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30/04/2014 | FRANCE | N°12/06449

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 30 avril 2014, 12/06449


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 AVRIL 2014



R.G. N° 12/06449



AFFAIRE :



[U] [O] commerçant

...



C/

[S], [E] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juillet 2012 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 201004792



Expéditions exécutoi

res

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.04.14



à :



Me Nicole DEVITERNE



Me François CARE



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL



TC CHARTRES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 AVRIL 2014

R.G. N° 12/06449

AFFAIRE :

[U] [O] commerçant

...

C/

[S], [E] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Juillet 2012 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 201004792

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.04.14

à :

Me Nicole DEVITERNE

Me François CARE

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

TC CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

- Monsieur [U] [O] commerçant

né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

- Madame [X] [O] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Maître Nicole DEVITERNE de la SELARL CABINET DEVITERNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35

APPELANTS

****************

- Monsieur [S], [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (28)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

- Madame [H] [C] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (76)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Maître François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 39 - N° du dossier D412158 et par Maître S.FERIAL, avocat plaidant au barreau de L'EURE

Société civile CRCAM VAL DE FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 400 868 188

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté(e) par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 43912 et par Maître M.LE CORRE, avocat plaidant au barreau de CHARTRES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

La société à responsabilité limitée MAJS dont les parts étaient détenues par M. [S] [L] et son épouse Mme [H] [C], a exploité un fonds de commerce d'alimentation générale sous l'enseigne « la ferme de Vernouillet » à [Localité 7].

La société Crédit industriel de l'Ouest et la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France ont consenti divers concours à la société MAJS pour lesquels M. et Mme [L] se sont portés cautions solidaires.

Par deux actes sous seing privé du 19 juin 2009, M. et Mme [L] ont cédé à M. [U] [O] et sa soeur Mme [X] [O] épouse [B] l'intégralité de leurs parts dans la société MAJS, M. [O] acquérant les 400 parts sociales de 10 € chacune détenues par M. [L] moyennant le prix de 15.000 € et Mme [B] acquérant les 400 parts sociales de 10 € chacune détenues par Mme [L] moyennant le même prix.

Chacun des actes de cession comportait un engagement du cessionnaire d'effectuer tout démarche afin de substituer la caution auprès des organismes financiers, une promesse de porte-fort aux termes de laquelle chacun des acquéreurs ayant été informé du montant et des conditions des concours financiers consentis à la société MAJS, s'est engagé à régler au lieu et place du cédant toutes sommes qui seraient dues aux organismes financiers avec la précision que « Cet engagement étant déterminant au titre des présentes et à défaut d'obtenir l'accord des organismes financiers la présente cession sera caduque le cédant se réservant de conserver à titre d'indemnité le prix de cession à titre d'indemnité » et un engagement du cessionnaire de garantir irrévocablement et expressément le cédant de toutes sommes qui pourraient lui être réclamées en sa qualité de caution.

Le 28 mai 2010 après vaine mise en demeure, le Crédit industriel de l'Ouest a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal de commerce de Chartres pour obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de leurs engagements de caution.

Le 15 juillet 2010, la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France a à son tour assigné M. et Mme [L] devant le tribunal de commerce de Chartres pour obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de leurs engagements de caution.

Par acte d'huissier de justice en date des 5 et 9 novembre 2010, M. et Mme [L] ont assigné les consorts [O]-[B] devant le tribunal de commerce de Chartres en paiement de solde du prix de cession et en intervention forcée à l'effet d'obtenir leur garantie de toutes sommes au paiement desquelles ils seraient condamnés envers les organismes bancaires.

Le tribunal de commerce de Chartres a statué par trois jugements rendus le 3 juillet 2012 dont les consorts [O]-[B] ont interjeté appel.

La présente procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 12/06449 est relative au jugement rendu dans l'instance initiée par la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France et l'appel en garantie des époux [L] contre les consorts [O]-[B] (jugement du tribunal de commerce de Chartres n°979).

