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05/05/2014 | FRANCE | N°12/02624

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 05 mai 2014, 12/02624


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1re chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 MAI 2014



R.G. N° 12/02624



AFFAIRE :



[N], [C], [Y] [U]





C/

[P], [A], [F] [G]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille 3 ème section



N° RG : 09/15431



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -







Me Jean-Marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MAI 2014

R.G. N° 12/02624

AFFAIRE :

[N], [C], [Y] [U]

C/

[P], [A], [F] [G]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille 3 ème section

N° RG : 09/15431

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Jean-Marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE CINQ MAI DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle [N], [C], [Y] [U]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250255

Plaidant par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1326

APPELANTE

****************

Monsieur [P], [A], [F] [G]

né le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Jean-Marie PINARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 130

Plaidant par Me Guy PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1449 -

Madame [I], [D], [Y] [G] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean-Marie PINARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant par Me Guy PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1449 -

Monsieur [H], [R] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean-Marie PINARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 130

Plaidant par Me Guy PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1449 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR Président, M. Dominique PONSOT, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 9 décembre 2011 ayant, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [B] veuve [W] décédée le [Date décès 2] 1999,

- désigné pour y procéder, sauf meilleur accord des parties, le président de la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine avec faculté de délégation,

- débouté [N] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties de leur demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 10 avril 2012, par laquelle [Y] [U] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2014, aux termes desquelles [N] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

A titre principal, avant dire droit :

- désigner tel expert qu'il plaira avec mission d'usage aux fins de reconstituer l'actif successoral en chiffrant autant que possible la valeur des bijoux de la défunte au vu de l'expertise réalisée en 1981 et les meubles et objets manquants à l'inventaire dressé le 21 septembre 2004,

- dire que la rémunération de l'expert sera imputée sur l'actif de succession déposé à la Caisse des dépôts et consignations sur le compte de la SCP LEVI MARTIN TRUFFET,

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour n'estimerait pas nécessaire la mesure d'instruction :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [W],

- ordonner le rapport à la succession de la somme de 151.991 euros correspondant à la valeur des bijoux de la défunte fixée en 1981 avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession,

- ordonner le rapport à la succession de la somme forfaitaire de 50.000 euros correspondant à la valeur des meubles manquants à l'inventaire du 21 septembre 2004, avec intérêt au taux légal à compter de l'ouverture de la succession,

-faire application à l'encontre de [P] [G] et des époux [Z] des dispositions des articles 778 et suivants du code civil,

- condamner [P] [G] et les époux [Z] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,

-les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2014, aux termes desquelles [P] [G], [I] [G] épouse [Z] et [H] [Z] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- désigner Me [T] [E], notaire, [Adresse 3] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [B], veuve [W],

- condamner [N] [U] à leur verser chacun la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 17 mars 2014,

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que [Y] [B] veuve [W] est décédée le [Date décès 2] 1999 à l'âge de 99 ans, laissant pour lui succéder :

- [N] [U], sa petite-fille, venant en représentation de sa fille prédécédée, le 31 janvier 1993 [J] [W] épouse [U],

- sa fille, [L] [W] épouse [G], décédée le [Date décès 1] 2005, qui a laissé pour lui succéder son époux, [P] [G], sa fille, [I] [G] épouse [Z], mariée sous le régime de la communauté universelle avec [H] [Z] ;

Que par testament olographe du 8 janvier 1994, la défunte a institué [L] [W] épouse [G] légataire universelle de ses biens, et, selon un codicille du 12 juillet 1994, a instauré [I] [G] épouse [Z] légataire universelle de ses biens en cas de prédécès de sa fille [L] [W] épouse [G] ;

Que par codicille du 26 juillet 1994, la défunte a légué certains biens mobiliers à [L] [W] épouse [G], et un secrétaire à [I] [G] épouse [Z] ;

Que par acte du 1er décembre 2009, [P] [G], [I] [G] épouse [Z] et [H] [Z] ont assigné [N] [U] devant le tribunal de grande instance de NANTERRE afin d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ;

Qu'estimant qu'un certain nombre d'objets mobiliers (meubles, objets d'arts, tableaux, bijoux) ne se retrouvaient pas dans l'inventaire effectué le 21 septembre 2004 par le notaire, [N] [U] a sollicité reconventionnellement une expertise à l'effet de reconstituer l'actif successoral et subsidiairement, de condamner les consorts [G]-[Z] à rapporter à la succession la somme de 50.000 euros correspondant à la valeur des biens mobiliers manquants, sous les sanctions de l'article 778 du code civil, outre des dommages-intérêts ;

Qu'elle en a été déboutée par le jugement entrepris qui a, par ailleurs, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;

Sur la désignation d'un expert

Considérant qu'au soutien de son appel, [N] [U] fait valoir que l'inventaire des biens de la succession, réalisé le 21 septembre 2004 par Me [E], notaire, avait révélé la disparition de meubles, bibelots, tableaux et bijoux ;

