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15/05/2014 | FRANCE | N°12/06082

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 15 mai 2014, 12/06082


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 57A



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2014



R.G. N° 12/06082





AFFAIRE :



[D] [H]

dirigeant de société







C/



SA KEYYO









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Décembre 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2009F02133
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.14



à :



Me Patricia MINAULT,



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA,



TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57A

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2014

R.G. N° 12/06082

AFFAIRE :

[D] [H]

dirigeant de société

C/

SA KEYYO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Décembre 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2009F02133

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.14

à :

Me Patricia MINAULT,

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA,

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [H]

dirigeant de société

né le [Date naissance 1] 1950 à[Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté(e) par Maître Patricia MINAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120616 et par Maître P.GAUTHIER, avocat plaidant au barreau de NANTES

APPELANT

****************

SA KEYYO

N° SIRET : 390 081 156

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté(e) par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52 - N° du dossier 016202 et par Maître G.MERIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Le 12 février 2006, la société Phone systems & network, opérateur de télécommunications, a signé avec M. [D] [H] un contrat aux termes duquel ce dernier qualifié de distributeur s'est engagé à commercialiser les services de Phone systems, le fournisseur, aux tarifs et conditions en vigueur, moyennant le droit au paiement d'une commission pour chaque bon de commande remis, de 8 % H.T. de chaque facture de communication émise et encaissée par le fournisseur et ce pendant toute la durée du contrat. Ledit contrat a été établi pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois.

En septembre 2008, la société a informé M. [H] de son changement de dénomination sociale pour devenir Keyyo et lui a proposé un nouveau contrat de partenariat que M. [H] n'a pas accepté de signer.

Le 14 octobre 2008, la société Keyyo a résilié le contrat en cours avec effet au 30 janvier 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2008, M. [H] a pris acte de la rupture du contrat du fait de la société Keyyo reprochant à cette dernière des manquements contractuels graves et sollicitant une indemnité de clientèle de 75.000 € représentant deux années de commissionnement et 65.000 € à titre de dommages-intérêts.

Par acte d'huissier en date du 29 mai 2009, M. [H] a fait assigner la société Keyyo devant le tribunal de commerce de Nanterre demandant que le contrat qui l'avait lié à la société Keyyo soit qualifié de contrat d'agent commercial et sollicitant le paiement de diverses sommes en exécution de ce contrat et en conséquence de sa rupture.

Par jugement rendu le 2 décembre 2010, le tribunal a dit que le contrat signé le 12 février 2006 est un contrat d'agent commercial, débouté M. [H] de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de clientèle ainsi que de sa demande d'astreinte et de paiement de la somme de 7.372 € au titre de rappel de commissions, a condamné M. [H] aux dépens.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 21 août 2012.

Par dernières conclusions signifiées le 13 mars 2013, M. [H] demande à la cour de :

Le déclarer bien fondé en son appel.

Déclarer la société Keyyo mal fondée en son appel incident.

En conséquence,

Lui décerner acte de ce qu'il entend limiter son appel aux demandes tendant à la condamnation de la société Keyyo à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de clientèle et à ordonner sous astreinte la production du compte clients de la société Taxiphone du commerce outre une provision à valoir sur rappel de commissions.

Réformer le jugement sur ces points,

Statuant à nouveau

Vu les dispositions des articles L134-1 et suivants du code de commerce.

Dire que la convention signée entre la société Phone systems aujourd'hui Keyyo et M. [H] le 12 février 2006 consiste en un contrat d'agent commercial régi par les dispositions des articles L134-1 et suivants du code de commerce.

Vu notamment l'article L.134-4 du code de commerce,

Dire que la société Phone systems aujourd'hui Keyyo a agi envers son cocontractant, M. [H] avec déloyauté et n'a pas satisfait à son devoir réciproque d'information.

En conséquence, condamner la société Phone systems aujourd'hui Keyyo à lui payer une somme de 15 000 €.

