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10/04/2014 | FRANCE | N°14/00061

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 10 avril 2014, 14/00061


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DE



13e chambre



ARRET N°



par défaut



DU 10 AVRIL 2014



R.G. N° 14/00061



AFFAIRE :



SCI PRESENCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





C/

[S] [V] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DANZEL WORLD AUTOMOBILE DWA

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Décemb

re 2013 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 4]

N° chambre : 13

N° Section :

N° RG : 13/4071



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.04.14



à :



Me Christophe DEBRAY,



Me Fabienn...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DE

13e chambre

ARRET N°

par défaut

DU 10 AVRIL 2014

R.G. N° 14/00061

AFFAIRE :

SCI PRESENCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

[S] [V] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DANZEL WORLD AUTOMOBILE DWA

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Décembre 2013 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 4]

N° chambre : 13

N° Section :

N° RG : 13/4071

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.04.14

à :

Me Christophe DEBRAY,

Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE DUTREIL,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI PRESENCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté(e) par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et par Maître S-L.ROY-CLEMANDOT, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Maître [S] [V] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DANZEL WORLD AUTOMOBILE DWA

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté(e) par Maître Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE DUTREIL de la SELARL FOURNIER LA TOURAILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 12.491

SAS DANZEL WORLD AUTOMOBILE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défaillante

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BELAVAL, présidente et Madame Annie VAISSETTE, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,

Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Par jugement du18 octobre 2012, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert le redressement judiciaire de la société Danzel world automobile ( société DWA). Le jugement a été publié au Bodacc le 4 novembre 2012.

Un jugement du même tribunal du 7 février 2013 a ordonné la cession partielle des actifs de la société DWA, prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière et désigné Me [V] en qualité de liquidateur.

La SCI Présence a présenté le 27 mars 2013 une requête en relevé de forclusion au juge-commissaire de la liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 18 avril 2013, le juge-commissaire a déclaré la requête recevable, mais l'a dit mal fondée et a débouté la SCI Présence de sa demande.

Cette société a fait appel de l'ordonnance par déclaration du 24 mai 2013.

Me [V], ès qualités, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel.

Par ordonnance du 19 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré la SCI Présence irrecevable en son appel, a déclaré Me [V], ès qualités, irrecevable en ses demandes reconventionnelles, a condamné la SCI Présence aux dépens , ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 3 janvier 2014 , la SCI Présence a déféré l'ordonnance précitée du conseiller de la mise en état . Par ordonnance du 6 janvier 2014, le déféré a été fixé à l'audience du 3 mars 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2014, la SCI Présence demande à la cour, au visa de l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile et des articles L. 622-26, R.621-21 et R.624-7 du code de commerce, de :

-la déclarer recevable en son appel de l'ordonnance rendue le 18 avril 2013,

-débouter Me [V] ès qualités de toutes ses demandes,

-condamner Me [V] ès qualités à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SCI Présence fait essentiellement valoir :

- que si la loi de 2005 a supprimé la précision relative à la voie de recours sur les décisions de relevé de forclusion dans l'article L. 622-26 du code de commerce, c'est parce que cette précision n'était plus nécessaire au regard des nouveaux articles R.621-21 et R.624-7 du même code,

-que l'ordonnance du juge-commissaire du 18 décembre 2013 qui statuait sur le relevé de forclusion se prononçait également sur l'admission des créances puisque la procédure de relevé de forclusion de l'article L. 622-26 du code de commerce est insérée au chapitre général 'de l'entreprise au cours de la période d'observation' (chapitre II) et vient tout de suite après les articles L. 622-24 et L. 622-25 relatifs aux modalités de déclaration des créances, qu'elle précède enfin l'article L. 622-27 qui a trait aux contestations des créances,

-que si le législateur avait voulu modifier la règle initiale, il l'aurait expressément précisé,

-que le texte particulier de l'article R. 624-7 du code de commerce doit donc déroger au texte général de l'article R.621-21.

Me [V], ès qualités, a conclu le 15 janvier 2014 pour voir :

-constater que la seule voie de recours ouverte à la SCI Présence est l'opposition devant le tribunal de commerce,

-constater que son appel est irrecevable,

-constater que la SCI Présence ne peut plus voir sa créance inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société DWA,

-débouter la SCI Présence de toutes ses demandes,

-la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [V] se réfère aux motifs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état dont il demande la confirmation. Il souligne que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire spécifiait que le recours devait être formé par voie d'opposition à l'ordonnance dans un délai de dix jours et renvoyait aux dispositions de l'article R.621-21 du code de commerce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance du juge-commissaire, frappée d'appel par la SCI Présence, a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion, l'a dit mal fondée et a débouté la SCI Présence de sa requête.

Cette ordonnance n'a ainsi aucunement statué sur l'admission de la créance.

En conséquence, le recours dirigé contre une telle décision ne peut relever du régime spécial instauré par l'article R.624-7 du code de commerce qui prévoit que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.

Et la place de l'article L. 622-26 au sein du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, n'est pas de nature à modifier cette appréciation.

En effet, l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui régissait les conditions de l'action en relevé de forclusion, s'insérait de la même façon entre des articles consacrés aux modalités des déclarations de créance et à leur contestation, mais, comme l'a pertinemment relevé le conseiller de la mise en état, il précisait expressément à la fin de son troisième alinéa que l'appel de la décision du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion était porté devant la cour d'appel.

Force est de constater que l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde applicable en la cause, ne comporte plus la même précision.

Dès lors, en l'absence de tout texte législatif ou réglementaire organisant un recours spécifique à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur le relevé de forclusion, sont applicables les dispositions générales de l'article R. 621-21, alinéa 4, du code de commerce selon lesquelles les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les 10 jours de leur communication ou de leur notification.

En conséquence, l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire formé devant la cour par la SCI Présence est irrecevable.

Il en résulte, comme l'a exactement retenu le conseiller de la mise en état, que la demande du liquidateur judiciaire, tendant à voir dire que la créance ne peut plus être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société DWA, est elle-même irrecevable.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état doit ainsi être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 décembre 2013 par le conseiller de la mise en état,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Présence à payer à Me [V], ès qualités, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

Rejette la demande de la SCI Présence au même titre,

La condamne aux dépens,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00061
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°14/00061 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;14.00061 ?
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