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24/03/2014 | FRANCE | N°12/06039

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 24 mars 2014, 12/06039


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54F



4ème chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 24 MARS 2014



R.G. N° 12/06039



AFFAIRE :



S.C.I GEREVE

...



C/

M. [G] [FX]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7ème

N° RG : 07/06826



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copie

s

délivrées le :

à :



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Anne-Yaelle SARMET



Me Pierre GUTTIN



SELARL MINAULT PATRICIA



Me Philippe CHATEAUNEUF



SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT



SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES



Me Christophe DEBRAY



ASSOCIATION RO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4ème chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 24 MARS 2014

R.G. N° 12/06039

AFFAIRE :

S.C.I GEREVE

...

C/

M. [G] [FX]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 7ème

N° RG : 07/06826

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Anne-Yaelle SARMET

Me Pierre GUTTIN

SELARL MINAULT PATRICIA

Me Philippe CHATEAUNEUF

SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

Me Christophe DEBRAY

ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [FG] [E], décédée le [Date décès 1] 2008

Société GEREVE 'S.C.I'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [GN] [O]

[Adresse 58]

[Adresse 28]

[Localité 16]

Monsieur [FC] [Y]

[Adresse 70]

[Localité 19]

Société MRI IMMOBILIER 'S.C.I'

Ayant son siège [Adresse 84]

[Adresse 50]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Madame [EF], [CV] [CK] épouse [AO]

[Adresse 55]

[Adresse 61]

[Localité 19]

Société RICARENA 'S.C.I'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [AC] [AL] [CJ]

[Adresse 69]

[Localité 8]

Monsieur [CN], [BH] [BR]

[Adresse 18]

[Localité 15]

Société TYMANHI 'S.C.I'

Ayant son siège [Adresse 46]

[Adresse 85]

[Adresse 82]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [EJ], [DS] [CM]

[Adresse 83]

[Adresse 54]

[Localité 19]

Société FARANDOLE 'S.C.I'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société MALGA 'S.C.I'

Ayant son siège [Adresse 16]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société Civile B ET F

Ayant son siège chez M. et Mme [P]

[Adresse 30]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société MM 'S.C.I'

Ayant son siège Lot [Adresse 64]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Madame [CZ] [GA] épouse [R]

[Adresse 54]

[Adresse 57]

[Localité 19]

Monsieur [BD], [FD], [DX] [BM]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Société Civile SORIGA ' Société de Réalisation Immobilière du Groupe Alimentation [Adresse 5]'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société WADOU 'S.C.I'

Ayant son siège [Adresse 23]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [BS] [N]

[Adresse 19]

[Localité 17]

Société MELODY 'S.C.I'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société SOCOLIMM ' S.A.R.L'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [FY], [X] [AW]

[Adresse 43]

[Adresse 56]

[Localité 19]

Monsieur [AC], [I], [FE], [CY] [FV]

[Adresse 42]

[Localité 18]

Madame [J], [DA] [GM] épouse [M]

[Adresse 14]

[Localité 12]

Société DIAKITE [Adresse 5] 'S.C.I'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Madame [D] [BO] épouse [BO]

[Adresse 52]

[Localité 16]

Madame [AQ], [BT] [CE]

[Adresse 65]

[Adresse 77]

[Localité 13]

SOCIETE DE GESTION DE BIEN ET DU PATRIMOINE 'S.G.B.P'

'S.A.R.L.'

Ayant son siège [Adresse 11]'

[Localité 11]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société FORUM COMMUNICATION 'SCI'

Ayant son siège [Adresse 79]

[Adresse 15]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [Q], [FB] [C]

[Adresse 63]

[Adresse 41]

[Localité 19]

Madame [EH] [DT]

[Adresse 48]

[Adresse 74],

[Adresse 10]

[Localité 7]

SCI LES LILAS

Ayant son siège [Adresse 66]

[Localité 14]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société AKWABA 2 'SCI'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société LAUREOTE 'SCI'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société ALEAM 'SCI'

Ayant son siège [Adresse 51]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Monsieur [EZ] [DC]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 19]

Madame [DV], [V] [AZ]

[Adresse 59]

[Adresse 32]

[Localité 19]

SCI ALIE

Ayant son siège [Adresse 39]

[Localité 16]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [W] [AP]

[Adresse 71]

[Adresse 44]

[Localité 7]

Société SOCOARMES venant aux droit de la société SOCOLAM 'SASU'

Ayant son siège [Adresse 35]

[Adresse 27]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 40273 vestiaire : 628

plaidant par Maître Jean-François PERICAUD avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0219

APPELANTS

***********

Monsieur [G], [FD] [FX]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 19]

AGENCE D'ARCHITECTURE ALAIN [FX] 'SARL'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Anne-Yaelle SARMET avocat au barreau de NANTERRE N° du dossier 07336 L vestiaire : 346 -

Société BUREAU VERITAS 'S.A'

Ayant son siège [Adresse 21]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 12000636 vestiaire : 623

plaidant par Maître Alice BRYDEN avocat au barreau de PARIS vestiaire

D 1931

Société AXA CARAIBES 'S.A'

Ayant son siège [Adresse 75]

[Adresse 45]

[Adresse 36]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20120613 vestiaire : 619

plaidant par Maître Marc CABOUCHE avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0531

Société GFA CARAÏBES 'S.A.'

Ayant son siège [Adresse 17]

[Adresse 34]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe CHATEAUNEUF avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 2012056

plaidant par Maître Carole FONTAINE avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0156

Société GINGER CEBTP 'SAS' anciennement dénommée société CEBTP SOLEN

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 86]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 49512 vestiaire : 334

plaidant par Maître Pascal ADAM avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

A 0642

Société COLAS MARTINIQUE 'SAS'

Ayant son siège [Adresse 89]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 1250794 vestiaire : 625

plaidant par Maître Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0435

Société NORD FRANCE BOUTONNAT 'SARL'

Ayant son siège [Adresse 80]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Christophe DEBRAY avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

plaidant par Maître Carmen DEL RIO avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 126

SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS CONSTRUCTIONS OUTRE MER 'SERCOM' 'SARL'

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 87]

[Localité 7]

représentée par Maître Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY avocat postulant du barreau de VERSAILLES vestiaire 419 plaidant par Maître Nathalie VIGOUROUX-COSTA avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0531

INTIMES

************

Société TOURNIER

Ayant son siège [Adresse 68]

[Adresse 20]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions et assignée selon P.V (article 659 du code de procédure civile)

Monsieur [DU] [Z]

[Adresse 37]

[Adresse 29]

[Localité 7]

signification de conclusions à domicile et assigné à personne

SCI CENTRE COMMERCIAL [Adresse 5]

Ayant son siège [Adresse 23]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions et assignée à personne habilitée

SCI EUCALYPTUS

Ayant son siège [Adresse 22]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions à personne habilitée

SCI TANIAS

Ayant son siège 8, [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions à personne habilitée

Madame [GK] [AG] épouse [K]

[Adresse 6]

[Localité 19]

signification de conclusions à domicile

SCI SOAREZ T

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions à personne habilitée

Madame [DO] [BV]

[Adresse 40]

[Localité 19]

signification de conclusions en l'étude de l'huissier de justice

SCI NORMA venant aux droits de la SAS BATA OUTRE-MER

Ayant son siège [Adresse 24]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions selon P.V (article 659 du code de procédure civile)

Société SIHAM

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions selon P.V (article 659 du code de procédure civile)

Société JOMASS venant aux droits de la société DUCOCUIR

Ayant son siège Chic et mode

[Adresse 67]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions à personne habilitée

Société BERTILE

Ayant son siège [Adresse 81]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions selon P.V (article 659 du code de procédure civile)

Société ETABLISSEMENTS CATON

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions à personne habilitée

Madame [FQ] [CW]

[Adresse 60]

[Localité 9]

signification de conclusions selon P.V (article 659 du code de procédure civile)

Madame [FS] [EP]

[Adresse 76]

[Adresse 31]

[Localité 7]

signification de conclusions en l'étude de l'huissier de justice

Société MALUX LE FANTASSIN

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions selon P.V (article 659 du code de procédure civile)

Société FAHR IMMOBILIER

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions selon P.V (article 659 du code de procédure civile)

SCI GIGI

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions selon P.V (article 659 du code de procédure civile)

Monsieur [BC] [EW]

[Adresse 72]

[Adresse 13]

[Localité 7]

signification de conclusions à domicile

Madame [EM] [DD] [S]

[Adresse 7]

[Localité 19]

signification de conclusions en l'étude de l'huissier de justice

Société CARAÏBES IMMOBILIER 'CARIM'

Ayant son siège [Adresse 49]

[Adresse 74]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions en l'étude de l'huissier de justice

Société LIBRAIRIE LA LEZARDE

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions à personne habilitée

Madame [CI] [DR]

[Adresse 1]

