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24/03/2014 | FRANCE | N°14/00604

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18ème chambre, 24 mars 2014, 14/00604


No du 24 MARS 2014
18ème CHAMBRE
RG : 14/ 00604
X...Liviu
COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcé publiquement le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE, par Madame DUNO, Président de la 18ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt :
voir dispositif
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles-chambre 6 EME C, du 03 décembre 2013. POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Madame DUNO
Conseillers : Monsi

eur PRESSENSE,
Monsieur GUICHAOUA, DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Madame SORITA-MINA...

No du 24 MARS 2014
18ème CHAMBRE
RG : 14/ 00604
X...Liviu
COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Arrêt prononcé publiquement le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE, par Madame DUNO, Président de la 18ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt :
voir dispositif
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles-chambre 6 EME C, du 03 décembre 2013. POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Madame DUNO
Conseillers : Monsieur PRESSENSE,
Monsieur GUICHAOUA, DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Madame SORITA-MINARD, substitut général,
GREFFIER : Monsieur MAREVILLE lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE
Bordereau No du
Z...Jane Se disant né le 04 septembre 1981 à CIMPU LUNG MUSCEL (ROUMANIE)
Fils de Z...Jane et de Z...Niculina De nationalité roumaine, concubin, sans emploi, sans domicile fixe,
Jamais condamné, détenu pour une autre cause, à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, écrou n 83765,
Comparant, assisté Mme A...Emilie, interprète et de Maître KEMPF Raphaël, avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions.

X...Liviu Né le 06 juin 1982 à DROBETA TURNU SEVERIN (ROUMANIE) Fils de X...Constantin et de D...Mariana De nationalité roumaine, concubin sans profession, sans domicile fixe,
Jamais condamné, détenu pour une autre cause, à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, écrou n 83764,
Comparant, assisté Mme A...Emilie, interprète et de Maître KEMPF Raphaël, avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 03 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Versailles :

- a constaté que la géolocalisation par le bornage de la ligne téléphonique de M. X...Liviu ne pouvait pas être exécuter en dehors du contrôle d'un juge autre que le ministère public,
- a annulé les procès-verbaux de géolocalisation par le biais du bornage et des actes subséquents,
- a relaxé X...Liviu des fins de la poursuite.
- a relaxé Z...Jane des fins de la poursuite.

LES APPELS :
Appels ont été interjetés par :
M. le procureur de la République, le 04 décembre 2013, appel principal contre Monsieur Z...Jane. M. le procureur de la République, le 04 décembre 2013, appel principal contre Monsieur X...Liviu.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2014, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus ;
Les prévenus ne parlant pas suffisamment la langue française, mais parlant la langue roumaine, un interprète a été nommé, lequel a déclaré se nommer A...Emilie, demeurant ... 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX et a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience.
Ont été entendus :
Madame DUNO, conseiller en son rapport et son interrogatoire,

Les prévenus, en leurs explications,
Madame SORITA-MINARD, substitut général, en ses réquisitions,
Maître KEMPF, avocat, en sa plaidoirie,

Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Madame le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 24 MARS 2014 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Versailles, saisi à l'encontre de M Z...et de M X...de faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance au préjudice de M E..., M F..., Madame G..., à Fourqueux, les faits étant du 26 au 27 octobre 2013, a fait droit aux conclusions de nullité et est entré en voie de relaxe pour les deux personnes. Le procureur de la République a interjeté appel le 4 décembre 2013 à l'encontre de ce jugement. L'appel est recevable.

Jane Z...et Liviu X..., DPAC, ont été extraits pour l'audience de ce jour dont ils avaient été avisés. Ils étaient présents sous escorte, assistés de leur avocat, qui a déposé des conclusions, et de l'interprète en langue roumaine, Madame A..., laquelle a prêté le serment prévu par la loi. L'arrêt sera contradictoire.

