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15/05/2014 | FRANCE | N°12/02882

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 mai 2014, 12/02882


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88E



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2014



R.G. N° 12/02882



AFFAIRE :



[T] [M]





C/





SAS NUM SAS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° Section :

N° RG : 10/07342



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -



Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -



Me Martine DUPUIS de la...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MAI 2014

R.G. N° 12/02882

AFFAIRE :

[T] [M]

C/

SAS NUM SAS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° Section :

N° RG : 10/07342

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20120406

Plaidant par Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281

APPELANT

****************

SAS NUM

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°311 845 341

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120427 -

Plaidant par Maitre CHOISY du Cabinet CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS.

CAPRA- PREVOYANCE

Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant :SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250386

Plaidant par Maitre Catherine MILLET URSIN, avocat au barreau de LYON ( SCP FROMONT BRIENS Toque 727

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président, chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu l'appel interjeté par [T] [M] du jugement rendu le 24 février 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, - déclaré irrecevable car prescrite partie de l'action de [T] [M] portant sur l'indemnité journalière d'incapacité de travail, sauf en ce qui concerne le rappel de salaires, - condamné la société CAPRA-PREVOYANCE à payer à [T] [M] la somme de 390 € nets au titre de la majoration familiale, avec intérêts légaux à compter du 19 mai 2010, - débouté [T] [M] du surplus de ses demandes contre la société CAPRA-PREVOYANCE, - déclaré irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société CAPRA-PREVOYANCE, - condamné la société NUM à payer à [T] [M] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de ce jour, et la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens  ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mars 2014 par lesquelles [T] [M], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit au rappel de majoration familiale, dit la demande reconventionnelle de la CAPRA-PREVOYANCE prescrite, retenu que la société NUM doit l'indemniser du préjudice constitué par le manque à gagner résultant de la sous-évaluation de l'indemnité d'incapacité perçue du 22 août 2003 au 31 octobre 2004 et de la rente d'invalidité prévue à compter du 1er novembre 2004 jusqu'à sa retraite, demande à la cour de :

- ordonner à la CAPRA-PREVOYANCE de prendre en compte un salaire de référence de 27.888,32 € net d'activité pour la maladie et la rente d'invalidité,

- constater que l'indemnité journalière de la rente devrait être fixée à 25,75 € au 1er avril 2011 et de 26,55 € au 1er avril 2013 sur la base du point ARCCO,

- condamner en conséquence la CAPRA-PREVOYANCE à lui payer les sommes suivantes: 

*2.757,12 € au titre du supplément d'indemnité d'incapacité de travail du 22 août 2003 au 31 octobre 2004, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* 58.159,43 € nets au titre du supplément de rente du 1er janvier 2005 au 10 avril 2016 et subsidiairement 49.233,03 € du 1er janvier 2005 au 10 septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* ordonner à la CAPRA-PREVOYANCE de régulariser à compter de l'arrêt à intervenir la véritable valeur de la rente et, à défaut de régularisation dans le mois du prononcé, fixer une astreinte de 150 € par jour de retard,

*798,43 € au titre du salaire rectifié du 1er novembre 2004 au 31 mars 2012, soit une somme de 1.028,38 € du 31 mars 2014 et, à compter de cette date, une somme annuelle de 167,90€ bruts soit une somme de 155,98 € nets au titre de la revalorisation du point ARCCO pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

*1.500 € à titre de l'aide exceptionnelle due lors de la reconnaissance de l'invalidité en novembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* 839,09 € bruts au titre de la majoration pour enfants à charge du 1er avril au 31 octobre 2005, soit 779,52 € nets, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* 20.000 € à titre de préjudice moral et financier, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

* 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

* 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société NUM à lui payer la somme de 58.159,43 € au titre du préjudice constitué par le manque à gagner lié à la sous-évaluation de la rente du 1er janvier 2005 au 10 avril 2016 et subsidiairement 49.233,03 € du 1er janvier 2005 au 10 septembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 30.000 € au titre de son préjudice moral et financier, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les sociétés CAPRA-PREVOYANCE et NUM de leurs prétentions, - condamner in solidum les sociétés CAPRA-PREVOYANCE et NUM aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 10 décembre 2012 par lesquelles la société NUM soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes de [T] [M] compte tenu du principe de l'unicité de l'instance, à titre subsidiaire, conclut au rejet de ces demandes et à la condamnation de [T] [M] au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mars 2014 aux termes desquelles la société CAPRA-PREVOYANCE prie la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de [T] [M] au titre des prestations d'invalidité, l'a condamnée à lui payer la somme de 390 € nets au titre de la majoration familiale et a rejeté ses demandes reconventionnelles et de  : - déclarer [T] [M] irrecevable en ses demandes car prescrites ainsi qu'en sa demande nouvelle, - fixer à 5.000 € sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2014 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [T] [M] a été engagé par la société NUM à compter du 1er octobre 1994 en qualité de technicien supérieur ;

