COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
1re chambre 1re section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 AVRIL 2014
R.G. N° 12/03132
AFFAIRE :
[Z] [T]
C/
[Y] [X] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société CODARCO
SMABTP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 04
N° Section :
N° RG : 08/02289
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
- Me Anne laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
-Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
-Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 20412
Plaidant par Maitre CASANOVA substituant Me Jean-patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0560
APPELANT
****************
Maître [Y] [X]
Es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société CODARCO
[Adresse 7]
[Adresse 7]
(acte non régularisé, M° [X] ayant refusé de recevoir l'acte au motif qu'elle n'est plus en charge du dossier CODARCO)
INTIME DEFAILLANT
Société SMABTP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
RCS de PARIS 775 684 764
Représentant : Me Anne Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 40332
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66 -
SA AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 12000305
Plaidant par Maitre MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
D 1922
SCP PHILIPPE DELAERE
ès qualité de liquidateur de la société OCEANE DE TERRASSEMENT
ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
(acte remis à personne morale, en date du 12 septembre 2012)
INTIMEE DEFAILLANTE
SAS MAZUR
prise en la personne de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 402 325 328 dont le siège est
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120506
ayant pour avocat plaidant Me Grégory CHERQUI, au barreau de PARIS, vestiaire : G0400
INTIMES
Ordonnance en date du 17 janvier 2013 constatant le désistement partiel d'[Z] [T] à l'égard des époux [R].
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2014, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu le jugement rendu le 8 mars 2012 par le tribunal de grande instance de NANTERRE ayant, notamment :
- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société OCÉANE de TERRASSEMENT et/ou Me [W] es qualité ainsi que contre la société CODARCO,
- déclaré [Z] [T] responsable des préjudices subis par les époux [R],
- évalué le préjudice de jouissance de ces derniers à 10.000 euros,
- condamné [Z] [T] à leur payer cette somme à ce titre, sous déduction de la provision de 2.000 euros accordée en référé si elle a été réglée,
- condamné également [Z] [T] à leur payer les sommes de :
. 1.889,68 euros au titre de l'achat de terre
. 2.804,62 euros au titre des travaux de remise en état de leur terrain
. 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral
- rejeté la demande d'annulation et de remboursement d'astreinte d'[Z] [T],
- déclaré la demande de ce dernier contre la société MAZUR recevable mais l'a rejetée,
- rejeté également ses demandes dirigées contre la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD,
- constaté que les demandes de garantie de la société MAZUR et de la société AXA FRANCE IARD sont sans objet,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à l'exception des dispositions relatives aux frais d'expertise et aux dépens ;
Vu la déclaration du 27 avril 2012, par laquelle [Z] [T] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 27 juillet 2012, aux termes desquelles [Z] [T] poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées contre les sociétés MAZUR, OCÉANE DE TERRASSEMENT et CODARCO et leurs assureurs respectifs, les sociétés SMABTP et AXA, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée et en garantie dirigée à l'encontre de la Société CODARCO, son assureur la société AXA, les sociétés MAZUR et OCÉANE DE TERRASSEMENT cette dernière prise en la personne de son mandataire liquidateur, et de la SMABTP es-qualités d'assureur desdites sociétés,
- condamner solidairement la société MAZUR et son assureur la SMABTP à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [R], soit la somme 17.694,30 euros,
- les condamner solidairement à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel la somme totale de 82.188,38 euros, correspondant aux sommes suivantes :
. 52.472,04 euros en principal représentant le montant des travaux de reconstruction du mur de soutènement et des travaux de remblaiement,
. 2.656,32 euros en principal au titre des travaux de remaniement de la toiture,
. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
. 4.538,05 euros à titre de trop perçu sur les travaux confiés,
. 9.388 euros en principal, sauf à parfaire au titre des non-façons et mal façons affectant les travaux confiés,
. 3.133,52 euros TTC, sauf à parfaire, représentant les honoraires de maîtrise d''uvre indûment perçus,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des non façons et malfaçons,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société OCÉANE DE TERRASSEMENT à la somme de 136.882,68 euros montant des préjudices subis,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CODARCO à la somme de 136.882,68 euros montant des préjudices subis,
- condamner solidairement la société AXA, prise en sa qualité d'assureur de la société CODARCO et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la Société OCÉANE DE TERRASSEMENT, au paiement de ladite somme de 136.882,68 euros,
- condamner solidairement la Société MAZUR, ainsi que la société AXA et la SMABTP à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2012 aux termes desquelles la société SMABTP conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner [Z] [T] à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2012, par lesquelles la société AXA FRANCE IARD, outre une série de 'constater' et de 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable, faute pour [Z] [T] de rapporter la preuve de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- ordonner la radiation de l'affaire,
Sur le fond :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société MAZUR à son encontre,
- débouter la société MAZUR de l'ensemble de ses demandes,
- rejeter toute demande formulée à son encontre,
A titre subsidiaire toujours,
- limiter la condamnation qui pourrait être mise à la charge des défendeurs à la somme de 52.472,04 euros correspondant aux travaux réparatoires,
- rejeter les plus amples demandes d'[Z] [T] qui ne sont pas justifiées,
- condamner in solidum [Z] [T], la société MAZUR et la SMABTP, assureur des sociétés CODARCO et OCÉANE DE TERRASSEMENT, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge, en principal, intérêts et frais,
- condamner Monsieur [T] ou tout succombant in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2012 aux termes desquelles la société MAZUR demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [Z] [T] de ses demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner la société SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société AXA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner [Z] [T] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de désistement partiel signifiées le 20 décembre 2012, aux termes desquelles [Z] [T] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il se désiste partiellement de son appel à l'égard des époux [R] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2013 constatant le désistement partiel intervenu et disant n'y avoir lieu à statuer sur l'incident de radiation présenté par les époux [R] sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2014 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus qu'[Z] [T] avait confié des travaux de conception et de construction d'une maison individuelle sur le terrain lui appartenant [Adresse 1] à la société CODARCO, aujourd'hui en liquidation judiciaire et qui a été représentée par Me [X] jusqu'à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, intervenue le 8 décembre 2011;
Que cette société avait elle-même sous-traité certains travaux à la société MAZUR qui en a elle-même sous-traité à la société OCÉANE DE TERRASSEMENT aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par Me [W] ;
Que la société CODARCO était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la société OCÉANE DE TERRASSEMENT auprès de la SMABTP, et la société MAZUR successivement auprès de cette dernière puis de la société AXA FRANCE IARD ;
Que les époux [R], propriétaires du terrain voisin situé [Adresse 2] se sont plaints de désordres apparus sur leur propriété, en l'occurrence l'écroulement d'un mur en meulières et un glissement de terrain ; qu'ils ont fait établir un constat d'huissier qu'ils ont dénoncé à [Z] [T] et à la société CODARCO par lettres recommandées avec accusé de réception des 12 et 14 septembre 2005 ; qu'ils ont ensuite saisi le juge des référés pour voir ordonner des travaux de remise en état sous astreinte et se voir allouer des dommages intérêts ;
