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06/02/2014 | FRANCE | N°12/01762

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 06 février 2014, 12/01762


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 FEVRIER 2014



R.G. N° 12/01762



AFFAIRE :



[K] [I]





C/

[M] [I]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille 3 ème section



N° RG : 09/12735



Expéditions exécutoires<

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Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES



- SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE SIX FEVRIER DEUX MILLE Q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2014

R.G. N° 12/01762

AFFAIRE :

[K] [I]

C/

[M] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Pôle famille 3 ème section

N° RG : 09/12735

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

- SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000173

Représentant : Me Sébastien COURTIER, Cabinet Z, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0833 -

APPELANT

****************

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

- Représentant : Me Romuald COHANA, (Cabinet FUCHS COHANA REBOUL et Associés) Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J089

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 20 janvier 2012 ayant, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [I] [U] et de la succession d'[H] [I] décédé le [Date décès 1] 2007 ;

- désigné pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est précisé ci-dessous, Me [N] [Q], notaire à [Localité 3] ;

- dit que la masse partageable doit notamment comprendre :

. les intérêts dûs au titre du prêt de 730.000 euros « au taux d'intérêt légal (2,95% l'an en 2007) » consenti par [H] [I] à [K] [I] le 6 juin 2007, avec intérêts calculés dans les conditions prévues par l'article 866, alinéa 2 du code civil avec application de l'article 1154 du code civil,

. les fruits générés par les biens immobiliers dépendant de la succession,

les liquidités des comptes bancaires et financiers appartenant à [H] [I] ;

la partie rapportable de la donation de 110.000 euros effectuée le 21 octobre 2004 au profit de la SCI SOPHOCLE

- dit que le notaire établira les comptes de l'indivision successorale, notamment en ce qui concerne les biens immobiliers ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par [M] [I] relatives à la vérification des frais liés à la procédure de partage ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

Vu la déclaration du 9 mars 2012, par laquelle [K] [I] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale :

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2013 par lesquelles [K] [I], appelant, poursuivant l'infirmation partielle du jugement entrepris, demande à la cour de :

- ordonner qu'à ses requêtes, poursuites et diligences, en présence de Monsieur [M] [I], ou lui dûment appelé, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[H] [I], décédé le [Date décès 1] 2007 ;

- dire que la liquidation et le partage de la succession seront opérés sur la base du projet d'acte de partage établi par Maître [F] [D], notaire, et annexé au procès-verbal du 12 janvier 2009 et du document intitulé «document de synthèse du patrimoine mobilier et immobilier de Monsieur [H] [I] évalué au 1er janvier 2011 (après paiement du passif fiscal suivant engagement de paiement pris envers le Trésor Public à échéance du 31/12/2010 et après remise des pénalités et intérêts établi en vue de son partage). »

- désigner pour y procéder, Me [F] [D], notaire à PARIS ou tout autre notaire qu'il plaira à la cour tribunal de désigner,

- commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;

- dire qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- dire que les frais de notaire devront être prélevés sur les liquidités de la succession,

- débouter [M] [I] de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la réintégration d'actifs dans la masse successorale,

- ordonner, en revanche, la réintégration dans la masse successorale :

. du montant du prêt de 200.000 francs, soit 30.489,80 euros, octroyé par [H] [I] à [M] [I] le 15 avril 1984 ainsi que les intérêts courus sur cette somme depuis cette date au taux d'intérêt légal capitalisés,

. du montant du prêt de 30.490 euros, octroyé par [H] [I] à [M] [I] le 20 avril 2003 ainsi que les intérêts courus sur cette somme depuis cette date au taux d'intérêt légal capitalisés,

. de la somme de 204.000 euros octroyée à Monsieur [M] [I] par Monsieur [H] [I], outre les intérêts au taux légal capitalisés,

. des sommes correspondant au prix d'acquisition et des fruits produits depuis l'acquisition des parts de la SCI AVIANORD correspondant à 2 % du capital et 2 % des comptes courants, et des parts sociales de la SCI AVYBLON correspondant à 2 % du capital et 2% des comptes courants,

. de la plus-value au jour du décès du produit du remploi des fonds donnés à [M] [I] par [H] [I] par acte du 17 mars 1986, évalués à la somme de 389.020,39 euros,

le tout avec intérêts au taux légal capitalisés,

- dire que la somme de 1.218.168,90 euros constitue une créance de l'indivision successorale qui peut être répartie en nature et non une dette de M. [K] [I] susceptible de rapport.

- ordonner le versement à son profit d'une somme en numéraire de 150.000 euros à prélever sur la masse successorale,

En tout état de cause,

- condamner [M] [I] à lui régler la somme de 9000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2013 par lesquelles [M] [I], intimé, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception du refus du tribunal d'appliquer la sanction prévue à l'article 778 du code civil aux réintégrations suivantes :

. la donation de 110.000 euros effectuée par [H] [I] au profit de SCETBUN le 21 octobre 2004 assorti d'un intérêt au taux légal capitalisés ;

. les intérêts dus au titre du prêt de 730.000 euros consenti par [H] [I] à [K], [I] le 6 juin 2007.

