COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34D
14ème chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 02 AVRIL 2014
R.G. N° 13/08027
AFFAIRE :
[M], [G], [S] [A]
...
C/
[C] [X]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Avril 2013 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris
N° RG : 13/0053034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-LEVY
Me Emmanuel JULLIEN
Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M], [G], [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Autre qualité : Appelant dans 13/07532
Représenté par Me Julie GOURION-LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 51 - N° du dossier 213044
assisté de Me Philippe LEBAUVY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N], [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Autre qualité : Appelant dans 13/07532
Représenté par Me Julie GOURION-LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 51 - N° du dossier 213044
assisté de Me Philippe LEBAUVY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J], [F] [T]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Autre qualité : Appelant dans 13/07532
Représenté par Me Julie GOURION-LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 51 - N° du dossier 213044
assisté de Me Philippe LEBAUVY, avocat au barreau de PARIS
SAS TERRA NOBILIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Autre qualité : Appelant dans 13/07532
Représentée par Me Julie GOURION-LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 51 - N° du dossier 213044
assistée de Me Philippe LEBAUVY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Autre qualité : Intimé dans 13/07532
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130744
assistée de Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL et de Me Georges TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
SAS DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS - SPP
N° SIRET : 399 608 991
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Autre qualité : Intimé dans 13/07532
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130744
assistée de Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL et de Me Georges TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
SCI BRUVER IMMO représentée par son administrateur provisoir Me [D] [E] désignée par ordonnance de référé du TGI de Pontoise du 6 décembre 2013
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 272
assistée de Me Marc BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2014, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe QUATTRUCCI, spécialisé dans le secteur agroalimentaire et dirigé par M. [N] [T] et M. [J] [T] et le groupe DESJOUIS dont fait partie la SAS DE PARTICIPATION ET DE PLACEMENT, ci-après la SPP, qui développe son activité dans le domaine de la promotion immobilière, se sont rapprochés pour participer à un projet d'aménagement de la ZAC La fontaine du berger à Saint Mard.
A cette fin, il a été décidé de réactiver la SCI BRUVER IMMO, créée par MM. [T] et leur conseil, M. [M] [A], qui en était le gérant.
Il a été procédé à une nouvelle répartition des actions composant le capital social :
- 50 % à M. [N] [T],
- 40 % à M. [J] [T]
- 10 % à Mme [C] [X], salariée de la SPP, désignée co-gérante avec M. [A].
Corrélativement, par acte du 1er juin 2010, MM. [T] ont consenti à la SPP deux promesses de cession de parts sociales, à hauteur de 40 % du capital de la SCI, avec faculté de levée d'option pendant 5 ans.
M. [A], estimant qu'il existait certaines irrégularités comptables au sujet desquelles il ne pouvait obtenir de réponse de Mme [C] [X], a pris l'initiative, par courrier du 29 mars 2013, de convoquer l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SCI pour le 17 avril 2013 avec notamment à l'ordre du jour la révocation de celle-ci de ses fonctions de co-gérante.
Mme [C] [X] soutenant qu'elle s'était vue refuser le 9 avril 2013 l'accès au siège social de la SCI où elle s'était rendue pour prendre connaissance des documents sociaux et la SPP faisant valoir qu'elle était devenue actionnaire de la SCI BRUVER IMMO après avoir par courriers recommandés en date du 11 avril 2013 levé les options qui lui avaient été consenties par MM. [T], ont sollicité par requête présentée le 15 avril 2013 l'autorisation du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris de faire assigner dans les plus brefs délais la SCI BRUVER IMMO, M. [M] [A], M. [N] [T], M. [J] [T] et la SAS TERRA NOBILIS actionnaire déclarée de la première, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner l'ajournement de l'assemblée générale fixée au 17 avril 2013.
Par ordonnance en date du même jour, rendue à 12 h 15, celui-ci a fait droit à cette requête en autorisant l'assignation des défendeurs pour l'audience de référé du lendemain à 11 heures, cet acte devant leur être signifié le jour même au plus tard à 19 heures.
Par ordonnance de référé en date du 16 avril 2013, rendue réputée contradictoirement en l'absence de comparution de tous les défendeurs, il a été ordonné l'ajournement de l'assemblée générale de la SCI BRUVER IMMO aux motifs que la SPP, devenue associée le 10 avril 2013, n'y avait pas été convoquée et que Mme [C] [X] justifiait ne pas avoir eu communication complète des pièces utiles à son information.
Il doit être précisé que cette assemblée générale s'est néanmoins tenue et a approuvé la révocation de cette dernière de ses fonctions de co-gérante et la nomination de Mme [R] en ses lieu et place.
