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30/04/2014 | FRANCE | N°13/04298

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 30 avril 2014, 13/04298


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DA



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 AVRIL 2014



R.G. N° 13/04298



AFFAIRE :



Société F4 HOLDING GMBH ALLEMAGNE - Société de droit allemand



C/

[T] [R] Es qualité d'administrateur judiciaire de la société THOMSON BROADCAST SAS

...

Société THOMSON BROADCAST SAS, RCS Versailles N° 509 648 697...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le

04 Avril 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 7

N° Section :

N° RG : 2012L02140



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.04.14



à :



Me Christophe DEBRAY,



Me E...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DA

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2014

R.G. N° 13/04298

AFFAIRE :

Société F4 HOLDING GMBH ALLEMAGNE - Société de droit allemand

C/

[T] [R] Es qualité d'administrateur judiciaire de la société THOMSON BROADCAST SAS

...

Société THOMSON BROADCAST SAS, RCS Versailles N° 509 648 697...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre : 7

N° Section :

N° RG : 2012L02140

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.04.14

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Emmanuel JULLIEN, Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Christophe DEBRAY,

Me Franck LAFON,

TC VERSAILLES,

M.P

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société F4 HOLDING GMBH ALLEMAGNE - Société de droit allemand

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté(e) par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000284 et par Maître O.RUPP, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

- Maître [T] [R] Es qualité d'administrateur judiciaire de la société THOMSON BROADCAST SAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

- Maître [D] [V] Es qualité de liquidateur judiciaire de la société THOMSON BROADCAST SAS

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentés par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130435 et par Maîtres A.TCHEKHOFF et E.FABRE, avocats plaidants au barreau de PARIS

Monsieur [C] [Y], APPELANT PROVOQUE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté(e) par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 001536

Monsieur [B] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté(e) par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352205 et par Maîtres P-.BOUHENIC et A.MOUSSATOFF, avocats plaidants au barreau de PARIS

- Société TB MANAGEMENT UND HOLDING UG ALLEMAGNE - Société de droit allemand

[Adresse 8]

[Localité 2]

- Société PARTER CAPITAL GROUP GMBH ALLEMAGNE - Société de droit allemand

[Adresse 8]

[Localité 2]

-Monsieur [Z] [M]

ALLEMAGNE

[Adresse 7]

[Localité 3]

APPELANTS PROVOQUES

Représentés par Maître Christophe DEBRAY,, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000284 et par Maître O.RUPP, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Société THOMSON BROADCAST SAS, RCS Versailles N° 509 648 697, Représenté par Maître [W] [E], de la SCP [Q], en qualités de Mandataire ad hoc - [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté(e) par Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140043

PARTIE INTERVENANTE

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE : 21 juin 2013

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2014, Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Courant 2009, la société Technicolor, alors en sauvegarde, a souhaité céder son

activité 'transmission' consistant dans l'étude, le développement, l'intégration et l'installation des amplificateurs de radio et de télévision ainsi que leurs auxiliaires associés qu'elle exerçait au sein de son Business Group Grass Valley . Afin de faciliter cette cession, la société Technicolor, après avoir divisé l'activité 'Grass Valley' en trois pôles, le pôle traditionnel qui a conservé le nom 'Grass Valley', le pôle transmission appelé Thomson Broadcast et le pôle tête de réseau appelé Thomson Vidéo, a décidé de filialiser l'activité 'transmission' . C'est ainsi que la société Thomson Broadcast SAS (la société Thomson) est l'entité française portant l'activité 'transmission' de la société Technicolor en France.

L'activité 'transmission', dont la société Thomson, a été cédée le 4 avril 2011 à la société de droit allemand F4 Holding GmbH (la société F4), filiale à 100 % de la société de droit allemand Parter Capital Group (la société Parter), dirigée par M. [Z] [M], moyennant le prix de 2,5 millions d'euros payable selon un échéancier.

