La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2014 | FRANCE | N°12/00811

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 mars 2014, 12/00811


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











15ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 26 MARS 2014



R.G. N° 12/00811



AFFAIRE :



[E] [T] épouse [W]





C/

[Y] [Q]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 09/01070





Copies exécutoires d

élivrées à :



Me [L] [W]

la SELARL HJ AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[E] [T] épouse [W]



[Y] [Q], [M] [Q]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 26 MARS 2014

R.G. N° 12/00811

AFFAIRE :

[E] [T] épouse [W]

C/

[Y] [Q]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 09/01070

Copies exécutoires délivrées à :

Me [L] [W]

la SELARL HJ AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [T] épouse [W]

[Y] [Q], [M] [Q]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [T] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me [L] [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1021

APPELANTE

****************

Madame [Y] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Yannis JOHN de la SELARL HJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1334

Monsieur [M] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Yannis JOHN de la SELARL HJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1334

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé, chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 8 juillet 2008, Mme [W] a été engagée par Mme [Q] en qualité d'employée familiale à compter du 8 septembre 2008, pour une durée de 150 heures mensuelles moyennant un salaire brut mensuel de 1 335 €, outre une indemnité de repas d'un montant de 4,50 € par jour.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Par avenant en date du 7 octobre 2008, le temps de travail de Mme [W] était porté à 160,9 h pour le mois d'octobre et à 164,5 h à compter du mois de novembre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 464 €, outre les indemnités de repas.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle moyenne brute était de 1 470,02 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2009, Mme [W] reprochait aux époux [Q] la remise du salaire en retard et réclamait une somme de 176,01 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2009, les époux [Q] convoquaient Mme [W] à un entretien préalable à un licenciement pour suppression de poste fixé au 20 janvier suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2009, Mme [W] constatait que ses salaires étaient remis en retard et réclamait le paiement de plus de 90 heures supplémentaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2009, les époux [Q] licenciaient Mme [W] en raison de la suppression de son poste.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2009, Mme [W] contestant le licenciement.

De nombreux courriers seront échangés, dont un en date du 23 février 2009 aux termes duquel Mme [W] demandait une somme de 5 000 € à titre de dédommagement et pour éviter le désagrément d'une procédure.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 11 juin 2009 afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation des époux [Q] au paiement des sommes suivantes :

* 4 500 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

* 11 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 944 € au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,

* 388,50 € à titre d'indemnité de repas de septembre à décembre 2008,

* 88 € à titre d'indemnité de transport de septembre à décembre 2008,

* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêt au taux légal et la remise des bulletins de paye rectifiés de septembre à décembre 2008.

Par jugement en date du 10 janvier 2012, le conseil a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont estimé que la procédure de licenciement avait été respectée, que la suppression de poste était justifiée par l'octroi des places en crèche, que les heures supplémentaires n'étaient pas établies et que les indemnités sollicitées avaient été payées.

Mme [W], ayant régulièrement interjeté appel, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner les époux [Q] au paiement des sommes suivantes :

* 7 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 500 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

* 4 000 € en réparation du préjudice subi pour licenciement dans des conditions vexatoires,

* 3 000 € en réparation du préjudice subi pour atteinte à la vie privée,

* 944 € au titre des heures supplémentaires,

* 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal et exécution provisoire.

Les époux [Q] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter les nouvelles demandes de Mme [W] et renoncent à l'audience à leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :

* les heures supplémentaires :

Au soutien de sa demande de paiement de 110 heures supplémentaires, Mme [W] produit des documents manuscrits et une attestation de M. [J], commerçant itinérant au marché proche de son domicile.

Les époux [Q] contestent le décompte produit par Mme [W] au regard de ses heures de travail et rappellent que selon l'article 15 de la convention collective applicable, les heures supplémentaires ne sont déclenchées qu'à partir du seuil hebdomadaire de 40 heures, ce qui n'a jamais été le cas. Ils produisent des attestations émanant de leurs parents qui assuraient la garde des enfants notamment aux heures qualifiées par Mme [W] de supplémentaires.

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.

Mme [W] produit un décompte manuscrit des heures qu'elle fixe à 110H alors même que les attestations des parents de M. et de Mme [Q] contredisent le tableau manuscrit notamment pour les 19 septembre, 31 octobre, 7 novembre 12 et 23 décembre 2008 et ne justifie pas que les heures alléguées aient été demandées par l'employeur.

L'attestation de M. [J], produite par Mme [W] au soutien de sa demande, en est inopérante ce qu'elle n'est pas datée, qu'elle n'est aucunement circonstanciée ne précisant aucune période ni date, qu'elle ne répond pas aux conditions exigées par l'article 202 du code de procédure civile (dactylographiée, absence des mentions imposées) et qu'elle ne fait que relater des propos tenus par Mme [W].

La cour relève que Mme [W] n'a jamais réclamé avant le 7 janvier 2009 les heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées depuis le premier jour du contrat de travail. Or, selon son décompte, Mme [W] accomplissait toutes les semaines dans des proportions sensiblement identiques, cette linéarité ne satisfaisant pas la condition d'éléments suffisamment précis requise.

En conséquence, Mme [W] n'ayant pas produit d'éléments suffisamment étayés et au regard des éléments fournis par les employeurs, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

* l'atteinte à la vie privée :

Au soutien de cette demande, Mme [W] invoque les dispositions de l'article 9 du code civil en indiquant que ses employeurs se sont rendus à son domicile le 29 décembre 2008 pour lui demander de venir travailler, alors même qu'ils lui avaient précédemment demandé de ne pas venir.