[Localité 7]

signification de conclusions à domicile

Société ALPHEA venant aux droits de la SCI IMUTUFR

Ayant son siège [Adresse 90]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions selon P.V (article 659 du code de procédure civile)

Monsieur [GF] [BA] venant aux droits de Madame [ER] [BI]

[Adresse 5]

[Localité 19]

signification de conclusions à domicile

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU [Localité 19]

Ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 78]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions à personne habilitée

SCI C & J

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions à personne habilitée

Monsieur [X] [U]

[Adresse 8]

[Localité 16]

signification de conclusions en l'étude de l'huissier de justice

Société BATA OUTRE-MER

Ayant son siège [Adresse 12]

[Adresse 26]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions selon P.V (article 659 du code de procédure civile)

Société DUDOCUIR 'POINT-VIRGULE'

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions selon P.V (article 659 du code de procédure civile)

Société IMUTUFR

Ayant son siège [Adresse 38]

[Localité 14]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

signification de conclusions à personne habilitée

Madame [ER] [BI] épouse [CG]

[Adresse 73]

[Localité 19]

signification de conclusions en l'étude de l'huissier de justice

INTIMES DEFAILLANTS

************

Société ARGOS venant aux droits de la société SNACKS ELIZE MATILLON 'SAS'

Ayant son siège [Adresse 62]

[Localité 16]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur [AM] [E] pris en sa qualité d'héritier de Madame [FG] [E], décédée le [Date décès 1] 2008

[Adresse 33]

[Localité 19]

SCI MICHA venant aux droit de la société SMCR VOYAGE

Ayant son siège [Adresse 47]

[Adresse 88]

[Localité 19]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Madame [F], [GL] [B] venant aux droits de SCI SOPHILI

[Adresse 53]

[Localité 15]

Société GB INVEST venant aux droits de SCI PROJETS 2000 venant elle-même aux droits de SPORTS CENTER

Ayant son siège [Adresse 25]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentés par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES N° du dossier 40273 vestiaire : 628

plaidant par Maître Jean-François PERICAUD avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0219

PARTIES INTERVENANTES

*************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Candice HANRIOT

*************

FAITS ET PROCEDURE,

Courant 1987/1988, la société civile immobilière du [Adresse 5] a, en sa qualité de maître d'ouvrage, fait construire sur la zone industrielle du [Localité 19] (MARTINIQUE) un ensemble immobilier à usage de commerces, dépôt, bureaux, parkings et espaces verts.

Sont en particulier intervenus à l'opération de construction :

- la société d'études et de réalisation de construction outre-mer (SERCOM),

- M. [G] [FX] et M. [DU] [Z], de la S.A.R.L. [FX], architectes maîtres d''uvre,

- la société NORD FRANCE BOUTONNAT (anciennement NORD FRANCE ENTREPRISE), entreprise générale,

- la S.A. TOURNIER, bureau d'études sous-traitant pour la réalisation des plans d'exécution béton armé, assurée auprès de la compagnie GROUPEMENT FRANÇAIS D'ASSURANCES (G.F.A. CARAIBES),

- la S.A. NOFRAM (anciennement NORD FRANCE), filiale de la société NORD FRANCE BOUTONNAT, en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur Maître [EK] [L], au jour de la saisine du tribunal de grande instance, en charge du gros 'uvre,

- la S.A.S. C.E.B.T.P. SOLEN, pour l'étude géotechnique du sous-sol,

- la S.A. COLAS MARTINIQUE, chargée du lot terrassement et voiries,

- la société COPITEC, entreprise de coordination,

- la S.A. BUREAU VERITAS, contrôleur technique.

Le maître d'ouvrage a pour cette opération souscrit une Police Unique de Chantier, qui comprend un volet assurance dommages-ouvrage, un volet assurance responsabilité civile décennale des constructeurs et un volet assurance constructeur non réalisateur, auprès de la compagnie U.A.P., aux droits de laquelle vient désormais la société A.X.A. CARAIBES.

Les divers lots ont été vendus en état futur d'achèvement. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a été constitué.

L'ensemble immobilier comprend un hypermarché CARREFOUR, lui-même appartenant à la S.A. de RÉALISATION IMMOBILIÈRE du GROUPE ALIMENTAIRE (SORIGA) et géré par la S.A.S. SOCOLAM (société de COMMERCE LAMENTINOIS), locataire) ainsi que 60 boutiques et des locaux professionnels.

Il est admis que les travaux ont été réceptionnés au mois de mai 1988.

M. [FX] et la société [FX], maîtres d''uvre de l'opération, constatant l'apparition de désordres, selon eux au début de l'année 1991, ont par acte délivré le 19 octobre 1995 saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France d'une demande d'expertise, au contradictoire de l'assureur dommages-ouvrage la compagnie U.A.P. et du syndicat des copropriétaires. L'assureur a attrait à la procédure les constructeurs et réputés tels concernés, soit les sociétés NOFRAM, COLAS, VERITAS, C.E.B.T.P. SOLEN, COPITEC, Messieurs [FX] et [Z]. Le juge des référés a ordonné deux expertises selon décision du 3 janvier 1996, confiée à Monsieur [AB] [DB], pour une mission générale, et Madame [GP] [CF], pour une mission comptable relative au préjudice subi par la société [FX]. Cette dernière a été remplacée par Madame [FE] [CH] selon ordonnance du 14 février 1996.

Par ordonnance en date du 19 février 1997, le juge de la mise en état du tribunal de Fort de France a mis fin aux opérations des experts M. [DB] et Madame [CH].

Il n'a pas été donné d'autres suites à ce dossier.

Constatant également l'apparition de malfaçons, les sociétés SORIGA et SOCOLAM, propriétaire et locataire de l'hypermarché, ont par actes délivrés le 17 juillet 1996 à la société U.A.P., au syndicat des copropriétaires et aux divers constructeurs, également saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France qui, par décision du 19 juillet 1996, a ordonné une autre expertise, confiée à M. [GI] [EI].

Par ordonnance du 6 mars 1997, le juge des référés, saisi par la compagnie U.A.P. par acte délivré le 3 mars 1997, a ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. [EI] et M. [AB] [H], divisant la mission des experts ainsi désignés en deux parties soit une partie en raison de l'urgence et une autre en raison de l'appel de l'ensemble des personnes concernées en la cause. Les opérations d'expertise ont été étendues, à la demande de la compagnie U.A.P. aux sociétés SERCOM et MARLET selon ordonnance du 23 juillet 1997.

Dans une ordonnance du 13 octobre 1997, le magistrat a constaté que les sociétés NORD FRANCE ENTREPRISE et NOFRAM étaient deux entités distinctes.

En suite de cette décision, le juge des référés, à nouveau saisi par la société U.A.P., a par ordonnance du 28 mai 1997 à nouveau désigné Messieurs [EI] et [H] en qualité d'experts pour se prononcer sur la réalité des désordres et dommages, sur leurs causes et origines et les responsabilités encourues ainsi que sur les travaux de reprise et leur évaluation.

Par actes délivrés les 18, 21, 23 et 25 mai 2007, le syndicat des copropriétaires et la société SOCOLAM ont fait assigner au fond en réparation devant le tribunal de grande instance de Nanterre la S.C.I. [Adresse 5], la compagnie A.X.A., la société TOURNIER, M. [FX], la société [FX], M. [Z], le C.E..B.T.P., la société COLAS, la société NORD FRANCE BOUTONNAT, la société VERITAS, la société SERCOM et la société NOFRAM. Le dossier a été enrôlé sous le n° 07/6826 (dossier principal).

La S.C.I. GEREVE, la S.E.M. SNACKS ELYSE MATILLON, la S.C.I. EUCALYPTUS et 68 autres copropriétaires ont à leur tour fait assigner ces mêmes défendeurs devant le tribunal, par actes délivrés le 25 mai 2007 (dossier enregistré sous le n°07/8086).

La société A.X.A. CARAIBES a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fort de France, par actes délivrés les 24 et 25 mai 2007, les sociétés C.E.P. VERITAS, C.E.B.T.P., TOURNIER et la compagnie G.F.A. CARAIBES. Le dossier a été enregistré sous le n°07/1886.

Par ordonnance du 15 janvier 2008, le juge de la mise en état du tribunal de Fort de France s'est dessaisi du dossier au profit du tribunal de grande instance de Nanterre. A Nanterre, le dossier a été enregistré sous le n° 08/2056, manifestement joint au dossier n°07/8086.

Le tribunal, par jugement rendu le 1er avril 2008 dans le dossier n°07/8086 non encore joint à l'affaire principale, a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires dans l'attente du dépôt par les experts de leur rapport. Le dossier a fait l'objet d'une jonction avec le dossier principal selon ordonnance du 20 novembre 2008.

Dans l'affaire principale et par jugement du même 1er avril 2008, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale au profit de Fort de France soulevée par M. [FX], irrecevable et mal fondée, au regard de la localisation du siège social de la société VERITAS dans les Hauts de Seine, et a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt par les experts de son rapport.