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1984 et suivants du code civil,

Dire que le contrat liant M. [H] et la société Keyyo s'analyse en un mandat d'intérêt commun.

En conséquence, condamner la société Keyyo à lui payer une somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

Vu l'article L.134-12 du code de commerce,

Condamner la société Phone systems aujourd'hui Keyyo à lui payer une indemnité de clientèle d'un montant de 75 000 €.

Enjoindre à la société Phone systems aujourd'hui Keyyo d'avoir à communiquer sous astreinte de 200 € par jour le compte client de la société Taxiphone du commerce portant le numéro 286701 pour la période allant de février 2006 à décembre 2008.

Dans cette attente, condamner la société Phone systems aujourd'hui Keyyo à lui payer une provision de 7 372 € sauf à parfaire.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).

Condamner la société Phone systems aujourd'hui Keyyo à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 15 janvier et resignifiées 21 mars 2013, la société Keyyo anciennement Phone systems (société Keyyo) demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a jugé que les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial,

- dire que les parties étaient liées par un contrat d'apporteur d'affaires exclusif d'un contrat d'agent commercial,

- en conséquence, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la qualification de contrat d'agent commercial :

- dire que le demandeur n'établit aucun préjudice ni manque à gagner du fait de la rupture et aucune perte de clientèle,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2010 par le tribunal commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour manque à gagner et de l'indemnité pour perte de clientèle,

En tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire, ramener ces éventuelles condamnations à de plus justes proportions,

- débouter M. [H] du surplus de ses demandes,

En tout état de cause et à titre reconventionnel :

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

Sur la qualification du contrat

La société Keyyo forme un appel incident pour contester la qualification de contrat d'agent commercial retenu par le tribunal de commerce.

Elle fait valoir :

- que l'accord des parties n'a jamais porté sur un contrat d'agent commercial mais exclusivement sur un contrat d'apporteur d'affaires, que lorsque les parties ont signé le contrat, M. [H] était immatriculé au registre des agents commerciaux depuis deux ans, que le contrat mentionne le numéro de registre du commerce et des sociétés de M. [H] mais pas son immatriculation en qualité d'agent commercial, que le projet de contrat soumis en septembre 2008 révèle sans confusion possible l'accord des parties et comportait des clauses qui auraient été illicites dans un contrat d'agent commercial, qu'aucune preuve n'est apportée de l'existence d'un mandat ;

- que M. [H] n'exécutait pas sa mission dans les conditions d'un agent commercial, qu'il se contentait de présenter des clients potentiels à la société Keyyo qui concluait ou non ensuite un contrat, que le seul intérêt de M. [H] est le paiement de ses commissions et non la négociation proprement dite des contrats, que rien n'établit une quelconque négociation de contrat, et pas notamment l'apposition de son tampon qui ne figure que pour la gestion des commissions en cas de signature du contrat, qu'il n'adressait aucun compte-rendu de son activité, qu'il se bornait à envoyer des factures mensuelles du montant des commissions auxquelles il prétendait en raison de la présentation de clients, que le contrat prévoyait qu'il pouvait travailler pour d'autres opérateurs concurrents, ce qui est contraire au mandat d'intérêt commun propre à l'agent commercial.

M. [H] concluant à la confirmation du jugement sur ce point soutient que la dénomination « apporteur d'affaires » contenue dans la convention signée le 12 février 2006 est une convention dont le but est pour la société Keyyo de lui confier de négocier et de conclure pour le compte de Keyyo des contrats de vente, que le contrat contient une clause d'exclusivité.

Répondant aux arguments développés par la société Keyyo, il fait valoir que le juge a la possibilité d'interpréter la commune intention des parties et surtout d'examiner quelle a été réellement la nature des relations contractuelles après la signature des conventions, que le concluant ne s'est pas contenté de présenter la clientèle à la société mais bien de négocier et de faire signer les contrats aux clients, de tenir régulièrement son mandant informé de son activité, de procéder au recouvrement des créances et même de livrer et d'installer du matériel, qu'il était en outre responsable des encaissements et que sa commission en cas d'impayé était réduite de la moitié de cet impayé.