Les époux [Q], qui reconnaissent s'être rendus au domicile de la salariée, indiquent, rappelant ce qui a été écrit le 9 mars dans un courrier adressé à la salariée, qu'ils lui avaient demandé de venir travailler quelques heures pendant ses congés, accordés bien qu'elle n'y eut pas droit. Sans réponse aux appels, les époux se sont alors rendus au domicile de la salariée, inquiets car celle-ci avait donné préalablement son accord pour ces quelques heures. Ils précisent n'avoir vu que le gardien mais aucun voisin et ne pas être rentrés dans l'immeuble.

Mme [W] n'établit pas que la venue des employeurs au pied de son immeuble constitue une atteinte à sa vie privée, son adresse étant connue de ces derniers et l'attention malfaisante de ces derniers n'étant pas apportée.

Par ailleurs, Mme [W] n'apporte aucun élément au soutien du préjudice subi.

En conséquence, il convient de débouter Mme [W] de cette demande.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

* le non respect de la procédure de licenciement :

Mme [W] indique n'avoir pu bénéficier d'un entretien préalable n'ayant pas reçu la lettre de convocation à temps et en avoir informé ses employeurs, qui ne lui ont pas permis d'accéder à son lieu de travail les 20, 22 et 23 janvier. De même, elle indique que la lettre de licenciement a été signifiée par voie d'huissier et non par lettre recommandée comme prévue par les dispositions conventionnelles.

Les époux [Q] indiquent qu'un mouvement de grève affectait le bureau de poste dont le domicile de la salariée dépendait et que les délais et les formes ont été respectés.

Il n'est pas contesté qu'un mouvement de grève affectait le bureau de poste desservant le domicile de Mme [W] ; qu'en dépit de cette situation indépendante de la volonté des employeurs, le délai de cinq jours ouvrables a été respecté et qu'il apparaît clairement dans les éléments du dossier que Mme [W] était informée de la date de l'entretien, ayant même envoyé un courrier à ses employeurs.

Contrairement à ce que Mme [W] allègue, la lettre de licenciement n'a pas été notifiée par huissier mais bien envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier, arrivée le 23 au bureau de poste de [Localité 2] et réceptionnée par Mme [W] le 2 février au bureau de poste. Seuls les documents sociaux et les copies des courriers ont été notifiés par voie d'huissier. Mme [W] ne peut valablement reprocher en même temps aux époux [Q] le non respect de la procédure et la précaution qu'ils ont prise, au regard du mouvement de grève, de s'assurer que son solde de tout compte, son certificat de travail et l'attestation Assedic lui parviennent.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

* le motif du licenciement :

Mme [W] soutient qu'elle a été licenciée non en raison des places en crèche des enfants mais suite à sa réclamation relative au paiement des heures supplémentaires et au versement de ses salaires en retard. Ainsi, elle souligne que sa lettre est datée du 9 janvier, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 12 et la lettre de la mairie en date du 19. En conséquence, le licenciement revêt un caractère personnel, et donc abusif, les époux [Q] n'ayant évoqué devant le conseil que des éléments relatifs au comportement de la salariée.

Les époux [Q] indiquent avoir déposé le 30 octobre 2007 une demande de places en crèche pour leurs deux enfants, nés en [Date naissance 1] 2006 et en décembre 207,. Sur les documents d'inscription, les époux [Q] avaient indiqué une date d'entrée souhaitée en 2008. Ils indiquent avoir été avertis par téléphone de l'octroi des places avant de recevoir la confirmation écrite ; la suppression du poste de Mme [W] est ainsi justifiée.

Il ressort des éléments produits que les époux [Q] ont bien sollicité une place en crèche pour leurs deux enfants dès le 30 octobre 2007, pour une entrée en début d'année 2008 et avoir été informés de l'octroi de ces places avant le 19 janvier, date de la confirmation écrite. En effet, l'attestation de Mme [I] en date du 16 janvier 2014 indique 'avoir été présente le mercredi 7 janvier 2009 chez Mme [Y] [Q] lorsqu'elle a été contactée par l'adjointe du service petite enfance de la mairie d'[Localité 1] pour l'attribution de deux places en crèche'.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [W], la lettre recommandée en date du 7 janvier 2009 réclamant le versement des salaires et le paiement des heures supplémentaires a été reçue, selon l'accusé de réception produit, par Mme [Q] le 14 janvier 2009, soit deux jours après la lettre de convocation à l'entretien préalable. Mme [Q] ignorait donc l'existence de la lettre de réclamation de sa salariée lors de l'envoi de la lettre de convocation.

De même, la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne expressément la suppression de poste, confirmant ainsi l'information préalable de l'obtention des places en crèche avant la confirmation écrite de la mairie le 19 janvier 2009.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une suppression de poste. En l'espèce, il est établi que le poste de Mme [W] a bien été supprimé en raison de l'obtention par les employeurs de places en crèche pour les enfants, excluant ainsi tout licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les attestations produites par Mme [W] louant son professionnalisme sont en l'espèce inopérantes, les qualités de cette dernière n'étant pas remises en cause dans la présente instance.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

* les conditions vexatoires du licenciement :

Mme [W] indique que le licenciement sans raison valable a porté atteinte à sa dignité.

Les époux [Q] demandent le rejet de cette demande en l'absence de tout élément caractérisant un quelconque préjudice.

La demande de Mme [W] sera rejetée en ce que la cour a confirmé le jugement déféré, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif ; en conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Mme [W], qui succombe dans la présente instance, devra supporter les dépens et sera déboutée de cette même demande.

La cour constatent que les époux [Q] reononcent à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 10 janvier 2012 ;

Y ajoutant :

Déboute Mme [W] de ses demandes relatives aux préjudices subis au caractère vexatoire du licenciement et à l'atteinte à la vie privée ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Déboute Mme [W] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Constate que M. Et Mme [Q] renoncent à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 12/00811
Date de la décision : 26/03/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°12/00811 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-26;12.00811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award