Que la société NUM, filiale du groupe SCHNEIDER ELECTRIC, a contracté pour l'ensemble de ses salariés un régime de prévoyance collectif obligatoire auprès de la société CAPRA-PREVOYANCE prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire et d'une rente en cas d'invalidité ;

Que [T] [M] a été en arrêt de travail à compter du 20 juin 2003 ; que la société CAPRA-PREVOYANCE lui a versé des indemnités journalières à compter du 22 août 2003 jusqu'au 1er novembre 2004, date à laquelle il a été mis en invalidité 2ème catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que la CAPRA-PREVOYANCE lui a alors servi une rente invalidité  journalière ;

Que le 11 avril 2005, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; que par arrêt du 13 septembre 2007, rectifié le 9 octobre 2008, la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, a condamné la société NUM à payer à [T] [M] diverses sommes, dont un rappel de salaires entre janvier 2000 et juillet 2005 ;

Que par lettre du 18 décembre 2008, [T] [M] a communiqué copie de cette décision à la CAPRA-PREVOYANCE pour demander le réajustement de sa pension d'invalidité; qu'un échange de correspondance s'est poursuivi, [T] [M] contestant l'assiette de la rente d'incapacité et d'invalidité, le refus de lui accorder une majoration pour enfants à charge et l'absence de revalorisation de la rente ;

Que c'est dans ces circonstances qu'il a assigné la CAPRA-PREVOYANCE et la société NUM devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité des demandes en application du principe de l'unicité de l'instance

Considérant que la société NUM se prévaut de l'article R.1452-6 du code du travail selon lequel toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance . Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'elle fait valoir qu'à la suite de son licenciement, [T] [M] a saisi le conseil des prud'hommes, puis la cour d'appel de Versailles et qu'au cours de cette procédure, il n'a pas formulé de demande de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu'il prétend avoir subi en termes de prévoyance et de retraite du fait du non respect par la société NUM des salaires minimaux fixés par la convention collective alors que la demande qu'il forme est la conséquence directe des rappels de salaires ; qu'elle ajoute que le différend né de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par l'employeur au profit de l'ensemble de son personnel, constitue un avantage social qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale;

Que pour s'opposer à l'application du principe d'unicité d'instance, [T] [M] répond que son action est fondée sur le contrat de prévoyance en sorte que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance, que ce n'est que le 20 janvier 2009 qu'il a eu connaissance du refus de la CAPRA-PREVOYANCE de procéder au réajustement de sa pension d'invalidité, soit postérieurement à l'issue du litige prud'homal ; qu'il ajoute que le contrat de prévoyance n'est pas un accessoire au contrat de travail ;

Mais considérant que [T] [M] poursuit la condamnation de la société NUM à lui réparer le préjudice constitué par le manque à gagner lié à la sous-évaluation de la rente du 1er janvier 2005 au 10 avril 2016 ;

Que cette demande est liée à l'application du contrat de travail en ce qu'elle est la conséquence directe des rappels de salaires dont il a poursuivi le paiement devant le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel ; que son action ne trouve pas son fondement, comme il le soutient en vain, dans le refus de la CAPRA-PREVOYANCE d'appliquer l'arrêt du 13 septembre mais est la conséquence de la demande qu'il a formée devant les juridictions sociales en sorte qu'elle n'est pas née postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes et ne s'est pas davantage révélée après cette saisine ;

Qu'il s'ensuit que les demandes formées par [T] [M] à l'encontre de la société NUM seront déclarées irrecevables au visa de l'article R.1452-6 du code du travail  ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Considérant que la CAPRA-PREVOYANCE se prévaut des dispositions de l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale qui prévoit une prescription de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et une prescription de cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ; qu'elle soutient que [T] [M] a été indemnisé au titre de l'incapacité de travail, à compter du 22 août 2003 et classé en invalidité le 3 novembre 2004, avec effet au 1er novembre 2004 et que l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 19 mai 2010, les demandes sont prescrites, l'appelant détenant dès le versement des prestations les éléments pour en vérifier le calcul ;

Que [T] [M] critique le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande relative à l'indemnité journalière d'incapacité de travail au motif que sa réclamation par lettre du 6 avril 2009 a interrompu la prescription tant en ce qui concerne la rente d'invalidité que l'indemnité d'incapacité ;

Considérant que le contrat de prévoyance souscrit par la société NUM au profit de ses salariés auprès de la CAPRA-PREVOYANCE est soumis aux règles de prescription résultant de l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale selon lequel :

«Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance .

Toutefois, ce délai ne court  :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, sur du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance  ;

2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusques-là .

Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant-droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant-droit ou a été indemnisé par celui-ci .

