COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2014
R.G. N° 12/02679
AFFAIRE :
[W] [G] divorcée [R]
C/
[L] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 09/3038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [G] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] ( ALGERIE )
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 0013537
Plaidant par Me Raymond DEHORS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître [L] [T]
pris en sa qualité de liquidateur et représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de Madame [W] [G], épouse divorcée [R], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise du 28 février 2003
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000282
Plaidant par Me Jean-louis MALHERBE de la SCP MALHERBE JEAN-LOUIS, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 3
INTIME
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIME DEFAILLANT (signification acte remis à personne physique)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE du 26 mars 2012 ayant, notamment :
- ordonné la vente aux enchères publiques à l'audience des criées du tribunal de grande instance de PONTOISE par le ministère de la SCP MALHERBE Jean-Louis, du bien immobilier située [Adresse 4] (Var), implanté sur une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] » d'une contenance de 2 ares et 37 centiares appartenant à [O] [R] et [W] [G] sur la mise à prix de 180 000 euros avec faculté de baisse d'un tiers à défaut d'enchère,
- désigné Maître [Q] [N], huissier de justice à [Localité 6] (Var) aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux, de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- dit que ledit huissier de justice se fera assister lors de la vise d'un expert chargé d'établir ou d'actualiser si nécessaire dans les biens saisis les diagnostics d'amiante, thermites, plomb, performances énergétiques et gaz, électriques,
- débouté [W] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Vu la déclaration du 12 avril 2012 par laquelle [W] [G] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2012, aux termes desquelles [W] [G] poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
- juger irrecevable Maître [T] ès qualités en son action pour défaut de droit d'agir,
- juger nulle et de nul effet la procédure telle qu'introduite, eu égard à l'illicéité du fondement de l'instance,
- juger nul et de nul effet l'acte introductif d'instance en date du 6 mars 2009, et dire et juger nuls et de nul effet tous actes subséquents,
- juger irrecevable l'assignation en licitation partage au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, Maître [T] n'ayant jamais précisé les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, et n'ayant jamais indiqué la répartition envisagée des biens après liquidation de l'indivision,
- juger irrecevable Maître [T] ès qualités, faute de vérification de passif entreprise préalablement à l'acte introductif d'instance,
En tout état de cause,
- débouter Maître [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, faute de produire un état liquidatif dûment vérifié, susceptible de servir de base à une action en liquidation partage d'indivision, et faute de pouvoir justifier de l'existence même d'un passif,
- condamner Maître [T] ès qualités au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Maître [T] ès qualités au paiement d'une somme de 9.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 août 2012 aux termes desquelles Maître [T], ès qualités, demande à la cour de :
- débouter Madame [G] de sa demande,
- voir déclarer, Maître [T], ès-qualités de liquidateur de Madame [G], recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation, en un seul lot d'enchère, de la villa sise à [Localité 6] (Var), [Adresse 4], cadastrée section AN numéro [Cadastre 1] pour 2 ares 37 centiares, sauf en ce qui concerne la mise à prix,
- fixer la mise à prix à la somme de 40.000 euros sans possibilité de baisse,
Y ajoutant,
- dire que les dispositions de l'article 815-15 du code civil ne trouvent pas matière à s'appliquer en l'espèce, et le cahier des conditions de vente n'aura pas à en faire mention,
- dire qu'à défaut de demande expresse des colicitants à l'occasion de la présente instance, aucune clause d'attribution ni même de substitution ne sera incluse dans le cahier des conditions de vente,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation, qui seront mis à la charge du contestant ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que suivant actes authentiques des 26 juillet et 2 août 1983, [O] [R] et [W] [G], alors mariés sous le régime de séparation de biens, ont acquis une villa située [Adresse 4] (Var), cadastrée section AN n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] » d'une contenance de 2 ares et 37 centiares ;
Que par jugement du 24 décembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a prononcé le divorce des époux [R] et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation des droits respectifs des époux ;
Que par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 8 octobre 1999, [W] [G], qui exploitait un fonds de commerce de prêt à porter et d'articles de mode et sacs à main à [Localité 4] (95), a été placée en redressement judiciaire ; qu'un jugement arrêtant le plan de continuation a été prononcé le 16 juillet 2001 ;
Que par jugement du 28 février 2003, le tribunal de commerce, constatant que [W] [G] était dans l'incapacité de mettre en 'uvre les modalités de plan de continuation, a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et a nommé Maître [T] en qualité de liquidateur ;
Que par actes des 13 janvier 2009 et 6 mars 2009, Maître [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de [W] [G], a fait assigner cette dernière et [O] [R] aux fins de voir ordonner le partage et licitation de l'immeuble indivis devant le tribunal de grande instance de PONTOISE qui a accueilli cette demande et rendu le jugement entrepris ;
