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01/04/2014 | FRANCE | N°12/06519

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 01 avril 2014, 12/06519


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MCC

Code nac : 55A

12ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 01 AVRIL 2014

R.G. No 12/06519

AFFAIRE :

MACSPED TRANSPORT MIEDZYNARODOWY WIENCONEK I MAJEWICZ SPOLKA JAWNA

C/

SA STMICROELECTRONICS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Septembre 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre :

No Section :

No RG : 2009F02500

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :
>à :

la SELARL MINAULT PATRICIA,

la SCP LISSARRAGUE DUPUIS et ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

MCC

Code nac : 55A

12ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 01 AVRIL 2014

R.G. No 12/06519

AFFAIRE :

MACSPED TRANSPORT MIEDZYNARODOWY WIENCONEK I MAJEWICZ SPOLKA JAWNA

C/

SA STMICROELECTRONICS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Septembre 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre :

No Section :

No RG : 2009F02500

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

la SELARL MINAULT PATRICIA,

la SCP LISSARRAGUE DUPUIS et ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MACSPED TRANSPORT MIEDZYNARODOWY WIENCONEK I MAJEWICZ SPOLKA JAWNA

Société de droit étranger

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Ul.Energetykow 3/4 BP 776

70-656 SZCZECIN - POLOGNE

Ayant pour avocat postulant Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - No du dossier 20120660

Ayant pour avocat plaidant Me Iwona JOWIK de la SELARL COPERNIC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0187

APPELANTE

****************

SA STMICROELECTRONICS

RCS NANTERRE 341 459 386

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

29, boulevard Romain Rolland

92120 MONTROUGE

Ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1250972

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques LETU de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Statuant sur l'appel interjeté par la société Macsped Transport Miedzynarodowy Wienconek I Majewicz Spolka Jawna, ci après-désignée Macsped (société de droit étranger), contre le jugement rendu le 20 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Nanterre, qui a :

- constaté qu'au regard des dispositions du §5 de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, les contrats de transport sur lesquels s'appuie la société Macsped Transport dans la présente instance, entretenaient les liens les plus étroits avec la Grande-Bretagne et que c'est la loi de cet Etat qui est applicable aux dits contrats

- dit que la loi française n'étant pas applicable, les dispositions de l'article L.132-8 du code de commerce ne le sont pas davantage et débouté la société Macsped Transport de sa demande

- condamné la société Macsped à payer à la société St Microelectronics la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

***

La société Macsped, société polonaise, a effectué plusieurs transports entre le Royaume-Uni et la France du 29 septembre 2008 au 16 janvier 2009 pour le compte de la société ST Microelectronics, société française qui fabrique et commercialise des puces électroniques (semi-conducteurs).

La société ST Microelectronics s'approvisionne auprès de la société Rohm and Haas Europe dont le siège social est en Suisse, branche européenne de l'entreprise américaine de chimie Rohm and Haas et dont les activités de production se situent à Coventry au Royaume-Uni.

Une partie des transports a été effectuée au départ de la société Rohm and Haas Europe située à Coventry (Warwickshire) à destination de St-Martin le Vinoux (Isère), pour la société ST Microelectronics, par l'intermédiaire de son prestataire logistique (la société Ectra), l'autre partie ayant été effectuée en sens inverse pour le réacheminement des conteneurs vides, la société ST Microelectronics se trouvant alternativement expéditeur et destinataire.

S'agissant des transports effectués à destination de la France, la livraison portait sur des produits chimiques conditionnés notamment dans des conteneurs de type IBC, pouvant contenir jusqu'à 1. 000 litres de liquide.

Une fois la marchandise déchargée, les camions de Macsped étaient chargés par Ectra de conteneneurs vides à destination de Coventry.

La société Macsped, sous-traitant de la société britannique Anglo Overseas Ltd, n'a pu être réglée de ses prestations en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de ce commissionnaire de transport ( procédure In Administration) le 16 janvier 2009. La société Macsped a procédé à sa déclaration de créance au titre des sommes dues par son prestataire britannique.

La société Macsped a mis en demeure la société ST Microelectronics les 30 janvier et 9 avril 2009 de lui régler ses factures impayées au visa de l'article L.132-8 du code de commerce.

Par jugement en date du 19 janvier 2010, le tribunal de commerce a dit la société ST Microelectronics recevable et bien-fondée en son exception d'incompétence, s'est déclaré incompétent au profit des juridictions britanniques, renvoyé la société Macsped à mieux se pourvoir et condamné celle-ci paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Sur contredit formé par Macsped, la cour d'appel de Versailles, par arrêt infirmatif en date du 1er juillet 2010, a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée sur le fondement de l'article 75 du code de procédure civile au motif que la société ST Microelectronics s'est bornée à soulever l'incompétence de la juridiction saisie au profit des tribunaux anglais sans préciser la nature de la juridiction.

