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05/05/2014 | FRANCE | N°13/06684

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 05 mai 2014, 13/06684


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 23A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 MAI 2014



R.G. N° 13/06684



AFFAIRE :



[E] [V] [T]

...



C/

[J] [C]





LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : Pôle famille

N° Section : 2

N° RG :

12/08693



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Me François PERRAULT de la SELARL SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES -



Me Philippe-Hugues THEVENARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 23A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MAI 2014

R.G. N° 13/06684

AFFAIRE :

[E] [V] [T]

...

C/

[J] [C]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : Pôle famille

N° Section : 2

N° RG : 12/08693

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me François PERRAULT de la SELARL SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Philippe-Hugues THEVENARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [V] [T]

né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 4]

[Adresse 3]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 132FP149

Plaidant par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073

Monsieur [O] [H] venant aux droits de Monsieur [M] [A], décédé le [Date décès 1] 2012

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 5]

[Adresse 4]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 132FP149

Plaidant par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073

Madame [R] [H] venant aux droits de Monsieur [M] [A], décédé le [Date décès 1] 2012

née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 5]

[Adresse 1]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 132FP149

Plaidant par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073

Madame [D] [H] venant aux droits de Monsieur [M] [A], décédé le [Date décès 1] 2012

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier 132FP149

Plaidant par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073

APPELANTS

****************

Madame [J] [C]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3] (14)

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe-hugues THEVENARD, avocat postulant et plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : N204

INTIMEE

****************

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

représenté par Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, lui même représenté à l'audience par Monsieur CHOLET, avocat général à qui la procédure a été communiquée.

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2014, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 12 juillet 2013 ayant, notamment :

- débouté [E] [T], [O] [H], [R] [H] et [D] [H] de leur demande d'annulation du mariage célébré entre [B] [T] et [J] [C],

- les a déboutés de leurs autres demandes,

- débouté [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné [E] [T], [O] [H], [R] [H] et [D] [H] à payer à [J] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu la déclaration du 30 août 2013 par laquelle [E] [T], [O] [H], [R] [H] et [D] [H] ont formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 février 2014, aux termes desquelles [E] [T], [O] [H], [R] [H] et [D] [H] poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de :

- dire nul et de nul effet le mariage conclu ente [B] [T] et [J] [C],

- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de naissance et de mariage de [B] [T] et [J] [C],

- en tout état de cause,

- juger que par l'acte authentique du 26 mai 2010, [B] [T] a révoqué toutes les dispositions à cause de mort, qu'elles aient ou non un caractère testamentaire,

- condamner [J] [C] à leur payer, à titre de restitution, la somme de 116.846 euros versée par la CNP sur le compte joint du couple [T]-[C],

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner [J] [C] à leur payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,

- condamner [J] [C] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mars 2014 aux termes desquelles [J] [C] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté [E] [T], [O] [H], [R] [H] et [D] [H] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de :

- condamner ceux-ci à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pour la réparation de ses préjudices toutes causes confondues,

- condamner ceux-ci à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'avis du Ministère public signifié le 5 mars 2014 par lequel il sollicite la confirmation du jugement entrepris ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que [B] [T], alors âgé de 86 ans, et [J] [C], alors âgée de 52 ans, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier d'état civil d'[Localité 1] (92), sous le régime de la séparation des biens suivant contrat reçu par Me [K] [X], notaire à [Localité 2] (92) le 9 avril 2010 ;

Que [B] [T] est décédé en son domicile d'[Localité 1] le 8 juin 2010, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant [J] [C], privée de tout droit dans la succession par un testament authentique reçu le 26 mai 2010 par Me [Z] [N],

- deux héritiers par le sang, [M] [A], cousin au 4e degré par la branche paternelle et [E] [T], cousin au 4e degré par la branche maternelle, ce dernier bénéficiant de la renonciation de [F] [T] et [E] [T] ;

Que par acte du 18 juin 2012, [M] [A] et [E] [T] ont fait assigner [J] [C] devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de voir annuler le mariage qu'elle a contracté avec [B] [T] et juger que le défunt a révoqué toutes les dispositions à cause de mort, et d'obtenir restitution de diverses sommes outre le paiement de dommages et intérêts ;

Que [M] [A] est décédé le [Date décès 1] 2011 laissant pour lui succéder [O] [H], [R] [H] et [D] [H] qui sont intervenus volontairement aux côtés d'[E] [T] ;

Qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par le jugement entrepris ;

Sur la nullité du mariage

Considérant qu'au soutien de leur appel, [E] [T], [O] [H], [R] [H] et [D] [H] (les consorts [T] - [H]) font valoir que les explications fournies par [J] [C] sur les circonstances de sa rencontre avec leur auteur ne sont pas crédibles et qu'il y a lieu de s'interroger sur les motivations de [J] [C] pour contracter mariage, compte tenu de la différence d'âge avec [B] [T] ;