Par le jugement dont appel, le tribunal de commerce a :

- condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France le solde du capital restant dû sur le prêt de 20.000 € et ce après ré-affectation des échéances déjà payées par la société MJAS débiteur principal ainsi que la somme de 5.986,19 €,

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France de sa demande d'intérêts conformément à l'article 2293 alinéa 2 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier,

- condamné solidairement M. [U] [O] et Mme [X] [O] épouse [B] à garantir M. et Mme [L] des condamnations prononcées à leur encontre de ces chefs,

- condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnés M. [U] [O] et Mme [X] [O] épouse [B] sous la même solidarité à payer à M. et Mme [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2012, les consorts [O]-[B] demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de déclarer M. et Mme [L] irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, de les en débouter et de les condamner au paiement de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils rappellent les circonstances dans lesquelles Mme [B] a signé les actes de cession et reprennent les moyens soutenus devant les premiers juges au soutien de leur demande de débouté et font valoir :

- que les demandes sont dirigées, solidairement contre M. [O] et Mme [B] alors qu'elles sont fondées sur 2 actes distincts qui n'emportent individuellement aucune solidarité, que la demande de condamnation solidaire qui n'a ni base légale ni fondement contractuel doit être déclarée irrecevable ;

- que l'acte opposé à M. [O] a été signé par Mme [B] en vertu d'une prétendue procuration parfaitement irrégulière et non susceptible d'engager son auteur car rédigée en termes vagues et imprécis, sans indication d'un engagement de prix et encore moins de substitution de garantie, que M. [O] est donc fondé à ce que lui soient déclarées inopposables les mentions de l'acte invoqué ;

- à titre tout à fait à titre subsidiaire pour M. [O] et principal pour Mme [B], que M. et Mme [L] sont en vertu de l'article 1341 du code civil irrecevables à contester par témoignage le contenu des actes de cession qu'ils invoquent et selon lesquels il est indiqué que le prix de cession est réglé le jour de l'acte qui fait preuve littérale en vertu des articles 1322 et suivants du code civil ;

- sur les demandes formulées contre eux à raison de l'engagement de substitution de caution figurant dans les actes litigieux, que pour ce qui concerne M. [O], à supposer régulier le « pouvoir » en vertu duquel Mme [B] a signé en son nom l'acte contesté, celui-ci ne visait aucun engagement de substitution de caution ni aucun montant cautionné, que pour ce qui concerne Mme [B], et très subsidiairement pour M. [O], la cession à la supposer intervenue serait devenue caduque par le simple fait de la non substitution invoquée, que M. et Mme [L] doivent être déboutés ;

- que les divers témoignages versés au débat par les demandeurs pour tenter de prouver une prise de possession par les défendeurs sont, en réalité, totalement muets sur l'identité des prétendus « successeurs » rencontrés sur place et ne sont donc absolument pas de nature à rapporter la moindre preuve de cette prétendue prise de possession.

Critiquant le jugement, ils font valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à leurs moyens repris dans leurs écritures d'appel, qu'ils se sont fondés sur les moyens de preuve qui doivent être écartés des débats et en particulier la lettre de Me [F] rédacteur de l'acte et conseil unique des parties tenu au secret professionnel, qu'ils ont relevé d'office des moyens de droit sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations en violation de l'article 16 du code de procédure civile en se fondant sur les articles 1156 et 1178 du code civil.

Par dernières conclusions signifiées le 13 février 2013, les époux [L] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [X] [O] épouse [B] à leur payer une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'égard des consorts [O]-[B], ils rappellent que sur les deux chèques de 15.000 € qui devaient être encaissés à un mois d'intervalle et qui ont été mis à l'encaissement aux dates indiquées, seule une somme de 1.229,72 € a été prélevée, que pour le surplus, le paiement a été refusé par la banque pour défaut ou insuffisance de provision, qu'ils n'ont jamais été réglés du prix de cession.

Ils soutiennent que contrairement à ce que prétendent les appelants, le tribunal a répondu à chacun des moyens invoqués par les consorts [O]-[B] et n'a pas relevé de moyens d'office, que les consorts [O]-[B] ont été assignés sur le fondement de l'article 1134 du code civil et des actes de cession.