Que par ordonnance du 17 novembre 2005 le juge des référés a ordonné sous astreinte à [Z] [T] d'effectuer à ses frais les travaux suivants :
- retirer l'amas de terre entreposé sur le terrain des époux [R] et nettoyer intégralement le terrain à l'endroit où il était entreposé,
- reconstruire la partie du mur mitoyen qui a été détruite à l'occasion des travaux effectués sur le terrain d' [Z] [T]
- consolider les parties du mur restées debout ;
Qu'il a en outre condamné [Z] [T] à payer aux époux [R] la somme de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;
Que les époux [R] ont saisi le juge de l'exécution aux fins de solliciter la liquidation de l'astreinte ; que par jugement du 27 juin 2006 le juge de l'exécution a notamment condamné [Z] [T] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; que par arrêt du 8 mars 2007, la cour d'appel de VERSAILLES a porté à 30.000 euros la liquidation de l'astreinte et a fixé une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt et pendant un délai de trois mois à l'expiration duquel il serait à nouveau statué si besoin est ;
Que les époux [R] ont resaisi le juge de l'exécution qui, par jugement du 22 avril 2008 devenu définitif a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte définitive et fixé une nouvelle astreinte ; que les époux [R] se sont plaints de nouveaux désordres constatés en septembre 2006 et ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise ;
Que par ordonnance du 24 octobre 2006, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise, décision rendue commune à la société CODARCO et la SMABTP par ordonnance du 13 juillet 2007 puis à Me [W] mandataire liquidateur de la société OCÉANE DE TERRASSEMENT et à son assureur la SMABTP par ordonnance du 20 novembre 2008 ;
Que l'expert a clôturé son rapport le 31 août 2009 ;
Que dans l'intervalle, par acte d'huissier délivré le 11 mars 2008 à personne, les époux [R] ont fait assigner [Z] [T] devant le tribunal de grande instance de NANTERRE pour le voir déclaré responsable de leur préjudice et condamné à les indemniser ;
Que par acte d'huissier des 11 décembre 2009, 16 novembre 2009 et 13 novembre 2009, [Z] [T] a fait assigner la société CODARCO, la société MAZUR et la SMABTP en garantie ; que par acte d'huissier délivré le 16 février 2010 à personne, la société MAZUR a pour sa part fait assigner la société AXA FRANCE IARD en garantie ;
Que ces différentes instances ont été jointes et le jugement entrepris rendu ;
*
Considérant qu'en cause d'appel et eu égard au désistement auquel [Z] [T] a procédé à l'égard des époux [R], ne sont plus en cause que les appels en garantie effectués à l'encontre des entreprises intervenues sur le chantier et leurs assureurs ;
*
Considérant que la société CODARCO, en liquidation judiciaire et à laquelle une assignation a été signifiée le 2 juillet 2012, n'a pas constitué avocat ; que Me [X], liquidateur judiciaire, a refusé de recevoir l'acte de signification délivré à la requête d'[Z] [T], au motif que la procédure était clôturée le 8 décembre 2011 pour insuffisance d'actif ;
Que les actes ayant été délivrés conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable au motif qu'[Z] [T] n'allègue ni ne démontre que le jugement le condamnant à verser certaines sommes aux époux [R], assorti de l'exécution provisoire, aurait été exécuté ;
*
Considérant que cette demande, qui a fait l'objet d'un incident de mise en état à l'initiative des époux [R] et auquel s'est notamment associée la Société AXA FRANCE IARD par conclusions d'incident signifiées le 19 décembre 2012, a été rejetée, faute d'intérêt à agir, par l'ordonnance susvisée du 17 janvier 2013, eu égard au désistement partiel intervenu concernant les condamnations mises à la charge d'[Z] [T] à l'égard des époux [R] ;
Qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette demande dont la société AXA FRANCE IARD avait saisi la cour dans le cadre de ses dernières conclusions au fond du 26 septembre 2012;
Sur les appels en garantie
Concernant la société CODARCO
Considérant qu'[Z] [T] demande à la cour de fixer à la somme de 136.882,68 euros correspondant au montant des préjudices subis, le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CODARCO ;
Que la société CODARCO, en liquidation judiciaire, n'a pas constitué avocat ;
*
Considérant que la société CODARCO, liée à [Z] [T] par un marché de travaux en tant qu'entreprise générale, était tenu à son égard d'une obligation de résultat ;