Le 14 février 2012, le président du tribunal de commerce de Versailles a désigné Maître [R] en qualité de mandataire ad hoc de la société Thomson. Maître [R] ès qualités a déposé un rapport le 2 avril 2012 concluant à la cessation des paiements de la société.

Le 6 avril 2012, la société Thomson a requis l'ouverture d'une procédure de conciliation en indiquant qu'elle était depuis ce jour en état de cessation des paiements afin de lui permettre de réaménager sa dette et d'obtenir la mise en place de nouveaux concours ou de rechercher de nouveaux investisseurs. La conciliation a été ouverte le 6 avril 2012 et Maître [R] a été désigné en qualité de conciliateur pour une durée de trois mois.

Par jugement en date du 1er octobre 2012, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert le redressement judiciaire de la société Thomson, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 septembre 2012, désigné la Selarl AJ Associés en la personne de Maître [R] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 20 décembre 2012 par deux jugements distincts, le tribunal de commerce de Versailles a d'une part ordonné la cession de l'entreprise Thomson au profit de la société Groupe Prosonic avec faculté de substitution et d'autre part mis la société Thomson en liquidation judiciaire et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur . Maître [R] était alors maintenu dans sa fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de la cession jusqu'au dépôt au greffe de son rapport sur l'accomplissement des actes de cession.

En novembre 2012, Maître [R] ès qualités a engagé une action en report de la date de cessation des paiements de la société Thomson.

Maître [V] ès qualités est intervenu à l'instance en report de la date de cessation des paiements.

Ont été assignés :

- la société TB Management und Holding UG (la société TB) anciennement dénommée société Blitz 12-194 UG, devenue présidente de la société Thomson après la révocation, le 3 septembre 2012, de son président antérieur, M. [B] [H] ;

- la société Parter, actionnaire à 100 % de la société F4 ;

- la société F4, cessionnaire de la société Thomson ;

- M. [C] [Y] devenu représentant légal de la société F4 le 3 septembre 2012 ;

- M. [Z] [M], ancien dirigeant de la société F4.

Par jugement en date du 4 avril 2013, le tribunal de commerce de Versailles a :

- constaté l'absence de M. [M],

- donné acte de l'intervention volontaire de Maître [V] ès qualités et de M. [H],

- prononcé la mise hors de cause de M. [Y] et de la société Parter,

- dit que la preuve de la date de cessation des paiements est apportée,

- reporté et fixé la date de cessation des paiements de la société Thomson du 10 septembre 2012 au 29 février 2012,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le tribunal a retenu en premier lieu qu'étant saisi d'une demande de report de la date de cessation des paiements de la société Thomson, il n'était pas tenu d'arbitrer les responsabilités de chacun et que tant M. [Y] que la société Parter devaient être mis hors de cause . Après avoir analysé les conclusions du memorandum réalisé par la société Ernst & Young en décembre 2012 dont la sincérité des informations et des explications données ne pouvait selon les premiers juges être mise en doute, le tribunal a retenu en second lieu qu'au 29 février 2012, l'actif disponible s'élevait à 1 978 000 euros tandis que le passif exigible était de 3 128 000 euros de sorte que la société Thomson était en cessation des paiements à cette date.

La société F4 a fait appel du jugement de report en intimant Maître [R], ès qualités, Maître [V], ès qualités, la société TB, la société Parter, M. [Y], M. [M], et M. [H].

Par conclusions du 26 juin 2013, la société F4 a déclaré se désister de son appel en tant que dirigé contre la société TB, la société Parter, M. [Y] et M. [M].

M. [Y] a signifié le 17 janvier 2014 des conclusions d'appel provoqué dirigé contre le procureur général près la cour d'appel, Maître [R] ès qualités, Maître [V] ès qualités, la société F4, M. [H], la société TB, la société Parter et M. [M].