Ainsi, il soutient que l'affirmation de la société Keyyo selon laquelle il ne négociait pas les contrats est erronée alors qu'il était chargé de faire signer les contrats par les clients, de recueillir les informations commerciales et juridiques et de se procurer les coordonnées bancaires, que la trentaine de contrats qu'il produit démontrent qu'il négociait bien les conventions, les faisait signer et était l'interlocuteur des clients de la société qui lui adressait même directement par courrier les informations nécessaires à l'ouverture des lignes, qu'il tenait informée la société Keyyo de ses démarches et des besoins de ses clients, que celle-ci le relançait pour qu'il adresse des comptes-rendus, que la société Keyyo l'a même défrayé pour les déplacements qu'il effectuait en province, ce qui va très au-delà de l'apporteur d'affaires.

' Sur ce :

L'article L. 134-1 alinéa 1er du code de commerce dispose que 'l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale'.

L'application du statut des agents commerciaux ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

C'est à M. [H] qui soutient que le contrat du 10 février 2006 est un contrat d'agent commercial d'en administrer la preuve.

Il n'est pas discuté que ce contrat désigne M. [H] comme distributeur et non comme agent commercial et se réfère à un contrat d'apporteur d'affaires consistant pour ce dernier à rechercher et à présenter de nouveaux clients au fournisseur, la société Phone systems. Il est stipulé que le distributeur s'engage à commercialiser les services aux tarifs et conditions en vigueur sans modification de quelque nature que ce soit, sauf accord écrit du fournisseur, et s'agissant de la rémunération du distributeur, qu'à chaque client pour lequel un bon de commande aura été remis, et sous réserve d'acceptation de ce dernier par le fournisseur, le distributeur pourra prétendre à une commission, qu'en cas d'impayé caractérisé selon les conditions déterminées au contrat, la commission du distributeur sera réduite de moitié.

Comme le fait justement observé la société Keyyo, alors que M. [H] était au moment de la signature de ce contrat immatriculé comme agent commercial, le contrat ne porte pas d'indication de cette immatriculation et même si celle-ci est indifférente à la qualification de contrat d'agence commerciale, il n'en demeure pas moins que M. [H] était donc en état d'apprécier la distinction opérée avec la qualification d'apporteur d'affaires retenue par le contrat.

Aux termes de ce contrat, M. [H] est certes chargé de prospection commerciale mais sans aucun pouvoir de discussion tant des conditions dans lesquelles les services sont vendus que des prix, devant s'en tenir aux conditions et tarifs en vigueur communiqués par la société Phone systems. En outre, la société Phone systems se réserve le droit d'accepter on non la commande prise par l'intermédiaire de M. [H].

Ainsi, il ne peut être déduit du contrat tel qu'il a été signé le 12 février 2006 dans lequel M. [H] n'est pas qualifié d'agent commercial, qui ne lui ménage aucun pouvoir de négociation et dans lequel la commande prise par M. [H] n'engage pas la société Phone systems qui peut la refuser, le bénéfice du statut d'agent commercial au sens de L. 134-1 alinéa 1er du code de commerce.

Il appartient donc à M. [H] de démontrer que les conditions dans lesquelles il a effectivement exercé son activité sont celles d'un agent commercial.

Or, il ressort notamment de ses échanges avec la société Phone systems en septembre 2008 et de ses propres conclusions que M. [H] ne pouvait travailler qu'avec la grille tarifaire transmise par la société Phone systems et que cette grille était celle qu'il devait proposer aux clients démarchés. Il a d'ailleurs prétendu dans son courrier du 4 novembre 2008 à la société Keyyo qu'il ne pouvait plus prospecter et prendre de commandes car elle refusait de lui adresser la nouvelle grille tarifaire.