Ils répliquent :

- sur l'impossibilité pour le tribunal de motiver sa décision par référence à la lettre officielle de Maître [F] que cette dernière entre dans les prévisions de l'article 3.2. du règlement intérieur national (RIN) qui prévoit des exceptions au principe posé par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, que Me [F] qui a été le rédacteur unique de l'acte n'en est pas devenu ipso facto le conseil unique des deux parties comme le précise l'article 7.3 du RIN ;

- sur le fond du litige, que les consorts [O]-[B] ont bien pris possession des lieux et exploité le fonds de commerce comme en attestent les pièces versées aux débats, et ce à partir du mois de juillet 2009, que les deux chèques de 15.000 € ont bien été remis en paiement des deux cessions comme en atteste Me [F] ;

- sur l'assignation en garantie, que les cessionnaires se sont portés forts à leur profit de tous engagements financiers contractés auprès des établissements de crédit en leur qualité de caution et ce pour les besoins de la société MAJS, que les consorts [O]-[B] n'ont pas respecté leurs engagements, qu'ils sont donc fondés à se voir garantir par les consorts [O]-[B] des sommes auxquelles ils étaient tenus envers la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France .

Sur l'appel incident de la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France, ils font valoir que celle-ci prétend à tort qu'elle n'avait pas d'information annuelle à donner au titre de l'engagement de caution du 26 décembre 2008 et que la Caisse ne justifie pas avoir respecté son obligation.

Par dernières conclusions signifiées le 4 mars 2013, la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de l'appel des consorts [O]-[B], d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un manquement à son obligation d'information annuelle et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à déchéance des intérêts contractuels et imputation des règlements sur le capital, de condamner solidairement les époux [L] à lui payer :

- 20.709,95 € à parfaire des intérêts de retard au taux contractuel de 6,08% + 5% à compter du 1er juillet 2010 jusqu'à complet paiement au titre de leur engagement de cautionnement dans le cadre du prêt de 20.000 €,

- 6.567,49 € à parfaire des intérêts de retard au taux contractuel de 9,30% à compter du 1er juillet 2010 jusqu'à complet paiement, au titre de leur engagement de cautionnement dans le cadre de l'OCCC de 5.000 €,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi que de condamner les époux [L] aux dépens et de confirmer le jugement pour le surplus.

La Caisse fait valoir que l'article 2293 du code civil ne trouve pas à s'appliquer, s'agissant de deux engagements de caution définis, qu'elle n'avait pas à donner d'information en 2009 concernant l'engagement souscrit le 26 décembre 2008 puisque l'état de l'engagement de caution n'avait bien entendu pas encore changé à la fin de l'année 2008, qu'elle a rempli son obligation d'information annuelle avant le 31 mars 2010 puisqu'elle a adressé des courriers les 25 janvier et 4 février 2010, puis les 18 mars 2011 et 21 mars 2012 aux époux [L].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

Sur l'appel incident de la Caisse

Il est établi par les pièces produites que :

- suivant convention de crédit global de trésorerie en date du 26 décembre 2008, la Caisse a consenti à la société MAJS une ouverture de crédit en compte courant à durée indéterminée d'un montant de 5.000,00 €, au taux d'intérêts annuel de 10,80%, qu'aux termes de ce même acte, M. et Mme [L] se sont engagés chacun en qualité de caution solidaire de la société au profit de la Caisse à hauteur de la somme de 6.500,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ;

- que suivant convention en date du 30 janvier 2009, la Caisse a consenti à la société MAJS un prêt d'un montant de 20.000 €, d'une durée de 48 mois, remboursable par mensualités, au taux d'intérêts contractuel de 6,080%, qu'aux termes de ce même acte, M. et Mme [L] se sont engagés chacun en qualité de caution solidaire de la société MAJS au profit de la Caisse à hauteur de la somme de 26.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ;

- que le prêt est demeuré impayé à compter du 5 juillet 2009.

Le tribunal a considéré que la Caisse n'avait pas respecté l'obligation annuelle d'information des cautions due en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'article 2293 alinéa 2 du code civil et a appliqué la déchéance du droit à tous intérêts.

Le cautionnement donné par M. et Mme [L] au titre de l'ouverture de crédit n'est pas indéfini au sens de l'article 2293 du code civil puisque limité dans son montant et n'est donc pas soumis aux dispositions de l'article 2293 alinéa 2 du code civil.