Qu'elle s'étonne que le notaire ait mis plus de 9 années avant d'interroger le juge des tutelles et le curateur, alors que le notaire avait connaissance de la mesure de protection judiciaire dont faisait l'objet la défunte ;

Que le notaire ayant, finalement, interrogé le curateur, celui-ci lui a indiqué, par lettre datée du 26 février 2009, que lors du placement de l'intéressée sous curatelle renforcée, le 12 avril 1999, aucun inventaire de ses biens n'a été effectuée ;

Que, selon elle, ce manquement du curateur à sa mission a pour effet qu'il n'est pas possible de connaître la consistance exacte des biens mobiliers de la défunte, à l'exception des avoirs bancaires ;

Qu'elle relève que lors de l'audition de [L] [G] par le juge des tutelles le 9 février 1999, [I] [Z] est intervenue en déclarant 'J'ajoute que ma grand-mère dispose de nombreux bijoux d'une valeur importante, et que cela doit être signalé ' ; qu'il en résulte, selon elle, qu'à cette date, les bijoux étaient encore dans le patrimoine de la défunte, et qu'ils n'avaient pas été vendus comme le soutiennent désormais les intimés ;

Qu'ainsi, le document par lequel la défunte prétendait avoir vendu ses bijoux en 1990 est un document dicté et très postérieur à la date à laquelle il est censé avoir été rédigé ;

Qu'elle soutient, en outre, que la défunte portait encore ses bijoux après les avoir prétendument vendus en 1990, et produit à cet effet une photographie non datée représentant notamment une personne portant divers bijoux ;

Qu'elle ajoute qu'il résulte d'une facture postérieure à la prétendue vente, qu'elle continuait de faire entretenir ses bijoux ;

Qu'elle relève que la défunte disposait de revenus confortables avant son décès (3.287 euros par mois en 1999) et disposait de 107.767 euros d'avoirs bancaires ; qu'elle avait vendu une villa qu'elle possédait à [Localité 3] et n'avait donc aucune utilité de vendre ses bijoux pour maintenir son train de vie, étant par ailleurs propriétaire de son appartement à [Localité 1] ;

Que c'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'aucun élément ne permettait de déterminer que ces bijoux étaient toujours la propriété de la défunte au jour de son décès ; que, du reste, [L] [G] détenait la clé du coffre-fort de la défunte à la Banque de France d'[Localité 1], et qu'elle disposait d'une procuration notariée d'accès audit coffre ;

Que s'agissant des meubles, nombreux sont ceux qui n'ont pas été retrouvés dans l'inventaire dressé le 21 septembre 2004, alors que [P] [G] avait accès à l'appartement de la défunte depuis son départ des lieux en décembre 1998 ;

Qu'en conséquence, [N] [U] demande la désignation d'un expert aux fins de reconstituer l'actif successoral ;

Qu'en réponse, les consorts [G] [Z] sollicitent la confirmation du jugement entrepris ; qu'il font valoir que l'absence d'inventaire des biens de la défunte n'est pas de leur fait ; que la mesure d'expertise ne vise qu'à suppléer la carence de l'appelante dans la preuve de faits anciens, susceptibles de s'être produits entre 1981 et 2004 ;

*

Considérant qu'en application de l'article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

Que la mesure d'instruction sollicitée, à l'égard de laquelle l'appelante demeure des plus évasives quant à la mission qui pourrait être confiée à l'expert dont elle demande la désignation, ne paraît pouvoir prospérer, en l'état des éléments produits aux débats ;

Que les éléments sur lesquels [N] [U] fonde sa demande d'expertise, qui ne révèlent au mieux qu'un bracelet en or et un collier de turquoises se trouvaient encore en la possession de la défunte en 1992, ne remettent pas en cause la possibilité que le reste des bijoux ait été cédé comme la défunte l'indique dans un document daté de 1990, et en toute hypothèse pas qu'ils l'aient été ultérieurement par la défunte, de son vivant ;

Que pour le reste, les allégations d'[N] [U] relèvent de simples conjectures, auxquelles il n'entre pas dans la mission d'un expert de donner consistance ;

Qu'au demeurant, la cour constate que la propre mère d'[N] [U], décédée en 1993, a bénéficié d'une procuration d'accès au coffre de la défunte ;

Qu'il convient de débouter [N] [U] de sa demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur la demande de rapport

Considérant qu'[N] [U] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rapport de sommes correspondant à la valeur des biens prétendument détournés, sous les conditions de l'article 778 du code civil ;

Que les consorts [G]/[Z] sollicitent la confirmation du jugement entrepris ;

*

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé qu'aucun des éléments produits ne permet de déterminer que les meubles objet du prétendu recel étaient toujours la propriété de la défunte au jour de son décès, ni qu'elle en aurait fait donation de son vivant aux intéressés, a débouté [N] [U] de sa demande de rapport ;

Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant qu'[N] [U] succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [N] [U] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 12/02624
Date de la décision : 05/05/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/02624 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-05;12.02624 ?
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