Par ailleurs, les demandes d'inscription signées par les clients sur des documents établis au nom de la société Phone systems et les pièces jointes contenant les informations techniques, commerciales et juridiques relatives aux clients prospectés ne mettent pas en évidence des modifications apportées par M. [H] aux tarifs et aux conditions des contrats d'abonnement proposés à la clientèle tels que fixés par l'opérateur. M. [H] ne soutient pas d'ailleurs avoir eu la faculté de déroger aux conditions et à la grille tarifaire communiqués par l'opérateur.

Ainsi, s'étant engagé contractuellement à commercialiser les services aux tarifs et conditions en vigueur sans modification de quelque nature que ce soit, M. [H] ne justifie pas qu'il a disposé dans les faits du pouvoir de négocier les contrats dans le cadre de sa prospection commerciale en vue de faciliter la commercialisation des services et produits de la société Phone systems.

Certes, l'activité de M. [H] était consacrée à la promotion et la distribution des offres de la société Phone systems et à la prise de commande relatives à des abonnements et des installations téléphoniques pour le compte de cette société. Cependant, faute par M. [H] de justifier qu'il a effectivement disposé d'un pouvoir de négocier le contenu des commandes prises, avec une certaine indépendance ou liberté dans sa démarche commerciale auprès des clients prospectés, condition essentielle de l'exercice de l'agent commercial, se bornant en réalité à répercuter les commandes prises conformément aux conditions et à la grille tarifaire applicables, auprès de la société Phone systems, il ne démontre pas qu'il a agi en qualité d'agent commercial.

L'apposition du cachet de M. [H] ou de son nom commercial Intercom sur les commandes prises prouve son intervention et ouvre droit à commission en exécution du contrat du 12 février 2006 mais n'établit en rien une quelconque négociation de contrat.

Les circonstances alléguées par M. [H] qu'il ait été chargé également de livrer et d'installer du matériel, le cas échéant de recouvrer des impayés, opérations matérielles d'ordre technique ou missions d'assistance commerciale n'apportent pas la démonstration que les relations contractuelles relèvent d'un contrat d'agence commerciale.

Contrairement à ce que prétend M. [H], il n'est pas établi que la société Phone assistance lui réclamait des comptes-rendus d'activité. Les échanges par voie électronique produits par M. [H] concernent presque exclusivement des informations manquantes nécessaires à la mise en oeuvre des abonnements et installations ou le suivi des commissions par M. [H] ou encore des informations concernant les impayés des clients lesquels avaient des incidences sur son droit à commission.

Il ne peut être tiré aucune conséquence du contrat de partenariat soumis à M. [H] qu'il a refusé de signer et qui n'est pas entré en vigueur, en faveur de l'existence d'un mandat d'agent commercial. De la même façon, M. [H] n'explique pas en quoi le fait que la société Phone systems ait accepté de rembourser certains de ses frais de déplacement ou accepte de prendre en charge le coût d'une ligne de téléphonie mobile et au moins celui des communications afférentes à son activité démontrerait qu'il aurait exercé une activité de mandataire, à titre de profession indépendante, chargé de façon permanente de négocier au nom et pour le compte de la société Phone systems.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a qualifié le contrat conclu entre la société Phone systems et M. [H] de contrat d'agent commercial.

Sur les demandes de M. [H] sur le fondement des articles L. 134-4 et L. 134-12 du code de commerce

M. [H] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 15.000 € au motif que la société Phone systems devenue société Keyyo n'aurait pas satisfait aux obligations prévues par l'article L. 134-4 alinéa 2 du code de commerce, à savoir l'obligation de loyauté et le devoir réciproque d'information et de la même façon aurait méconnu l'obligation prévue par l'article L. 134-4 alinéa 3 qui oblige le mandant à mettre son agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

M. [H] sollicite également le paiement de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 134-12 à hauteur de 75.000 €.