En outre, même si la convention d'ouverture de crédit a été signée le 26 décembre 2008 ainsi que les engagements de caution, il résulte des pièces produites que ce prêt sous forme d'ouverture de crédit n'a été réalisé qu'à la date du 5 janvier 2009, que dans ces conditions, la Caisse n'était pas tenue d'adresser aux cautions une information annuelle au 31 mars 2009 concernant la situation au 31 décembre 2008 à laquelle aucune somme n'était due.

Le prêt de 20.000 € ayant été consenti à la société MAJS le 30 janvier 2009, la Caisse devait adresser aux cautions l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 au plus tard le 31 mars 2010 pour les sommes dues au 31 décembre 2009 tant pour l'ouverture de compte courant que pour le prêt.

La Caisse justifie devant la cour avoir procédé à l'information des cautions par courriers des 4 février 2010, 18 mars 2011 et 21 mars 2012 de même d'ailleurs qu'elle établit avoir informé les cautions du premier impayé concernant le prêt.

La Caisse a donc respecté ses obligations et il n'y a donc pas lieu à déchéance des intérêts contractuels.

Dans ces conditions, au vu des pièces versées aux débats par la Caisse et notamment des décomptes de créances, ces derniers qui ne discutent pas autrement les demandes de condamnations solidaires de la Caisse doivent être condamnés à lui payer :

- 20.709,95 € avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de 11,08 % à compter du 1er juillet 2010, au titre du prêt de 20.000 € ;

- 6.567,49 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 9,30 % compter du 1er juillet 2010, au titre de l'ouverture de compte.

Le jugement sera donc infirmé au titre des condamnations prononcées contre les époux [L].

Sur l'appel principal de M. [O] et Mme [B]

Les consorts [O] et [B] développent dans la présente instance les mêmes moyens que ceux dans l'instance qui les oppose à M. et Mme [L] au titre du paiement du solde du prix de cession.

Il sera donc répondu par les mêmes motifs qui suivent.

Il résulte des deux actes sous seing privé versés aux débats qu'à une date qui ne figure pas à ces actes, l'entier capital social de la société à responsabilité limitée MAJS d'un montant de 8.000 € divisé en 800 parts de 10 € a fait l'objet de deux actes de cessions distincts, l'un portant sur la cession par M. [L] à M. [O] de 400 parts sociales moyennant le prix de 15.000 € et l'autre portant sur la cession par Mme [L] à Mme [O] épouse [B] des 400 parts sociales restantes moyennant le même prix, que Mme [B] a signé les deux actes de cession, le premier en vertu d'une procuration établie par son frère le 19 juin 2009 dans les termes suivants « Je soussigné [O] [U] certifie donner procuration à Mme [B] [X] pour signé tous document relatif à la cession de part de la Ferme de Vernouillet S.A.R.L. MAJS », que de son côté, M. [L] a également signé les deux actes muni d'une procuration de son épouse datée du 19 juin 2009.

A titre liminaire, il sera relevé qu'il n'existe aucun doute sur le fait que c'est Mme [X] [O] épouse [B], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8], dont la photocopie de la pièce d'identité, tout comme celle de M. [O], est jointe aux actes, qui a signé les deux actes de cession, l'un en sa qualité de mandataire de son frère M. [O], l'autre en son nom propre, et ceci même si celle-ci est inexactement désignée à la suite d'une erreur purement matérielle dans l'acte de cession des parts sociales de Mme [L] comme Mme [O] née [B].

S'agissant de la date de ces actes sous seing privé, outre que l'absence de date exacte n'est pas de nature à en affecter leur portée et leurs effets dans les rapports entre les parties - tout comme le défaut d'enregistrement -, il ressort de l'attestation établie par Me [F], avocat, le 24 juin 2009 ainsi que de sa lettre officielle en date du 2 avril 2010 que ces actes ont été signés le 19 juin 2009.

Contrairement à ce que prétendent les consorts [O]-[B], il n'y a pas lieu d'écarter ces deux documents comme preuves admissibles aux débats.

