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03/04/2014 | FRANCE | N°14/00656

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18èmechambre, 03 avril 2014, 14/00656


No du 03 avril 2014
18èmeCHAMBRE
RG : 14/ 00656 X...Ansar
COUR D'APPEL DE VERSAILLES ARRÊT SUR APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES
Arrêt prononcé en chambre du conseil par Madame DUNO, Président de la chambre de l'application des peines, assistée de Mademoiselle EZZAHR, greffier,
en présence du Ministère Public,

rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, par la 18ème chambre de la Cour,

sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de NANTERRE en date du 20 janvier 2014.
POURVOI :
COMPOSITION DE LA COUR >Lors des débats, du délibéré,
PRÉSIDENT : Madame DUNO,

CONSEILLERS : Monsieur PRESSENSE, ...

No du 03 avril 2014
18èmeCHAMBRE
RG : 14/ 00656 X...Ansar
COUR D'APPEL DE VERSAILLES ARRÊT SUR APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES
Arrêt prononcé en chambre du conseil par Madame DUNO, Président de la chambre de l'application des peines, assistée de Mademoiselle EZZAHR, greffier,
en présence du Ministère Public,

rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE, par la 18ème chambre de la Cour,

sur appel d'un jugement du juge de l'application des peines de NANTERRE en date du 20 janvier 2014.
POURVOI :
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré,
PRÉSIDENT : Madame DUNO,

CONSEILLERS : Monsieur PRESSENSE, Monsieur GUICHAOUA,
DÉCISION :
voir dispositif Tous trois désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

MINISTÈRE PUBLIC : Madame ANTON-BENSOUSSAN, substitut Général.
GREFFIER : Mademoiselle EZZAHR,
et au prononcé de l'arrêt,

PRÉSIDENT : Madame DUNO,

PARTIE EN CAUSE
-X...Ansar
fils de : Mustapha
et de : Z...Fatima né : le 30 juin 1983 à GURJAT (PAKISTAN)
domicile déclaré : ...92390 Villeneuve la Garenne,
Profession : Gérant ; nationalité : française ; situation familiale : marié ; Déjà condamné, libre,

Comparant, assisté de Maître LE BRAS Yann, avocat au barreau de PARIS.

Vu les articles 712-12, 712-13 du code de procédure pénale ;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par décision du 20 janvier 2014, notifiée au condamné le le 20 janvier 2014 par lettre recommandée avec avis de réception, AR retourné signé le 22 janvier 2014 par le juge de l'application des peines de NANTERRE :

- a dit n'y avoir lieu d'ordonner la révocation de la libération conditionnelle accordée à X...Ansar le 08 juillet 2013 par le juge de l'application des peines de Bobigny,
- a rappelé que la décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Appel a été interjeté par :

- M. le procureur de la République, le 21 janvier 2014, par déclaration au greffe de l'application des peines du tribunal de grande instance de NANTERRE.
Ont été régulièrement avisés de la date de l'audience :
- Monsieur X... Ansar, le 14 mars 2014 par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 15 mars 2014,
- Maître LE BRAS, le 14 mars 2014 par télécopie ;
DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 mars 2014,
Ont été entendus :
Monsieur GUICHAOUA, conseiller en son rapport,

Monsieur X... en ses explications,
Madame ANTON-BENSOUSSAN, substitut général, en ses réquisitions,
Maître LE BRAS, en ses observations,

Monsieur X... a eu la parole en dernier.
Madame le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 03 avril 2014, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale.
DÉCISION

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, jugeant en chambre du conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Par jugement en date du 20 janvier 2014, le juge de l'application des peines de Nanterre a dit n'y avoir lieu d'ordonner la révocation de la libération conditionnelle qui avait été accordée à M. Ansar X... le 08 juillet 2013 par le juge de l'application des peines de Bobigny sous réserve d'une épreuve de surveillance électronique.
La décision a été notifiée à l'intéressé le 20 janvier 2014.
Le 21 janvier 2014, le procureur de la République a déclaré interjeter appel suspensif du jugement. Ce recours est recevable.

