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10/04/2014 | FRANCE | N°13/09111

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 avril 2014, 13/09111


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



1re chambre 1re section



ARRET N°







DU 10 AVRIL 2014



R.G. N° 13/09111



AFFAIRE :



[K] [G]





C/







[X] [L]

...







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Décembre 2006 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 05/8690 sur appel du jugement rendu le 10 novembre 2

005 par le tribunal de grande instance de NANTERRE.







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES







- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES







REPUBLIQUE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1re chambre 1re section

ARRET N°

DU 10 AVRIL 2014

R.G. N° 13/09111

AFFAIRE :

[K] [G]

C/

[X] [L]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Décembre 2006 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section : A

N° RG : 05/8690 sur appel du jugement rendu le 10 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de NANTERRE.

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Anne Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

et APPELANT A TITRE PRINCIPAL

Monsieur [K] [G]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Me Hervé ROBERT, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0277 -

****************

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000020

Représentant : Maitre Fabienne LE LOUEDEC, de la SELARL MOREL-LE LOUEDEC - MALHERBE , Plaidant, du barreau de SENLIS

Société COVEA RISKS

inscrite au RCS de NANTERRE , sous le numéro 378 716 419

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

(Assignation du 26 décembre 2013, remise à personne habilitée à recevoir l'acte)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président chargé du rapport, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

***********

Vu le jugement rendu le 10 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a, notamment, condamné [K] [G] à payer à [X] [L] la somme de 1.165.986,80  € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 21 décembre 2006 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et condamné Maître [G] à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions portant requête en rectification d'erreur matérielle signifiées le 17 janvier 2014 par laquelle [K] [G] demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 21 décembre 2006 en ce qu'il a prononcé une condamnation en euros et de prononcer une condamnation en dollars, de dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public ;

Vu les écritures signifiées le 10 mars 2014 aux termes desquelles [X] [L] conclut au rejet de la demande ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'au soutien de sa requête, [K] [G] expose que dans son arrêt, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant du préjudice au montant des sommes investies en pure perte, que la somme investie l'avait été en dollars et qu'à la date de l'arrêt confirmatif le cours de l'euro par rapport au dollar était de 1,3212790 de sorte que le montant de l'investissement correspondait à 756.842,42 € et non à 1.100.986, 80 € ; qu'il s'agit donc d'une erreur matérielle ;

Que [X] [L] réplique que dans son acte introductif d'instance et dans ses conclusions devant la cour, [K] [G] a formulé des demandes de condamnation en euros et que les juridictions ne pouvaient statuer au delà de ce qui est demandé ; qu'il ajoute que si [K] [G] avait exécuté à cette époque les condamnations mies à sa charge, aucun problème de dépréciation monétaire ne se serait posé ;

Considérant que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Considérant que si le tribunal et la cour, qui a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, ont évalué le préjudice subi par [X] [L] au montant des sommes par lui remises destinées à être investies par l'intermédiaire de Maître [G] et qui l'ont été en pure perte, devant les deux juridictions les demandes de condamnation ont été formées en euros et non en dollars ; que le virement du compte ouvert au nom de [X] [L] dans les livres de la Banque Populaire sur le compte CARPA de [K] [G], le 31 mai 2000, qui représente le montant de l'investissement, porte sur un montant de 1.100.986,80 € ;

Qu'au vu des éléments qui lui étaient soumis, c'est donc sans commettre d'erreur matérielle que la cour, dans son arrêt du 21 décembre 2006, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de [X] [L] à la somme de 1.165.986,80 € ;

Qu'il s'ensuit que la requête présentée par [K] [G] sera rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à [X] [L] ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.000 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 12 décembre 2013 par [K] [G],

Condamne [K] [G] à payer à [X] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [K] [G] aux dépens .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 13/09111
Date de la décision : 10/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°13/09111 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-10;13.09111 ?
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