En effet, la lettre du 2 avril 2010 adressée par Me [F] à son confrère échappe à la règle de la confidentialité dès lors qu'elle porte la mention « lettre officielle » et ne fait référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels. Il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.

Il n'y a pas lieu non plus d'écarter l'attestation de Me [F] avocat produite par les époux [L]. En effet, dans l'attestation établie le 24 juin 2009 en dehors de tout différend entre les parties aux actes à cette date, Me [F] s'est borné à attester 'pour valoir ce que de droit' que M. [L] avait cédé la totalité des parts qu'il détenait dans la société MAJS par acte sous seing privé du 19 juin 2009. Ainsi, en établissant une telle attestation, Me [F] n'a pas contrevenu à l'interdiction faite à l'avocat rédacteur unique, même à considérer qu'il a été le conseil de toutes les parties aux actes - n'apparaissant pas que les consorts [O]-[B] y aient été assistés par un conseil, avocat ou non -, d'agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé lorsque la contestation émane des parties elles-mêmes.

Par ailleurs, les actes sous seing privé ne font foi que jusqu'à preuve contraire, administrée conformément aux articles 1341 et 1347 du code civil, de la sincérité des faits juridiques qu'ils constatent et des énonciations des faits qu'ils contiennent. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la lettre officielle de Me [F], des photocopies des deux chèques, des attestations de rejet des chèques et des certificats de non paiement ainsi que des avis de débit que deux chèques ont bien été remis lors de la signature des actes de cession, datés respectivement des 2 juillet et 29 juillet 2009, que s'agissant du chèque n° 6551217 d'un montant de 15.000 € émis au profit de Mme [L] daté du 29 juillet 2009, il n'a été payé qu'à hauteur de la somme de 1.229,72 €, demeurant impayé pour 13.376,08 € pour insuffisance de provision, que pour le chèque n°6551216 daté du 2 juillet 2009 d'un montant de 15.000 €, il a été rejeté pour défaut de provision pour son entier montant. Il est donc ainsi apporté la preuve que le prix de la cession par M. [L] à M. [O] n'a pas été payé et que celui de la cession par Mme [L] à Mme [B] ne l'a été que très partiellement.

M. [O] soutient que l'acte de cession signé en son nom par Mme [B], sa soeur, lui est inopposable au motif que la procuration en vertu de laquelle Mme [B] aurait signé l'acte est irrégulière et non susceptible d'engager son auteur car rédigé en termes vagues et imprécis.

M. [O] ne dénie pas sa signature sur la procuration donnée. Il ne demande pas la nullité de la cession des parts sociales pour vice du consentement ou pour l'une des causes affectant la validité de la convention signée. Il ne précise pas en quoi Mme [B] qui a accepté la procuration, et à laquelle il a donné pouvoir de contracter en son nom en signant tout document relatif à la cession des parts de la S.A.R.L. MAJS, aurait excédé les termes du mandat ainsi confié en signant l'acte de cession tel que rédigé.

Mme [B] s'est présentée à l'acte de cession munie de cette procuration de son frère dont M. [L] n'avait pas de motif de mettre en cause la validité.

En effet, les termes employés par M. [O] dans cette procuration confiée à sa soeur confirmait son intention d'acquérir tout comme l'acte de cession signée le même jour entre Mme [L] et Mme [B]. Ces éléments attestent de l'intention commune des parties et de l'économie générale de l'opération qui consistait dans la vente de l'intégralité des parts sociales de la société MAJS aux consorts [O]-[B], pour permettre la poursuite de l'activité de la société constituée par l'exploitation du fonds de commerce sous l'enseigne ' la ferme de Vernouillet', ce qui impliquait la cession par chacun des époux [L] des parts qu'ils détenaient à égalité dans le capital social de ladite société, nécessairement à chacun des acquéreurs au même prix et par moitié. Aucune des parties, pas même M. [O], ne soutient d'ailleurs qu'il aurait été question que Mme [L] vende seule ses parts à Mme [B] et que celle-ci s'associe à M. [L] dans la société MAJS et la procuration donnée par M. [O] démontre qu'il avait bien la volonté de se porter acquéreur de parts de la société.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme [B] aurait méconnu l'étendue du mandat qu'elle avait reçu de M. [O], ce que ce dernier ne lui reproche pas au demeurant puisqu'il conclut à ses côtés, et encore moins que le cédant aurait pu douter de ce que Mme [B] avait pouvoir pour engager M. [O] dans les termes de l'acte de cession.