La société TB, la société Parter et M. [M] ont signifié des conclusions d'appel provoqué le 17 janvier 2014 dirigé contre la société F4, Maître [V] ès qualités, Maître [R] ès qualités, M. [H] et M. [Y].

Par conclusions du 31 janvier 2014, la société Thomson est intervenue volontairement à l'instance.

Prétentions et moyens de la société F4 :

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2014, la société F4 demande à la cour de :

- Vu l'article L.631-1 du code de commerce,

- la déclarer recevable en son appel et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- à titre liminaire, juger comme recevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine entraînant l'irrecevabilité de l'assignation à bref délais en date du 7 novembre 2012 et en conséquence, annuler le jugement dont appel,

- constater le dessaisissement de la cour,

- à titre subsidiaire, sur le fond, dire que la preuve de l'état de cessation des paiements de la Société Thomson au 29 février 2012 n'est pas rapportée et en conséquence, réformer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 29 février 2012,

- en tout état de cause, débouter tous contestants de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christophe DEBRAY, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La société F4 soulève en premier lieu une fin de non-recevoir 'tirée de l'irrégularité de la saisine entraînant l'irrecevabilité de l'assignation du 7 novembre 2012" aux motifs que Maître [R] ès qualités n'a pas assigné la société Thomson en dépit du droit propre du débiteur à défendre à une action en report de la date de cessation des paiements . Elle soutient qu'il est impossible de régulariser la procédure au cause d'appel et que l'intervention de la société Thomson devant la cour n'a pas fait disparaître 'la nullité de l'acte introductif d'instance'.

La société F4 soutient sur le fond, à titre subsidiaire, que Maître [R] ès qualités ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation des paiements de la société Thomson au 29 février 2012, date à laquelle il était d'ailleurs lui-même mandataire ad hoc de la société à la suite de sa désignation par le président du tribunal le 14 février 2012, que le rapport de la société Ernst & Young qui a été établi à la demande de Maître [R] ès qualités de manière non-contradictoire lui est inopposable, qu'il a été établi en fonction des éléments incomplets que Maître [R] a bien voulu communiquer ce qui en affecte la crédibilité, que seuls ont été pris en compte les dires de la direction de la société, sans aucun contrôle ni vérifications, et qu'il comporte des erreurs d'interprétation de la part de la société Ernst & Young . Elle souligne que les autres éléments fournis par Maître [R] sont dépourvus de toute pertinence et que la société Thomson ne pouvait être en état de cessation des paiements lorsqu'elle a demandé et obtenu le bénéfice d'un mandat ad hoc.

Prétentions et moyens de Maître [R] ès qualités et de Maître [V] ès qualités :

Suivant leurs dernières conclusions du 6 février 2014, Maître [R] ès qualités et Maître [V] ès qualités demandent à la cour de :

-Vu l'article 126 du code de procédure civile et l'article L.631-8 du code de commerce,

- dire et juger recevable la demande de Maître [V], ès qualités, de report de la date de cessation des paiements de la société Thomson,

- mettre hors de cause Maître [T] [R], de la SELARL AJ Associés dont la mission d'administrateur de la société Thomson est aujourd'hui achevée;

- débouter la société F4 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

- confirmer le jugement dont appel ;

- condamner la société F4 à verser à Maître [D] [V] ès-qualités la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société F4 aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par l'AARPI JRF AVOCATS représentée par Maître Emmanuel Jullien .

Maître [V] ès qualités répond à la fin de non-recevoir soulevée par la société F4 en faisant valoir d'une part qu'ont été appelés en cause la société TB qui était la représentante légale de la société Thomson et le dirigeant de celle-ci, M. [Y], de sorte que la société Thomson a été interpellée sur l'action en cours devant le tribunal et d'autre part que la société Thomson est intervenue à l'instance de sorte que la procédure a été régularisée à son égard, étant observé qu'elle aurait été la seule à pouvoir se prévaloir d'une prétendue violation de ses droits propres.