Qu'il résulte des éléments produits aux débats et notamment du rapport d'expertise que la société CODARCO a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage, en confiant à son sous-traitant, la société MAZUR, des travaux de terrassement comprenant la démolition préventive du mur de soutènement sans intervenir pour tenter d'obtenir l'accord préalable des époux [R] et s'assurer que cette opération pouvait être réalisée sans danger, eu égard à la déclivité du terrain ;
Que, pour le reste, les demandes présentées par [Z] [T] ne reposent sur aucun justificatif et devront être rejetées, à l'exception des travaux de réfection du mur ;
Qu'il convient d'accueillir la demande et de fixer la créance d'[Z] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société CODARCO à la somme de 70.166,34euros ;
Concernant la société MAZUR
Considérant qu'[Z] [T] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au motif qu'il n'est pas établi que les conséquences qui sont résultées de la démolition du mur soient dues à une faute de la société OCÉANE DE TERRASSEMENT dont la société MAZUR devrait assumer les conséquences ;
Qu'il fait valoir qu'en tant que professionnel averti, la société MAZUR se devait de mettre en 'uvre toutes mesures propres à éviter la survenance de tels désordres ; qu'elle devait en outre satisfaire à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, en l'informant préalablement à l'exécution des travaux des éventuels risques encourus, compte tenu de l'état de l'ouvrage ;
Que, selon lui, les conclusions de l'expert précisent sur ce point que les travaux de terrassement sont à l'origine de l'effondrement du mur de soutènement et qu'il appartient donc aux locateurs d'ouvrage de reconstruire le mur, à savoir les sociétés MAZUR et OCÉANE DE TERRASSEMENT, la société CODARCO, maître d''uvre ayant failli quant à elle à son devoir de contrôle et de surveillance ;
Que le lien de causalité entre les travaux de terrassement et l'écroulement du mur de soutènement n'est nullement discutable ;
Qu'en réponse, la société MAZUR sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté [Z] [T] de ses demandes ; qu'elle rappelle qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société CODARCO, entreprise générale et maître d''uvre ; qu'elle a elle-même sous-traité ces travaux de terrassement à la société OCÉANE DE TERRASSEMENT ;
Que, selon elle, à l'occasion de la réalisation de ces travaux, [Z] [T] aurait donné ordre à son maître d''uvre, la société CODARCO, de détruire le mur mitoyen en limite de propriété avec les époux [R], pour les besoins de la réalisation des terrassements, se prévalant d'une autorisation verbale des époux [R] ;
Que la société CODARCO a donné instruction à la société MAZUR de procéder à cette destruction, laquelle a répercuté ces instructions à son propre sous-traitant, la société OCÉANE DE TERRASSEMENT ;
Que la société MAZUR précise qu'elle a été régulièrement payée de ses travaux par son donneur d'ordres, qui n'a émis aucune réserve sur les travaux réalisés ;
Que selon elle, les responsabilités incombent à [Z] [T], qui, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a ordonné la démolition d'un mur mitoyen sans s'assurer de l'accord des époux [R], et à la société CODARCO, maître d''uvre, qui ne s'est pas assurée de l'existence de cet accord, n'a pas prévu les conséquences de la démolition du mur, et n'a pas procédé aux prescriptions figurant au contrat signé avec le maître de l'ouvrage ;
Qu'elle soutient que, contrairement à la société CODARCO, elle ne disposait pas, en sa qualité de simple exécutante, des compétences techniques nécessaires pour apprécier la faisabilité et les conséquences des travaux commandés ;
*
Considérant qu'il est constant que la société MAZUR n'étant pas liée contractuellement au maître de l'ouvrage, sa responsabilité doit être recherchée au regard de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle ;
Considérant que la société MAZUR ne peut se borner à soutenir qu'elle serait moins expérimentée que la société CODARCO, pour échapper à sa responsabilité de sous-traitant ; qu'en tant qu'entreprise de maçonnerie, elle disposait des compétences requises pour apprécier les conséquences susceptibles de découler de la démolition préventive du mur de soutènement, dont elle a confié la réalisation à la société OCÉANE DE TERRASSEMENT dans le cadre de la sous-traitance du lot 'terrassement' ;