Qu'ils soutiennent, d'un côté, que [B] [T] se serait trompé sur les motivations de sa future épouse et aurait même fait l'objet de manoeuvres frauduleuses équipollentes au dol, et déduisent, d'un autre côté, de faits postérieurs à la célébration du mariage l'absence d'intention matrimoniale de l'épouse, notamment la proximité du départ de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, le fait que [J] [C] aurait quitté le domicile sans donner son adresse à son mari, et le fait qu'au lendemain de son départ, elle aurait fait établir, pour les besoins de la cause, un certificat médical ; que concernant ce dernier, ils font valoir qu'au vu de son contenu, ils ont saisi le président de l'Ordre des médecins qui a adressé une mise en garde au médecin rédacteur, lui rappelant les obligations de prudence et de respect du secret professionnel devant présider à l'établissement de certificats médicaux ;

Qu'en réponse, [J] [C] demande la confirmation du jugement ; qu'elle fait notamment valoir que les appelants ne fournissent aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait été dépourvue d'intention matrimoniale ;

Qu'elle réaffirme que si elle a quitté le domicile conjugal, c'est parce que son époux, très prévenant avant le mariage, a changé ensuite, exigeant d'elle des privautés qu'elle n'entendait pas lui accorder, en tout cas certainement pas du jour au lendemain ;

*

Considérant que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé que, sous couvert d'un vice du consentement du mari, les demandeurs sollicitaient en réalité l'annulation du mariage pour défaut d'intention matrimoniale de l'épouse, ont constaté que ceux-ci n'apportaient aucune pièce à l'appui de leurs allégations permettant d'établir que l'épouse aurait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Que c'est également à juste titre que le tribunal a relevé que la différence d'âge-différence au demeurant moindre que celle résultant des énonciations du jugement - entre les époux, tous deux veuf ou divorcé, de même que l'intimité dans laquelle le mariage a été célébré, les deux époux ne paraissant avoir aucun proche, ne suffisaient à établir l'absence d'intention matrimoniale ;

Qu'enfin, c'est à bon droit que le tribunal a relevé qu'il n'était pas établi que [J] [C] aurait quitté le domicile conjugal le 20 mai 2010 au seul motif que la modification des clauses bénéficiaires du contrat d'assurance-vie à son profit aurait été effectuées le 26 avril 2010 ;

Que s'il ne peut être exclu que les motifs invoqués par [J] [C] pour justifier de son départ, tant aux services de police auprès desquelles elle a procédé à une déclaration de main courante qu'auprès du médecin rédacteur du certificat médical contesté, aient été exagérés, cette circonstance, postérieure à la célébration du mariage, ne suffit à démontrer l'absence d'intention matrimoniale, laquelle doit être appréciée au moment de cette célébration ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [T] - [H] de leur demande de nullité du mariage ;

Sur l'effet des dispositions testamentaires sur les contrats d'assurance-vie

Considérant qu'au soutien de leur appel, les consorts [T] - [H] font valoir que la révocation par testament de 'tous testaments et autres dispositions à cause de mort antérieures à ce jour' emportait révocation de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ;

Qu'à cet égard, le contrat d'assurance n'est dérogatoire qu'au plan fiscal, mais qu'il s'agit bien de dispositions à cause de mort, et qu'il est de pratique constante de modifier une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie par voie testamentaire ;

Qu'en réponse, [J] [C] demande la confirmation du jugement pour les motifs qu'il comporte, à savoir que, selon l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré, de sorte qu'en privant par testament son épouse de ses droits dans sa succession, [B] [T] n'a pas privé [J] [C] du bénéfice desdits contrats ;

Qu'elle ajoute que le contrat d'assurance-vie s'analyse en une stipulation pour autrui, et que le bénéficiaire dispose d'un droit propre et personnel à l'encontre de l'assureur, dont la conséquence est que les sommes sont versées directement par l'assureur au bénéficiaire, sans passer par la succession de l'assuré-souscripteur ;

Que le bénéficiaire est réputé seul avoir eu droit au capital-décès à partir du jour du contrat, quels que soient la date et le mode de désignation du bénéficiaire ; que le capital ne fait pas partie du patrimoine de l'assuré-souscripteur et n'est pas soumis aux principes du droit des successions ;

*

Considérant, selon l'article L 132-8 du code des assurances, que la désignation et la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut notamment s'effectuer par voie d'avenant au contrat ou par voie testamentaire ; qu'il en résulte que la suppression du nom d'un bénéficiaire désigné dans le contrat d'assurance peut être effectuée par voie testamentaire ;

