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07/05/2014 | FRANCE | N°12/05116

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 07 mai 2014, 12/05116


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15ème chambre



ARRET N°



réputé contradictoire



DU 07 MAI 2014



R.G. N° 12/05116



AFFAIRE :



[L] [B]





C/

Me [X] [H] - Mandataire liquidateur de la SARL A-TECH





AGS CGEA ILE DE FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 09/

04093





Copies exécutoires délivrées à :



SCP HADENGUE







Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [B]



Me [X] [H] - Mandataire liquidateur de la SARL A-TECH



AGS CGEA ILE DE FRANCE



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15ème chambre

ARRET N°

réputé contradictoire

DU 07 MAI 2014

R.G. N° 12/05116

AFFAIRE :

[L] [B]

C/

Me [X] [H] - Mandataire liquidateur de la SARL A-TECH

AGS CGEA ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 09/04093

Copies exécutoires délivrées à :

SCP HADENGUE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [B]

Me [X] [H] - Mandataire liquidateur de la SARL A-TECH

AGS CGEA ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [B]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant en personne

APPELANT

****************

Me [X] [H] - Mandataire liquidateur de la SARL A-TECH

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉ

****************

AGS CGEA ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] a été engagé par la société A-Tech à compter du 1er septembre 2006, dans le cadre d'un contrat de travail initiative emploi, en qualité de responsable contentieux Maghreb et Moyen Orient, moyennant un salaire net mensuel de 5 200 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.

M. [B] n'a perçu aucun salaire du mois de juillet 2007 à janvier 2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2007, M. [B] était licencié pour motif économique, le contrat prenant fin le 31 janvier 2008 après un préavis d'un mois.

Par ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Nanterre ordonnait à la société A-Tech de verser à M. [B] une somme de 36 400 € à titre de rappel de salaires et la condamnait à lui verser une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 27 novembre 2009 afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société A-Tech au paiement des sommes suivantes :

* 36 400 € nets à titre de rappel de salaires, sous astreinte de 200 € par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, avec intérêts au taux légal,

* 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 septembre 2012, le conseil de prud'hommes a condamné la société A-Tech à verser à M. [B] la somme de 36 400 € au titre de salaires de juillet 2007 à janvier 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009, a débouté M. [B] du surplus de ses demandes et condamné la société A-Tech aux dépens.

Par jugement en date du même jour, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire d'office de la société A-Tech et désigné la Selarl C. Basse ès qualité de mandataire liquidateur.

M. [B], ayant régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur les intérêts légaux, de constater que la Selarl Basse se substitue à la société A-Tech, que l'AGS CGEA est le garant du paiement, de les condamner à lui payer les intérêts légaux à partir du 1er février 2008, et à titre subsidiaire à compter du 1er mars 2008. Il formule des demandes nouvelles aux fins de constater le licenciement irrégulier et abusif, de le déclarer en conséquence nul et de condamner solidairement l'AGS et la Selarl Basse à lui verser une indemnité d'un montant de 6 450 € pour le non-respect de la procédure de licenciement, lui payer les salaires du 1er janvier 2008 au 26 septembre 2012 avec intérêts au taux légal à partir du 6 juin 2012, lui fournir une attestation équivalente au bulletin de salaire pour la période du 1er janvier 2008 au 26 septembre 2012 et lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable en raison de l'absence pour M. [B] d'intérêt à agir : il a en effet eu gain de cause sur les intérêts, le conseil ayant appliqué la loi concernant leur point de départ. Par ailleurs, l'indemnité de procédure n'est pas une demande propre justifiant l'intérêt à interjeter appel. De même, les demandes nouvelles formulées devant la cour sont irrecevables, l'appel de M. [B] étant limité. A titre subsidiaire sur le fond, l'AGS CGEA demande le rejet des demandes, l'appelant n'invoquant aucun motif au soutien de la nullité de son licenciement dont il connaissait parfaitement les circonstances au moment de la saisine du conseil.

Me [H], régulièrement convoqué, n'a pas conclu ni n'était représenté à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 19 février 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel et des demandes nouvelles :

Il résulte des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et même si l'acte d'appel en a limité la portée à certains chefs, l'absence de tentative de conciliation ne pouvant être opposée.

De même, dès lors que les demandes ont été, même partiellement rejetées en première instance comme c'est le cas en l'espèce, l'appel du salarié est recevable.

En conséquence il convient de déclarer l'appel de M. [B] recevable ainsi que les demandes nouvellement présentées devant la cour.

Sur les intérêts légaux ordonnés par le jugement :

M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts des salaires dus de juillet 2007 à janvier 2008 à compter du 9 décembre 2009. Il soutient que les intérêts doivent courir, à titre principal, à compter du 1er février 2008, et, à titre subsidiaire, à compter du 1er mars 2008.

L'AGS souligne que les premiers juges n'ont fait qu'appliquer les dispositions légales.

Il convient de rappeler que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, en l'espèce le 9 décembre 2009.