Qu'ainsi, la société MAZUR a commis une faute en acceptant sans réserve de réaliser des travaux de terrassement comportant des risques liés à la déclivité du terrain, et en n'appelant pas l'attention du maître de l'ouvrage, envers lequel elle était débitrice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, d'une obligation de conseil, sur l'existence desdits risques ; que par sa faute, elle a contribué à la réalisation du dommage ;
Qu'en l'état des positions contradictoires exprimées par les parties lors des opérations d'expertise, aucun élément ne permet de retenir que le maître de l'ouvrage aurait donné instruction pour qu'il soit procédé à la démolition préventive du mur de soutènement ; que dès lors, et même si cette démolition a pu répondre au souci de rendre la réalisation du terrassement moins contraignante, la société MAZUR doit garantir le maître de l'ouvrage de l'intégralité du coût de reconstruction du mur et de remise en état du terrain ;
Qu'en revanche, il y a lieu de débouter [Z] [T] de ses autres demandes dirigées à l'encontre de la société MAZUR, celles-ci n'intéressant que les relations contractuelles existant entre [Z] [T] et la société CODARCO (trop perçu, honoraires indus) ou nécessitant la démonstration d'une faute délictuelle sur laquelle les conclusions d'[Z] [T] sont taisantes (remaniement de la toiture, malfaçons ou non façons, préjudice de jouissance) ;
Qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de condamner la société MAZUR à garantir [Z] [T] à hauteur de la somme à la somme de 70.166,34 euros correspondant au montant des préjudices subis, à savoir :
- 17.694,30 euros versés aux époux [R]
- 52.472,04 euros correspondant aux travaux de reconstruction du mur ;
Concernant la société OCÉANE DE TERRASSEMENT
Considérant qu'[Z] [T] demande de fixer à la somme de 136.882,68 euros correspondant au montant des préjudices subis, le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société OCÉANE DE TERRASSEMENT ;
Que la société OCÉANE DE TERRASSEMENT n'a pas constitué avocat ;
*
Considérant qu'il est constant que la société OCÉANE DE TERRASSEMENT n'étant pas liée contractuellement au maître de l'ouvrage, sa responsabilité doit être recherchée au regard de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société OCÉANE DE TERRASSEMENT, spécialisée dans la réalisation de travaux de terrassement, disposait de la compétence nécessaire pour réaliser le lot terrassement qui lui a été confié par la société MAZUR ; qu'elle disposait donc des compétences requises pour apprécier les conséquences susceptibles de résulter de la démolition préventive du mur de soutènement ;
Qu'ainsi, la société OCÉANE DE TERRASSEMENT a commis une faute en acceptant sans réserve de réaliser des travaux de terrassement comportant des risques liés à la déclivité du terrain, et en n'appelant pas l'attention du maître de l'ouvrage, envers lequel elle était débitrice, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, d'une obligation de conseil, sur l'existence desdits risques ;
Que pour les mêmes motifs que ceux énoncés concernant la société MAZUR, la société OCÉANE DE TERRASSEMENT devra garantir le maître de l'ouvrage de l'intégralité du coût de reconstruction du mur et de remise en état du terrain ;
Que, pareillement, il y a lieu de débouter [Z] [T] de ses autres demandes dirigées à l'encontre de la société OCÉANE DE TERRASSEMENT, celles-ci n'intéressant que les relations contractuelles existant entre [Z] [T] et la société CODARCO (trop perçu, honoraires indus) ou nécessitant la démonstration d'une faute délictuelle sur laquelle les conclusions d'[Z] [T] sont taisantes (remaniement de la toiture, malfaçons ou non façons, préjudice de jouissance) ;
Qu'il convient d'accueillir partiellement la demande et de fixer la créance d'[Z] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société OCÉANE DE TERRASSEMENT à la somme de 70.166,34 euros correspondant au montant des préjudices subis, à savoir :
- 17.694,30 euros versés aux époux [R]
- 52.472,04 euros correspondant aux travaux de reconstruction du mur ;
Sur la garantie de la SMABTP
1) A l'égard de la société MAZUR
Considérant que la société MAZUR demande subsidiairement à la cour de condamner la SMABTP, son assureur à la date de l'assignation en ordonnance commune, à la garantir des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge (police n° 568602 C à effet au 16 novembre 2006) ;