Les experts Messieurs [EI] et GIOVANCARLI ont clos et déposé leur rapport le 11 juin 2008.

Les copropriétaires ont encore fait assigner, par actes délivrés les 17, 18, 19 et 20 mai 2010, la S.C.I. [Adresse 5], la société TOURNIER, M. [Z], la société NORD FRANCE BOUTONNAT et la société NOFRAM devant le tribunal (dossier n°10/6812, joint au premier selon ordonnance du 18 novembre 2010).

Le juge de la mise en état a été saisi d'une exception d'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, d'une demande de mise hors de cause de la société NORD FRANCE BOUTONNAT et d'une demande de dommages et intérêts des sociétés NORD FRANCE BOUTONNAT et NOFRAM. Par ordonnance du 17 mars 2011, le magistrat a rappelé n'être pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, examiné la demande incidente sous l'angle d'une exception de nullité et dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance. Il a également dit n'être pas compétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause, point qui devait être examiné au fond devant le tribunal. Il a enfin rejeté toute demande de dommages et intérêts.

La société SOCOARMES est volontairement intervenue à l'instance, en demande aux côtés du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, aux droits de la société SOCOLAM, selon conclusions signifiées le 6 février 2012.

Par jugement du 3 mai 2012, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :

' PRIS ACTE de la désignation par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France rendu le 22 février 2011 de Monsieur [EK] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SOCOLAM et de Maître [G] [EO] en qualité d'administrateur,

' PRIS ACTE de l'intervention volontaire de la S.A.S. SOCOARMES aux droits de la S.A.S. SOCOLAM, conformément aux dispositions du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France rendu le 5 janvier 2012,

' ORDONNÉ la disjonction du présent dossier, sur lequel il sera ici statué, et des demandes présentées contre la S.A.S. NOFRAM SERVICES, prise en la personne de son mandataire judiciaire Monsieur [EK] [L], (enregistrée sous le nouveau n°12/4828),

' DIT que le dossier sera appelé à l'audience de mise en état du 11 octobre 2012 pour conclusions de l'ensemble des parties contre Me [L] ès qualités pour la société NOFRAM SERVICES,

' DIT le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19] (Martinique), la S.A.S. SOCOARMES et les 69 copropriétaires demandeurs irrecevables en toutes leurs prétentions, prescrites, quel que soit leur fondement juridique, à l'encontre de l'ensemble des défendeurs,

' DIT Monsieur [G] [FX] et la S.A.R.L. [FX] irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts présentées à titre reconventionnel, prescrites, quel que soit leur fondement juridique, à l'encontre de l'ensemble des défendeurs,

' DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer au fond sur les prétentions de ces parties,

' DIT n'y avoir lieu à examen des défenses subsidiaires présentées par la société COLAS MARTINIQUE, la compagnie G.F.A. CARAIBES, la compagnie A.X.A. CARAIBES, la société anonyme VERITAS, La S.A.S. C.E.B.T.P. SOLEN,

' DIT n'y avoir lieu à examen de la défense au fond présentée par la société NORD FRANCE BOUTONNAT et la société SERCOM,

' DÉBOUTÉ la compagnie A.X.A. CARAIBES de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,

' DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

' CONDAMNÉ in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19] (Martinique), la S.A.S. SOCOARMES et les 69 copropriétaires demandeurs, Monsieur [G] [FX] et la S.A.R.L. [FX] aux dépens de l'instance,

' CONDAMNÉ in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19] (Martinique), la S.A.S. SOCOARMES et les 69 copropriétaires demandeurs, Monsieur [G] [FX] et la S.A.R.L. [FX] à payer à la société COLAS MARTINIQUE, la compagnie G.F.A. CARAIBES, la compagnie A.X.A. CARAIBES, la S.A.S. C.E.B.T.P. SOLEN, la société NORD FRANCE BOUTONNAT et la société SERCOM, chacun, la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' CONDAMNÉ in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19] (Martinique), la S.A.S. SOCOARMES et les 69 copropriétaires demandeurs, Monsieur [G] [FX] et la S.A.R.L. [FX] à payer à la société anonyme VERITAS la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Le 16 août 2012, Mme [E] [FG], la société civile immobilière GEREVE, la société d'économie mixte SNACKS ELYSE MATILLON, M. [GN] [O], la société à responsabilité limitée MRI IMMOBILIER, M. [FC] [Y], Mme [EF] [AO], la société civile immobilière RICARENA, M. [AC] [CJ], la société anonyme SMCR VOYAGES, M. [BH] [BR], la société civile immobilière TYMANHI, M. [DS] [CM], la société civile immobilière FARANDOLE, la société civile immobilière MALGA, la société civile immobilière B ET F, la société civile immobilière MM, Mme [CZ] [R], M. [BD] [BM], la société SPORT CENTER, la société PROJETS 2000, la société civile immobilière SORIGA, la société civile immobilière WADOU, M. [BS] [N], la société civile immobilière MELODY, la société SOCOLIMM, M. [X] [AW], M. [AI] [FV], Mme [DA] [GM] épouse [M], la société civile immobilière DIAKITE, Mme [D] [BO], la société civile immobilière SOPHILI, Mme [BT] [CE], la société de gestion de bien et du patrimoine SGBP, la société civile immobilière FORUM COMMUNICATION, M. [FB] [C], Mme [EH] [DT], la société civile immobilière LES LILAS, la société civile immobilière AKWABA 2, la société civile immobilière LAUREOTE, la société civile immobilière ALEAM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société civile immobilière ALIE, M. [W] [AP], la société SOCARMES venant aux droits de la société SOCOLAM,(ci-après les consorts [E]) ont interjeté appel de cette décision à l'encontre du bureau VERITAS, la société civile immobilière [Adresse 5], la société AXA CARAÏBES, la société d'assurances GFA CARAÏBES, la société TOURNIER, M. [G] [FX], la société [FX], M. [DU] [Z], la société CEBTP SOLEN, la société COLAS MARTINIQUE, la société à responsabilité limitée NORD FRANCE BOUTONNAT, la société SERCOM, la société EUCALYPTUS, la société TANIAS, Mme [GK] [K] née [AG], la société SOAREZ T, Mme [DO] [BV], la société NORMA venant aux droits de la société par actions simplifiée BATA OUTRE MER, la société SIHAM, la société JOMASS, la société BERTILE, la société ETABLISSEMENTS CATON, Mme [FQ] [CW], Mme [FS] [EP], la société MALUX LE FANTASSIN, la société FAHR IMMOBILIER, la société civile immobilière GIGI, M. [BC] [EW], Mme [EM] [DD] [S], la société CARAÏBES IMMOBILIER "CARIM", la société LIBRAIRIE LA LEZARDE, Mme [CI] [DR], la société ALPHEA venant aux droits de la société civile immobilière IMUTUFR, M. [GF] [BA] venant aux droits de Madame [ER] [BI], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU [Localité 19], la société C & J, M. [X] [U], la société DUDOCUIR (POINT-VIRGULE), et Madame [ER] [BI] épouse [CG].

Par conclusions du 2 décembre 2013, la société civile immobilière MICHA, la société GB INVEST et Mme [F] [B] invitent la cour à leur donner acte qu'elles interviennent volontairement dans la procédure la société civile immobilière MICHA aux droits de la SMCR VOYAGES, GB INVEST aux droits de PROJET 2000 et Mme [B] aux droits de la société civile immobilière SOPHILI.

Par conclusions du 2 janvier 2014, la société ARGOS invite la Cour à lui donner acte de ce qu'elle intervient aux droits de la société SNACKS ELIZE MATILLON.

Par conclusions du 2 janvier 2014, M. [AM] [E] invite la cour à lui donner acte de ce qu'il intervient volontairement dans la procédure en qualité d'héritier unique de Mme [FG] [E] décédée.

Dans leurs dernières conclusions du 15 janvier 2014, les consorts [E] invitent cette cour à :

' INFIRMER le jugement,

Statuant à nouveau :

' CONSTATER l'intervention volontaire des sociétés MICHA, RICARENA et GB INVEST venant aux droits de leurs cédants,

- VOIR DIRE ET JUGER recevable et fondée l'intervention de la SAS SOCOARMES aux droits de la SOCIÉTÉ DE COMMERCE LAMENTINOIS (SAS) ' SOCOLAM qui entend reprendre toutes les demandes de celle-ci,

- VOIR DIRE ET JUGER, en conséquence, recevable et fondée la demande du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires en demande et de la société SAS SOCOARMES aux droits de la SOCIÉTÉ DE COMMERCE LAMENTINOIS (SAS) ' SOCOLAM tendant à obtenir la démolition de l'ouvrage et l'indemnisation du préjudice immatériel en découlant et résultant également du préjudice de jouissance qu'ils ont subi pendant douze ans.

- DIRE ET JUGER irrecevables, subsidiairement mal fondés, les intimés en leur irrecevabilité pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir.

