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30/04/2014 | FRANCE | N°13/05171

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 30 avril 2014, 13/05171


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRÊT N°



contradictoire



DU 30 AVRIL 2014



R.G. N° 13/05171



AFFAIRE :



[Z] [K]





C/

SA GENERALI IARD anciennement dénommée GENERALI ASSURANCES et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Juin 2013 par le Tribunal de G

rande Instance de NANTERRE



N° RG : 13/01564



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Elisabeth ANDRILLON



Me Christophe DEBRAY



SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES





RÉPUBLIQUE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 30 AVRIL 2014

R.G. N° 13/05171

AFFAIRE :

[Z] [K]

C/

SA GENERALI IARD anciennement dénommée GENERALI ASSURANCES et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 13/01564

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisabeth ANDRILLON

Me Christophe DEBRAY

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [K]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Elisabeth ANDRILLON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - N° du dossier 13101

APPELANT

****************

SA GENERALI IARD anciennement dénommée GENERALI ASSURANCES et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 627 - N° du dossier 13000378

assisté de Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurances ALLIANZ, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité au dit siège

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 4]

[Localité 1]

Constituée en la personne de Me [Y] membre de L'AARPI [Y] et ASSOCIES (Constitution déclarée nulle).

Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT anciennement dénommé OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS DE SEINE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1352201

assisté de Me Charles BISMUTH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Véronique CATRY, Conseiller,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [Z] [K] est titulaire depuis le 1er octobre 2006 d'un bail portant sur un appartement situé [Adresse 1] (92) consenti par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS DE SEINE devenu HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH et dont il a acquis la nue-propriété le 2 août 2011.

Il est assuré en sa qualité de locataire auprès de la compagnie GENERALI au titre d'une police multirisque habitation.

La compagnie GENERALI, soutenant que son assuré avait subi trois dégâts des eaux successifs les 10 janvier 2010, 3 novembre 2011 et 15 février 2012 et ne lui avait pas transmis les éléments permettant d'évaluer les dommages, a sollicité en référé une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [K], de l'OPDH 92 et son assureur, la société ALLIANZ, et de M. [S] propriétaire de l'appartement du dessus et son assureur, la MAIF.

Par ordonnance rendue le 25 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'OPDH 92 au profit du tribunal d'instance,

- désigné en qualité d'expert M. [F] [K] afin d'examiner les désordres subis par M. [K] et en rechercher l'origine,

- condamné la société GENERALI à payer à M. [K] une provision de 21 074,77 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société GENERALI aux dépens.

M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2013.

Maître [P] [Y] de l'AARPI [Y] ASSOCIES s'est constitué pour la compagnie ALLIANZ dans le cadre de l'instance d'appel.

Par ordonnance en date du 26 août 2013, la constitution de la société ALLIANZ a été déclarée nulle en application de l'article 5 et I III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile, aux motifs qu'étant intimée à l'appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, elle a constitué un avocat inscrit au Barreau de Paris n'ayant pas la qualité de postulant devant la cour d'appel de Versailles, faute d'avoir pu être postulant dans la procédure de première instance, sans représentation obligatoire.

Par requête en déféré et conclusions de rapport à justice sur la demande principale d'expertise et réponse au moyen soulevé d'office, déposée le 3 octobre 2013, la société ALLIANZ représentée par Maître [Y], a sollicité que :

- l'ordonnance rendue le 26 août 2013 soit réformée, et qu'il soit dit et jugé que l'ordonnance aurait due être rendue par le conseiller de la mise en état,

- la constitution de Maître [Y], avocat au barreau de Paris, soit déclarée recevable,