Qu'elle fait valoir que, contrairement à ce que soutenait la SMABTP en première instance, ce n'est pas la destruction du mur à proprement parler qui lui est reprochée ainsi qu'à son sous-traitant, mais bien les conséquences de cette destruction, à savoir l'éboulement de la terre et son amas sur la propriété [R] ; que, par nature, tout fait ou toute action de l'entrepreneur dans le cadre d'un chantier relève d'un fait volontaire ; qu'en revanche, demeurent imprévisibles ou en tout cas involontaires les conséquences de ces actions, tel l'éboulement de la terre, qui demeure bien un sinistre garanti ;
Qu'à la lecture des conditions particulières de l'attestation d'assurance de la SMABTP à son égard, la garantie couvrait bien la responsabilité par elle encourue vis-à-vis des tiers, du fait de ses activités déclarées ou du fait de ses sous-traitants, en l'espèce la société OCÉANE DE TERRASSEMENT, que ce soit au cours ou après exécution de ces travaux, avec un plafond de 915.000 euros pour les dommages matériels ;
Qu'en réponse, la SMABTP fait valoir qu'il est établi que le mur a été démoli par la société OCEANE DE TERRASSEMENT sur commande de la société MAZUR ; que l'on se trouve donc en présence d'une destruction volontaire et non d'un sinistre accidentel ; qu'il s'agit d'un désordre causé, de nature purement contractuelle pour lequel les garanties du contrat souscrit par la société MAZUR ne peuvent trouver application ;
Qu'elle ajoute qu'aucun acte interruptif de prescription ne serait intervenu dans le délai de deux ans suivant le courrier en date du 13 février 2008 dans lequel la société MAZUR faisait connaître qu'elle n'interviendrait pas, compte tenu de la nature du désordre, pour lequel les garanties du contrat ne pouvaient trouver application ;
*
Considérant, en premier lieu, que la SMABTP a été assignée le 13 novembre 2009 à la requête d'[Z] [T] ; que moins de deux ans se sont écoulés entre la lettre du 13 février 2008 par laquelle la SMABTP déclinait sa garantie à l'égard de la société MAZUR, et l'assignation délivrée, d'où il résulte que l'action en garantie est recevable ;
Considérant, en second lieu, en ce qui concerne l'absence d'aléa du fait du caractère volontaire de la démolition du mur, qu'il convient de distinguer entre le coût de reconstruction du mur, dont la SMABTP ne peut supporter la charge, cette démolition ayant été effectuée volontairement à la demande de la société CODARCO, et les conséquences préjudiciables du glissement de terrain intervenu, lesquelles, ainsi que le relève à juste titre la société MAZUR, constituent un fait involontaire entrant dans le champ de la garantie souscrite ;
Que la SMABTP devra ainsi garantir la société MAZUR des condamnations mises à la charge d'[Z] [T] au profit des époux [R], dans la limite des demandes présentées, soit 17.694,30 euros ;
Qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner la SMABTP à garantir les société assurées du montant des travaux de reconstruction du mur ;
2) A l'égard de la société OCÉANE DE TERRASSEMENT
Considérant que la SMABTP fait valoir que la société OCEANE DE TERRASSEMENT, en liquidation judiciaire, était assurée auprès d'elle exclusivement au titre d'une activité de terrassement et non de démolition ; que, selon elle, l'activité de démolition est une activité principale, alors que l'entreprise était assurée pour une activité de terrassement en dehors de toute démolition ; que le présent litige résulte de la démolition, activité non déclarée ;
Qu'elle ajoute que la société OCEANE DE TERRASSEMENT n'a, en toute hypothèse, commis aucune faute, puisqu'elle avait reçu une demande de démolir le mur de la part de la société MAZUR et qu'elle a exécuté ce qui lui était demandé ; qu'elle est dès lors fondée à demander sa mise hors de cause, ses garanties n'étant pas applicables ;
*
Considérant que c'est, tout d'abord, en vain que la SMABTP fait valoir que la garantie offerte, en ce qu'elle ne vise que des travaux de terrassement, exclut les travaux de démolition auxquels il a été procédé ; qu'en effet, la démolition du mur est intervenue à l'occasion des travaux de terrassement qui avaient été confiés par la société CODARCO à la société MAZUR, puis par celle-ci à son propre sous-traitant, la société OCÉANE DE TERRASSEMENT; que la démolition du mur était comprise dans le lot global de terrassement et n'a au demeurant pas donné lieu à une facturation distincte en l'état des éléments produits aux débats ; qu'il n'est pas allégué qu'elle ait été réalisée à une date distincte du reste des travaux de terrassement, ni qu'elle ait nécessité des moyens ou des compétences autres que celles mise en 'uvre pour réaliser l'ensemble du lot terrassement ;