La présente instance a été rétablie au rôle le 29 octobre 2010.

**

Vu les dernières écritures en date du 18 décembre 2013 de la société Macsped Transport Miedzynarodowy Wienconek I Majewicz Spolka Jawna, appelante, tendant au visa de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 et de l'article "L.138-2" (L. 132-8) du code de commerce, à infirmer le jugement, dire la loi française applicable au litige, condamner la société ST Microelectronics au paiement de la somme 33.520 Livres Sterling, soit 36.544,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 28 mars 2009, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 13 janvier 2014 de la société ST Microelectronics, intimée, tendant au visa de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, de l'article 3 du code civil, de l'article L.132-8 du code de commerce et de la jurisprudence constante, à confirmer le jugement, dire que le droit français et plus précisément, l'article L.132-8 du code de commerce est inapplicable en l'espèce, dire que la société Macsped ne fonde nullement ses demandes en droit, conformément à la loi applicable au cas d'espèce, débouter la société Macsped de l'ensemble de ses demandes, condamner cette dernière au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2014.

**

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la loi applicable

Considérant que l'appelante rappelle que la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, est muette sur l'action directe du transporteur à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, qu'il convient de se référer à l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 et de soumettre cette action à la loi avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits, que le règlement CE no593-2008 du 17 juin 2008 ayant remplacé la convention de Rome du 19 juin 1980 pour les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, confirme la primauté du lieu de livraison dans la détermination de la loi applicable au contrat de transport international à défaut de choix des parties, que les éléments retenus par le tribunal sont sans aucune incidence sur la loi applicable à l'action introduite sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce, que l'opération reposant sur la livraison de produits chimiques à ST Microelectronics à St-Martin le Vinoux (Isère), la France doit être considérée comme centre de gravité du contrat de transport ;

Que l'intimée réplique que selon l'article 4 § 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, la présomption ne s'applique pas en l'espèce, qu'il convient de rechercher et de démontrer, conformément au § 5, avec lequel des pays le contrat entretient les liens les plus étroits, qu'il s'agit d'une opération unique de bout en bout, que l'opération de transport ne peut être considérée que comme une opération simple et globale ayant pour seule fin de pourvoir à l'exécution contractuelle d'une convention de fourniture, que les frais de transport ont tous été adressés à la société anglaise, que la société Rhome et Haas Europe a de façon alternative les qualités d'expéditeur des marchandises et destinataire des caisses vides, que c'est la loi de la Grande-Bretagne qui est applicable aux contrats et non les dispositions de l'article L.132-8 du code de commerce, qu'au regard du contrat signé par ST Microelectronics, il est patent que le choix implicite des parties s'oriente distinctement vers la loi anglaise, que la relation contractuelle à analyser est celle de ST Microelectronics avec son commissionnaire anglais et non la prestation de Macsped, simple sous-traitant, que le critère de rattachement des liens les plus étroits de la convention de Rome, conduit à la loi anglaise ;

Considérant que le litige porte sur des opérations de transport de marchandises effectuées par la société Macsped, restées impayées, que l'action est fondée sur l'article L. 132-8 du code de commerce (action directe du transporteur à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire) ;

Qu'il convient de rechercher, à défaut de loi choisie par les parties au contrat, en vertu de la règle de conflit énoncée l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, seule convention applicable au litige, la loi applicable aux opérations de transport effectuées par la société Macsped (société de droit polonais) celle-ci n'exerçant pas une action en paiement contre Anglo Overseas Ltd, société britannique, mais contre la société ST Microelectronics, alternativement destinataire et expéditeur des transports, en invoquant la garantie du paiement du prix du transport ;

Que l'article 4 § 1 de la convention de Rome énonce que Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays ;

Que la prestation pour laquelle le paiement est dû, relève d'une opération globale d'exécution d'un contrat de fourniture conclu entre les sociétés Rohm and Haas Europe et St Microelectronics , même si les transports aller-retour ont été couverts par des lettres de voiture CMR distinctes ;

Que le contrat de transport n'est pas séparable du contrat de fourniture de produits, dès lors que c'est la même société St Microelectronics qui est bénéficiaire de ces prestations;

Que l'article 4 § 4 de la convention de Rome prévoit que Le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme contrats de transport de marchandises les contrats d'affrètement pour un seul voyage ou d'autres contrats lorsqu'ils ont principalement pour objet de réaliser un transport de marchandises;