En conséquence, M. [B] sera debouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le non-respect de la procédure du licenciement et la demande d'indemnité y afférente :

Au soutien de sa demande, M. [B] indique ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable et que la lettre de licenciement, qui ne mentionne ni le motif économique ni les critères d'ordre retenus ni les voies de recours, ne lui a pas été notifiée.

L'AGS CGEA souligne l'absence d'élément au soutien de la demande.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 1233-11 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique est tenu de le convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à un entretien préalable. Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a rempli l'obligation mise à sa charge.

En l'espèce, il n'est pas justifié que le salarié ait été convoqué à un entretien préalable, d'autant que la lettre de licenciement produite ne fait aucune référence à cet éventuel entretien.

En conséquence, il convient de dire que le licenciement de M. [B] est de ce fait irrégulier en la forme, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 1235-2, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure.

M. [B] sollicite la condamnation solidaire de la SELARL [X] [H] et de l'AGES CGEA à lui verser la somme de 6 450 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Cependant, il convient de rappeler que la cour ne peut prononcer une telle condamnation ; qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, la cour ne peut que fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, garantie, sous certaines conditions, par l'AGS CGEA.

En conséquence, il convient de débouter M. [B] de sa demande.

Sur le licenciement économique :

M. [B] souligne que la lettre de licenciement ne mentionne aucune raison économique au soutien du licenciement, qu'elle ne lui a pas été notifiée et qu'il bénéficiait du statut de travailleur handicapé impliquant une priorité d'emploi.

L'AGS souligne que le statut de travailleur handicapé revendiqué par M. [B] n'est pas justifié à l'époque du licenciement.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques voire, dans certaines conditions, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné.

Contrairement à ce qu'allègue M. [B], le licenciement économique ne peut être jugé nul, en l'absence de texte le prévoyant expressément, l'article L 1235-10 du code du travail limitant les cas de nullité à la seule inexistence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.

Par ailleurs, M. [B] ne justifie pas avoir bénéficié, au jour du licenciement, du statut de travailleur handicapé : en effet, le seul document produit au soutien de sa demande est une notification d'une décision de reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour la période du 18 novembre 2003 au 18 novembre 2008. Il n'est pas établi que le statut invoqué par M. [B] ait été prolongé au-delà du mois de novembre 2008.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit : 'Nous vous notifions par la présente votre licenciement de notre entreprise pour motif économique, compte tenu de la suppression de votre poste'.

Si la conséquence sur l'emploi de M. [B] est bien indiquée, en revanche il n'est aucunement fait référence aux difficultés économiques ; au regard des exigences précédemment rappelées, la lettre de licenciement est, en l'espèce, insuffisamment motivée ; le licenciement de M. [B] est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés.

Au moment de son licenciement, M. [B] avait moins de deux ans d'ancienneté

et la société A-Tech employait habituellement moins de onze salariés ; en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, M. [B] pouvait prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.

La cour constate toutefois que M. [B] n'a formulé aucune demande indemnitaire à ce titre ni au sein des écritures déposées et visées à l'audience du 19 février 2014 ni oralement lors de l'audience.

Sur la demande de rappel de salaires du 1er janvier 2008 au 26 septembre 2012:

M. [B] demande la condamnation solidaire du liquidateur judiciaire et de l'AGS CGEA au paiement des salaires depuis le 1er janvier 2008 jusqu'au 26 septembre 2012, avec intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2012, date de la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'AGS rappelle les conditions de son intervention et de sa garantie.

Comme il a été exposé ci-dessus, la cour ne peut prononcer une telle condamnation, ne pouvant que fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société. Or, telle n'est pas la demande de M. [B] ; cette dernière ne pourra donc qu'être rejetée.

Concernant les intérêts, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 26 septembre 2012, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société A- Tech, a arrêté le cours des intérêts légaux.

En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande.

Sur la remise du bulletin de salaire pour la période du 1er janvier 2008 au 26 septembre 2012 :

Au regard des développements ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

M. [B], qui succombe dans la présente instance, devra supporter les dépens et sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE,

Dit l'appel de M. [B] et ses demandes nouvellement formées devant la cour recevables ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 26 septembre 2012 en ce qu'il a fixé la date des intérêts au taux légal dus sur les créances salariales au 9 décembre 2009 :

Y ajoutant :

Dit le licenciement économique de M. [B] dénué de cause réelle et sérieuse,

Constate que M. [B] ne formule aucune indemnité à ce titre,

Déboute M. [B] de sa demande de nullité du licenciement,

Dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

Déboute M. [B] de ses demandes de condamnation solidaire du liquidateur judiciaire et le CGEA AGS Ile de France Ouest au titre du non-respect de la procédure de licenciement et du rappel de salaires,

Déboute M. [B] de sa demande de remise de bulletin de salaire,

Met le CGEA AGS Ile de France Ouest hors de cause,

Déboute M. [B] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne M. [B] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 12/05116
Date de la décision : 07/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°12/05116 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-07;12.05116 ?
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