COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2014
R.G. N° 12/00653
AFFAIRE :
SCI ELEA
C/
[J] [F]
SIRA EQUIPEMENTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 02
N° Section :
N° RG : 11/09581
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI ELEA
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant :SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1249949
Plaidant par Me Jean-pierre CAHEN de l'Association CAHEN RUIMY-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R217
APPELANTE
****************
Maître [J] [F]
mandataire judiciaire,
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IXMECA,
fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de grande instance de Versailles, en date du 23 décembre 2009
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20120122
ayant pour avocat plaidant Maitre F. FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de Versailles Toque 80
SIRA EQUIPEMENTS SASU
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 521 173 575, ayant son établissement principal [Adresse 4] et le siège social [Adresse 5].
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, /Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120084 -
Représentant : Me Jean-François PUGET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2014, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
*********************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES du 3 janvier 2012 ayant, notamment :
- dit que l'agrément des associés de la SCI ELEA à la cession des titres détenus par IXMECA a été acquis définitivement le 12 juillet 2011,
- condamné la SCI ELEA à payer à la société SIRA EQUIPEMENTS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu la déclaration du 27 janvier 2012 par laquelle la SCI ELEA a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2012, aux termes desquelles la SCI ELEA demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la société SIRA EQUIPEMENTS de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 5.985 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2012, aux termes desquelles la société SIRA EQUIPEMENTS demande à la cour de :
- débouter la SCI ELEA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
.constater que l'agrément des associés de la SCI ELEA à la cession des titres détenus par IXMECA à SIRA EQUIPEMENT a été acquis définitivement le 14 juin 2011,
- condamner la SCI ELEA à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 18 avril 2012, aux termes desquelles Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IXMECA, demande à la cour de:
- confirmer la décision entreprise,
- constater, en conséquence, que l'agrément des associés de la SCI ELEA à la cession des titres détenus par la société IXMECA à SIRA EQUIPEMENTS a été acquis définitivement le 14 juin 2011,
- condamner la SCI ELEA à verser à Me [F], es-qualité, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 septembre 2013 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que la SCI ELEA est propriétaire d'un bien immobilier à usage industriel dans le Doubs ; qu'elle a été constituée entre les membres de la famille [M], avant qu'une partie des parts soit transférée à la société IXMECA, selon la répartition suivante :
. IXMECA960 parts
. [V] [M]160 parts
. [N] [M]160 parts
. [B] [M]160 parts
. [G] [Z] 160 parts
Que [V] [M] est gérant statutaire de la société ;
Que la société IXMECA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 23 décembre 2009, Me [F] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que dans le cadre des opérations de liquidation, la société SIRA EQUIPEMENTS a procédé au rachat de la société IXMECA, par acte du 13 décembre 2010, étant précisé que les parts sociales détenues par la société IXMECA dans la SCI ELEA étaient incluses dans les actifs cédés, moyennant le prix de 470.000 euros, sous réserve du respect de la procédure d'agrément ;
Que le projet de cession a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et aux associés entre le 13 et le 20 décembre 2010 ; que toutefois, la lettre adressée à [B] [M] a été retournée avec la mention 'pli non distribuable - boîte non identifiable' ;
Qu'une assemblée générale de la SCI ELEA, à laquelle a pris part [B] [M], s'est tenue le 12 janvier 2011 et a décidé à l'unanimité de rejeter un projet de résolution tendant à agréer la société SIRA EQUIPEMENTS en tant que cessionnaire des parts détenues par la société IXMECA ; que cette décision a été notifiée à Me [F], ès qualités, par lettre du 11 février 2011 ;
Que par lettre du 11 avril 2011, [V] [M], gérant de la SCI ELEA, a fait connaître à Me [F], ès qualités, que 'conformément à l'article 11.3 des statuts de la société, les associés souhaitent procéder au rachat des parts par voie de réduction de capital pour la valeur arrêtée par jugement du tribunal de commerce soit 470.000 euros ' ; que cette lettre ajoute : 'Je vais donc mettre en 'uvre la procédure prévue par les statuts pour que soit procédé le (sic) rachat des parts détenues par la société IXMECA ' ;
Qu'une assemblée générale a été convoquée pour le 14 juin 2011 aux fins d'être autorisée à racheter les parts ; qu'aux termes de la première résolution, l'assemblée générale a autorisé le gérant à procéder au rachat des parts détenues par la société IXMECA ;
Que la société SIRA EQUIPEMENTS a fait assigner a jour fixe la SCI ELEA et la société IXMECA afin de constater que l'agrément des associés de la SCI ELEA a été définitivement acquis le 14 juin 2011 ;