Pour l'audience de la cour, M. Ansar X... a été convoqué le 25 février 2014. Il était absent lors de l'audience. Son conseil, absent, avait adressé une demande de renvoi de l'examen de l'affaire. La cour a renvoyé le dossier à son audience du 20 mars 2014. A cette date, le condamné et son avocat étaient présents. Le conseil de M. X... a renoncé au délai de convocation prévu par l'article D. 49-42 du code de procédure pénale.

Le 08 juillet 2013, le juge de l'application des peines de Bobigny a accordé à M. X... une mesure de libération conditionnelle avec épreuve de surveillance électronique. Cette obligation a commencé le 09 septembre 2013 et devait se poursuivre jusqu'au 09 mai 2014, date de prise d'effet de la libération conditionnelle dont le terme était fixé au 08 février 2015.
Au titre des obligations de la mesure de surveillance électronique, l'intéressé devait respecter les obligations de l'article 132-45 1o du code pénal (exercer une activité professionnelle) 132-45- 6o du code pénal (payer les sommes dues au trésor publique).
Le lieu de résidence fixé par le juge de l'application des peines était initialement situé 05 rue Léopold Rochassière (17ème étagé, porte 464 à Aubervilliers).

Par ordonnance du juge de l'application des peines de Bobigny (indiquée sur la fiche pénale du condamné), l'adresse d'assignation de M. X... a été modifiée et fixée chez Mme X... Kahina, ... à Villeneuve la Garenne (92390) ;
Dans le cadre de l'aménagement de peine, M. Ansar X... devait exécuter deux peines :
· 06 mois d'emprisonnement prononcée le 10 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Bobigny (13ème chambre) pour des faits d'abus de confiance commis courant 2006,
· 03 ans dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve durant 18 mois pour des faits d'usage d'instrument de paiement contrefaisant ou falsifié commis les 16 et 19 décembre 2006, tentative d'usage d'instrument de paiement contrefaisant ou falsifié commis le 16 et le 19 décembre 2006, violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 08 jours commis le 11 novembre 2006,

Le juge de l'application des peines avait été saisi de l'exécution de ces condamnations en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale.
En application de la décision du juge d'application des peines de Bobigny, M. X... a été écroué le 27 septembre 2013 sous le régime de la surveillance électronique.
Le 13 novembre 2013, a été portée à l'écrou une peine de 02 ans d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 24 mars 2011 pour des faits de récidive d'usage de faux en écriture, de récidive de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou de délits de trafic ou usage de stupéfiants, récidive d'escroquerie. Par arrêt du 09 décembre 2011, la cour d'appel de Versailles a constaté le désistement d'appel du condamné. La fiche pénale indique que la date d'effet de cette peine est fixée au 17 mai 2015.
Le 08 novembre 2013, le Procureur de la République a requis du juge de l'application des peines de Nanterre le retrait de la mesure de liberté conditionnelle. Le ministère public indiquait que compte tenu de la purge de la situation pénale et de la nouvelle peine prononcée par le Tribunal correctionnel de Pontoise, M. X... ne remplissait plus les conditions lui permettant de bénéficier de l'aménagement de sa peine.

M. X... Ansar était convoqué a un débat contradictoire prévu le 04 décembre 2013. a cette date il était présent et il avait sollicité le renvoi de l'examen de son dossier pour pouvoir préparer sa défense, le dossier a été renvoyé au 06 janvier 2014, A cette audience, le condamné était présent et assisté par son avocat. Le ministère public avait requis la révocation de la libération conditionnelle en application de l'article 733 du code de procédure pénale. Le conseil du condamné avait fait valoir que la convocation qui avait été adressée à son client ne contenait pas le visa de l'article 733 du code de procédure pénale et qu'il ne pouvait s'expliquer.
Le représentant de l'administration pénitentiaire avait émis un avis favorable au retrait de la mesure au regard du comportement du condamné.
Par rapport du 20 décembre 2013, le conseiller d'insertion et de probation référent du dossier a indiqué que M. X... résidait à Villeneuve la Garenne avec sa femme et leurs deux enfants, Concernant son activité, il était gérant d'une société ALJAS depuis le 06 août 2012, il s'occupait de la location, de la vente et de l'achat de véhicules. 3 salariés travaillaient avec lui, son salaire était d'environ 1. 800 euros par mois. Il s'était engagé à régler les frais de procédure au trésor public et à en justifier lors du débat contradictoire prévu le 06 janvier 2014.
Aucun incident de surveillance n'était relevé.
Lors du débat contradictoire devant le juge de l'application des peines le condamné a confirmé qu'il gérait toujours une entreprise. Il a souligné que les faits correspondants à la nouvelle condamnation avaient été commis 06 ans auparavant. Le ministère public avait requis la révocation de la libération conditionnelle.