La SCI BRUVER IMMO, M. [M] [A], M. [N] [T], M. [J] [T] et la SAS TERRA NOBILIS ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 avril 2013.
Par arrêt du 10 octobre 2013, la cour d'appel de Paris, faisant application de l'article 47 du code de procédure civile à la demande de M. [M] [A] avocat, a renvoyé le litige devant cette cour.
Par leurs dernières conclusions déposées le 4 février 2014, M. [N] [T], M. [J] [T], M. [M] [A] et la SAS TERRA NOBILIS demandent à la cour, de :
à titre principal, et in limine litis,
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation en référé du 15 avril 2013 tant à leur égard qu'à l'égard de la SCI BRUVER IMMO,
- en conséquence, prononcer la nullité de tous les actes subséquents et déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance de référé rendue le 16 avril 2013,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il ne rentrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur la demande adverse,
- la déclarer purement et simplement irrecevable,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société SPP pour défaut de droit d'agir, compte tenu de son défaut de qualité d'associé de la SCI SCI BRUVER IMMO,
- dire et juger valide l'assemblée générale de la SCI SCI BRUVER IMMO du 17 février 2013,
- donner acte de la révocation de Mme [X] de ses fonctions de co-gérante et de la nomination de Mme [R], ès qualités de co-gérante,
- dire et juger que l'ordonnance de référé dont appel était inopposable aux appelants lors de la tenue de l'assemblée générale fixée le 17 avril 2013 à 9h,
- dire et juger qu'aucune violation du droit à l'information et des droits de la défense n'a été commise à l'égard de Mme [X],
en tout état de cause,
- condamner chacune des intimées à payer à chacun d'eux la somme de 4 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure initiée à leur encontre et celle de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions déposées le 29 janvier 2014, la SPP et Mme [C] [X] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. [N] [T], M. [J] [T], M. [M] [A] à leur verser la somme de 15 000 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures déposées le 23 janvier 2014, la SCI BRUVER IMMO, représentée par Maître [D] [E], ès qualités d'administrateur provisoire de celle-ci, demande à la cour de :
- prendre acte de l'intervention de son intervention volontaire,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet en justice sur le mérite de l'appel interjeté par les consorts [T], M. [M] [A] et la SPP.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il sera donné acte à Maître [D] [E] de son intervention volontaire en qualité d'administrateur provisoire de la SCI BRUVER IMMO, désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 6 décembre 2013 qui doit être déclarée recevable.
Sur la nullité des assignations et de l'ordonnance en date du 16 avril 2013 :
Les appelants soulèvent tant la nullité des assignations délivrées à l'initiative de la SPP et de Mme [C] [X] que de l'ordonnance déférée en l'état de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Ils font notamment valoir que seuls M. [N] [T] et M. [J] [T] ont valablement eu connaissance de l'assignation mais sans disposer d'un délai suffisant pour préparer leur défense alors que la SCI BRUVER IMMO, M. [M] [A] et la SAS TERRA NOBILIS n'en ont pas du tout eu connaissance avant l'audience, l'huissier s'étant présenté au siège de la première, à 18 h 50, après la fermeture des bureaux et ayant en conséquence procédé au dépôt de l'acte en son étude.
Aux termes des dispositions de l'article 486, le juge statuant en référé doit s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l'espèce, aucun des défendeurs n'a comparu à l'audience du 16 avril 2013 sans que le juge des référés ne mentionne s'il avait procédé à cette recherche.
Dans le silence de l'ordonnance, il appartient à la cour de rechercher si chacune des parties a pu disposer d'un temps suffisant pour préparer leur défense, qui ne peut correspondre à celui nécessaire pour formuler une simple demande de renvoi dont le sort aurait été en tout de cause très hypothétique dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure.
Il convient de rappeler que les intimées se sont faites autoriser le 15 avril 2013 à 12 h15 à assigner MM. [T], M. [M] [A] et la SCI BRUVER IMMO (mais non la SAS TERRA NOBILIS), en application des dispositions de l'article 485 alinéa du code de procédure civile, pour une audience qui devait se tenir avant le 17 avril, jour fixé pour l'assemblée générale de la SCI BRUVER IMMO.