Sur le fond, Maître [V] ès qualités soutient qu'il résulte du rapport de la société Ernst & Young qu'au 29 février 2012, l'actif disponible de la société Thomson s'élevait à la somme de 1 978 684 euros tandis que son passif exigible était d'un montant de 3 128 840 euros soit un écart de 1 150 157 euros et que cet état est corroboré par l'évolution des dettes de la société Thomson à l'égard de ses fournisseurs certaines datant de l'été 2011, voire d'avril 2011, qui représentent la somme totale de 4 838 000 euros.

Prétentions et moyens de M. [H] :

Aux termes de ses conclusions du 16 septembre 2013, M. [H] demande à la cour de :

- Vu l'article L. 631-8 du Code de commerce,

- lui donner acte de ce que concernant le report de la date de cessation des paiements de la société Thomson, il déclare s'en rapporter à justice ;

- condamner la société F4 à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société F4 aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct.

M. [H] soutient que la détermination de la date de cessation des paiements relève d'une appréciation technique pour laquelle il a fourni tous les éléments utiles et nécessaires aux organes de la procédure et à la société Ernst & Young pour procéder à cet exercice, et qu'en l'état il ne dispose pas d'autres informations que celles déjà échangées . En revanche, il souligne que sa mise en cause est fallacieuse, qu'elle l'a contraint à revenir sur une histoire qui lui a causé un traumatisme certain et que dans ces conditions, il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a dû engager pour assurer sa défense en cause d'appel.

Prétentions et moyens des appelants sur appel provoqué :

La société TB, la société Parter et M. [M] demandent à la cour, par conclusions d'appel provoqué du 17 janvier 2014, de :

- les déclarer recevables en leur appel provoqué et leur déclarer opposable l'arrêt à intervenir,

- débouter tous contestant de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.

Ils estiment qu'ayant la qualité de parties au jugement dont appel, elles ont intérêt à ce que l'arrêt prononcé leur soit opposable.

M. [Y] présente les mêmes demandes et soutient les mêmes moyens par conclusions du même jour.

Prétentions et moyens de la société Thomson :

Par conclusions signifiées le 31 janvier 2014, la société Thomson est intervenue volontairement à l'instance pour demander à la cour de :

- dire et juger recevable son intervention volontaire,

- débouter la société F4 de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a reporté la date de sa cessation des paiements au 29 février 2012,

- statuer ce que de droit concernant les dépens avec droit de recouvrement direct.

Elle fait valoir qu'un mandataire ad hoc lui a été désigné le 29 janvier 2014 pour qu'elle puisse défendre ses droits propres, qu'il n'est pas contestable qu'elle était en cessation des paiements le 29 février 2012 et que son intérêt social commande que des opérations intervenues en période suspecte soient annulées afin de reconstituer son actif.

Le ministère public a eu communication du dossier qu'il a visé le 21 juin 2013.

SUR CE,

Considérant que les jugements du 20 décembre 2012 ont d'une part ordonné la cession de l'entreprise Thomson au profit de la société Groupe Prosonic avec faculté de substitution et d'autre part mis la société Thomson en liquidation judiciaire et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur, en maintenant Maître [R] en tant qu'associé de la Selarl AJ Associés dans sa fonction d'administrateur avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de la cession jusqu'au dépôt au greffe de son rapport sur l'accomplissement des actes de cession ; que la présente instance, qui a été reprise par le liquidateur, ne s'inscrit pas dans la mission résiduelle qui a été ainsi assignée à l'administrateur de sorte qu'il doit être mis hors de cause ;

Considérant que la cour est saisie de l'appel d'un jugement qui a ordonné le report de la date de cessation des paiements de la société Thomson ; que les très longs développements que les parties font figurer dans leurs conclusions sur les rôles respectifs des uns ou des autres dans la survenance des difficultés de la société Thomson ne concernent pas le présent litige et ne débouchent sur aucune demande ;

