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02/04/2014 | FRANCE | N°10/03006

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 02 avril 2014, 10/03006


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 02 AVRIL 2014



R.G. N° 10/03006



AFFAIRE :



[O] [D]





C/

SA INEO









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 09/00614





Copies exécutoires délivrées à :





Me Laurent PARRAS

Me Anne-Marie AUFRERE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[O] [D]



SA INEO







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 02 AVRIL 2014

R.G. N° 10/03006

AFFAIRE :

[O] [D]

C/

SA INEO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 09/00614

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent PARRAS

Me Anne-Marie AUFRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[O] [D]

SA INEO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0684

APPELANT

****************

SA INEO

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Marie AUFRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A740

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSÉ DU LITIGE

[O] [D] est entré au service de la société anonyme Entreprise Industrielle, le 1er juin 1998, en qualité de chef du service informatique, avec reprise de son ancienneté acquise auprès de la société Nouvelle des Etablissements Verger et [Y], depuis le 1er février 1985.

[O] [D], qui est né le [Date naissance 1] 1950, a pris sa retraite à compter du 1er août 2010.

La convention collective nationale applicable au contrat de travail est celle des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics du 31 août 1955, ensuite remplacée par celle des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.

Au moment des faits, l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés.

En dernier état, le salaire mensuel brut moyen de [O] [D] était égal à 5 325 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Estimant avoir été déclassé depuis l'année 2000 et, particulièrement depuis 2003, [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 16 janvier 2009 en demandant la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et, conséquemment, le paiement d'indemnités subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement entrepris du 22 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

DIT et jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de [O] [D] aux torts exclusif de la société anonyme INEO,

DÉBOUTÉ [O] [D] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTÉ la société anonyme INEO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNÉ [O] [D] aux dépens.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé [O] [D] contre cette décision.

L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience collégiale du 17 octobre 2011, renvoyée à la demande de l'intimée à celle du 22 octobre 2012 pour réception tardive des écritures de son contradicteur, puis de nouveau à celle du 16 septembre 2013 au même motif et enfin, pour raison de santé du conseil de l'intimée, à l'audience de juge rapporteur du 11 février 2014, en l'état des demandes suivantes, contenues dans des conclusions déposées au greffe et soutenues oralement :

pour [O] [D] :

- constater la modification unilatérale de son contrat de travail,

- condamner la société INEO à lui payer la somme de 127 800 euros d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son déclassement professionnel,

- condamner la société INEO à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

pour la société INEO :

- confirmer, en tant que de besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris,

- débouter [O] [D] de ses demandes nouvelles devant la cour,

- condamner [O] [D] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par elles et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice de déclassement professionnel :

Tout en relevant que son départ en retraite, le 1er août 2010, a mis fin à son contrat de travail et rendu sans objet sa demande de résiliation judiciaire, formulée en première instance, [O] [D] reprend l'argumentaire qu'il avait développé à cette fin pour tenter de caractériser le préjudice de déclassement professionnel dont il demande maintenant réparation devant la cour d'appel, sous une rubrique relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que [O] [D], tout en faisant appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 22 avril 2010, ne soutient plus aucune des demandes qu'il avait formulées en première instance, mais uniquement une demande nouvelle en cause d'appel.

Pour caractériser le prétendu déclassement dont il aurait fait l'objet, [O] [D] indique que, classé position C, échelon 1, coefficient 130, à compter du 1er juin 1998, il a été classé, à compter du 1er avril 2003, position B, échelon 3, sans avenant à son contrat de travail et sans son accord, l'intitulé de son emploi passant de "chef de service informatique" à "chef de projet informatique".

Il a joute que ce changement est, en outre, intervenu en violation de l'article 19 de la convention collective nationale, alors en vigueur, prévoyant le versement d'une indemnité en cas de déclassement.

La société INEO lui répond que cette nouvelle classification, intervenue en janvier 2003 à la suite d'un accord conclu en juillet 2002, n'est que la conséquence de la modification de la grille de classification de la convention collective, ensuite reprise dans la nouvelle convention collective nationale du 1er juin 2004. Elle précise toutefois que cela ne constituait en rien un déclassement.