Que cette présomption ne trouve pas à s'appliquer au titre du contrat de transport conclu avec la société Macsped , dès lors que le pays de l'établissement principal du transporteur (Pologne) n'est pas celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement, ni celui de l'établissement principal de l'expéditeur;

Considérant que les premiers juges ont fait application de l'article 4 § 5 de la convention de Rome prévoyant que l'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;

Mais considérant que la présomption propre au contrat de transport prévue à l'article 4 § 4 précité trouvait à s'appliquer en l'espèce, dès lors que cette présomption s'étend par analogie, expressément autorisée par ce texte, au contrat de commission de transport de marchandises qui a le même objet que le contrat de transport ;

Que les CMR produites au débats mentionnent la société Anglo Overseas Ltd en qualité de carrier, c'est-à-dire de transporteur ;

Que cette présomption donne compétence à la loi du pays d'expédition des marchandises (le Royaume-Uni en l'espèce), qui est également le pays où le commissionnaire de transport a son principal établissement et celui du site de production de l'expéditeur/vendeur, la société Rohm and Haas Europe ;

Que le chargement et l'acheminement des produits vendus en conteneurs pleins (du Royaume-Uni vers la France) priment sur le déchargement en matière de transport et sur la réexpédition des conteneurs vides (de la France vers le Royaume-Uni ) ;

Que la prestation caractéristique est la fourniture et le chargement des produits chimiques qui est réalisée à partir du site de production de la société Rohm and Haas Europe, basé à Coventry au Royaume-Uni ;

Que le débiteur de la prestation caractéristique est la société Rohm and Haas Europe, qui a demandé à un commissionnaire de transport anglais, la société Anglo Overseas Ltd, de prendre en charge l'organisation et l'acheminement des marchandises, en vertu d'un contrat de droit anglais, laquelle a sous-traité la prestation de transport à la société Macsped, société de droit polonais, transporteur substitué ;

Que jamais dans la chaîne des contrats n'est intervenu une société française ou le droit français ;

Que la devise de référence dans les documents contractuels produits, rédigés en langue anglaise, est la Livre Sterling ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les contrats de transport présentent les liens les plus étroits avec la Grande-Bretagne, que la loi française n'est pas applicable et débouté la société Macsped Transport de sa demande ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure à la société intimée en complément de celle qui lui a été accordée par le jugement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la loi française n'étant pas applicable, les dispositions de l'article L.132-8 du code de commerce ne le sont pas davantage et débouté la société Macsped Transport de sa demande et en ce qu'il a condamné la société Macsped à payer à la société St Microelectronics la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Le RÉFORME au titre de la détermination de la règle de conflit

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT que la présomption propre au contrat de transport de marchandises prévue à l'article 4 § 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, s'étend au contrat de commission de transport de marchandises qui a le même objet que le contrat de transport

CONDAMNE la société Macsped Transport Miedzynarodowy Wienconek I Majewicz Spolka Jawna à payer à la société St Microelectronics la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la société Macsped Transport Miedzynarodowy Wienconek I Majewicz Spolka Jawna aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre
Numéro d'arrêt : 12/06519
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Prix de transport - Action directe - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Article 4 § 4 - Principal établissement du commissionnaire de transport et lieu de chargement situé au Royaume-Uni - Droit anglais applicable - Rejet de la demande fondée sur l'article L.132-8 du code de commerce.. La présomption prévue par l'article 4 § 4 de la Convention de Rome propre au contrat de transport est également applicable au contrat de commission de transport. En l'espèce ce contrat a les liens les plus étroits avec le Royaume-Uni où se situe le principal établissement du commissionnaire de transport, ainsi que le lieu de chargement sur le site de production de l'expéditeur. Ce contrat est donc soumis au droit anglais. En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du prix du transport formée par le transporteur contre le destinataire sur le fondement de l'action directe de l'article L.132-8 du code de commerce

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Transport international - Prix de transport - Action directe - Loi applicable - Convention de Rome du 19 juin 1980 - Article 4 § 4 - Principal établissement du commissionnaire de transport et lieu de chargement situé au Royaume-Uni - Droit anglais applicable - Rejet de la demande fondée sur l'article L.132-8 du code de commerce.. La présomption prévue par l'article 4 § 4 de la Convention de Rome propre au contrat de transport est également applicable au contrat de commission de transport. En l'espèce ce contrat a les liens les plus étroits avec le Royaume-Uni où se situe le principal établissement du commissionnaire de transport, ainsi que le lieu de chargement sur le site de production de l'expéditeur. Ce contrat est donc soumis au droit anglais. En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du prix du transport formée par le transporteur contre le destinataire sur le fondement de l'action directe de l'article L.132-8 du code de commerce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-04-01;12.06519 ?
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