Considérant que selon l'article L 631-8 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public d'une demande de report de la date de cessation des paiements, se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; que la société Thomson n'a pas été entendue ni même appelée en première instance, la société TB ayant été assignée personnellement et non en qualité de représentant légal de la société Thomson ; que cette méconnaissance constitue une fin de non-recevoir ;

Considérant que l'administrateur a régulièrement saisi le tribunal par voie d'assignation ; qu'il en résulte que l'absence de mise en cause du débiteur ne rend pas irrégulier le mode de saisine du tribunal et que la situation peut être régularisée ;

Considérant qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la société Thomson, qui ne se prévaut pas de la fin de non-recevoir édictée dans son intérêt, est intervenue en cause d'appel pour demander la confirmation du jugement et a ainsi régularisé son absence devant le tribunal ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Considérant que l'article L 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'état du débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ; que la preuve de l'état de cessation des paiements et de la date de sa survenance peut être apportée par tous moyens ;

Considérant que l'étude réalisée par la société Ernst & Young à la demande de l'administrateur, laquelle ne constitue pas une mesure d'expertise, a donné lieu à l'établissement d'un rapport soumis à la libre discussion des parties ; que s'agissant de rechercher les éléments faisant ressortir une date de cessation des paiements, elle est nécessairement fondée sur la comptabilité de la société Thomson dont la société F4 ne discute pas la sincérité et sur les documents et relations des faits des salariés de cette société ; que le rapport indique que les travaux s'appuient notamment sur les entretiens tenus avec les membres de la direction et sur les informations comptables et financières telles que les balances générales sur les périodes de juillet 2011 à juillet 2012, sur les balances âgées clients et fournisseurs sur les périodes de juillet 2011 à juillet 2012, sur les Grands livres des comptes de créances et de dettes sociales, fiscales et diverses sur les périodes de juillet 2011 à juillet 2012, et sur la documentation juridique comme les conventions, les contrats, etc ...; que même s'il confirme que les informations fournies n'ont été soumises à aucune procédure de contrôle ni de vérification, le rapport mérite de constituer un élément de preuve de la cessation des paiements fourni par Maître [V] ès qualités ;

Considérant que le rapport mentionne qu'au 29 février 2012, l'actif disponible est composé de créances clients échues nettes de provisions à concurrence de 1 091 193 euros, de disponibilités bancaires à concurrence de 841 358 euros, de valeurs mobilières de placement non bloquées à concurrence de 43 743 euros et de liquidités en caisse à concurrence de 2 389 euros, soit un total de 1 978 684 euros ; que cette appréciation ne peut être entérinée, les créances à recouvrer sur les clients ne pouvant être ajoutées à l'actif disponible que dans certaines circonstances exceptionnelles qui ne sont pas retrouvées en l'espèce, le principe et la date de leur recouvrement n'étant pas certains ; qu'il convient en conséquence de retirer la somme de 1 091 193 euros de l'actif disponible ;

Considérant que le rapport dénie toute intégration d'un crédit de TVA s'élevant à 88 006,22 euros au 29 février 2012 dans l'actif disponible aux motifs qu'il n'a fait l'objet d'une demande de remboursement pour les opérations réalisées en France que le 7 mars 2012 et n'a été remboursé à concurrence de 78 616 euros que le 21 mars 2012 ; que cependant, il était certain à la fin du mois de février 2012 que ce remboursement de TVA allait être encaissé à très bref délai, ce qui s'est d'ailleurs produit, de sorte que la somme de 78 616 euros peut être intégrée dans l'actif disponible ;

Considérant que le rapport n'intègre pas dans l'actif disponible au 29 février 2012, un crédit impôt recherche de 878 996,48 euros au titre des exercices 2010 et 2011 dont le remboursement n'a été demandé que les 31 mai et 19 juin 2012 et accepté par la Direction grandes entreprises que le 21 juin 2012 et qui a été payé le 25 juin 2012 ; qu'il résulte des pièces figurant en annexe du rapport que ce versement a fait suite à une réclamation de la société Thomson et à une décision de dégrèvement ; qu'il ne peut donc être retenu que le remboursement était certain et acquis dans un très bref délai à la date du 29 février 2012 ; que ce montant ne doit pas figurer dans l'actif disponible ;