Dans son jugement, le juge de l'application des peines a indiqué qu'il était saisi par les réquisitions du ministère public et que l'erreur relevée dans la convocation par l'avocat du condamné n'avait pas d'incidence sur la saisine ni sur la validité de la convocation. Le juge de l'application des peines a indiqué que M. X... avait satisfait à l'ensemble des obligations de son placement sous surveillance électronique, la mesure prise par le juge de l'application des peines de Bobigny s'analysait en une libération conditionnelle qui ne remplissait plus la condition de l'article 733 du code de procédure pénale.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de M. Ansar X... comporte les mentions de 05 condamnations, la plus récente datant du 03 juillet 2012.

Lors de l'audience de la cour, M. X... a confirmé qu'il poursuivait son activité dans les conditions décrites par le conseiller d'insertion et de probation dans son rapport en date du 20 décembre 2013. Il a précisé que son activité s'était un peu développée et que son salaire avait augmenté. Il percevait ainsi une somme de 2. 500 euros par mois. Il vivait toujours avec sa famille a l'adresse prévue pour sa surveillance électronique et il a ajouté qu'il n'y avait pas eu d'incident dans le cadre du respect de cette mesure. Il a précisé qu'il avait des rendez-vous chaque mois au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Ayant ensuite eu la parole, le ministère public a requis la révocation de la mesure de libération conditionnelle qui avait été accordée à M. X... en faisait valoir qu'en raison de la période d'épreuve de surveillance électronique prévue en l'espèce, la libération conditionnelle n'était pas encore intervenue alors que l'ajout de l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée le 24 mars 2011 ne permettait pas au condamné de bénéficier du régime de la libération conditionnelle car il n'était plus dans les délais de cette mesure ;
En défense, le conseil de M. X... a fait valoir que la cour avait le choix entre deux positions, l'une consistant à considérer qu'il existait en l'espèce une dualité des régimes de libération conditionnelle et de surveillance électronique, l'autre consistant en une interprétation unitaire de la libération conditionnelle avec la mesure de surveillance électronique qui permettait de conclure que même sous le régime probatoire de la surveillance électronique, M. X... était déjà en liberté conditionnelle et que dés lors la cour devait confirmer le jugement du juge de l'application des peines ;
· Ansar X... a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Considérant que l'article 733 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7 ; qu'il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'a pas été reproché au condamné le moindre manquement aux obligations auxquelles il était astreint dans le cadre de la surveillance électronique probatoire ; Qu'ainsi, pour statuer, la cour doit rechercher si la mesure de libération conditionnelle accordée à M. X... avait ou non reçu exécution à la date du jugement entrepris et si à cette date le condamné remplissait ou non les conditions légales pour bénéficier de la mesure ;
Attendu que l'article 723-7 du code de procédure pénale prévoit que le juge de l'application des peines peut subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an ; que la mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 ;
Considérant qu'en correspondance, l'article D. 535 du code de procédure pénale indique que la décision accordant à un condamné le bénéficie de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions prévues par le texte et en l'occurrence avoir satisfait à une épreuve de surveillance électronique ;