Après avoir fait un rappel historique de la carrière de [O] [D] et analysé ses qualifications et son expérience, elle justifie, au moyen d'organigrammes annuels que de 2003 à 2008, sa positon hiérarchique au sein du service de la paye n'a pas varié.

Elle ajoute que la nouvelle convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 a été ainsi commentée par la Fédération nationale des travaux publics dans un document qu'elle met aux débats (pièce 4, page 22), s'agissant du passage à la nouvelle classification : "Les classifications du nouvel accord relevant d'une logique complètement différente, il n'est pas possible d'établir une table de correspondance. Il s'agit de confronter les fonctions réellement exercées avec les différentes définitions".

Ce document reprend d'ailleurs les termes de l'alinéa 5.1. de l'article 5 de l'annexe V de la nouvelle convention, qui précise bien que "Pour la mise en oeuvre de la nouvelle classification, il n'existe aucune correspondance entre :

- la classification des cadres constituant la convention collective du 30 avril 1951 concernant les appointements minima des ingénieurs et cadres du bâtiment et des travaux publics ;

- et la nouvelle grille de classement des emplois.

Le classement dans la nouvelle grille de classification s'opérera en confrontant les fonctions réellement exercées dans l'entreprise avec les définitions générales des niveaux et positions."

La société INEO note justement qu'il résulte de la définition des emplois de cadres détaillée dans le tableau inséré à cet article que, pour un cadre classé B3, le profil, l'expérience et le positionnement hiérarchique de [O] [D] étaient parfaitement concordants, alors que [Q] [M], qu'il dénonce comme étant "restée C1" a été reclassée C1, dans la nouvelle grille, car elle occupait un poste de direction, ce qui n'est pas comparable à sa situation.

En effet, [O] [D], reclassé au 1er mars 2003 "chef de projet informatique" avait une fiche de poste de responsable technique SYSPER ex AS400 (logiciels de paye) au sein de la direction études et développement.

Alors que la nouvelle classification évoque, pour les cadres classés B3, la direction de travaux ou d'études, la prise en charge de projets en tenant compte de paramètres techniques, économiques ou administratifs, la définition de solutions globales, toutes ces tâches correspondent parfaitement aux fonctions qu'exerçait réellement [O] [D], sa fiche de poste détaillant plusieurs projets à conduire autour de l'établissement de la paye, mais aussi l'invitant a être "force de proposition technique dans le cadre de l'amélioration des outils de gestion informatique" ou bien à "participer à l'élaboration de supports de formation, de manuels utilisateurs" ou encore à "participer au support utilisateurs (...) à l'amélioration de la qualité de service envers les utilisateurs".

Au demeurant, il n'est pas contesté que [O] [D] se voyait attribuer l'un des salaires les plus élevés de son service. Il convient d'ajouter qu'il n'a connu aucune perte de rémunération lors du changement de classification et que sa rémunération était largement supérieure au minimum annuel conventionnel fixé pour l'échelon B3.

Ainsi [O] [D] ne démontre l'existence d'aucun préjudice indemnisable, la somme forfaitaire globale qu'il sollicite englobant par ailleurs un prétendu préjudice moral en lien avec une "situation psychologique épuisante", des "procédés vexatoires" ou encore une "fin de carrière gâchée" l'ayant contraint à prendre sa retraite, éléments qui s'éloignent d'un préjudice objectif de classement hiérarchique prétendument erroné.

Sa demande nouvelle en cause d'appel sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONSTATE que [O] [D], tout en faisant appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 22 avril 2010, ne soutient plus aucune des demandes qu'il avait formulées en première instance, mais uniquement une demande nouvelle en cause d'appel,

Et y ajoutant,

REJETTE la demande indemnitaire formée par [O] [D] à hauteur de 127 800 euros et toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE [O] [D] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 10/03006
Date de la décision : 02/04/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°10/03006 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-02;10.03006 ?
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