Considérant qu'il est démontré que l'actif disponible de la société Thomson au sens de l'article L 631-1 du code de commerce s'élevait au 29 février 2012 à la somme de 841 358 + 43 743 +2 389 +78 616 = 966 106 euros ;

Considérant que Maître [V] ès qualités qui se fonde sur le rapport de la société Ernst & Young soutient que le passif exigible à la date du 29 février 2012 s'élève à la somme de 3 129 000 euros se décomposant en 410 000 euros au titre d'un prêt consenti par la société Thomson Broadcast UK en avril 2011 et remboursable selon la convention de trésorerie cadre dans les six mois suivant l'octroi du prêt, soit le 21 octobre 2011, 2 669 000 euros au titre des dettes fournisseurs échues, 25 000 euros correspondant à la provision pour effort construction au titre de l'exercice 2011 exigible le 31 décembre 2012, 3 000 euros au titre de factures échues émises par la société F4, 22 000 euros au titre des intérêts d'emprunts courus échus ; que les conclusions du rapport relatives aux dettes fournisseurs sont corroborées par la balance âgée fournisseurs au 29 février 2012 telle qu'elle résulte de la comptabilité de la société Thomson ; qu'elles n'ont nullement été comptées deux fois comme le soutient sans le démontrer la société F4 ;

Considérant que la société F4 ne conteste pas ces dettes mais seulement leur caractère exigible en soutenant que de nombreuses dettes faisaient l'objet de moratoires et de délais de paiement de la part des fournisseurs ; qu'elle en veut pour preuve le fait qu'aucune mise en demeure n'avait été réceptionnée par la société Thomson entre le 1er janvier 2012 et le 1er octobre 2012, hormis la mise en recouvrement par l'Urssaf et la procédure diligentée par la société Eolane ; que cependant pour pouvoir considérer qu'un débiteur n'est pas en cessation des paiements, il faut établir que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le fait de ne pas être poursuivi en paiement d'une dette exigible par son créancier ne suffit pas à établir l'existence d'un moratoire ou d'un report d'exigibilité de la dette ; que pour la période concernée la société F4 ne verse aux débats aucun document démontrant que la société Thomson avait obtenu des réserves de crédit ou des moratoires de quelque sorte que ce soit ; que la transaction intéressant la société Eolane Montceau dont la créance s'élevait à la somme de 222 218 euros a été signée bien plus tard, le 14 juin 2012 ;

Considérant que le passif exigible de la société Thomson s'élevait au 29 février 2012 à la somme de 3 129 000 euros ; qu'avec un actif disponible de 966 106 euros, la société Thomson ne pouvait faire face à ce passif exigible de sorte qu'à cette date elle était en cessation des paiements ;