- DIRE ET JUGER irrecevables, subsidiairement mal fondés, les intimés en leur fin de non recevoir tirée d'une prétendue prescription.

- DIRE ET JUGER irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes des parties intimées visant à la condamnation des appelants au paiement d'une indemnité aux titre des dommages et intérêts ainsi que sur le fondement des articles 700 et 699 du Code de procédure civile.

- DIRE ET JUGER irrecevables, subsidiairement mal fondés, les intimés en leur demandes de plafonnement des sommes dues au titre de la police PUC et déclarer inopposables aux concluants les dispositions contractuelles en ce qu'elles prévoient un tel plafonnement.

- DÉBOUTER les intimés de tous leurs chefs de demandes reconventionnelles, à telles fins qu'elles comportent.

- LES EN DÉBOUTER.

En conséquence,

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 3 mai 2012 en ce qu'il a :

' DIT le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] du [Localité 19] (Martinique), la SAS SOCOARMES et les 69 copro-priétaires demandeurs irrecevables en toutes leurs prétentions à l'encontre de l'ensemble des défendeurs en raison de la prescription des demandes principales ;

' DIT, en conséquence n'y avoir lieu à statuer au fond sur prétention de ces parties ;

' DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

' CONDAMNÉ in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19] (Martinique), la SAS SOCOARMES et les 69 copropriétaires demandeurs, Monsieur [G] [FX] et la SARL [FX] aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître [A] [T], de la S.C.P. COMOLET-MANDIN & Associés et de Maître Pascal Adam.

' CONDAMNÉ in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19] (Martinique), la SAS SOCOARMES et les 69 copropriétaires appelants, Monsieur [G] [FX] et la SARL [FX] à payer à la société COLAS MARTINIQUE, la compagnie G.F.A. CARAÏBES, la compagnie AXA CARAÏBES, la SAS C.E.B.T.P. SOLEN, la société NORD FRANCE BOUTONNAT et la société SERCOM, chacun, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

' CONDAMNÉ in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19] (Martinique), la SAS SOCOARMES et les 69 copropriétaires appelants, Monsieur [G] [FX] et la SARL [FX] à payer à la SA VERITAS la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- S'ENTENDRE CONDAMNER in solidum pour les causes sus-énoncées, la société civile immobilière [Adresse 5], la compagnie AXA CARAÏBES, la compagnie GFA CARAÏBES, la SA TOURNIER, Monsieur [G] [FX], la SARL d'architecture [FX], Monsieur [DU] [Z], le CEBTP SOLEN, la société COLAS MARTINIQUE, la société NORD-FRANCE BOUTONNAT, le Bureau VERITAS et la société SERCOM à payer :

* au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19] la somme de 16 625 141,35 € TTC (seize millions six cent vingt-cinq mille cent quarante et un euros et trente cinq centimes d'euro toutes taxes comprises) valeur juin 2008, subsidiairement la somme de

3 824 365 € TTC (trois millions huit cent vingt-quatre mille trois cent soixante cinq euros toutes taxes comprises), au titre des travaux de réfection du centre commercial ;

* à la SAS SOCOARMES aux droits de la SOCIÉTÉ DE COMMERCE LAMENTINOIS (SAS) - SOCOLAM, locataire de l'hypermarché, et à celle-ci la somme de 1 596 265,37 € TTC (un million cinq cent quatre-vingt seize mille deux cent soixante cinq euros et trente sept centimes d'euro toutes taxes comprises), au titre des travaux de réfection, et la somme de 25 575 500 € (vingt-cinq millions cinq cent soixante-quinze mille cinq cents euros) en réparation de leurs pertes d'exploitation, de l'atteinte à leur image de marque et à leur réputation envers la clientèle, à charge par la société SOCOARMES et la société SOCOLAM de se partager le montant de ces indemnités d'un commun accord, selon leur préjudice respectif ;

* à chacun des copropriétaires appelants, également, la somme de 5 000 000 € (cinq millions d'euros), en réparation de leurs pertes d'exploitation, de l'atteinte à leur image de marque et à leur réputation vis-à-vis de leur clientèle, de leur préjudice moral et en réparation de tous préjudices de toute nature ;

* à chacun des concluants, la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire,

- DIRE que les condamnations pécuniaires sus-mentionnées au titre des coûts des travaux de réfection seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter de juin 2008 (indice BT01 : 805,1) jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,

- DIRE ET JUGER que les condamnations pécuniaires prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

- ORDONNER, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- FIXER la créance des appelants au passif de la société NOFRAM aux sommes ci-dessus.

- CONDAMNER les susnommés aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2014, la société BUREAU VERITAS invite cette cour à :

' DÉCLARER l'appel interjeté par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19], la Société SOCOLAM, représentée par son administrateur judiciaire et 45 copropriétaires à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 3 mai 2012, irrecevable et mal fondé en ce qu'il est dirigé à l'encontre de BUREAU VERITAS,

- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19] et des copropriétaires,

- CONSIDÉRER que les conditions d'application de l'évocation qui aboutirait à priver les parties d'un degré de juridiction ne sont pas remplies en l'espèce,

En conséquence, si la Cour devait réformer le jugement entrepris et admettre la recevabilité de l'action du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] et des copropriétaires,

- RENVOYER l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu'il soit statué sur les éventuelles responsabilités,

- PRENDRE ACTE de ce que, si la cour devait envisager de faire usage de son droit d'évocation, BUREAU VERITAS se réserve le droit de conclure au fond et notamment au rejet de toute demande et tout appel en garantie en tant que dirigé à son encontre,

- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19], la Société SOCOLAM, représentée par son administrateur judiciaire et les 45 copropriétaires- comme tout succombant- en tous les dépens,

- ET À VERSER au BUREAU VERITAS une indemnité complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DIRE que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2014, la société AXA CARAÏBES invite cette cour à :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement,

- DIRE ET JUGER irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir les demandeurs de toutes prétentions dirigées à l'encontre de la concluante, à titre principal, intérêts de droit, dommages et intérêts, comme au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Dans l'hypothèse où par impossible la Cour ne ferait pas droit à ce moyen décisif :

'In limine litis, sur la prescription des actions :

Vu les arrêts rendus par la Cour de Cassation - 3ème Civ. en date des 16 octobre 2002, 23 juin 2004, 21 mai 2008, 11 mars 2009, et 18 novembre 2009,

- DÉCLARER les demandeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes de condamnation à l'encontre de la concluante,

' En toute hypothèse, sur le fond :

DECLARER toute demande à son encontre irrecevable et mal fondée,

' Dans l'hypothèse où la cour ferait application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

- LIMITER toute éventuelle condamnation in solidum prononcée à son encontre, toutes causes de préjudices confondues pour tous les demandeurs au montant des préjudices matériels et immatériels arrêté par les Experts,

- DIRE ET JUGER que le montant des travaux de remise en état nécessaires et utiles à la réparation intégrale du préjudice matériel ne saurait excéder au maximum la somme de 684.861,80 € HT, soit 595.532 € indexés selon indice BT01 retenu par les Experts valeur juin 2008, et 365.880 € maximum, au titre des dommages immatériels consécutifs

- DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne saurait excéder au titre des dommages immatériels consécutifs la somme de 228.673,53 €, s'agissant de l'application du plafond de la garantie contractuelle,

- DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre du contrat CNR, la demande étant très largement prescrite (depuis mai 2008), et les garanties exclues au profit de la société SERCOM eu égard aux conclusions expertales,

Dans l'hypothèse où par impossible une condamnation in solidum avec exécution provisoire serait prononcée à l'encontre de la société AXA CARAIBES

- CONDAMNER in solidum le BET TOURNIER et son assureur GFA CARAIBES, VERITAS, avec exécution provisoire, à la relever et garantir de toute condamnation à hauteur minimum de 40 %, conformément aux conclusions expertales retenant l'implication des constructeurs à hauteur de 30 % pour le BET TOURNIER, garantis par GFA CARAIBES, et de 10 % pour VERITAS,

- CONDAMNER les mêmes parties dans les mêmes conditions à lui payer une somme de 36.961,25 € TTC, avec actualisation sur l'indice BT01, à compter des paiements intervenus à titre de préfinancement dans le cadre des opérations expertales,

En toute hypothèse,

- CONDAMNER in solidum avec exécution provisoire le BET TOURNIER, GFA CARAIBES, et VERITAS à la relever et garantir, par application des dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre au-delà de 60 % sur le volet Responsabilité Civile Décennale des constructeurs, Monsieur [FX] et le CEBTP, au profit des demandeurs, sous réserves qu'ils justifient de leur intérêt et de leur qualité pour agir, comme de la recevabilité et du bien fondé de leurs réclamations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, eu égard à la prescription de l'action,

- CONDAMNER les mêmes et sous les mêmes conditions à la relever et garantir de toute condamnation en principal, avec actualisation, intérêts de droit avec capitalisation, dommages et intérêts, et frais de procédure sollicités au visa des articles 700 et 699 du code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum les appelants et toutes parties succombants, à lui payer les sommes de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, et 25.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, comme aux entiers dépens, conformément au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2014, le groupement français d'assurances CARAÏBES (GFA CARAÏBES) invite cette cour à :

