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05/05/2014 | FRANCE | N°13/09547

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 05 mai 2014, 13/09547


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 97C



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 MAI 2014



R.G. N° 13/09547



AFFAIRE :



SELARL [B] [O], représentée par son gérant, Maitre [B] [O]





C/

[Q] [K] épouse [U]









Décision déférée à la cour : Décision ordinale rendue le 27 Novembre 2013 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats des HAUTS DE SEINE



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS



Me Nathalie ZAGURY BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS



Notifié aux parties,

le :



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97C

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MAI 2014

R.G. N° 13/09547

AFFAIRE :

SELARL [B] [O], représentée par son gérant, Maitre [B] [O]

C/

[Q] [K] épouse [U]

Décision déférée à la cour : Décision ordinale rendue le 27 Novembre 2013 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats des HAUTS DE SEINE

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS

Me Nathalie ZAGURY BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS

Notifié aux parties,

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SELARL [B] [O],

représentée par son gérant, Maître [B] [O],

immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 513812 693

inscrite au Barreau des Hauts de Seine,

[Adresse 2]

[Localité 2]

présent, assisté et plaidant par Maitre Hugues DE PONCINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1686

APPELANTE

****************

Madame [Q] [U]

avocat au barreau des Hauts de Seine

née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

présente, assistée et plaidant par Maitre Nathalie ZAGURY BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0004 -

INTIMEE

La présente cause a été communiquée au Ministère Public qui l'a visée le 13 mars 2014

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2014, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l'appel interjeté par la SELARL [B] [O] de la décision rendue le 27 novembre 2013 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine dans le litige l'opposant à Maître [Q] [U] qui a  : -dit que la rupture du contrat de collaboration intervenue le 17 juin 2013 est imputable à la SELARL [B] [O], -condamné la SELARL [B] [O] à payer à Maître [Q] [U] les sommes suivantes  :

* à titre de rétrocession d'honoraires la somme de 3.704,26 € pour la période du 4 avril 2013 au 4 juin 2013, * à titre de congés payés la somme de 748 €, * à titre d'indemnité de préavis la somme de 10.200 €, -ordonné l'exécution provisoire de ces sommes à hauteur de 14.652,26 €, *au titre de la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de collaboration, la somme de 20.000 €, -condamné la SELARL [B] [O] à verser à [Q] [U] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens  ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2014 fixant les débats à l'audience du mercredi 19 mars 2014 à 10 heures ;

Vu les dernières conclusions déposées le 19 mars 2014 par lesquelles la SELARL [B] [O], poursuivant l'infirmation de la décision ordinale entreprise, demande à la cour de :

- à titre principal, dire que [Q] [U] ne pouvait obtenir la rupture du contrat de collaboration en prenant acte de la rupture de son contrat, - dire que la rupture du contrat de collaboration est à l'initiative de [Q] [U], - la débouter de l'ensemble de ses prétentions,

- la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, dire que [Q] [U] a commis un manquement grave à ses obligations,

- prononcer la résolution du contrat de collaboration pour manquement grave à ses obligations,

- en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses prétentions, -la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, condamner [Q] [U] à rembourser les sommes déboursées par la SELARL [B] [O] en application de la décision de l'ordre des avocats,

-ordonner à [Q] [U] de restituer sans délai les clés du cabinet situé [Adresse 2] ;

Vu les uniques écritures déposées le 19 mars 2014 aux termes desquelles Maître Nastasia WOOG conclut à la confirmation de la décision déférée et, y ajoutant, prie la cour de  :

- condamner la SELARL [B] [O] au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le paiement des sommes dues, - dire que les sommes dues au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 14.662, 26 €, porteront intérêts à compter du 27 novembre 2013, - condamner la SELARL [B] [O] à lui payer les frais d'huissier pour un montant de 375,03 €, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu la communication de la procédure au ministère public qui a apposé son visa, le 13 mars 2014 ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que Maître Nastasia WOOG, avocate inscrite au barreau des Hauts de Seine, a signé un contrat de collaboration avec la SELARL [B] [O], le 3 octobre 2011 ;

Que par courriel du 15 mars 2013, [Q] [U] a informé Maître [B] [O] de son état de grossesse ;

Qu'après cette annonce, les relations entre les parties se sont dégradées, [Q] [U] reprochant à Maître [O] d'avoir tenu des propos empreints de violence et de lui avoir demandé de prendre un arrêt pour maladie ;

Que dans une lettre datée du 26 mars 2013, Maître [O] a contesté les accusations portées à son encontre par [Q] [U] et fait état de manquements dans l'exécution de ses obligations professionnelles qualifiés de faute grave ;

Que c'est dans ces circonstances que, par requête du 28 mars 2013, Maître [Q] [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine d'un litige relatif à l'exécution de son contrat de collaboration avec la SELARL [B] [O] ;