S'il est certain qu'il y avait urgence, on peut cependant s'étonner que la requête ait été déposée aussi tardivement, soit le 15 avril, alors même que dès le 9 avril 2013, Mme [C] [X] se serait vue opposer un refus de communication des documents sociaux et que dès le 11 avril suivant la SPP déclarait officiellement lever l'option lui permettant d'acquérir de MM. [T] 40 % des parts de la SCI BRUVER IMMO et devenir ainsi actionnaire de celle-ci, soutenant de ce fait pouvoir participer à l'assemblée générale à laquelle elle n'avait pas été convoquée.
Nonobstant, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la requête en autorisant la SPP et Mme [C] [X] à faire assigner les quatre défendeurs pour le lendemain à 11 heures, en précisant que l'assignation devra avoir été signifiée au plus tard le jour même de son ordonnance, à 19 heures.
Il est établi que :
- M. [N] [T] a pu être assigné à personne, au lieu de son domicile, à 16 h 35,
- M. [J] [T] a été assigné à son domicile à 16 h 55, copie de l'acte étant remise à son employée de maison qui a accepté,
- M. [M] [A], la SCI BRUVER IMMO, et la SAS TERRA NOBILIS (pour laquelle il n'existait aucune autorisation d'assigner) l'ont été en l'étude de l'huissier à 18 h 50, après que celui-ci, qui s'était déplacé au siège de la SCI BRUVER IMMO, ait indiqué que personne n'était présent sur les lieux ou ne répondait à ses appels.
M. [M] [A] fait justement remarquer qu'il n'a pas été assigné à son domicile, parfaitement connu des intimées puisque figurant sur l'extrait K bis de la SCI BRUVER IMMO (soit [Adresse 6]) et ce, alors même qu'il était assigné en qualité de personne physique.
Par application des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, expressément visés dans les conclusions des appelants, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit au domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
En l'espèce, la signification faite au siège de la société dont M. [M] [A] était le gérant ne peut être considérée comme ayant été faite à son domicile, les recherches de l'huissier qui a indiqué avoir eu confirmation de l'adresse de ce dernier 'au registre du commerce et des sociétés consulté ce jour » apparaissant particulièrement insuffisantes.
Il est certain que le fait que la signification ait été faite à l'adresse du siège social de la société et non à son domicile déclaré, à une heure tardive, pour une audience fixée le lendemain matin, lui a causé un grief certain puisque le mettant à l'évidence hors d'état de prendre connaissance de celle-ci avant l'audience et encore moins de préparer sa défense. Dès lors, elle doit être déclarée nulle tel que sollicité, peu important que deux des défendeurs, à savoir MM. [T], aient pu avoir connaissance de cette assignation avant l'audience mais en tout état de cause dans un délai qui apparait très insuffisant pour préparer utilement leur défense, circonstance qui a elle-seule justifiait l'annulation de l'ordonnance déférée sans cependant qu'elle entraine l'annulation des assignations qui leur ont été délivrées, ni même de celle concernant la SCI BRUVER IMMO.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'ordonnance en date du 16 avril 2013 tout en constatant qu'en l'état de l'annulation de l'acte introductif d'instance concernant M. [M] [A] et de l'irrégularité de la saisine du premier juge à son égard, et à titre superfétatoire à l'égard de la SAS TERRA NOBILIS non visée dans l'ordonnance du 15 avril 2013, il ne peut y avoir dévolution du litige à la cour, les parties devant être invitées à mieux se pouvoir.
Dans la mesure où il avait été fait droit par le premier juge à la demande de la SPP et de Mme [C] [X], les appelants ne peuvent justifier d'une faute ayant dégénéré en abus qui aurait été commise par celles-ci dans l'exercice de la présente procédure. Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts du fait de son caractère abusif.
La SPP et Mme [C] [X] qui succombent supporteront in solidum les dépens, après application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de M. [N] [T], M. [J] [T] et M. [M] [A].
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière de référé,
Reçoit Maître [D] [E] en son intervention volontaire en qualité administrateur provisoire de la SCI BRUVER IMMO,
Constate la nullité de l'assignation délivrée à M. [M] [A],
Annule l'ordonnance de référé du 16 avril 2013,
Dit n'y avoir lieu à dévolution du litige,
Invite les parties à mieux se pouvoir,
Déboute la SCI BRUVER IMMO, M. [M] [A], M. [N] [T], M. [J] [T] et la SAS TERRA NOBILIS de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SAS DE PARTICIPATION ET DE PLACEMENT et Mme [C] [X] à verser uniquement à M. [N] [T], M. [J] [T] et M. [M] [A] la somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
Condamne in solidum la SAS DE PARTICIPATION ET DE PLACEMENT et Mme [C] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marion BRYLINSKI conseiller pour le président empêché et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le CONSEILLER pour le PRÉSIDENT empêché,