Considérant que si la société Thomson a demandé et obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc supposant l'absence de cessation des paiements, c'est à la date du 14 février 2012 soit antérieurement à la survenance de cet état quinze jours plus tard ; que la procédure de conciliation a été ouverte le 6 avril 2012 à la demande de la société Thomson sur le constat opéré par le mandataire ad hoc de la survenance de l'état de cessation des paiements ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société F4, la conciliation n'a pas permis de mettre fin à l'état de cessation des paiements dès lors que la conciliateur a conclu le 3 août 2012 à une impasse de trésorerie de 957 000 euros à compter du mois de septembre 2012, à l'absence de soutien de l'actionnaire malgré les engagements pris et à l'état de cessation des paiements rendant nécessaire l'ouverture d'un redressement judiciaire à très bref délai et qu'aucune décision d'homologation d'un accord de conciliation ayant autorité de chose jugée quant à l'existence ou l'absence de cessation des paiements n'a été rendue; qu'en effet, il résulte du rapport du conciliateur en vue de l'audience du 1er octobre 2012 et des annexes constituées d'une analyse des prévisions de trésorerie conduite par la société Ernst & Young, que l'emprunt envers la société Thomson Broadcast UK, exigible à concurrence de 410 000 euros depuis octobre 2011, a été selon convention verbale 'gelé' jusqu'en 2013, que la conciliation a permis d'obtenir de la Commission des chefs des services financiers des Yvelines le 20 juillet 2012 un plan d'apurement de la dette fiscale et sociale à concurrence de 1 022 485 euros sur 18 mois, et qu'une transaction a été conclue le 14 juin 2012 avec la société Eolane Montceau aux termes de laquelle la société Thomson s'est engagée à lui payer sa créance de 222 218 euros à hauteur de 50 000 euros dans les deux jours, et le solde en trois mensualités consécutives chacune de 57 406 euros, la première le 25 juillet 2012, puis le 25 août 2012, puis le 25 septembre 2012, la société Eolane Montceau abandonnant les intérêts ; que s'agissant des dettes fournisseurs, qui s'élevaient à 2 669 000 euros au 29 février 2012 et qui ont été ramenées à 2 371 000 euros à la fin du mois d'avril 2012, le management a prévu un apurement de ce retard sur les mois de mai, juin et juillet 2012 tout en prévoyant de générer un nouveau retard en maintenant l'encours fournisseurs de 842 000 euros à fin avril jusqu'à la fin de l'année 2012 auquel s'ajoute du retard fournisseurs roulant à hauteur de 1 000 000 euros de mai à novembre 2012 et 2 000 000 euros en décembre 2012 et que s'agissant des dettes fiscales et sociales, le management a inclus dans ses prévisions de continuer à générer du passif social (part patronale) jusqu'en juin 2012 à concurrence de 785 000 euros, ce qui a d'ailleurs été réalisé ; qu'en conséquence, l'étalement de la dette fiscale et sociale et de la dette à l'égard de la société Eolane Montceau et le gel des emprunts envers la société Thomson Broadcast UK apparaissent insuffisants pour permettre à la société Thomson de faire face avec son actif disponible à l'ensemble de son passif exigible restant, compte tenu du montant global de ses dettes envers les fournisseurs, et ce même après encaissement du crédit impôt recherche dont il a été question ci-dessus ; qu'en conséquence, la cessation des paiements caractérisée au 29 février 2012 n'a pas été surmontée au moyen de la procédure de conciliation jusqu'à la fixation provisoire de la date de sa survenance le 10 septembre 2012 ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a mis hors de cause M. [Y] et la société Parter , lesquels limitent leur demande devant la cour, aux termes de leurs appels provoqués, à une déclaration d'opposabilité de l'arrêt à intervenir à laquelle il sera fait droit ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société F4 à payer à Maître [V] ès qualités la somme de 10 000 euros et à payer à M. [H] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société F4 étant déboutée de ses demandes à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Donne acte à la société F4 Holding Gmbh de son désistement d'appel en tant que dirigé contre la société Thomson Broadcast Management und Holding UG, la société Parter Capital Group Gmbh, M. [C] [Y] et M. [Z] [M],

Met hors de cause la Selarl AJ Associés ès qualités,

Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société F4 Holding Gmbh,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 4 avril 2013,

Y ajoutant,

Déclare le présent arrêt opposable à la société Thomson Broadcast Management und Holding UG, à la société Parter Capital Group Gmbh, à M. [C] [Y] et à M. [Z] [M],

Condamne la société F4 Holding Gmbh à payer à Maître [V], ès qualités, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société F4 Holding Gmbh à payer à M. [B] [H] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société F4 Holding Gmbh fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société F4 Holding Gmbh aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04298
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°13/04298 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;13.04298 ?
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