Que par lettre du 8 avril 2013, [B] [O] a saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage afin que soit examinée l'éventualité d'une résolution du contrat de collaboration le liant à [Q] [U] ;

Que par lettre recommandée du 17 juin 2013, [Q] [U] a pris acte de la rupture du contrat de collaboration à compter du même jour ;

Que le bâtonnier a désigné un de ses délégués aux fins de tenter de concilier les parties et, à défaut, de statuer sur leur différend ;

Que la tentative de conciliation ayant échoué, après que les parties ont échangé leurs mémoires et leurs pièces, elles ont été entendues le 18 novembre 2013 et l'affaire mise en délibéré pour être rendue le 27 novembre suivant ;

Que la décision entreprise constate que la SELARL [B] [O], tout en reprochant à Maître [Q] [U] un ensemble de faits constituant selon elle une faute grave, n'a pas pris l'initiative de rompre le contrat de collaboration et que la rupture ne peut procéder que de la prise d'acte dont [Q] [U] est l'auteur  ; qu'elle retient que la rupture du contrat de collaboration, intervenue à raison de l'attitude fautive de Maître [B] [O], lui est imputable ;

'Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de collaboration

Considérant qu'au soutien de son recours, la SELARL [B] [O] fait valoir que le principe de la prise d'acte retenu par le bâtonnier ne peut recevoir application en l'espèce dès lors que [Q] [U] n'est pas salariée mais collaboratrice libérale soumise à un contrat de prestation de service ;

Que Maître [Q] [U] répond que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle devant la cour alors que devant le bâtonnier, la SELARL demandait de constater le manquement grave au secret professionnel, de la débouter de ses demandes et de dire que la rupture prendra effet à la fin de son congé maternité  ;

Mais considérant qu'il ressort de la décision entreprise que par lettre du 8 avril 2013, [B] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine d'une demande d'arbitrage, afin que soit examinée l'éventualité d'une résolution du contrat de collaboration le liant à [Q] [U], que dans le cadre de la procédure ordinale, la SELARL [B] [O] demandait de constater outre un manquement grave au secret professionnel, d'autres manquements invoqués dans une lettre datée du 8 avril 2013 adressée à [Q] [U], des absences réitérées et un défaut d'encaissement des chèques au moment de leur remise  et soutenait que la rupture du contrat de travail ne lui incombe pas ;

Que la demande formée devant la cour tendant à voir dire que la rupture du contrat de collaboration est à l'initiative de [Q] [U] n'est donc pas nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

Que la contestation émise par l'appelante sur l'application du principe de la prise d'acte comme la demande subsidiaire en résolution du contrat de collaboration pour manquement grave de [Q] [U] à ses obligations professionnelles ne constituent pas davantage des demandes nouvelles, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, pour être virtuellement comprises dans celles soumises au bâtonnier ;

Considérant que le contrat conclu le 3 octobre 2011 entre la SELARL [B] [O] et [Q] [K] épouse [U] est un contrat de collaboration libérale qui, en tant que tel, est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination ;

Qu'aucune des parties ne demande sa requalification en contrat de travail, étant relevé qu'à la page 26 de ses dernières écritures, [Q] [U] soutient qu'elle n'est en aucun cas salariée et qu'il n'a jamais été appliqué au cas d'espèce des règles du droit du travail s'appliquant en matière salariale ;

Qu'il s'ensuit que [Q] [U] ne pouvait valablement prendre acte de la rupture de ce contrat de collaboration ;

'Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de collaboration

Considérant que la SELARL [B] [O] soutient que la rupture du contrat est imputable à [Q] [U] qui a violé les dispositions du contrat sans respecter le préavis de 3 mois auquel elle était tenue, qu'il n'a pas reproché à sa collaboratrice son état de grossesse, que le grief qui lui est fait de lui avoir réglé tardivement ses rétrocessions d'honoraires n'est pas fondé alors qu'elle a mis en péril la trésorerie du cabinet en encaissant tardivement 4 chèques représentant un montant total de 12.800 € ;

Qu'elle fait valoir que, pendant l'exécution du contrat de collaboration, [Q] [U] a violé le secret professionnel en renseignant son beau-père, qui avait confié plusieurs affaires à la SELARL sur le temps passé par le cabinet dans ces affaires alors que la note d'honoraires était contestée, a manqué à l'obligation de délicatesse en remettant à l'encaissement quatre chèques représentant un montant global de 12.800 €, sans prendre la peine de l'avertir et en violant l'engagement qu'elle avait pris de lui accorder un délai de paiement ; qu'elle ajoute que son départ précipité du cabinet sans laisser de note sur les dossiers a perturbé l'activité ;

