victime de divers arrêts de travail dont un d'un mois et contraint de consulter un psychologue pour l'aider à surmonter les difficultés auxquelles il se trouvait confronté de telle sorte que les 'conséquences des initiatives de son employeur sur son état de santé apparaissent donc patentes'.

M. [H] ne produit comme pièce justificative que le seul avis d'arrêt de travail de 29 jours déjà évoqué ci-dessus, ne comportant aucune indication relative à la pathologie à l'origine de cet arrêt et une ordonnance délivrée le 6 septembre 2012, donc très postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, émanant du docteur [M], psychiatre-psychothérapeute lui prescrivant du Prozac durant un mois, document qui n'établit nullement l'existence d'un stress en relation avec les conditions de travail, étant par ailleurs noté que M. [H] n'a pas cru devoir saisir la médecine du travail, ni les délégués du personnel, ni l'inspection du travail, ni le CHSCT, ni solliciter d'éventuels témoignages susceptibles d'accréditer ses allégations.

* S'agissant de la remise en cause de son avenir professionnel, M. [H] se contente de procéder par voie d'allégations sans fournir aucun élément objectif susceptible de confirmer que 'la société n'a pas hésité à programmer (son) éviction en conséquence de l'opposition qu'il avait osé manifester au traitement illicite dont il était l'objet', et que sa carrière a ainsi été brutalement stoppée au sein du groupe Osiatis.

De son côté l'employeur rappelle qu'un avenant avait été proposé à ce salarié le 25 juillet 2011, lui proposant une revalorisation de sa qualification et s'était dit ouvert à le faire évoluer à des fonctions de chef de projet, ainsi qu'il résulte d'un courriel qui lui a été adressé par Mme [N] le 7 novembre 2011, ces pièces contredisant totalement les assertions de l'appelant.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que M. [H] ne rapportait pas la preuve d'agissements répétés susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.

Sur le licenciement:

Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M. [H] d'avoir abordé, de manière étonnante, lors d'un entretien ayant eu lieu le 4 juin 2012 avec un représentant du client SNCF susceptible de confier une mission d'une année à la société Alcion Group, des points qui, par nature, ne devaient pas l'être, d'abord en se renseignant sur les possibilités d'évolution de cette mission vers un poste d'encadrement chez le client, puis en restant dans le vague quant à ses capacités d'adaptation à gérer plusieurs applications en même temps dans le cadre de ses fonctions classiques chez Alcion Group et, enfin, en abordant le temps de trajet nécessaire pour l'exercice éventuel de la mission, faisant ainsi comprendre au client que cela poserait très certainement des problèmes, ce comportement et ces questions ayant eu un impact très négatif tant au niveau de son total manque d'implication qu'au niveau de la manière dont l'employeur entendait répondre aux éventuelles missions qui lui étaient confiées.

L'employeur rappelle également que lors de l'entretien préalable, M. [H] a spontanément reconnu les faits qu'il a expliqué par le fait que le client devait 'connaître la vérité sur votre situation et que cela devait vous permettre de voir si les horaires était flexibles' cette attitude étant inadmissible notamment en ce qui concerne le temps de trajet, ayant eu toutes les informations relatives à la mission avant l'entretien client et ayant ainsi la possibilité de se renseigner sur le temps de trajet.

Il précise enfin que ce manque de motivation, ayant mis une nouvelle fois la société en porte à faux avec l'un de ses principaux clients malgré l'avertissement du 28 octobre 2011, a eu pour effet un refus de sa candidature par le client et une perte de chiffre d'affaires de 92 K€ sur cette mission spécifique.

La réalité des griefs est établie par le courriel de Mme [C], chargée de la partie commerciale, ayant assisté à l'entretien et en ayant fait un compte rendu à M. [F], le 12 juin 2012 se terminant ainsi: ' M. [H] n'a pas été retenu, voici la réponse client: j'ai un candidat qui a les compétences Java, C et motivé'.

Pour contester le licenciement, M. [H] fait valoir qu'aucune de ses initiatives ou propos rapportés ne saurait constituer un grief suffisamment sérieux pour légitimer une telle mesure, que la société Alcion Group ne justifie aucunement de la réalité des initiatives qu'elle lui reproche et, qu'au surplus, il a toujours fermement contesté les griefs qui lui sont opposés ainsi qu'il résulte de son courrier du 6 août 2012, et enfin, que le client lui-même n'a nullement accrédité la thèse de l'employeur.

Ses contestations formulées par son courrier du 6 août ne peuvent être probantes compte tenu de leur subjectivité. En revanche, il convient de relever que de l'échange de courriels intervenu entre le client et Mme [C] les 6 et 7 juin 2012, il ressort que la candidature de M. [H] n'a pas été retenue car la SNCF a eu un candidat ayant les compétences Java et C, étant en outre relevé que si le résumé de carrière de M. [H] adressé à la SNCF fait bien état de ses compétences Java, en revanche aucune indication n'est apportée en ce qui concerne sa qualification C. En tout état de cause, le client SNCF ne fait nullement état, pour justifier de son rejet de la candidature de M. [H], d'une quelconque absence de motivation, contrairement à ce que Mme [C] a mentionné dans son mail du 12 juin 2012.

Il subsiste donc un doute quant au comportement de M. [H] vis-à-vis du client SNCF, doute qui doit profiter au salarié dont le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à l'appréciation du conseil de prud'hommes dont le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes financières de M. [H]:

Compte tenu des développements précédents quant à la rémunération et aux frais, la cour rejettera la demande de M. [H] tendant à obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire journalière de 20 €.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire relative à la discrimination salariale, la cour ayant estimé, au vu des développements précédents, qu'aucune discrimination salariale n'était avérée.

Concernant sa demande de solde d'indemnité compensatrice de préavis, c'est à juste titre que M. [H] fait valoir qu'au lieu de lui verser l'indemnité de 3 mois, la société Alcion Group en a déduit 8 jours, du 12 au 19 juillet 2012 au motif qu'il avait bénéficié durant cette période d'un congé de paternité, retenue qui était illicite.

La société Alcion Group ne fait valoir aucun argument à ce sujet.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rappelé que le préavis ne peut prendre effet qu'après une période de congés et non pendant cette période.

Pour solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] allègue un préjudice professionnel et financier considérable, sans développer en quoi consiste ce préjudice ni produire de pièce justificative, se contentant de verser aux débats une fiche d'inscription à Pôle Emploi en date du 21 octobre 2012.

La société Alcion Group ne fait valoir aucun argument quant à cette demande.

Tout licenciement sans cause réelle et sérieuse causant nécessairement un préjudice au moins moral, il sera alloué de ce chef la somme de 5 000 € à M. [H].

Sur les autres demandes:

Les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

Il est équitable d'allouer à M. [H], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne la SA Alcion Group à payer à M. [R] [H] la somme de 5 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que les sommes allouées à M. [H] porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,

Condamne la SA Alcion Group aux entiers dépens et à payer à M. [H] la somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 13/02240
Date de la décision : 21/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°13/02240 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-21;13.02240 ?
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