A titre principal

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SOCOARMES et les demandes de la société SOCOLAM,

En conséquence,

- DÉCLARER irrecevables, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, les sociétés SOCOARMES et SOCOLAM,

Et,

' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable toute action dirigée contre le GFA CARAÏBES et ainsi,

- DÉBOUTER purement et simplement les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- REJETER toute demande en ce qu'elle est dirigée à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- AVALISER purement et simplement les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 8 juin 2008, et ainsi :

* Rejeter purement et simplement la demande à hauteur de 16.509.502,56 € TTC correspondant à la démolition et la reconstruction du Centre Commercial qui est totalement démesurée eu égard à la réalité des désordres et à l'absence de désagréments relevée,

* Rejeter la demande de la Société SOCOARMES à hauteur de 1.596.265, 37 € TTC pour retenir celle de 747.239 € TTC correspondant à la stricte reprise des désordres constatés dans l'Hypermarché CARREFOUR,

* Rejeter toute demande de préjudice subi tant par la Société SOCOARMES qui viendrait aux droits de la société SOCOLAM que par les Copropriétaires: exploitants du Centre Commercial,

* Rejeter, pour les mêmes raisons, la demande de préjudice immatériel sollicitée par Monsieur [FX] et la SARL [FX] à hauteur de 5 000 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et de 200. 000 € à titre de  dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

* Rejeter, comme non justifiée, la demande d'AXA CARAÏBES à hauteur de 36.961,25 € TTC au titre des préfinancements qui seraient intervenus,

* Rejeter également la demande de dommages et intérêts à hauteur de 25.000 € qui apparaît dans le dispositif des conclusions d'AXA CARAÏBES sans plus de justifications ou d'explications,

PAR AILLEURS,

* Entériner les conclusions des Experts judiciaires quant au partage de responsabilité proposé,

Et ainsi,

* Dire et juger que le CEBTP SOLEN, Monsieur [FX] et le Bureau VERITAS sont responsables des désordres allégués,

* Limiter toute condamnation à l'encontre du GFA CARAÏBES à hauteur de la part de responsabilité mise à la charge de son assuré, le BET TOURNIER, soit 30 %,

Et subsidiairement,

* Condamner la Compagnie AXA CARAÏBES en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale des constructeurs du volet PUC, le CEBTP SOLEN, Monsieur [FX] et le Bureau VERITAS à relever et garantir le GFA CARAÏBES de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- LIMITER la condamnation de la concluante :

* concernant les dommages matériels, la somme de 762.245,09 € (soit 5.000.000 Francs) correspondant au plafond de garantie prévu au contrat d'assurance souscrit par le BET TOURNIER auprès du GFA CARAÏBES, et déduction faite de la franchise contractuelle qui est de 10% du montant des dommages avec un minimum de 2.000 Francs (soit 304,90 €) et un maximum de 10.000 Francs (soit 1.524,49 €),

* Concernant les dommages immatériels, la condamnation de la concluante ne peut excéder la somme de 76.224,51 € (soit 500.000 Francs) correspondant au plafond de garanties prévu au contrat d'assurance souscrit par le BET TOURNIER auprès du GFA CARAÏBES, déduction faite de l'application de la franchise contractuelle qui est de 10% du montant des dommages avec un minimum de 2.000 Francs (soit 304,90 €) et un maximum de 10.000 Francs (soit 1.524,49 €),

- CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 20 janvier 2014, M. [FX] et la société [FX] invitent cette cour à :

A titre principal,

- INFIRMER le jugement du 3 mai 2012 en ce qu'il a dit irrecevables ses demandes reconventionnelles,

- CONSTATER que la prescription décennale lui est inopposable en ce qu'elle a été interrompue,

- INFIRMER ledit jugement en ce qu'il l'a condamné avec la société à responsabilité limitée [FX] aux dépens de l'instance, à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 3.000 € à la SA VERITAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre reconventionnel,

- CONDAMNER le Bureau de contrôle VERITAS, le CEBTP, la SA TOURNIER, la société SERCOM, leurs assureurs et la société AXA CARAIBES à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des dommages survenus,

- LES CONDAMNER in solidum à l'indemniser du préjudice subi par lui,

- CONDAMNER in solidum le Bureau de Contrôle VERITAS, le C.E.B.T.P, la SA TOURNIER, la société SERCOM, leurs assureurs et la société AXA CARAIBES à lui verser ainsi qu'à sa société la somme de 5.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,

- CONDAMNER in solidum AXA CARAIBES, le Bureau de Contrôle VERITAS, le C.E.B.T.P, la SA TOURNIER, la société SERCOM ainsi que leurs assureurs à lui verser ainsi qu'à la SARL [FX] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- LES CONDAMNER solidairement à lui verser ainsi qu'à la SARL [FX], chacun, la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- DIRE que les condamnations pécuniaires prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- ORDONNER en application des dispositions de l'article 1154, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2013, la Société CEBTP SOLEN invite cette cour à :

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires ainsi que des copropriétaires agissant à titre individuel comme prescrite au visa des articles 2270 et 2270-1 ancien du code civil,

- DÉCLARER irrecevable la société SOCOARMES pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- DÉCLARER irrecevable la société SOCOLAM pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SOCOARMES et juger les demandes de la SOCOLAM recevables,

- DÉCLARER tant irrecevables que mal fondés les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19], de la Société SOCOARMES, la SCI GEREVE, de la SEM SNACKS ELYSE MATILLON, de la SCI EUCALYPTUS, de Madame [FG] [E], de Monsieur [GN] [O] ,de la SCI TANIAS, de la SARL MRI IMMOBILIER, de Monsieur [FC] [Y] ,de Madame [GK] [AG] épouse [K], de la SCI SOAREZ T, de Madame [DO] [BV], de la SAS BATA OUTRE MER, de la SARL SIHAM, de Madame [EF] [AO], de la SCI RICARENA, de la SARL DUCOCUIR (POINT VIRGULE), de la SCI BERTILE, de Monsieur [AC] [AL] [CJ], de la SA SMCR VOYAGES, de Monsieur [BH] [BR], de la SCI TYMANHI, de Monsieur [DS] [CM], de la SCI FARANDOLE, de la SCI MALGA, de la SCI B et F, de la SCI MM, de Madame [CZ] [R], de Monsieur [BD] [BM], de la Société SPORTS CENTER, de la Société PROJETS 2000, des établissements CATON, de Madame [FQ] [CW], de la SCI SORIGA, de la SCI WADOU, de Monsieur [BS] [N], de La SCI MELODY, de La Société SOCOLIMM, de Monsieur [FY] [AW], de Monsieur [AC] [I] [FV], de Madame [DA] [M], de La SCI DIAKITE , de Madame [FS] [EP], de Madame [D] [BO], de La SCI MALUX LE FANTASSIN, de La SCI SOPHILI, de Madame [BT] [CE], de La Société SGBP, de La SCI FORUM COMMUNICATION, de La Société FAHR IMMOBILIER, de Monsieur [FB] [C], de Madame [EH] [DT], de La SCI LES LILAS, de La SCI AKWABA 2,de La SCI GIGI, de La SCI LAUREOTE, de Monsieur [BC] [EW], de Madame [EM] [DD] [S], de La Société CARAIBES IMMOBILIER dite CARIM, de La SCI ALEAM , de Madame [V] [AZ], de La SARL Librairie LA LEZARDE, de Madame [CI] [DR], de La SCI IMUTUFR, de La SCI ALIE, de Monsieur [W] [AP], de Madame [ER] [BI] épouse [CG], de La Caisse Régionale du Crédit Agricole du [Localité 19], de La SCI C&J, de Monsieur [X] [U], en tant que dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- DIRE que les conditions de l'évocation ne sont pas remplies,

Et infiniment subsidiairement,

- RENVOYER le dossier devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de statuer sur les éventuelles responsabilités

A titre infiniment subsidiaire,

- DÉCLARER l'ensemble des demandeurs mal fondés en les demandes,

A titre très infiniment subsidiaire,

- DÉCLARER l'ensemble des demandeurs mal fondés en les demandes,

A titre très infiniment subsidiaire,

- AVALISER les conclusions au titre des travaux réparatoires et des indemnités arrêtées par le rapport d'expertise judiciaire du 08 Juin 2008,

Si par extraordinaire une quelconque condamnation venait à être prononcée à son encontre :

- CONDAMNER M. [FX], la société NORD FRANCE BOUTONNAT et son sous traitant le BET TOURNIER, GFA CARAIBES assureur du BET TOURNIER, ainsi que le BUREAU VERITAS à la relever et garantir indemne de toute condamnation,