L'acte de cession est donc 'opposable' à M. [O] qui est engagé par cet acte dans tous les termes de celui-ci, tel que signé par Mme [B] à laquelle il avait donné procuration pour ce faire.

Il est prévu aux actes que le cessionnaire s'engage expressément à faire dans le mois de la cession toute démarche à l'égard des organismes financiers afin de substituer la caution et que cet engagement étant déterminant et à défaut d'obtenir l'accord des organismes financiers, « la présente cession sera caduque le cédant se réservant de conserver à titre d'indemnité le prix de cession à titre d'indemnité ».

La caducité de la cession des parts sociales ainsi prévue en cas de non respect de l'engagement pris par le cessionnaire d'effectuer les démarches à l'égard des organismes financiers afin de substituer la caution n'est stipulée qu'au profit du cédant et ni M. [O] ni Mme [B] ne peuvent donc se prévaloir de cette caducité. En toute hypothèse, ni M. [O] ni Mme [B] ne peuvent revendiquer cette caducité, l'absence de substitution ne résultant que de leurs inaction et manquement à leurs obligations, faute d'établir avoir effectué la moindre démarche en ce sens.

En revanche, il convient de relever qu'en effet, M. [O] et Mme [B] ne se sont pas engagés solidairement entre eux à garantir les cédants mais qu'aux termes des actes de cession séparés, M. [O] s'est engagé à garantir irrévocablement et expressément le cédant, c'est-à-dire M. [L] de toutes sommes qui pourraient lui être réclamées en sa qualité de caution et que de son côté, Mme [B] a pris le même engagement envers Mme [L].

En exécution de l'acte de cession le concernant, M. [O] doit être condamné à garantir M. [L] de toutes les sommes au paiement desquelles il est condamné envers la Caisse et de son côté, Mme [B] doit être pareillement condamnée à garantie envers Mme [L].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel seront supportés par M. [O] et Mme [B].

L'équité commande de les condamner à payer à M. et Mme [L] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée au même titre par les premiers juges.

Il serait inéquitable de condamner M. et Mme [L] à payer à la Caisse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du 3 juillet 2012 en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] à payer à la payer à la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France le solde du capital restant dû sur le prêt de 20.000 € et ce après ré-affectation des échéances déjà payées par la société MJAS débiteur principal ainsi que la somme de 5.986,19 €, en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France de sa demande d'intérêts conformément à l'article 2293 alinéa 2 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier et condamné solidairement M. [U] [O] et Mme [X] [O] épouse [B] à garantir M. [S] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] des condamnations prononcées,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Condamne solidairement M. [S] [L] et Mme [H] [C] épouse [L] à payer à la payer à la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France :

- 20.709,95 € avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de 11,08 % à compter du 1er juillet 2010, au titre du prêt de 20.000 €,

- 6.567,49 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 9,30 % compter du 1er juillet 2010, au titre de l'ouverture de compte.

Condamne M. [U] [O] à garantir à M. [S] [L] des condamnations ainsi prononcées à son encontre au profit de la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France et condamne Mme [X] [O] épouse [B] à garantir Mme [H] [C] épouse [L] des condamnations ainsi prononcées à son encontre au profit de la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France, avec la précision que M. [O] et Mme [B] ne peuvent être tenus ensemble à garantie au-delà du montant total des sommes payées par M. et Mme [L] à la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France.

Confirme le jugement pour le surplus.

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [O] et Mme [X] [O] épouse [B] aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. [U] [O] et Mme [X] [O] épouse [B] à payer à M. et Mme [L] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute la Caisse régionale de crédit agricole et mutuel Val de France et M. [U] [O] et Mme [X] [O] épouse [B] de leur demande au même titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 12/06449
Date de la décision : 30/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°12/06449 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-30;12.06449 ?
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