Que cette demande a été accueillie par le jugement entrepris qui, retenant la date de l'assemblée générale tenue le 12 janvier 2011 comme point de départ du délai de 6 mois prévu par les statuts, a constaté que l'agrément était réputé acquis depuis le 12 juillet 2011, aucune offre d'achat n'ayant été notifiée au cédant à cette date ;
Sur la validité de la notification
Considérant que la SCI ELEA soutient que la notification du projet de cession des parts faite à [B] [M] était irrégulière, faute de comporter son adresse complète ; que n'ayant pas été distribuée, elle n'a pu faire courir le délai de 6 mois prévu tant par l'article 11.3 des statuts que par l'article 1863 du code civil, ainsi que les premiers juges l'ont relevé;
Que c'est néanmoins à tort que ceux-ci ont considéré que la tenue de l'assemblée générale des associés, à laquelle [B] [M] a pris part, constituait le point de départ de ce délai, au motif que son ordre du jour portait sur l'agrément du cessionnaire des parts;
Qu'en effet, l'exigence d'une notification est prévue tant par la loi que par les statuts et cette exigence ne peut être remplacée par une facilité ;
Qu'en réponse, la société SIRA EQUIPEMENTS fait valoir que la notification a été faite régulièrement, à l'adresse indiquée dans les statuts de la société ; qu'aucune faute ne peut être imputée à Me [F] ; que, conformément à la jurisprudence, il importe peu que la notification, dès lors qu'elle a été effectuée à la bonne adresse, ait été retournée avec la mention 'boîte non identifiable' ; qu'il résulte du reste d'un procès-verbal constat auquel la société SIRA EQUIPEMENTS a fait procéder, que l'adresse figurant sur la boîte aux lettre de [B] [M] est illisible, ce dont l'intéressé doit supporter les conséquences ;
Que la société SIRA EQUIPEMENTS ajoute, en outre, que l'exigence d'une notification n'est pas prescrite par l'article 1861 à peine de nullité, et qu'il incombe donc à la SCI ELEA de démontrer que la notification, irrégulière selon elle, a causé un grief à son destinataire ; qu'un tel grief n'est pas constitué, dès lors que [B] [M] a pu participer à l'assemblée générale qui s'est tenue le 12 janvier 2011 ;
Que Me [F] conclut également à la confirmation du jugement ;
*
Considérant qu'il est constant que la notification du projet de cession a été adressée à la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article 49 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et à l'article 11, paragraphe 3, des statuts de la société ;
Qu'en ce qui concerne [B] [M], la lettre a été libellée à l'adresse '[Adresse 3]' ;
Qu'il est constant que cette adresse est celle qui figure sur les statuts de la société, où aucun numéro de voie n'est indiqué ; qu'il est également constant que la liasse fiscale concernant la composition du capital pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 comporte le même libellé, sans indication du numéro de voie ;
Qu'il s'ensuit que la notification effectuée l'a été régulièrement, peu important que le pli ait été retourné à l'expéditeur avec la mention 'pli non distribuable - boîte non identifiable' ;
Que la cour observe, surabondamment, que [B] [M] était présent à l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 12 janvier 2011 et qui a rejeté à l'unanimité des membres présents le projet de résolution tendant à agréer la société SIRA EQUIPEMENT en tant que nouvel associé ; que dès lors, la SCI ELEA ne justifie pas que l'irrégularité de convocation qu'elle invoque aurait causé un grief à [B] [M] ;
Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
. Sur la validité de l'offre de rachat
Considérant qu'au soutien de son appel, la SCI ELEA fait valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, une offre de rachat des parts a bien été adressée au cédant dans les délais prévus par les statuts ;
Qu'elle fait tout d'abord valoir que, s'agissant d'une SCI familiale, son gérant avait pleine compétence pour notifier au cédant une offre d'achat, quitte à la faire ensuite ratifier par l'assemblée générale extraordinaire, conformément aux dispositions statutaires qui ne posent pas comme préalable à la notification de l'offre l'existence d'une décision collective;
Qu'elle ajoute que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'offre faite par le gérant le 11 avril 2011 constituait une offre ferme, la vente étant réputée parfaite dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; que rien n'interdit dans les statuts que l'offre de rachat soit sous condition suspensive, par exemple, de l'obtention d'un crédit d'acquisition;
Qu'elle soutient que ce qui compte, c'est la manifestation de l'offre de rachat dans les six mois de la dernière date de notification de l'offre de cession par le cédant ; que cette manifestation résulte, en l'espèce, de la lettre du 11 avril 2011 et, en tout état de cause, de la résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2011, intervenue dans le délai de 6 mois statutairement et légalement prévu ; qu'elle relève, à cet égard, que Me [F] était présent à cette assemblée générale, et sa présence supplée à l'absence de notification de la résolution prise ;
Qu'en réponse, la société SIRA EQUIPEMENTS fait valoir qu'en vertu de l'article 11.3 des statuts, le gérant aurait dû notifier au cédant une offre de rachat de ses titres par la société ; qu'une telle décision de rachat par la société relève de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire, conformément aux statuts, et non du seul gérant ;