- subsidiairement, le timbre de 150€ lui soit restitué,

- un calendrier de procédure soit fixé eu égard à l'urgence, formulant en outre protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire formée à son contradictoire, indiquant s'en rapporter à justice sur toutes les demandes formées à hauteur d'appel par toutes les parties sous réserve qu'elles ne soient pas nouvelles, réclamant enfin la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le déféré formé contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de cette chambre rendu le 30 octobre 2013, au motif notamment que la cour étant saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, de plein droit régi par l'article 905 et par renvoi 760 et 762 du code de procédure civile, qui exclut l'intervention d'un conseiller de la mise en état sauf renvoi ordonné par le président de la chambre qui n'a pas eu lieu en l'espèce, la voie du déféré, contre l'ordonnance rendue par le conseiller en qualité de délégataire du président de chambre et non de conseiller de la mise en état, n'était pas ouverte.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 février 2014, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L 113-5 et L 127-2-3 du code des assurances, de :

- constater qu'il a subi trois dégâts des eaux non indemnisés,

- constater que l'événement a été constitué et que le dommage a été chiffré,

- constater que l'assureur Generali a assigné les victimes,

- constater que la garantie juridique Recours & Défense est acquise,

A titre principal,

- juger et condamner la compagnie GENERALI à appliquer l'assurance protection juridique plafonnée par sinistre à 7500 euros selon les conditions générales pour chacun des trois sinistres, soit la somme de 22 500 euros indexée 'selon justificatif à présenter à l'avenir',

- juger et condamner la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé.

La SA GENERALI IARD, anciennement dénommée GENERALI ASSURANCES IARD, demande, dans ses écritures reçues le 2 décembre 2013, de voir :

- déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé M. [K] en son appel et l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [K] de ses demandes de provision d'un montant de :

* 1 560 euros au titre de l'indemnité 'pertes indirectes',

* 780 euros au titre des honoraires de l'expert d'assuré,

* 10 664 euros au titre du coût d'un appartement de remplacement,

* 8 279 euros au titre de l'indemnité perte d'usage,

* 22 500 euros au titre de l'indemnité protection juridique.

Formant appel incident, la société GENERALI demande à la cour de :

- ordonner la consignation par M. [K] de la somme de 15 607 euros qui lui a été réglée en exécution de l'ordonnance de référé, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'appel de Versailles désigné en qualité de séquestre ou selon toute autre modalité,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 5 467,77 euros à titre de provision sur le trouble de jouissance, la demande se heurtant à une contestation sérieuse,

- débouter tous contestants de leurs prétentions,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions reçues le 17 janvier 2014, l'Etablissement HAUTS DE SEINE-OPH demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et de condamner solidairement M. [K] et la société GENERALI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La société ALLIANZ a remis au greffe des conclusions le 2 décembre 2013 identiques à celles déposées le 3 octobre 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue l3 février 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

La société ALLIANZ a conclu au fond postérieurement à l'arrêt rendu par cette chambre le 30 octobre 2013, sous la même constitution nulle, sans avoir fait régulariser de constitution aux lieu et place par un avocat ayant la qualité de postulant devant la cour d'appel de Versailles ; ses conclusions doivent être déclarées irrecevables.

Il peut être constaté que l'ordonnance déférée n'est pas critiquée :

- quant au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH, lequel, s'il soutient que l'expertise ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile est injustifiée, ne réclame pas dans le dispositif de ses écritures que l'ordonnance soit infirmée de ce chef, se limitant à formuler des protestations et réserves,

- quant au rejet des demandes de provision à hauteur des sommes de 1560€ et 780€, qui ont été écartées par le premier juge, et dont M. [K] ne réclame pas le paiement en cause d'appel.

Par ailleurs et contrairement aux allégations de la société GENERALI, M. [K] ne demande pas à la cour une provision de 10 664 euros au titre du coût d'un appartement de remplacement et une provision de 8 279 euros à titre d'indemnité d'usage. Ces prétentions n'ont donc pas lieu d'être examinées.

Sur les demandes de provision :

* l'indemnisation des préjudices matériels

La société GENERALI conteste le bien fondé de la provision allouée à M. [K] à hauteur de la somme de 15 607 euros telle que chiffrée par son propre expert à la suite du sinistre du 3 novembre 2011.