- dire que les intérêts dus sur les sommes de 730.000 euros et 1.218.000 euros seront eux-mêmes capitalisés dès lors qu'ils sont dus pour au moins une année entière,

- annuler le codicille du 13 juin 2003 ;

- déclarer les demandes suivantes formulées par [K] [I] pour la première fois en cause d'appel irrecevables sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile :

. les intérêts au titre du prêt consenti par [H] [I] à son profit le 15 avril 1994 d'un montant de 200.000 francs ;

. la donation d'un montant de 400.000 francs (prétendument euros) effectuée par [H] [I] à son profit le 17 mars 1986,

. les sommes correspondant au prix d'acquisition et aux fruits produits depuis l'acquisition des parts sociales des SCI AVIANARD, AVYBLON et TRAPELLAN,

. la somme de 125.000 euros prétendument versée à [V] [I],

. la somme de 63.702,24 euros prétendument versée à son profit,

en tout état de cause,

- débouter [K] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus qu'[H] [I] est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 4], laissant pour lui succéder [J] [U], son épouse survivante avec laquelle il avait été marié sous le régime de la séparation de biens, et leurs deux fils [M] et [K] ;

Que par testament authentique reçu le 20 décembre 2002, modifié par un codicille reçu en la même forme le 13 juin 2003, [H] [I] a institué son épouse légataire à titre particulier en la privant de ses droits légaux et a attribué la quotité disponible à son fils [K] ;

Que par acte reçu devant notaire le 11 juin 2008, [J] [U] a déclaré cantonner le legs consenti à son profit au seul usufruit de biens immobiliers sis [Adresse 2] ;

Que le 12 janvier 2009, Me [F] [D], notaire à [Localité 6], chargé par [K] [I] du règlement de la succession d'[H] [I], a dressé un procès-verbal de difficultés faisant suite au refus de [M] [I] de régulariser les actes relatifs à la déclaration de succession, au partage, aux attestations et certificats de propriété ;

Que par acte en date du 2 octobre 2009, [K] [I] a fait citer [M] [I] devant le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

Considérant que les parties soulèvent des fins de non-recevoir tirées de la nouveauté des demandes adverses ; que [K] [I] conclut ainsi à l'irrecevabilité de la demande en nullité du codicille du 13 juin 2003 présentée par son frère [M] pour la première fois en cause d'appel ; que ce dernier soulève de son côté l'irrecevabilité des demandes de réintégration présentées par son frère [K] et portant sur les intérêts au titre du prêt consenti par [H] [I] à son profit le 15 avril 1994 d'un montant de 200.000 francs, la donation d'un montant de 400.000 francs (prétendument euros) effectuée par [H] [I] à son profit le 17 mars 1986, les sommes correspondant au prix d'acquisition et aux fruits produits depuis l'acquisition des parts sociales des SCI AVIANORD, AVYBLON et TRAPELLAN, la somme de 125.000 euros prétendument versée à [V] [I], et la somme de 63.702,24 euros prétendument versée à son profit ;

*

Considérant que les parties étant, en matière de partage, respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, comme une défense à une prétention adverse ;

Qu'il convient, en conséquence, d'écarter les fins de non-recevoir respectivement présentées par les parties et de déclarer recevables les prétentions susvisées, dont le bien fondé sera examiné ci-après ;

Sur la désignation d'un notaire

Considérant que [K] [I] demande la désignation de Me [D], en remplacement du notaire commis par le tribunal, Me [Q] ;

Qu'en réponse, [M] [I] demande que la désignation de Me [Q] soit confirmée ;

*

Considérant que [K] [I] ne justifie nullement du bien fondé de sa demande de remplacement du notaire désigné ; que rien ne permet, au surplus, d'affirmer que la désignation de Me [D], précédemment choisi par [K] [I] en remplacement de l'étude [C], serait à même de faciliter le règlement de la succession ;

Qu'il convient de le débouter de sa demande ;

Qu'il n'y a pas davantage lieu de prescrire que les opérations de compte, liquidation et partage devront s'effectuer sur la base d'un document de synthèse établi précédemment par Me [D] mais non validé par les parties, Me [Q] conservant néanmoins toute latitude pour y puiser, sous sa responsabilité, les éléments utiles à la poursuite de sa mission ;

Sur la nullité du codicille du 13 juin 2003

Considérant que [M] [I] sollicite, pour la première fois en cause d'appel, la nullité du codicille du 13 juin 2003, par lequel [H] [I] a modifié le testament authentique reçu le 20 décembre 2002, et a légué à [K] [I] le solde de la quotité disponible, après imputation d'un leg particulier consenti à son épouse, que ce codicille portait à 153.000 euros ;