- CONDAMNER in solidum M. [FX], la société NORD FRANCE BOUTONNAT et son sous traitant le BET TOURNIER, GFA CARAIBES assureur du BET TOURNIER, ainsi que le BUREAU VERITAS à la relever et garantir indemne de toute condamnation,

- CONDAMNER les appelants in solidum à lui payer la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2014, la SA COLAS MARTINIQUE invite cette cour à :

- DÉCLARER irrecevable et en tous cas mal fondé l'appel formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19], la SAS SOCOLAM, la SAS SOCOARMES et différents copropriétaires à l'encontre du jugement rendu par la 7ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 3 mai 2012,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a pris acte de la désignation par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de FRANCE rendu le 22 février 2011 de Monsieur [EK] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SOCOLAM et de Maître [G] [EO] en qualité d'administrateur et de l'intervention volontaire de la SAS SOCOARMES aux droits de la SAS SOCOLAM conformément aux dispositions du jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de FRANCE rendu le 5 janvier 2012,

Et statuant à nouveau,

- DÉCLARER irrecevable l'intervention volontaire de SOCOARMES laquelle est seulement cessionnaire du fonds de commerce de la Société SOCOLAM à l'exclusion de toute cession des créances et actions personnellement exercées par SOCOLAM antérieurement au jugement d'ouverture,

- DÉCLARER au surplus SOCOARMES irrecevable pour défaut d'intérêt à agir faute d'avoir personnellement subi les préjudices dont la Société SOCOLAM entendait obtenir réparation aux termes de son exploit introductif d'instance,

- DÉCLARER la Société SOCOLAM irrecevable en ses demandes en paiement de travaux à effectuer et en règlement des préjudices qui en résulteraient alors qu'ayant cédé son fonds de commerce et donc son bail, elle ne dispose plus d'aucun titre lui conférant qualité à agir,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au [Localité 19], la SAS SOCOARMES et les 69 copropriétaires demandeurs irrecevables en toutes leurs prétentions, prescrites, quel que soit leur fondement juridique à l'encontre de l'ensemble des défendeurs dont la SA COLAS Martinique ;

- DÉCLARER M [FX] et la SARL [FX] irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts présentées à titre reconventionnel, prescrites, quel que soit leur fondement juridique, à l'encontre de l'ensemble des défendeurs dont la SA COLAS Martinique,

- DIRE en conséquence n'y avoir lieu à statuer au fond sur les prétentions de ces parties ;

Le cas échéant,

- DÉBOUTER les appelants, les consorts [FX] et la SARL [FX] de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre, en principal, intérêts, intérêts capitalisés et indemnité pour frais irrépétibles,

Recevant COLAS Martinique en sa demande reconventionnelle,

- CONDAMNER les appelants, in solidum entre eux 71 demandeurs et l'intervenante SOCOARMES in solidum entre eux et avec M [FX] et la société [FX] à lui verser une indemnité de 20.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité ou tous succombants, aux entiers dépens, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2013, la Société d'Etudes et de Réalisations Constructions Outre Mer - SERCOM invite cette cour à :

' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré,

' DÉCLARER la société SOCOARMES irrecevable en ses demandes,

En tout état de cause,

- DÉBOUTER l'ensemble des appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre,

- LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 17.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- LES CONDAMNER en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2013, la SARL NORD FRANCE BOUTONNAT invite cette cour à :

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires agissant à titre individuel comme prescrite,

- RENVOYER HORS DE CAUSE la Société NORD FRANCE BOUTONNAT qui ne sauraitêtre concernée par le sinistre affectant le Centre Commercial du [Localité 19],

- DÉCLARER irrecevable SOCOARMES pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- DECLARER la société SOCOLAM également irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a reçu SOCOARMES en son intervention volontaire et juger recevables les demandes présentées par SOCOLAM,

- A défaut de justificatifs de leur titre de propriété, dire et jugé irrecevables les 46 copropriétaires agissant devant la cour d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé prescrite l'action formée tant par la Société SOCOLAM (et ses nouveaux représentants, Maître [EO] et la SCP BES-RAVISE) que par le Syndicat des Copropriétaires et les 46 propriétaires qui se sont joints à la procédure, ainsi que en tant que de besoin celle de M. [FX] et de la SARL [FX], en ce qu'elles sont dirigées notamment à l'encontre de la société NORD FRANCE BOUTONNAT,

- RENVOYER hors de cause la Société NORD FRANCE BOUTONNAT,

Si par extraordinaire une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de cette entreprise,

- CONDAMNER le BET TOURNIER et son assureur GFA CARAIBES, le bureau de contrôle VERITAS, le CEBTP SOLEN, ainsi que M. [FX] à la relever et garantir indemne de toute condamnation,

- REJETER les demandes exorbitantes du syndicat des copropriétaires, de la société SOCOLAM et des autres copropriétaires qui se sont joints à la procédure mal fondées en leur quantum,

- DÉBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ainsi que toute partie qui ferait un appel en garantie dirigé à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- CONDAMNER in solidum AXA CARAIBES, le BET TOURNIER, GFA CARAIBES, le bureau de contrôle VERITAS, le CEBTP SOLEN, M. [FX] à la relever et garantir indemne de toute condamnation,

- CONDAMNER les appelants in solidum à lui verser la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER les appelants aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 21 janvier 2014.

*****

Considérant que les consorts [E] ont signifié leurs conclusions déposées le 9 novembre 2012 au greffe de la cour d'appel de VERSAILLES à la société TOURNIER, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses, par acte d'huissier du 6 décembre 2012, à M. [Z], à domicile, par acte d'huissier du 3 décembre 2012, à la société civile immobilière [Adresse 5] par acte d'huissier du 6 décembre 2012 à personne habilitée à recevoir l'acte en la personne de la secrétaire, à la société civile immobilière EUCALYPTUS par acte d'huissier du 4 décembre 2012 à personne habilitée à recevoir l'acte en la personne de l'époux du gérant, à la société civile immobilière TANIAS par acte du 4 décembre 2012 à personne habilitée à recevoir l'acte en la personne du gérant, à Mme [GK] [K] née [AG] à domicile par acte d'huissier du 4 décembre 2012, à la société SOAREZ T par acte d'huissier du 4 décembre 2012 à personne habilitée à recevoir l'acte en la personne de l'amie de la gérante, à Mme [DO] [BV] en l'étude par acte d'huissier du 4 décembre 2012, à la société NORMA venant aux droits de la société par actions simplifiée BATA OUTRE MER, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses, par acte d'huissier du 6 décembre 2012, à la société SIHAM, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses, par acte d'huissier du 6 décembre 2012, à la société JOMASS par acte d'huissier du 6 décembre 2012 à personne habilitée à recevoir l'acte en la personne de l'amie de la gérante, à la société BERTILE, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses, par acte d'huissier du 6 décembre 2012, à la société ETABLISSEMENTS CATON par acte du 4 décembre 2012 à personne habilitée à recevoir l'acte en la personne de son gérant, à Mme [FQ] [CW], conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses, par acte d'huissier du 6 décembre 2012, à Mme [FS] [EP] en l'étude par acte d'huissier du 4 décembre 2012, à la société MALUX LE FANTASSIN, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses, par acte d'huissier du 6 décembre 2012, à la société FAHR IMMOBILIER, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses, par acte d'huissier du 6 décembre 2012, à la société civile immobilière GIGI, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses, par acte d'huissier du 6 décembre 2012, à M. [BC] [EW] à domicile par acte d'huissier du 4 décembre 2012, à Mme [EM] [DD] [S] en l'étude par acte d'huissier du 6 décembre 2012, à la société CARAÏBES IMMOBILIER "CARIM' en l'étude par acte d'huissier du 3 décembre 2012, à la société LIBRAIRIE LA LEZARDE par acte d'huissier du 4 décembre 2012 à personne habilitée à recevoir l'acte en la personne du directeur, à Mme [CI] [DR] à domicile par acte d'huissier du 3 décembre 2012, à la société ALPHEA venant aux droits de la société civile immobilière IMUTUFR, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses, par acte d'huissier du 6 décembre 2012, à M. [GF] [BA] venant aux droits de Mme [ER] [BI] à domicile par acte d'huissier du 4 décembre 2012, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU [Localité 19] par acte d'huissier du 4 décembre 2012 à personne habilitée à recevoir l'acte en la personne d'un employé, à la Sci C & J par acte d'huissier du 4 décembre 2012 à personne habilitée à recevoir l'acte en la personne de la secrétaire, à M. [X] [U] en l'étude par acte d'huissier du 3 décembre 2012, à la société BATA OUTRE-MER, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses, par acte d'huissier du 6 décembre 2012, à la société DUDOCUIR (POINT-VIRGULE), conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses, par acte d'huissier du 6 décembre 2012, à la société IMUTUFR par acte d'huissier du 6 décembre 2012 à personne habilitée à recevoir l'acte en la personne de la chargée d'accueil, Madame [ER] [BI] épouse [CG] en l'étude oar acte d'huissier en date du 6 décembre 2012 ;