La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail...  »  ;

Que l'événement qui donne naissance à l'incapacité est l'arrêt de travail et celui qui donne naissance à l'invalidité est le classement en invalidité  ;

Que la CAPRA-PREVOYANCE fait valoir, en vain, que les dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances ne sont pas applicables au contrat de prévoyance alors que la notice d'information datée du mois de janvier 2005, qu'elle verse aux débats, prévoit que l'interruption de la prescription de l'action de l'adhérent ou du bénéficiaire peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ;

Considérant, en l'espèce, que [T] [M] a été en arrêt de travail à compter du 20 juin 2003 et indemnisé au titre de l'incapacité de travail à compter du 22 août 2003 ;

Que le délai de 5 ans prévu à l'alinéa 4 du texte susvisé court donc à compter du 22 août 2003 ;

Que si la lettre recommandée avec avis de réception adressée par [T] [M] à la CAPRA-PREVOYANCE, le 6 avril 2009, contient une demande de régularisation d'un complément de salaire pour la période du 22 août 2003 au 1er novembre 2004 au cours de laquelle des indemnités journalières lui ont été servies, elle n'a pu interrompre le délai de prescription qui était expiré depuis le 22 août 2008 ; que [T] [M] ne saurait se prévaloir d'un défaut d'information sur les modalités de calcul du salaire de référence ayant servi au calcul des indemnités, éléments qui résultent de la notice d'information (page 3) ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de [T] [M] au titre des indemnités d'incapacité de travail ;

Considérant que la contestation relative au complément de rente d'invalidité comme celle relative à l'aide exceptionnelle de 1.500 € due lors de la reconnaissance de l'invalidité, attachée à ce statut, se prescrivent par deux ans ;

Que [T] [M] a été classé en invalidité le 3 novembre 2004 avec effet au 1er novembre 2004  ; que toutefois, il n'a été en mesure de contester l'assiette du calcul de la rente d'incapacité qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2007, date à laquelle il a eu connaissance de l'ensemble des éléments susceptibles d'être pris en compte dans son calcul, notamment du rappel de salaires auquel cet arrêt a fait partiellement droit en sorte que le délai de prescription ne court qu'à compter du prononcé de cet arrêt ;

Qu'il a régulièrement interrompu la prescription par l'envoi, le 6 avril 2009, d'une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il sollicite la régularisation de sa pension d'invalidité due aux rappels de salaires judiciaires ;

Que l'assignation du 19 mai 2010 a bien été délivrée à la CAPRA-PREVOYANCE dans le délai de 2 ans exigé par l'article L.932-13 du code de la sécurité sociale  ; qu'il s'ensuit que l'action de [T] [M] relative à rente d'invalidité et à la prime exceptionnelle n'est pas prescrite;

Sur l'assiette de calcul de la rente d'invalidité

Considérant que [T] [M] soutient que la CAPRA-PREVOYANCE devait tenir compte dans le calcul de la rente du rappel de salaires faisant l'objet d'une condamnation définitive, sur le fondement des salaires minimaux fixés par la convention collective et se prévaut des dispositions de l'article L.2253-3 alinéa 1 du code du travail  ; qu'il ajoute que la CAPRA-PREVOYANCE a perçu de son employeur, la société NUM, les cotisations patronales et salariales relatives à ces rappels de salaires  en sorte qu'elle doit faire bénéficier le salarié des prestations afférentes ;

Que la CAPRA-PREVOYANCE réplique que la rémunération servant de base de calcul des rentes doit s'entendre de la rémunération effectivement payée pendant la période de référence et non de la rémunération due, de sorte que les salaires non perçus au cours de cette période ne peuvent être retenus pour le calcul de la rente ;

Considérant qu'il ressort de la notice d'information que le salaire de référence, qui constitue l'assiette de calcul des prestations de garantie prévoyance, est égal au total des salaires fixes bruts versés par l'adhérent au participant au cours des 3 mois civils précédant l'événement, multiplié par 4 et majoré des autres éléments du salaire à caractère non exceptionnel perçus au cours des 12 derniers mois précédents le sinistre ;

Qu'il n'est pas contesté que les prestations ont été calculées selon les dispositions contractuelles sur la base des salaires effectivement perçus par le salarié pendant sa période d'activité précédant l'arrêt de travail et liquidées sur cette base ; qu'ainsi, il ne peut être fait grief à la CAPRA-PREVOYANCE de n'avoir pas pris en compte dans le calcul de la rente un salaire non perçu par l'appelant au cours de la période de référence, aucune exception n'étant prévue au calcul de l'assiette ; que sont donc exclus les rappels de salaires versés après la liquidation de la rente et non effectivement perçus pendant sa période d'activité ;