Que [Q] [U] réplique que la rupture du contrat de collaboration était justifiée au regard des manquements professionnels de Maître [O] : suspension des rétrocessions d'honoraires, comportement injurieux à son égard ; qu'elle avance qu'il a inventé des fautes graves postérieurement à sa déclaration de grossesse, le 15 mars 2013, et a dénigré son travail ;

Considérant que si [B] [O] a, par lettre du 8 avril 2013, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de Seine afin que soit examinée l'éventualité d'une résolution du contrat de collaboration de [Q] [U], il n'a pas pris l'initiative de la rupture du contrat, qui résulte de la lettre que lui a adressée celle-ci le 17 juin 2013 ;

Qu'il convient donc de rechercher à qui la rupture du contrat de collaboration est imputable ;

Considérant que pendant la période précédant la déclaration par [Q] [U] de son état de grossesse, le 15 mars 2013, [B] [O] n'a émis aucun reproche à son encontre sur l'exécution de ses obligations professionnelles et a attendu le 26 mars et le 8 avril 2013 pour formuler les premiers griefs relatifs à des absences et à une violation du secret professionnel ; qu'il n'a pas estimé ces griefs suffisamment graves et caractérisés pour justifier une rupture du contrat ;

Que s'agissant de la violation du secret professionnel, Maître [O] ne verse aux débats aucun élément pour justifier la contestation par [W] [U], beau-père de [Q] [U], des honoraires facturés par le cabinet et les informations relatives au fonctionnement interne du cabinet qui auraient été fournies par celle-ci ;

Que ce grief n'est donc pas caractérisé ;

Que si le bon fonctionnement du cabinet composé de 2 avocats impose disponibilité et ponctualité et pouvait être perturbé par des absences répétées du seul collaborateur, Maître [O] ne fournit aucune précision sur les dates et la durée des absences qu'il lui reproche ;

Que la SELARL [B] [O] reproche en vain à [Q] [U] d'avoir mis en péril la trésorerie du cabinet en encaissant tardivement entre le 29 mars 2012 et le 4 avril 2013 quatre chèques qui lui avaient été remis les 31 août, 15 octobre, 5 novembre 2012 et 11 février 2013, pour un montant total de 12.800 € alors que le chèque est un moyen de paiement dont la remise au bénéficiaire crée au profit de ce dernier un droit irrévocable au paiement ;

Que l'article 7 du contrat intitulé «Rémunération» prévoit une rétrocession d'honoraires fixe hors taxes de 2.600 € les trois premiers mois puis de 2.800 €, versée le 1er de chaque mois ;

Qu'il n'est pas contesté que les rétrocessions d'honoraires du mois de février 2013 ont été payées le 26 avril 2013 et celles dues au titre du mois de mars 2013, le 27 juin 2013 ; que les dates d'émission des 4 chèques courant 2012 et en février 2013 établissent un non respect renouvelé des modalités de versement de la rémunération, payable le 1er de chaque mois ;

Que la SELARL [B] [O] a ainsi manqué à ses obligations dans l'exécution du contrat en ne s'acquittant pas régulièrement et spontanément du paiement des rétrocessions d'honoraires ;

Qu'outre ces retards réitérés, l'échange de courriels entre les parties qui s'est poursuivi du 26 mars au 17 juin 2013 traduit un climat délétère contraire aux principes de confiance, délicatesse et loyauté qui doivent présider les relations professionnelles et qui ne permettait plus la poursuite du contrat dans des conditions propices à une collaboration ; qu'il ne peut donc être fait grief à [Q] [U] de ne pas avoir exécuté le préavis prévu à l'article 13.2 du contrat ;

Qu'au regard des manquements constatés, la décision ordinale doit être confirmée en ce qu'elle a dit que la rupture du contrat de collaboration est imputable à la SELARL [B] [O] ;

Sur les demandes indemnitaires

Considérant que la SELARL [B] [O] ne remet en cause ni la somme due à titre de rétrocession d'honoraires, ni le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis prévu au contrat, ni celui du préjudice né de la privation du bénéfice du maintien de la rémunération pendant le congé de maternité ;

Que la décision sera donc confirmée sur les montants alloués ;

Qu'il sera fait droit à la demande de la SELARL [B] [O] de restitution par [Q] [U] des clés du cabinet ;

Considérant que conformément à l'article 1153-1 du code civil, ces sommes portent de plein droit intérêts au taux légal à compter de la décision ordinale ; qu'il n'y a lieu à allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à [Q] [U] ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme, par substitution de motifs, la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déboute [Q] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Dit que les indemnités allouées portent de plein droit intérêts au taux légal à compter de la décision ordinale,

Dit que [Q] [U] devra restituer à la SELARL [B] [O] les clés du cabinet en sa possession,

Condamne la SELARL [B] [O] à payer à [Q] [U] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL [B] [O] aux dépens qui comprendront les frais d'huissier exposés par [Q] [U] après taxation et seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/09547
Date de la décision : 05/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/09547 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-05;13.09547 ?
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