Que, dès lors, le gérant n'a pu, par son courrier en date du 11 avril 2011, engager les associés en vue d'une réduction de capital, cette faculté étant dévolue à l'assemblée générale extraordinaire ;
Qu'elle ajoute que la lettre du 11 avril 2011 comporte des termes pour le moins évasifs et hypothétiques, puisqu'il n'est fait état que du souhait des associés de procéder au rachat des parts par voie de réduction de capital ;
Qu'en outre, le gérant n'était pas encore, à cette date, en mesure de présenter une offre de prêt correspondant au montant permettant d'assurer cet achat, ainsi qu'il résulte de l'offre de prêt produite aux débats, qui est datée du 4 mai 2011 ;
Qu'elle en déduit donc que le courrier du 11 avril 2011 ne constituait pas une offre de rachat ;
Que s'agissant de la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2011 donnant tous pouvoirs au gérant de la SCI ELEA pour procéder au rachat des parts pour le compte de la société, la société SIRA EQUIPEMENTS fait valoir, d'une part, que le délai supplémentaire de 2 mois offert par les statuts n'est destiné qu'à permettre la présentation de nouvelles offres, en cas de renonciation à l'offre initiale notifiée dans le délai de 4 mois ; que, d'autre part, la seule participation de Me [F] à cette assemblée générale extraordinaire ne saurait tenir lieu de notification de la résolution adoptée, cette notification étant expressément prévue par les statuts ;
Que Me [F] conclut également à la confirmation du jugement;
*
Considérant que l'article 11, paragraphe 3, des statuts de la SCI ELEA comporte notamment les dispositions suivantes :
'En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts que le demandeur se propose de céder. (...)
Si aucun associé ne se porte acquéreur , ou s'il existe un reliquat (...), le gérant, au nom de la société, peut faire acquérir les parts par un tiers qu'il désigne.
L'assemblée générale extraordinaire peut aussi, au nom de la société, procéder au rachat des parts. Les parts sont alors annulées et le capital est réduit du montant de la valeur nominale des parts rachetées.
Le gérant notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert. Cette notification a lieu sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quatre mois à partir de la notification du projet de cession par le cédant.
(...)
Jusqu'à l'acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer à la cession.
En cas de renonciation de l'un ou de plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer tout associé ou tiers de son choix, ou la société peut décider de racheter les parts comme indiqué ci-dessus.
(...)
Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il faite à la société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis (...).'
Considérant qu'il résulte des dispositions statutaires ainsi rappelées que la proposition d'acquisition par des associés ou des tiers ou l'offre de rachat doivent être notifiées au cédant dans un délai de quatre mois à partir de la notification faite par ce dernier du projet de cession ; qu'un délai supplémentaire de deux mois est néanmoins offert pour permettre la substitution d'un nouvel acquéreur, ou pour permettre à la société de proposer le rachat, dans l'hypothèse où le ou les candidats acquéreurs auraient renoncé à leur proposition ;
Que si aucune nouvelle offre n'est adressée dans ce délai, l'agrément du cessionnaire est réputé acquis ;
Considérant, en premier lieu, que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé que la décision de rachat des parts de la société entraînant une réduction de capital doit faire l'objet d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, ont constaté qu'une telle décision n'avait pas été prise avant l'expiration du délai de 4 mois, de sorte que le gérant ne pouvait procéder à une telle notification ; qu'ils en ont justement déduit que le courrier adressé le 11 avril 2011 ne faisait état que d'un projet des associés, et non d'une offre ferme de la société ;
Considérant, en second lieu, que la SCI ELEA ne saurait se prévaloir du dernier alinéa de l'article reproduit ci-dessus pour prétendre que l'offre qu'elle a formulée l'a été dans le délai de 6 mois prévu par les statuts ; que, d'une part, le délai supplémentaire de deux mois prévu par cet alinéa suppose qu'une offre d'acquisition par un associé ou un tiers ou de rachat par la société ait été notifiée dans le délai initial de 4 mois, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ainsi qu'il vient d'être examiné ; que, d'autre part, ce délai supplémentaire, qui est destiné à rendre admissible de nouvelles offres, suppose qu'il ait été renoncé à une première offre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où l'offre de rachat décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2011 n'était que la consécration du projet évoqué dans la lettre du 11 avril 2011, et non une offre de substitution ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter la SCI ELEA de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'agrément de la société SIRA EQUIPEMENTS était réputé acquis ;
. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la SCI ELEA succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à la société SIRA EQUIPEMENTS une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE la SCI ELEA à payer à la société SIRA EQUIPEMENTS la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE la SCI ELEA aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,