Considérant que la société TOURNIER, assignée à comparaître devant la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, procès-verbal de recherches infructueuses, par actes d'huissier du 28 janvier 2013 à la requête d'AXA CARAÏBES, des 21 janvier et 26 mars 2013 à la requête de la société GFA CARAÏBES, du 23 mai 2013 à la requête de la société CEBTP SOLEN, du 27 mars 2013 à la requête de la société NORD FRANCE BOUTONNAT n'a pas constitué avocat ; que M. [Z], assigné à personne à la requête de la société GFA CARAÏBES, par acte d'huissier du 27 mars 2013, n'a pas constitué avocat; que la société civile immobilière [Adresse 5], bien qu'assignée, à la requête de la société GFA CARAÏBES, par actes d'huissier des 18 janvier et 26 mars 2013 à personne habilitée à recevoir l'acte en la personne, respectivement, de son gérant et d'un préparateur en pharmacien n'a pas constitué avocat ; que l'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires appelants et de la société SOCOARMES qui est préalable

Considérant que les consorts [E] font grief au jugement de déclarer leur action irrecevable car prescrite, au motif qu'aucun acte interruptif de prescription n'aurait été signifié aux parties défenderesses dans les dix ans ayant précédé la délivrance de l'assignation au fond du 23 mai 2007 alors que l'action d'un copropriétaire interrompt le délai de dix ans au profit du syndicat des copropriétaires qui tendrait à la réparation des mêmes vices, les actions étant indivisibles ; que l'interruption de la prescription est valable envers tous les copropriétaires en demande, dès lors que leur syndicat a été valablement assigné ; que le jugement affirme à tort qu'il aurait été mis fin aux opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance du 19 février 1997 et qu'aucun acte de procédure émanant de M. [FX] ou de la société [FX] ou encore de l'un des demandeurs en la cause ne serait par suite intervenu pour interrompre la prescription alors que M. [FX] ou de la société [FX], en qualité de copropriétaires, ne sont pas les seuls à avoir interrompu la prescription ; qu'en effet, les sociétés SORIGA et SOCOLAM ont obtenu par voie de référé la désignation d'un premier expert, M. [EI], aux termes d'une ordonnance du 19 juillet 1996 ce qui diffère le terme de la responsabilité décennale au 19 juillet 2006 ; que l'assignation en référé de la société UAP CARAÏBES devenue AXA CARAÏBES du 16 mai 1997 a bien interrompu le délai de la prescription décennale, dans la mesure où elle a été délivrée en particulier au syndicat des copropriétaires et à la société SOCOLAM et dans la mesure où la société UAP CARAÏBES agissait comme subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ; qu'en outre, aux termes des ordonnances des 6 mars et 28 mai 1997, les opérations expertales ont été rendues communes à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, en particulier aux défendeurs et la désignation de ce même expert a été prononcée en concours avec M. [H], second expert ; que l'ordonnance de référé du 28 mai 1997 a modifié celle du 19 juillet 1996, dans la mesure où, à la requête de l'UAP CARAÏBES, devenue AXA CARAÏBES, elle a commis en qualité d'experts, outre M. [EI], M. [H] et étendu leur mission à tous les désordres tant en parties communes qu'en parties privatives ;

Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la présente instance était régie par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme en matière de prescription et que les actions du syndicat des copropriétaires, des différents copropriétaires, de la société SOCOARMES étaient irrecevables comme prescrites à l'encontre des constructeurs et réputés tels et de leurs assureurs respectifs en la cause ; qu'il convient en outre d'ajouter que la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que l'assignation n'interrompt la prescription qu'à l'égard de celui auquel a été signifiée l'action en justice et comme 'nul ne plaide par procureur', l'action engagée ne profite qu'à celui qui l'a diligentée ; qu'en conséquence, l'ordonnance de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée, n'a pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale ; qu'en outre, les ordonnances de changement d'expert, d'adjonction d'expert, d'extension d'expertise, de modification de la mission de l'expert désigné qui n'ont pas été signifiées par celui qui les invoque à l'égard de celui qu'on veut empêcher de prescrire sont privées d'effet interruptif de prescription ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage a eu lieu au mois de mai 1988 ; que le point de départ de la prescription décennale des articles 1792 et suivants du code civil se situe à cette date en sorte que le terme des actions fondées sur ces dispositions intervient, sauf interruption, au mois de mai 1998 ; que le point de départ de la prescription de l'action fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil se situe entre 1991, date de l'apparition des premiers désordres selon M. [FX], maître d''uvre de l'opération, et au plus tard le 16 juillet 1996, date de l'assignation en référé d'heure à heure délivrée à la requête de la société SORIGA en sorte que, sauf interruption, le terme d'une action fondée sur ces dispositions intervient le 16 juillet 2006 ;

Qu'il résulte des pièces produites et de la procédure que ni le syndicat des copropriétaires, ni aucun des copropriétaires en position de demandeur dans le cadre du présent litige n'a pris l'initiative d'une procédure de référé-expertise et n'a donc interrompu la prescription courant à leur encontre ; qu'il est constant qu'aucune action au fond n'a été diligentée par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires ni la société SOCOarmes avant le mois de mai 2007 ; que le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires appelants et la société SOCOARMES ne justifient pas que les ordonnances de référé des 3 janvier 1996, 19 juillet 1996, 6 mars 1997, 28 mai 1997, 23 juillet 1997 et 13 octobre 1997 (et non, comme indiqué de manière erronée dans les dernières écritures des consorts [E], le 13 octobre 2007) ont été signifiées par eux aux parties contre lesquelles ils dirigent leurs demandes en sorte que les premiers juges ont exactement retenu leur action irrecevable car prescrite, au motif de l'absence d'acte interruptif de prescription ; que le jugement sera confirmé ;

Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 2248 ancien du code civil, les consorts [E] font encore grief au jugement de retenir que leur demande dirigée contre la société AXA CARAÏBES est prescrite alors que cette dernière a reconnu 'sa responsabilité' puisqu'en exécution d'une transaction conclue elle a versé une indemnité globale et forfaitaire d'un montant de 4.125.000 francs au bénéfice des sociétés SOCOLIMM, M. [FT], la société civile immobilière MARLET et la société MARTINIQUE BRICOLAGE, en sorte que cette reconnaissance du droit à indemnisation du maître de l'ouvrage, après l'expiration prétendue du délai décennal, vaut renonciation à se prévaloir de la prescription de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'à cet égard, les consorts [E] soutiennent que, dans un dire du 30 décembre 1998, adressé aux experts judiciaires, la société AXA CARAÏBES indiquait '... je vous confirme qu'une solution transactionnelle est intervenue entre la Compagnie AXA CARAÏBES et les sociétés SOCOLIMM, Monsieur [FT], la SCI MARLET et la société MARTINIQUE BRICOLAGE (propriétaire du fonds de commerce BRICORAMA devenu aujourd'hui OBI). Une indemnité définitive globale et forfaitaire d'un montant de 4 125 000 francs a d'ores et déjà été réglée par la compagnie AXA CARAÏBES au bénéfice des sociétés demanderesses. En contrepartie, les sociétés SOCOLIMM, MARTINIQUE BRICOLAGE, société civile immobilière MARLET et Monsieur [FT] se sont engagés à mettre un terme à la procédure de référé et à vos opérations d'expertise, renonçant à toute réclamation à l'encontre de la compagnie AXA CARAÏBES. Ma cliente se réserve de poursuivre ses recours à l'encontre de VERITAS et du BET TOURNIER ('). » ; que cette lettre traduit une 'reconnaissance de responsabilité' et une renonciation non équivoque à se prévaloir du droit à se prévaloir de la prescription de la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant, selon l'article 2248 ancien du code civil, que 'la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait' ; que la renonciation à se prévaloir d'un droit suppose que soit caractérisée une volonté non équivoque de reconnaissance du bien-fondé de la réclamation et du droit dont se prévaut le créancier ; que la mise en oeuvre d'une procédure amiable d'indemnisation n'est pas en soi constitutive d'une reconnaissance manifeste, dépourvue de toute équivoque, de sa garantie interruptive de prescription ;

Qu'en l'espèce, malgré les termes utilisés de 'reconnaissance de responsabilité par l'assureur dommages ouvrage', il doit être raisonnablement admis que les consorts [E] entendent soutenir que l'assureur aurait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de garantir leurs sinistres ; que cependant les éléments produits et en particulier la lettre précitée ne traduisent nullement la volonté non équivoque de la part de la société AXA CARAÏBES de renoncer à se prévaloir de la prescription de la responsabilité décennale des constructeurs, ni la reconnaissance du bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires et de l'ensemble des copropriétaires dirigées actuellement contre elle ni de garantir l'intégralité des désordres invoqués ce qu'autant plus que l'accord de la société AXA CARAÏBES est circonstancié et limité à certaines personnes et qu'il n'est nullement démontré que les sinistres qui ont été indemnisés par la société AXA CARAÏBES soient identiques à ceux dont les appelants demandent aujourd'hui réparation ;