Considérant qu'en l'espèce le 08 juillet 2013, le juge de l'application des peines de Bobigny a accordé à M. X... une libération conditionnelle sous réserve de satisfaire à une surveillance électronique prévue entre le 09 septembre 2013 et le 09 mai 2014 ;
Considérant que dans sa décision, le juge de l'application des peines de Bobigny a aussi prévu les modalités de la libération conditionnelle du 09 mai 2014 jusqu'au 08 février 2015 ;
Considérant qu'à la date de la décision du juge de l'application des peines de Nanterre du 20 janvier 2014, M. X... était donc toujours en cours d'épreuve de surveillance électronique, l'octroi effectif de la libération conditionnelle n'était pas acquis avant le 09 mai 2014 et dépendait en outre du bon déroulement de l'épreuve ;
Considérant dés lors qu'au sens de l'article 733 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle n'avait pas reçu exécution et elle pouvait dés lors être retirée si le condamné ne remplissait plus les conditions légales pour en bénéficier ;
Considérant qu'en l'espèce M. Ansar X... a été condamné le 24 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 02 ans d'emprisonnement pour des faits commis en état de récidive ; que cette peine a été portée à l'écrou le 13 novembre 2013 ; qu'à cette date, le condamné était déjà écroué en surveillance électronique et par l'effet de la nouvelle condamnation il était finalement admissible à la libération conditionnelle avec épreuve de surveillance électronique à la date du 22 mars 2014 en prenant en compte selon les termes de l'article D150-2 du code de procédure pénale, la récidive visée dans la dernière condamnation mise à l'écrou ;
Considérant qu'au vu de ces éléments, au moment du jugement entrepris M. Ansar X... ne remplissait plus les conditions légales pour bénéficier de la mesure décidée le 08 juillet 2013 par le juge de l'application des peines de Bobigny ;
Considérant qu'en conséquence la cour infirmera le jugement entrepris et révoquera la mesure de libération conditionnelle avec épreuve de surveillance électronique qui avait été accordée à M. Ansar X... ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu en chambre du conseil,

Vu les articles 712-11, 712-13, 729, 723-7, D. 150-2, D. 535 du code de procédure pénale ;

En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Révoque en totalité la mesure de libération conditionnelle avec épreuve de surveillance électronique accordée à M. Ansar X... par jugement du juge de l'application des peines de Bobigny en date du 08 juillet 2013 ;

Et ont signé le présent arrêt Madame DUNO, Président, et Madame EZZAHR, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Le 03 avril 2014 :
- Notifié à :
* l'intéressé par LRAR (Reçu notification le)
* l'intéressé par le chef de l'établissement pénitentiaire
(Reçu notification le) * son avocat par télécopie ou LRAR
* M. Le procureur général
-Avis à : * JAP
* SPIP
* chef de l'établissement pénitentiaire
La présente décision est susceptible de pourvoi non suspensif au greffe pénal de la Cour d'appel de VERSAILLES, dans les CINQ JOURS de la notification (art 712-15 CPP). La déclaration de pourvoi peut être faite par le demandeur en cassation, un avocat, ou un fondé de pouvoir spécial.
Lorsque le demandeur est détenu, le pourvoi doit être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 18èmechambre
Numéro d'arrêt : 14/00656
Date de la décision : 03/04/2014

Analyses

Arrêt du 3 avril 2014 Cour d'appel de Versailles 18ème Chambre (Application des peines) Sommaire Peines - exécution ¿ peine privative de liberté ¿ libération conditionnelle avec mesure probatoire de placement sous surveillance électronique - délai d'épreuve préalable ¿ article 733 du Code de de procédure pénale - révocation totale de la mesure de mise en liberté conditionnelle ¿ décision de libération conditionnelle n'ayant pas encore reçu exécution comme étant dans le délai d'épreuve (oui) - condamné ne remplissant plus les conditions légales pour bénéficier d'une libération conditionnelle (oui). En application de l'article 733 du CPP, la décision de libération conditionnelle peut être révoquée lorsqu'elle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier. Doit être révoquée en totalité la mesure de libération conditionnelle dès lors, d'une part, que cette mesure était toujours en cours d'épreuve de surveillance électronique à la date de la décision du JAP et n'avait donc pas encore reçu exécution et que, d'autre part, le condamné ne remplissait plus les conditions légales pour en bénéficier au moment du jugement entrepris du fait d'une nouvelle condamnation en état de récidive. -------------------------


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-04-03;14.00656 ?
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