Qu'en outre, l'intervention de la société OCÉANE DE TERRASSEMENT ayant été déclarée fautive par le présent arrêt, c'est en vain que la SMABTP soutient que la garantie à laquelle elle est tenue ne trouverait pas à s'appliquer ;
Qu'il convient, en conséquence, de la condamner à garantir le maître de l'ouvrage des sommes mises à la charge de la société OCEANE DE TERRASSEMENT, sous déduction des frais de reconstruction du mur, c'est à dire dans la limite de 17.694,30 euros ;
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
1) A l'égard de la société MAZUR
Considérant que la société MAZUR sollicite à titre infiniment subsidiaire la mise en jeu de la garantie de la société AXA FRANCE IARD, auprès de laquelle elle était assurée à la date de réalisation des travaux et de la survenance du dommage (police n° 2051 601 12675787 ayant pris effet le 1er avril 2005) ;
Qu'en réponse, la société AXA FRANCE IARD, soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription ; qu'elle fait valoir que la société MAZUR a été assignée pour la première fois le 20 juin 2007 à la requête d'[Z] [T], afin de le voir participer aux opérations d'expertise ; que la société MAZUR n'a toutefois pas attrait son assureur aux opérations d'expertise, alors que la prescription prévue à l'article L 114-1 du code des assurances avait commencé à courir ; que la société MAZUR a été assignée sur le fond à la requête d'[Z] [T] le 16 novembre 2009 ; que ce n'est que le 16 février 2010 que la société MAZUR a appelé en garantie son assureur, alors qu'elle aurait dû le faire au plus tard le 20 juin 2009 ;
Que la société MAZUR, qui n'a pas conclu au fond postérieurement à la société AXA FRANCE IARD, ne s'exprime pas sur ce moyen ;
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Considérant que c'est à bon droit que la société AXA FRANCE IARD soulève la prescription de l'action en garantie dirigée à son encontre par son assurée, la société MAZUR ; qu'en effet, l'assignation délivrée le 20 juin 2007 à la requête d'[Z] [T] à l'encontre de la société MAZUR a fait courir le délai de prescription biennale prévu à l'article L 114-1 des assurances, d'où il résulte que l'assignation délivrée le 16 février 2010 à la requête de la société MAZUR à l'encontre de la société AXA FRANCE l'a été postérieurement à l'expiration dudit délai ;
Qu'il convient, en conséquence, de constater la prescription de l'action engagée par la société MAZUR à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
2) A l'égard de la société CODARCO
Considérant qu'[Z] [T] demande que la société AXA FRANCE IARD le garantisse au titre des condamnations dont la société CODARCO doit le garantir ;
Qu'en réponse, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu'outre les sommes mises à la charge d'[Z] [T] à l'égard des époux [R], celui-ci sollicite diverses sommes sur lesquelles le tribunal ne s'est pas prononcé, hormis les travaux préparatoires (arrêtés à la somme de 52.474,04 euros) ; qu'elle relève ainsi que les travaux de remaniement de la toiture ne sont pas justifiés, que le préjudice financier est seulement allégué, qu'il en est de même du trop perçu et des honoraires indus de maîtrise d''uvre, et qu'enfin le préjudice de jouissance n'est fondé sur aucune pièce justificative ;
*
Considérant que la société AXA FRANCE ne conteste pas sa garantie concernant les sommes mises à la charge d'[Z] [T] par le jugement entrepris à l'égard des époux [R] ; qu'il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société CODARCO du paiement de ces sommes auxquels seront ajoutés les frais de reconstruction du mur, soit la somme totale de 70.166,34 euros ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par DÉFAUT et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les appels en garantie ;
STATUANT à nouveau,
-FIXE la créance d'[Z] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société CODARCO à la somme de 70.166,34 euros ;
-FIXE la créance d'[Z] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société OCÉANE DE TERRASSEMENT à la somme de 70.166,34 euros ;
-DIT que la société MAZUR devra garantir [Z] [T] à hauteur de la somme de 70.166,34 euros ;
-DIT que la SMABTP devra garantir les société MAZUR et OCÉANE DE TERRASSEMENT à hauteur de la somme de 17.694,30 euros, selon les conditions prévues aux contrats d'assurance ;
-DIT que la société AXA FRANCE IARD devra garantir la société CODARCO à hauteur de la somme de 70.166,34 euros, selon les conditions prévues aux contrats d'assurance ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,