Elle fait valoir que la réclamation de son assuré au titre de ce second sinistre peut avoir été faite de mauvaise foi ce qui est susceptible d'entraîner une déchéance de garantie en application des conditions générales de la police d'assurance souscrite, dès lors que M. et Mme [K] ont acquis le 2 août 2011 la nue propriété de l'appartement dans le cadre d'une vente en l'état futur de rénovation, qu'ils ont entrepris des travaux d'importance ce qui a été reconnu par M. [K] devant l'expert judiciaire, de sorte que la réalité du préjudice matériel et en partie du préjudice immatériel dont aurait souffert M [K] est sérieusement discutable, puisque les travaux étaient convenus depuis une date antérieure à la survenance des sinistres et qu'ils ont été exécutés aux frais du vendeur.

Le juge des référés a considéré à juste titre que l'indemnité provisionnelle est due à M. [K] en sa seule qualité de locataire, correspondant aux dommages causés aux aménagements locatifs, et que l'assuré n'a pas à justifier du remploi de la somme, jugeant sans incidence l'acte de vente du 2 août 2011.

M. [K] a souscrit en effet une police d'assurance qui garantit notamment le risque dégât des eaux et selon les conditions générales du contrat, 'tout dégât des eaux dont la responsabilité incombe à un tiers identifié', ce qui est le cas en l'espèce.

Les seuls dommages matériels correspondant aux aménagements locatifs ont été évalués par les experts d'assurance à la somme non contestée de 15 607 euros au titre du dégât des eaux survenu le 3 novembre 2011.

Il n'existe pas de contestations sérieuses à ce stade de la procédure quant à la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société GENERALI, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'assuré n'étant pas comptable de l'utilisation qu'il fait de l'indemnité qui lui revient en réparation du dommage subi.

L'ordonnance déféré sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [K] une indemnité provisionnelle de 15 607 euros à valoir sur son préjudice matériel.

La société GENERALI sera déboutée de sa demande visant à voir ordonner à M. [K] de consigner cette somme qu'elle a réglée à son assuré en exécution de l'ordonnance de référé, aucun élément ne justifiant cette mesure, la déchéance de garantie alléguée par l'assureur qui relève de la seule appréciation du juge du fond restant très aléatoire.

* l'indemnisation au titre de la privation de jouissance

Le juge des référés a alloué à M. [K] une provision de 5 467,77 euros à ce titre, correspondant à la moitié de la valeur locative d'un appartement équivalent à celui de M. [K] pendant sept mois, sur la base de la reconnaissance par la société GENERALI d'une perte d'usage partielle sur la période du 3 novembre 2011 au 4 juin 2012, date d'achèvement des travaux de remise en état.

La garantie dégât des eaux souscrite par M. [K] couvre également 'les frais de relogement'consécutifs à des dommages matériels garantis 'pendant la période où les dommages matériels rendent les bâtiments inutilisables, dans la limite de 24 mois :

- lorsque les locaux sont inhabitables et vous obligent à être relogé :

(...) Si vous êtes locataire : la différence entre le loyer que vous êtes amené à payer du fait de votre réinstallation temporaire dans des conditions identiques et celui que vous auriez dû payer si le sinistre ne s'était pas produit ;

- lorsque les locaux partiellement inutilisables ne justifient pas votre relogement : notre garantie est étendue au trouble de jouissance en résultant, estimé à dire d'expert en fonction de la valeur locative de la partie inutilisable du bâtiment' (page 35 des conditions générales).

Seule la période retenue par le premier juge peut prêter à discussion, puisque M. [K] ne remet pas en cause l'indemnité provisionnelle qui lui a été allouée.