Considérant que par acte du 24 juillet remis à la personne du destinataire, la déclaration d'appel et les conclusions du 12 juillet 2012 ont été signifiées à [O] [R] qui n'a pas constitué avocat ; que par acte du 14 août 2012, Me [T], ès qualités, a également fait signifier ses conclusions du 13 août précédant à [O] [R] ;
Que les actes ayant été délivrés conformément à l'article 654 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Considérant que [W] [G] soulève une fin de non recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile, aux termes duquel, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Me [T] ne s'exprime pas dans ses conclusions sur cette fin de non-revevoir ;
*
Considérant que l'assignation en licitation et partage délivrée à la requête de Me [T], en ce qu'elle précise, d'une part, que celui-ci agit dans le cadre d'un jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement accordé à [W] [G] et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, et en ce qu'elle précise, d'autre part, que l'intéressée est propriétaire indivise d'un bien immobilier objet de la licitation, satisfait aux obligations de l'article 1360 du code de procédure civile ;
Qu'en effet, les intentions du demandeur résultent de sa qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure collective, procédure qui, par sa nature, rend sans objet l'obligation faite par le texte susvisé de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que, d'autre part, la description du bien objet de la demande de licitation et de partage est suffisante, les références cadastrales du bien étant mentionnées, de même que les circonstances de son acquisition par les co-indivisaires dont l'identité est précisée ;
Qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer l'action recevable ;
Sur la licitation
Considérant qu'au soutien de son appel, [W] [G] remet en cause les conditions dans lesquelles a été rendu le jugement prononçant la liquidation ; qu'elle fait notamment valoir qu'elle n'a jamais été convoquée aux opération de vérification des créances, et en tire la conséquence que le passif retenu serait contestable ;
Qu'elle en déduit que Me [T] serait dénué de droit d'agir au regard de l'article 122 du code de procédure civile, faute de prouver :
- que le passif dont il se prévaut a été vérifié
- qu'il a pris en considération les différentes contestations ou justifications produites par elle-même en tant que débitrice
- qu'il a réalisé l'intégralité des actifs qu'il a pu appréhender
- qu'il est allé au terme de toutes les actions en contestation de créances qui ont pu être engagées ;
Qu'elle ajoute que Me [T] a eu connaissance de l'existence du bien immobilier dont il poursuit la licitation par suite d'une indiscrétion commise par l'avocat de celui-ci, au mépris des règles déontologiques ;
Qu'en réponse Me [T] fait valoir que l'appel formé tend à remettre en cause des décisions devenues définitives rendues dans le cadre de la procédure collective ;
Qu'il souligne, par ailleurs que [W] [G] est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article L 622- 9 ancien du code de commerce ;
*
Considérant, en premier lieu, que [W] [G] qui était tenue de révéler spontanément la consistance de ses actifs dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ne saurait, sans se prévaloir de sa propre turpitude, faire grief au mandataire judiciaire d'avoir eu connaissance, par des voies indirectes, de l'existence de l'immeuble indivis ;
Considérant, en second lieu, que nul n'étant tenu de rester dans l'indivision, Me [T], ès qualités, en ce qu'il représente [W] [G], co-indivisaire, et agit en ses lieu et place, est fondé à demander le partage conformément à l'article 815 du code civil sans avoir à justifier d'une créance ;
Qu'au demeurant, [W] [G], en ce qu'elle critique pour partie le principe de ces créances et pour partie leur montant, admet implicitement l'existence d'un passif pour l'apurement duquel elle ne propose aucune solution ;
Qu'il convient de la débouter de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant, en ce qui concerne les demandes présentées par Me [T], qu'il n'y a pas lieu de baisser la mise en vente à 40.000 euros, comme celui-ci le sollicite dans le dispositif de ses conclusions sans en justifier des motifs ;
Qu'en revanche, il sera fait droit aux demandes concernant les mentions du cahier des charges ; que, d'une part, les dispositions de l'article 815-15 ne trouvant pas matière à s'appliquer en l'espèce, le cahier des conditions de vente n'aura pas à en faire mention ; que, d'autre part, il convient de prévoir qu'à défaut de demande expresse des colicitants, il n'y aura pas lieu d'inclure dans le cahier des charges de clauses d'attribution ou de substitution ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Considérant que [W] [G] sollicite l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que Me [T] conclut au rejet de cette prétention ;
*
Considérant que le jugement entrepris étant confirmé, il en résulte que la procédure engagée par Me [T] ne présente aucun caractère abusif ;
Qu'il convient de débouter [W] [G] de sa demande ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que [W] [G] succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
- DIT que les dispositions de l'article 815-15 du code civil ne trouvent pas matière à s'appliquer en l'espèce, et le cahier des conditions de vente n'aura pas à en faire mention ;
-DIT qu'à défaut de demande expresse des colicitants à l'occasion de la présente instance, aucune clause d'attribution ni même de substitution ne sera incluse dans le cahier des conditions de vente ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,