Considérant que les consorts [E] font encore valoir qu'AXA CARAÏBES s'est comportée de manière déloyale envers eux et a enfreint son obligation de conseil qui aurait dû la conduire à attirer leur attention sur l'expiration de la garantie décennale ; qu'ainsi en soulevant tardivement cette exception de prescription après avoir participé sans réticence aux opérations d'expertise elle s'oblige à les indemniser du préjudice ainsi causé par ce comportement déloyal ;

Considérant que la participation à des opérations d'expertise de la part de l'assureur dommages ouvrage ne traduit pas en soi sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription d'une action ni un comportement déloyal de la part de celui qui fait valoir son droit ; que n'est pas caractérisé le comportement déloyal de la société AXA CARAÏBES pouvant justifier la condamnation au paiement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que les consorts [E] font encore valoir que l'assureur a pris la direction du procès et est dès lors censé avoir renoncé à toutes les exceptions susceptibles d'en compromettre l'issue ; qu'ainsi c'est AXA CARAÏBES qui a pris l'initiative de diligenter l'expertise judiciaire, qu'elle s'est montrée particulièrement active durant les opérations d'expertise comme en témoignent ses dires, ses productions en cours d'expertises, ses écrits informant des transactions en cours, son accord pour financer des études de sols, ses demandes de prorogation de date de dépôt d'expertise, ses notes techniques, que tous ces éléments traduisent sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir des prescriptions susceptibles d'être invoquées et de son intention de couvrir l'entier sinistre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'à cet égard la renonciation à se prévaloir des exceptions susceptibles d'être invoquées suppose que l'assureur ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'il n'ait émis aucune réserve ; que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie ;

Qu'il résulte des pièces produites que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [E], la société UAP aux droits de laquelle vient la société AXA CARAÏBES n'a pris l'initiative de diligenter les expertises judiciaires initiales, mais ce sont d'abord les maîtres d'oeuvre, puis les sociétés SORIGA et SOCOLAM propriétaire et locataire de l'hypermarché qui ont pris cette initiative par actes des 19 octobre 1995 et 17 juillet 1996 ; qu'UAP a, par acte du 3 mars 1997, à son tour sollicité de nouvelles mesures d'expertise pour obtenir l'extension de la mission des experts judiciaires aux sociétés SERCOM et MARLET et ce afin de permettre la détermination de la réalité des désordres, des dommages, leurs  causes et origines et les responsabilités encourues, ainsi que les travaux de reprise et leur évaluation ; que les consorts [E] ne caractérisent pas, par les éléments produits, que la société UAP aux droits de laquelle vient AXA CARAÏBES aurait renoncé sans réserves à se prévaloir d'une absence de garantie ou à invoquer les prescriptions biennale ou décennale litigieuses, qu'elle aurait pris la direction du procès et laissé les parties dans l'ignorance de sa position dans le litige ; qu'à cet égard, dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage, l'assureur du préfinancement reste dans son rôle en concourant aux opérations d'expertise afin de déterminer les causes et origines et les responsabilités encourues, ainsi que les travaux de reprise et leur évaluation ce qui entre dans la définition même de l'objet de la police ; qu'en conséquence, n'ayant pas pris la direction du procès, elle peut opposer aux assurés les exceptions de sa garantie et invoquer les prescriptions encourues ;

Qu'en définitive, il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la prescription décennale est acquise et que les demandes des consorts [E] sont irrecevables ; que le jugement sera confirmé ;

Sur les demandes de M. [FX] et de sa société

Considérant que M. [FX], tant en son nom personnel qu'en celui de sa société, fait grief au jugement de retenir que la prescription décennale lui était opposable faute pour lui d'avoir interrompu la prescription qui a commencé à courir le concernant à compter du 3 janvier 1996, date de désignation d'un expert à sa demande, alors que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but en l'espèce une demande d'expertise ; que la mise en oeuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues ont le même objet ; qu'il ressort de ce qui précède que lui-même et sa société ont engagé en 1995 une action à fins d'expertise qui a été reprise par la société UAP et qui a abouti à deux décisions des 19 juillet 1996 et 29 mai 1997 ; que par conséquent et conformément à l'article 2242 du code civil 'l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance' ; qu'ainsi une nouvelle prescription a recommencé à courir à compter du 29 mai 1997 et qui devait expirer le 29 mai 2007 ; que l'assignation des copropriétaires le 23 mai 2007 a de nouveau interrompu le délai ; qu'en outre le rapport d'expertise définitif ayant été déposé en juin 2008, le délai de prescription a été de nouveau interrompu jusqu'à cette date ; que dans tous les cas, la prescription décennale n'est pas acquise en sorte que leurs demandes reconventionnelles sont recevables ;

Considérant que la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que l'assignation n'interrompt la prescription qu'à l'égard de celui auquel a été signifiée l'action en justice et comme 'nul ne plaide par procureur', l'action engagée ne profite qu'à celui qui l'a diligentée ; qu'en conséquence, l'ordonnance de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée, n'a pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale ; qu'en outre, les ordonnances de changement d'expert, d'adjonction d'expert, d'extension d'expertise, de modification de la mission de l'expert désigné qui n'ont pas été signifiées par celui qui les invoque à l'égard de celui qu'on veut empêcher de prescrire sont privées d'effet interruptif de prescription ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la réception de l'ouvrage a eu lieu au mois de mai 1988 ; que le point de départ de la prescription décennale des articles 1792 et suivants du code civil se situe à cette date en sorte que le terme des actions fondées sur ces dispositions intervient, sauf interruption, au mois de mai 1998 ; qu'ayant engagé une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE et le juge des référés ayant rendu, le 3 janvier 1996, une ordonnance désignant un expert, le 3 janvier 1996 marque le nouveau point de départ de la prescription décennale ; que, par ordonnance du 19 février 1997, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France a mis fin aux opérations des experts ainsi désignés à la demande des maîtres d'oeuvre ; que depuis cette date et avant d'être assignés en défense par le syndicat des copropriétaires et la société SOCOLAM par actes des 18, 21, 23, 25 mai 2007, M. [FX] et sa société n'ont pas été à l'initiative d'une procédure ou d'une demande particulière ; que l'action du syndicat des copropriétaires et des autres appelants dans le cadre de cette procédure a été déclarée irrecevable car prescrite ; qu'il découle de ce qui précède que les demandes de M. [FX], tant en son nom personnel qu'en celui de sa société, sont également irrecevables car prescrites ; que le jugement sera confirmé ;

Considérant que, compte tenu de l'issue du litige, les demandes au fond, les demandes reconventionnelles, les moyens de défense au fond sont sans objet ; que le jugement sera confirmé ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dispositions du jugement relatives à ce texte seront confirmées ;

Considérant que les consorts [E], M. [G] [FX] et la société à responsabilité limitée [FX] qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens de l'appel, les dispositions du jugement relatives à cette disposition étant confirmées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par défaut,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Donne acte de l'intervention volontaire dans la procédure de :

* la société civile immobilière MICHA aux droits de la société SMCR VOYAGE,

* la société GB INVEST aux droits de la société PROJETS 2000

* Mme [B] aux droits de la société civile immobilière SOPHILI,

*la société ARGOS aux droits de la société SNACKS ELIZE MATILLON,

* M. [AM] CLEDOR aux droits de Mme [FG] [E],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [AM] [E], la société civile immobilière GEREVE, la société par actions simplifiée ARGOS, M. [GN] [O], la société à responsabilité limitée MRI IMMOBILIER, M. [FC] [Y], Mme [EF] [AO], la société civile immobilière RICARENA, M. [AC] [CJ], la société civile immobilière MICHA, M. [CN], [BH] [BR], la société civile immobilière TYMANHI, M. [EJ] [CM], la société civile immobilière FARANDOLE, la société civile immobilière MALGA, la société civile immobilière B ET F, la société civile immobilière MM, Mme [CZ] [R], M. [BD] [BM], la société à responsabilité limitée GB INVEST, la société civile immobilière SORIGA, la société civile immobilière WADOU, M. [BS] [N], la société civile immobilière MELODY, la société SOCOLIMM, M.[FY] [AW], M. [AC] [FV], Mme [J], [DA] [GM] épouse [M], la société civile immobilière DIAKITE, Mme [D] [BO], Mme [F] [B], Mme [AQ] [CE], la société de gestion de bien et du patrimoine SGBP, la société civile immobilière FORUM COMMUNICATION, M. [Q] [C], Mme [EH] [DT], la société civile immobilière LES LILAS, la société civile immobilière AKWABA 2, la société civile immobilière LAUREOTE, la société civile immobilière ALEAM, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société civile immobilière ALIE, M. [W] [AP], la société SOCOARMES, Mme [DV], [V] [AZ], M. [G] [FX] et la société [FX] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président et par Mme HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 12/06039
Date de la décision : 24/03/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°12/06039 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-24;12.06039 ?
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