Dès lors que la cour ne fait pas droit à la demande de M. [H] de voir dire que la convention signée le 12 février 2006 consiste en un contrat d'agent commercial régi par les dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, M. [H] est mal fondé en ses demandes en paiement fondées sur l'application des dispositions visées relatives aux agents commerciaux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

Sur la demande subsidiaire au titre du mandat d'intérêt commun

M. [H] soutient subsidiairement si la cour ne retenait pas le contrat d'agent commercial qu'il est en droit de demander que la cour requalifie le contrat en mandat d'intérêt commun soumis à l'article 1984 du code civil et sollicite le paiement de la somme de 90.000 € à titre de dommages-intérêts sur ce fondement, à raison des circonstances dans lesquelles le contrat a été exécuté et la rupture est intervenue. Il soutient qu'il a accompli de multiples tâches et missions pour le compte et au nom de la société Keyyo, qu'il était intéressé à l'exécution du mandat qui lui était confié et au développement de la clientèle et l'encaissement des sommes dues par les clients qui avaient pour conséquence d'augmenter ses commissions.

Le contrat précise que « Les clients inscrits par le Distributeur, au nom du Fournisseur, deviennent la propriété du Fournisseur ».

Les parties ont donc convenu que le client auprès de qui M. [H] commercialise les prestations et produits de la société Phone systems et qui passe commande par son intermédiaire doit être considéré comme client de la seule société Phone systems, M. [H] conservant seulement la faculté de continuer à le démarcher, le contrat permettant également à M. [H] de conserver une activité non concurrente au profit d'autres opérateurs. M. [H] manque à établir au vu de ces éléments la réalité du mandat d'intérêt commun allégué.

Le mode de rémunération choisi sous forme de commissions sur les affaires apportées par M. [H] lequel s'applique à nombre d'intermédiaires sans caractériser l'existence même d'un mandat, ne permet pas de conclure que celui-ci aurait eu pour ce motif mandat de développer une clientèle commune avec la société Phone systems. Aucune pièce produite ne prouve qu'il aurait donc subi un préjudice du fait de la résiliation intervenue qui lui aurait fait perdre cette clientèle développée dans l'intérêt commun.

En outre, le contrat entre les parties stipule qu'il est établi pour une période déterminée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois, sauf dénonciation avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception. La société Phone services qui a respecté les formes prévues par le contrat n'a fait qu'user de la faculté contractuelle de le résilier.

Dans ces conditions, M. [H] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les conditions de l'exécution et de la rupture du mandat d'intérêt commun.

Sur les demandes en paiement de rappel de commissions

M. [H] sollicite le paiement de la somme de 7.372 € à parfaire au titre d'un rappel de commissions. Il soutient que la société Phone systems a tenté de l'exclure en traitant en direct avec certains clients comme le client Taxiphone du commerce, que compte tenu de la rétention d'informations pratiquées par la société Keyyo, il ne peut que chiffrer provisoirement ses commissions, sauf à solliciter la condamnation sous astreinte de cette dernière à lui fournir l'ensemble du compte client pour la période allant de février 2006 à décembre 2008. Il fait valoir que les courriels qu'il produit démontrent que s'il a été dans un premier temps commissionné à un taux moindre sur ce client, au taux de 4 % au lieu de celui de 8 % convenu et ce sans qu'il ait jamais donné son accord, à partir de juillet 2008, ce client a été tout simplement retiré de la liste des clients sur laquelle il recevait une commission.

De son côté, la société Keyyo soutient qu'elle a toujours facturé directement le client Taxiphone du commerce et ce depuis le début de la relation contractuelle, comme d'ailleurs l'ensemble de ses clients, que M. [H] n'a jamais évoqué l'existence d'une difficulté sur la privation de ses droits à commission à partir de juillet 2008, ayant attendu le 13 février 2009 pour établir une facture contestant le taux de 4 % qui a pourtant été convenu entre les parties, qu'à compter de juillet 2008, la société Keyyo n'a émis aucune facture à l'égard de ce client comme le prouve l'extrait de compte client de sorte que M. [H] ne peut prétendre à aucune commission.