Messieurs Z...et X...ont été interpellés pour des faits de vol en réunion par effraction pour lesquels ils ont été déférés en comparution immédiate et condamnés le même jour soit le 3 décembre 2013 à une peine d'emprisonnement. Suite à cette interpellation, le parquet a disjoint des procédures et les services de police ont exploité le téléphone et le bornage téléphonique du téléphone de X...Liviu et cette exploitation a permis de déterminer la présence des deux hommes dans un secteur où ont eu lieu de nombreux vols avec effraction, suivant le même mode opérandi que celui où ils ont été jugés. Il y avait ainsi un vol avec effraction commis le 27 octobre 2013 à Fourqueux dans un pavillon 4 rue Hamon au domicile de M E...; la porte du sous-sol de l'habitation ayant été forcée et les lieux ayant été fouillés. Le vol a été commis entre le 26 octobre à 20 heures et le 27 octobre 8 heures. Des bijoux ont été dérobés. Le 27 octobre, à la même période de temps, un autre vol identique a été commis 7 allée des Ormes à Fourqueux au préjudice de M F.... Aucune trace papillaire n'était exploitable, des prélèvements ont été faits sur les objets manipulés. Ces prélèvements n'ont pas permis de résultas intéressants pour l'enquête. Ont été dérobés une montre et une gourmette avec le nom et la date de naissance au dos. Aucune trace ni empreinte n'a été retrouvée. Ce sont principalement des bijoux qui ont été dérobés.
Enfin un vol identique a été commis dans les mêmes conditions de temps, au 12 allée des Ormes au préjudice de Madame H.... Il n'y avait pas d'objets de valeur, seule une montre a été dérobée ; la propriétaire, Madame H..., née en 1923, était en maison de repos et tout ce qui avait de la valeur avait été enlevé par ses proches avant. Aucun élément n'a été tiré du téléphone de M Z.... Celui de M X...a permis de voir qu'il avait des messages, notamment de Jane Z...à 19 heures 52 le 26 octobre, " avenue bovet " ; il l'avait appelé pour savoir comment faire pour le rejoindre et lui avait donné le nom de la rue où lui-même se trouvait ; un autre message du même jour de la même personne à 21 heures 26 mentionne " allée des ormes ". Il avait également un message de sa compagne lui demandant d'aller chercher du pain. Par la suite, les policiers exploiteront, sur réquisitions du Parquet, le bornage et verront que le téléphone de M X...a borné le 26 octobre 2013 entre 17 heures 33 et 22 heures 46 sur les zones de Saint Germain en Laye, les Clayes Souilly, Marly le Roi et à partir de 20 heures 38 Le Pecq. Les deux intéressés, placés alors en garde à vue sur ces bases, et donc sur les autres faits de vol, ont contesté avoir commis ces vols, alors que M X...avait reconnu celui qui avait été commis 4 avenue du Moulin Au Pecq. Le 27 octobre 2013, amenés sur les lieux par une personne dont il n'a donné que le prénom et indiquant, ainsi que M Z..., avoir consommé de l'alcool (à rappeler que dans cette procédure ils ont été interpellés en flagrant délit). Le parquet a donc disjoint la procédure première, jugée en comparution immédiate, et dressé une autre procédure sur les autres vols pour lesquels ils avaient été placés supplétivement en garde à vue, et qui a fait l'objet d'une comparution sur procès-verbal du procureur de la République, à la même audience.