Que [T] [M] reproche en vain à la CAPRA-PREVOYANCE d'avoir calculé les prestations d'invalidité, déduction faite de la rente invalidité versée par le régime général de la sécurité sociale pour son montant brut ; qu'en effet, il résulte de la notice d'information que le montant de la prestation est limité de façon à ce que l'ensemble des ressources nettes de l'intéressé (prestation du régime de prévoyance, sécurité sociale et salaire éventuel) n'excède pas 100% du salaire net perçu avant l'arrêt de travail ; qu'il appartient donc au salarié de supporter les prélèvements obligatoires mis à sa charge en sorte que la pension qui lui est versée par la sécurité sociale doit être déduite pour son montant brut ;

Que contrairement à ce que soutient [T] [M], l'allocation annuelle correspondant au 13ème mois a été incluse dans le salaire de référence ; que s'agissant des congés payés et des RTT, la CAPRA-PREVOYANCE fait valoir, à juste titre, que les congés payés font l'objet d'un maintien de salaire et sont donc inclus dans les éléments de calcul du salaire de base, que les jours de RTT visent à prendre un repos déjà rémunéré au titre du salaire de base en contrepartie d'horaires excédents l'horaire légal de travail ;

Que s'agissant des demandes de [T] [M] au titre de la majoration familiale pour enfants à charge, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme complémentaire de 390 €  ;

Que [T] [M] revendique la revalorisation de la rente d'invalidité en fonction de l'évolution de l'indice du point ARRCO en avril 2005, en se fondant sur les notices d'information de 2002 et de janvier 2005 qui prévoient une revalorisation des prestations chaque année en fonction de l'évolution de ce point de retraite ;

Mais considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, après avoir relevé que la notice d'information prévoit que les rentes d'invalidité sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du point de retraite ARRCO, ont retenu, à juste titre, que la revalorisation annuelle de la rente n'était pas automatique mais était conditionnée par l'augmentation de cet indice  et que l'assureur ne s'était pas engagé envers ses assurés à revaloriser chaque année le point de retraite ; qu'il y a lieu de relever, en outre, que la notice d'information émise en janvier 2005 prévoit que le montant global des revalorisations est limité aux résultats techniques et financiers consolidés de l'ensemble des adhérents ; qu'au surplus, qu' à compter d'avril 2006, les prestations servies à [T] [M] ont été calculées sur la base du point ARRCO avril 2006 ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par [T] [M] à ce titre ;

Sur le défaut de versement de l'aide exceptionnelle de 1.500 €

Considérant que se fondant sur une lettre de la CAPRA-PREVOYANCE du 9 mars 2004, [T] [M] soutient qu'une aide exceptionnelle de 1.500 € devait être allouée à tous les invalides de 2ème catégorie gérés par le contrat gros risque de SCHNEIDER Electric et des filiales adhérant à la CAPRA-PREVOYANCE  et qu'il n'est pas justifié de la suppression de cette prime  ;

Que la CAPRA-PREVOYANCE répond que cette demande relève du fonds de secours dont la commission sociale statue souverainement en faveur des salariés les plus démunis et non du régime de prévoyance, que le fonds de secours a décidé de ne plus verser cette aide aux personnes reconnues en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er juillet 2004 mais aux seules personnes handicapées à 80 % sur présentation de la carte COTOREP ;

Considérant que par lettre du 25 juillet 2006, la CAPRA-PREVOYANCE a informé [T] [M] que la commission sociale du Fonds de Secours, souveraine en la matière, a décidé de ne plus verser d'aide exceptionnelle aux salariés en invalidité 2ème catégorie lors de leur notification en précisant que cette décision est entrée en vigueur au 1er juillet 2004, c'est-à-dire avant la notification de son classement en invalidité, le 1er novembre 2004  ; qu'il ne résulte pas des deux attestations versées aux débats par [T] [M] que cette aide a été allouée postérieurement au 1er juillet 2004 à des salariés atteints d'une invalidité de 2ème catégorie ; qu'en outre, par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont estimé à juste titre que [T] [M] ne justifie, ni même ne prétend que cette aide exceptionnelle serait due en application du contrat d'assurance ;

Que cette demande sera donc rejetée ;

Considérant que la solution du litige commande de débouter [T] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que [T] [M] et la CAPRA-PREVOYANCE conserveront la charge des dépens qu'ils ont exposés, sauf ceux afférents à la mise en cause de la société NUM qui seront supportés par [T] [M] ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NUM à payer à [T] [M] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce point,

Déclare irrecevables les demandes formées par [T] [M] à l'encontre de la société NUM,

Pour le surplus, confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute [T] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que [T] [M] et la CAPRA-PREVOYANCE conserveront la charge des dépens qu'ils ont exposés, sauf ceux afférents à la mise en cause de la société NUM qui seront supportés par [T] [M],

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/02882
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/02882 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;12.02882 ?
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