La société GENERALI soutient qu'à la suite du second sinistre, l'appartement a continué d'être occupé par M. [K] et sa famille, et qu'il existe une incertitude quant aux motifs du relogement de la famille après le 3ème sinistre du 15 février 2012 qui peut être liée à la réalisation des travaux prévus par le contrat de vente en l'état futur de rénovation du 2 août 2011, que M. [K] persiste à ne pas vouloir communiquer malgré la demande qui lui a été faite par l'expert judiciaire. L'assureur ajoute qu'il a procédé à une évaluation du préjudice à titre extrêmement subsidiaire sur une période de trois mois, à hauteur de la somme de 3 600 euros.

M. [K] mentionne dans ses écritures qu'il a été obligé de loger chez sa mère puis de louer un appartement, son logement ayant été endommagé dans son intégralité.

Aucun élément nouveau ne justifie de modifier l'appréciation faite par le premier juge, étant observé que la réalité du trouble de jouissance subi n'est pas sérieusement contestable sur la période retenue et non contestée par la société GENERALI.

Il n'y a donc pas lieu d'infirmer l'ordonnance déférée quant à la provision allouée à M. [K] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

* l'assurance protection juridique

M. [K] sollicite l'infirmation de la décision rendue qui l'a débouté de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 22 500 euros en application de la garantie protection juridique prévue à la police d'assurance souscrite qui couvre 'la prise en charge de votre recours amiable ou judiciaire en vue d'obtenir la réparation des dommages corporels ou matériels que vous avez subis à la suite d'un événement accidentel de même nature que l'un de ceux couverts par une des garanties 'Responsabilité civile' souscrites', réclamant l'application du plafond global de la garantie financière à concurrence de 7500 euros par litige, soit par sinistre dégât des eaux.

Cette garantie a été refusée à M. [K] qui estime, à travers des conclusions quelque peu confuses, que le juge des référés doit accorder cette garantie compte tenu du contexte particulier de ce dossier lié à l'urgence et de l'assignation des victimes par l'assureur qui dispose des services d'un avocat, ainsi que des termes de la police, 'clairs, précis et incontestables', afin de ne pas 'bloquer le chemin' de millions de consommateurs à un procès équitable.

Pour autant, le volet protection juridique du contrat qui lie les parties semble ne devoir s'appliquer, comme le soutient la société GENERALI et ainsi que l'a retenu le premier juge, qu'en cas de litige de responsabilité et force est de constater que le contrat d'assurance est sujet à interprétation, ce qui relève de la seule compétence du juge du fond.

Au surplus, comme le souligne la société GENERALI, le quantum réclamé se heurte à une contestation très sérieuse, dès lors que M. [K] entend multiplier par le nombre de sinistres le plafond global de la garantie financière qui est de 7 500 euros 'par litige' et qu'il est mentionné en page 30 des conditions générales que les plafonds fixés constituent l'engagement maximum 'par dossier ou par procédure', qui est de 400€ pour une procédure de référé.

En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de 22 500 euros au titre de l'assurance de protection juridique.

Pour le surplus, la cour n'a pas à procéder à des constatations de pur fait, comme sollicité par M. [K] dans le dispositif de ses écritures, qui ont été examinées dans le cadre de la discussion.

Il sera donné acte à l'Etablissement HAUTS DE SEINE-OPH de ses protestations et réserves concernant la mesure d'expertise qui a été ordonnée par le premier juge, réclamées en première instance, mais non actées par le juge des référés.

L'équité ne commande pas en l'espèce d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Quant aux dépens de l'instance, ils seront supportés par moitié par M. [K] et la société GENERALI dont les prétentions sont partiellement rejetées.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions de la société ALLIANZ reçues le 2 décembre 2013,

Confirme l'ordonnance rendue le 25 juin 2013 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Donne acte à l'Etablissement HAUTS DE SEINE-OPH de ses protestations et réserves concernant l'expertise judiciaire ordonnée le 25 juin 2013 par le juge des référés,

Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. [Z] [K] et la société GENERALI IARD et pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Véronique CATRY, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le Conseiller, pour

le Président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05171
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°13/05171 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;13.05171 ?
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