' Sur ce :

La demande de M. [H] porte en premier lieu sur une somme de 1.610,20 € correspondant à un complément de commissions sur la période d'encaissements de mars à juin 2008 pour le client Taxiphone du commerce, contestant la réduction appliquée du taux de 8 à 4 %.

Le contrat qui fait la loi des parties prévoit un taux uniforme de commission de 8 % du montant HT de chaque facture de communications émise et encaissée par Phone systems.

Les échanges de courriels démontrent que M. [H] a fait observer à la société Phone systems début avril 2008 qu'elle ne l'avait pas commissionné sur les 6.200 € TTC achetés en prépayé par ce client réclamant sa commission au taux de 8 %, qu'il a contesté fermement dans deux courriels du 7 mai suivant l'absence de toute commission versée pour ce client, demandant le respect de son contrat, que le 16 mai 2008, la société Phone systems a indiqué à M. [H] qu'il percevrait une commission de 4 % pour ce client sur 'les encaissements prépayés', que le 20 mai 2008, M. [H] a rappelé que ce n'était pas lui qui avait demandé à changer de pourcentage et exprimé sans ambiguïté qu'il n'avait pas donné son accord pour cette modification 'on me l'impose tout simplement'. Il a certes ensuite établi des factures de commission concernant ce client en appliquant le taux de 4 % mais avec la réserve suivante 'selon décision Phone Systems', ce qui ne contient ni acceptation de ce taux ni renonciation à réclamer l'application du taux contractuel.

Rien ne l'obligeait contrairement à ce que prétend la société Keyyo soit à renégocier son contrat soit à le rompre. Faute par la société Keyyo d'apporter la preuve d'un accord des parties sur la modification contractuelle, l'absence de réclamation jusqu'en février 2009 ne valant pas acceptation, M. [H] est parfaitement fondé à solliciter le complément de commissions pour le montant sollicité qui n'est pas discuté dans son quantum.

La demande de M. [H] porte en second lieu sur la somme de 5.760 € correspondant aux commissions au taux de 8 % qui auraient dû lui être payées pour la période de juillet 2008 à février 2009 pour ce même client.

Cependant, la société Keyyo produit l'extrait du compte client Taxiphone du commerce sur la période entière réclamée par M. [H] et établit qu'en effet, il n'y a plus eu de facturation postérieurement au mois de juin 2008. Il est possible par exemple de vérifier la conformité de cette pièce avec la réclamation formée par M. [H] au titre des encaissements de mars 2008 et rien ne permet d'en mettre en doute le caractère probant.

Dans ces conditions, M. [H] est mal fondé en sa demande en paiement pour la période de juillet 2008 à février 2009 comme en sa demande de production sous astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l'instance seront à la charge de la société Keyyo qui est débitrice envers M. [H].

L'équité commande de la condamner à payer à M. [H] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du 2 décembre 2010 du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a jugé que le contrat signé entre la société Phone systems & network et M. [D] [H] est un contrat d'agent commercial, en ce qu'il a débouté M. [D] [H] de sa demande de rappel de commissions et l'a condamné aux dépens.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [D] [H] de sa demande tendant à voir dire que le contrat du 12 février 2006 consiste en un contrat d'agent commercial.

Condamne la société Keyyo venant aux droits de la société Phone systems & network à payer à M. [D] [H] la somme de 1.610,20 € à titre de rappel de commissions.

Déboute M. [D] [H] du surplus de sa demande.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Keyyo aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La condamne à payer à M. [D] [H] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déboute de sa demande au même titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 12/06082
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°12/06082 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;12.06082 ?
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