Considérant qu'il résulte des documents produits aux débats que [J] [C] a été désignée comme bénéficiaire des contrats d'assurance-vie suivants :

- Lionvie Vert Equateur ouvert auprès de la compagnie LCL ASSURANCES le 20 avril 2010,

- n° 05000352 souscrit auprès de la compagnie d'assurance GAN le 26 avril 2010 ;

Qu'il n'est pas contesté qu'elle a par ailleurs perçu une somme de 116.846 euros au titre d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la CNP ;

Qu'il est constant qu'aucune de ces désignations n'a pas fait l'objet d'une acceptation de la part de la bénéficiaire ;

Qu'il est également constant qu'immédiatement après le départ de [J] [C] du domicile conjugal le 20 mai 2010, [B] [T] a, par testament authentique reçu le 26 mai suivant, pris les dispositions suivantes :

Je révoque tous testaments et autres dispositions à cause de mort antérieures à ce jour.

Je prive mon conjoint, Madame [J] [C], si elle survit, du droit viager d'habitation prévu par l'article 764 du code civil, sur le logement dépendant de ma succession et constituant sa résidence principale à l'époque de mon décès, ou sur tout autre logement dépendant de ma succession et constituant sa résidence principale à l'époque de mon décès.

Je la prive également du droit viager d'usage du mobilier prévu par le même texte, sur le mobilier compris dans ma succession qui garnira ce logement.

Et plus généralement, je prive mon conjoint de tout droit dans ma succession.

Considérant que si ce testament ne révoque pas expressément la désignation de [J] [C] en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, il n'apparaît pas que [B] [T] ait pris à son profit de dispositions testamentaires ;

Qu'il n'est pas allégué qu'il aurait pris d'autres dispositions à cause de mort au profit de tiers ou d'héritiers ;

Qu'il doit par conséquent être déduit de la formule générale 'Je révoque tous testaments et autres dispositions à cause de mort antérieures à ce jour' la volonté du disposant de révoquer les seules dispositions à cause de mort en vigueur au jour du testament, à savoir la désignation de son épouse en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie ;

Qu'en effet, la proximité existant entre la souscription des clauses bénéficiaires et le testament, de même que l'enchaînement des événements intervenus dans la vie du couple, font apparaître que l'intention claire et non équivoque de [B] [T] était de priver son épouse de tout bénéfice financier susceptible de résulter de son décès, et donc de révoquer les clauses bénéficiaires instituées à son profit ;

Qu'il convient, en conséquence de dire que le testament authentique reçu le 26 mai 2010 a révoqué les clauses bénéficiaires instituées au profit de [J] [C] les 20 et 26 avril 2010 notamment ;

Qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article L 132-25, lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande tendant à voir [J] [C] condamnée à restituer aux héritiers de [B] [T] la somme de 116.846 euros qu'elle ne conteste pas avoir perçue au titre de ces contrats après le décès de son époux ;

Que le jugement sera infirmé et les demandes accueillies dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que les appelants sollicitent l'allocation d'un euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par leur auteur à raison de faits qu'ils assimilent à de l'abus de faiblesse, et concluent au rejet des prétentions adverses ;

Que [J] [C] sollicite par voie d'appel incident l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle déclare subir du fait de l'appel, dilatoire selon elle, et des termes désobligeants et vexatoires utilisés par ses adversaires dans leurs écritures ;

*

Considérant qu'en l'état du rejet des prétentions des consorts [T] concernant la nullité du mariage, qu'ils font notamment reposer sur l'attitude dolosive prêtée à [J] [C], il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts qu'ils fondent sur le comportement ainsi reproché à l'épouse de leur auteur ;

Que s'agissant des demandes présentées par [J] [C], le présent arrêt faisant partiellement droit à l'appel formé par les consorts [T], il en résulte que l'exercice de cette voie de recours ne saurait être qualifié d'abusif ; que pour le reste, les écritures dont ils ont saisi la cour, pour fermes qu'elles soient, n'excèdent pas les limites de la bienséance telles qu'admises devant les juridictions ;

Qu'il convient également de la débouter de ses prétentions ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au contrat d'assurance-vie ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

-DIT que le testament authentique reçu le 26 mai 2010 par Me [Z] [N], notaire à [Localité 1] a révoqué les clauses des contrats d'assurance-vie souscrits par [B] [T] et désignant [J] [C] en qualité de bénéficiaire ;

-CONDAMNE [J] [C] à restituer à la succession de [B] [T] la somme de 116.846 euros ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/06684
Date de la décision : 05/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/06684 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-05;13.06684 ?
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