Le conseil des intimés avait déposé à l'audience du tribunal correctionnel des conclusions tendant à ce que soit annulée la procédure, compte tenu du fait que la géolocalisation a été faite sur la seule demande du Parquet et donc ne peut servir comme base de cette enquête ; le tribunal correctionnel a donc fait droit aux conclusions de nullité et est entré en voie de relaxe.
Devant la cour, le Ministère Public a demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les opérations de géolocalisation, lesquelles ne sont pas faites en temps réel, et avec un suivi dynamique mais dans une exploitation a posteriori qui est conforme à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale.
Le conseil des intimés a développé ses conclusions et soutenu que les arrêts de la cour de cassation n'ont pas fait la distinction et que dès lors, toutes les opérations de géolocalisation pratiquées en l'espèce sont nulles puisqu'elle ont été faites sur ordre du procureur de la République.
La cour a joint au fond.
Les intéressés ont indiqué ne pas avoir commis de vol dans aucun de ces pavillons, précisant en outre à l'audience qu'ils n'étaient dans le pavillon où l'alarme s'est déclenchée que pour dormir, et n'ont pas commis d'effraction, alors même qu'ils n'ont pas interjeté appel du jugement de condamnation.
Le Ministère Public a requis des peines d'emprisonnement, soit 12 mois dont 6 avec sursis pour M Z...et 18 mois d'emprisonnement ferme pour Monsieur X..., rappelant que celui ci a déjà été condamné en France mais aussi en Belgique et en Roumanie. Le conseil des appelants a demandé à la cour d'entrer en voie de relaxe.
Subsidiairement il a sollicité la confusion des peines avec celles prononcées le même jour par le tribunal correctionnel de Versailles.
Monsieur X...est né le 6 juin 1982 à DROBETA TURNU SEVERIN en Roumanie. Il vit en ménage et n'a pas d'enfant ; il est en France sans papiers. Une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux le 12 août 2013, 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion par escalade, effraction (tentative). Monsieur Z...est né le 04 septembre 1981 à CIMPU LUNG MUSCEL en Roumanie. Il est en France sans papiers, et n'a pas de mention sur le casier judiciaire.
Les prévenus sont eu la parole en dernier.
Sur la nullité :
Considérant que si la géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée, aux termes de l'article 8 de la CEDH, il y a lieu de se référer aux conditions dans lesquelles cette technique a été utilisée dans l'espèce ; que la cour de cassation a certes dans deux arrêts d'octobre 2013, prohibé les opérations de géolocalisation en temps réel lorsque celles ci sont faites sur les seules réquisitions du procureur de la République, il y a lieu de rappeler qu'il s'agissait de personnes suspectées d'avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique des téléphones portables utilisés ; qu'il s'agit donc alors d'une violation de l'article 8 de la CEDH ; mais qu'en l'espèce, le téléphone de M X...n'a pas fait l'objet d'une telle géolocalisation mais d'une exploitation a posteriori, consécutive à son interpellation pour d'autres faits, et n'est donc pas de ce fait une ingérence dans la vie privée mais constitue une opération relevant du champ d'application des réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; que c'est donc à tort que le tribunal correctionnel a annulé ces opérations.
Que le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Considérant que les deux personnes ont été interpellées alors même qu'elles étaient à l'intérieur d'un pavillon à Fourqueux et qu'elles étaient en train de le fouiller quand l'alarme s'est mise en marche, provoquant l'arrivée des policiers qui les ont ainsi arrêtés en flagrant délit de vol dans un pavillon ; qu'ils ont alors reconnu les faits, mais ont contesté tout autre vol ; qu'aucun ADN, ni empreinte n'a pu être exploités ; que les intéressés ont formellement contesté avoir commis un autre vol, et ont expliqué notamment le texto indiquant " rue des Ormes " par le fait qu'il devait expliquer à l'autre où il était car le second était ivre ; qu'ils n'ont jamais reconnu malgré la similitude tant des faits que du moment des faits, la moindre participation.
Considérant que l'exploitation du bornage téléphonique du téléphone de X..., soit le déclenchement des bornes sur le secteur de St Germain, le 26 octobre entre 17 heures 07 et 22 heures 46, le texto adressé par M Z..., " rue des Ormes ", soit dans la rue où sont commis deux des faits, le fait que tous ces faits aient été commis en un même trait de temps, dans le même secteur, selon le même mode opératoire, et au vu des bornages et des échanges téléphoniques sont autant d'éléments qui permettent de retenir la culpabilité des intimés.
Que dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il les a relaxés des chefs de poursuite.
Considérant que lors des faits, le B1 de M Z...ne comportait aucune condamnation ; qu'il y a lieu de prononcer à son égard une peine partiellement assortie du sursis, soit 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis.
Considérant que M X...a déjà été condamné ; que de mauvais renseignements figurent en procédure ; que dès lors, une peine d'emprisonnement de 12 mois sera prononcée à son encontre. Considérant que pour assurer l'effectivité de la peine, la cour décernera à l'encontre de M Z...et M X...mandat de dépôt. Considérant qu'aucun aménagement de peine n'est possible en l'état, les intéressés étant DPAC.

Considérant que les faits pour lesquels ils ont été condamnés par le tribunal correctionnel le même jour ont été commis dans un même trait de temps ; que la confusion est donc possible et sera prononcée. PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, et contradictoirement,
EN LA FORME :
Reçoit les appels,

AU FOND :
Sur l'action publique :
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la procédure.

- Statuant à nouveau,- Rejette le moyen de nullité.

- Infirme le jugement en ce qu'il a relaxé Messieurs Z...et X...et statuant à nouveau,
- Déclare Jane Z...et Liviu X...coupables de vols commis du 26 au 27 octobre 2013 à FOURQUEUX, commis par ruse effraction ou escalade dans un local d'habitation, en réunion, au préjudice de Monsieur E..., Monsieur F...et Madame G...épouse H....
- Condamne Jane Z...à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis.
- Décerne Mandat de dépôt à son encontre.
DIT QUE l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a donné au condamné ;

- Condamne Liviu X...à la peine de 12 mois d'emprisonnement.
- Décerne Mandat de dépôt à son encontre.
- ORDONNE la confusion des ces peines avec celles prononcées par le tribunal correctionnel de Versailles le même jour, soit 4 mois d'emprisonnement pour Jane Z...et 8 mois d'emprisonnement pour Liviu X....
Si les condamnés s'acquittent du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 ¿, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient aux intéressés de demander la restitution des sommes versées.

Et ont signé le présent arrêt, Madame DUNO président et Monsieur MAREVILLE greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 120, 00 ¿


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 18ème chambre
Numéro d'arrêt : 14/00604
Date de la décision : 24/03/2014

Analyses

Arrêt du 24 mars 2014 Cour d'appel de Versailles 18ème Chambre des appels correctionnels Sommaire Délit- interpellation d'un individu en état de flagrance - exploitation a posteriori de son téléphone portable pour d'autres faits ¿ Géolocalisation (non) - opération relevant du champ d'application des réquisitions prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale (oui). N'est pas une opération de géolocalisation mais une opération relevant du champ d'application des dispositions de l'article 77-1-1 du CPP, l'exploitation a posteriori du téléphone portable d'un prévenu pour la recherche d'autres faits commis par lui antérieurement à son interpellation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Versailles, 03 décembre 2013


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2014-03-24;14.00604 ?
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