Qu'il fait valoir que cette disposition testamentaire, prise peu après le décès du troisième fils du disposant, [W] [I], décédé le [Date décès 2] 2003 sans héritiers, l'a été à un moment où [H] [I] se trouvait fort affaibli par plusieurs accidents vasculaires cérébraux ; que ce codicille, tout comme le testament qu'il a modifié, a été reçu en l'étude de Me [C], très proche selon lui de son frère [K] [I] ; qu'en outre, le codicille aurait été reçu en présence de témoins dont certains sont des salariés de l'étude [C] et ne pouvaient, à ce titre, intervenir à l'acte en qualité de témoin ; que cette irrégularité concerne une certaine [Y] [B], dont [M] [I] a fait constater le 1er juillet 2008 par huissier qu'elle avait, à la date du constat, la qualité de salariée de l'étude ;

Qu'en réponse, [K] [I] fait valoir que le procès-verbal de constat d'huissier, se bornant à relater les déclarations d'une personne non identifiée au sein de l'étude ayant affirmé que le témoin au codicille serait en congé, 5 ans après l'établissement dudit codicille, ne démontre en rien que ce témoin aurait été salarié de l'étude à cette époque ; que cette affirmation aurait été démentie par le notaire ayant reçu le codicille qui a attesté qu'à la date de l'acte, le témoin n'était nullement salarié de son étude ; que le fait qu'il l'ait été 5 ans plus tard ne contredit pas cette affirmation ;

*

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 975 du code civil et 3 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires que les clercs et employés d'un notaire ne peuvent être pris pour témoins d'un testament authentique ;

Considérant que s'il n'est pas sérieusement contesté que [Y] [B], témoin du codicille reçu le 13 juin 2003 par Me [C], était collaboratrice au sein de cette étude le 1er juillet 2008, date du constat d'huissier, il résulte de la liste certifiée conforme des salariés de l'étude à la date du 13 juin 2003, adressée par l'étude et annexée audit procès-verbal, que l'intéressée ne figurait pas parmi les salariés de l'étude à cette date ni à des dates proches ; que la circonstance qu'elle soit devenue ultérieurement salariée de l'étude ne suffit pas à entacher de nullité le codicille litigieux, dès lors que [M] [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle ait été liée à l'étude à un autre titre au moment où le codicille a été reçu ;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter [M] [I] de sa demande ;

. Sur les réintégrations

1° Sur les réintégrations incombant à [K] [I]

Sur la donation d'une somme de 110.000 euros au profit de la SCI Sophocle

Considérant que [M] [I] demande que soit réintégré dans l'actif successoral le don effectué le 21 octobre 2004 d'une somme de 110.000 euros au profit, selon lui, de [K] [I], et que soit en outre appliquée la sanction de l'article 778 du code civil ;

Qu'en réponse, [K] [I] soutient que cette donation, effectuée à travers la SCI SOPHOCLE, était en réalité destinée à sa fille [Z], née le [Date naissance 3] 2004, de façon à faire face à ses besoins éventuels, dans le contexte de la séparation intervenue entre lui-même et la mère de l'enfant ; que cette donation a permis l'acquisition d'un appartement à [Localité 2], dans laquelle résident la mère et la fille ; que le but était que les parts de la SCI soient progressivement transmises à l'enfant [Z], de sorte que cette opération doit s'analyser en un don manuel, son montant devant être apprécié au regard de l'importance de la succession (plus de 6 millions d'euros) ;

*

Considérant qu'ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment relevé, le chèque a été établi au bénéfice de la SCI SOPHOCLE, dont les dirigeants sont [K] [I] et [L] [A], mère de l'enfant commun [Z] ; qu'il n'est pas allégué que l'enfant serait devenue, depuis, titulaire de parts de la SCI ; qu'il en résulte que l'opération ne peut s'analyser en une donation effectuée au profit de l'enfant et échappant à l'obligation de rapport en application de l'article 847 du code civil, la question de la qualification de don manuel devenant dès lors sans objet ;

Que pareillement, c'est à bon droit que les premiers juges relèvent qu'eu égard aux circonstances de ce versement et à l'objectif de pourvoir aux besoins de logement de l'enfant [Z] et de sa mère, ce dont attestent cette dernière ainsi que la grand-mère de l'enfant, [J] [U], veuve [I], la non-révélation de cette opération ne démontre pas, à l'encontre de [K] [I], l'existence d'un recel successoral, à supposer que celui-ci soit bénéficiaire indirect de cette somme ;

Qu'il convient, en conséquence, de débouter les parties de leurs demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer les titulaires des parts de la SCI à la date du versement litigieux, bénéficiaires indirects de ce versement, et de déterminer ceux qui, parmi ces bénéficiaires, sont tenus à l'obligation de rapport et dans quelle mesure ;

Sur les liquidités figurant au crédit du compte ouvert à la Société Générale

Considérant que [M] [I] s'étonne que le solde d'un compte ouvert à la Société Générale, qui s'élevait à 365.662 euros ainsi qu'il résulte de la déclaration ISF souscrite par ses parents en 2007, n'ait pas été porté sur la déclaration de succession ; qu'il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a confié à Me [Q] la mission de déterminer si ce compte est un compte propre à [J] [U] ou non ; qu'il demande que Me [Q] ait en outre à vérifier si les fonds inscrits au crédit de ce compte proviennent d'[H] [I] ou non et, dans l'affirmative, dire que ce fonds seront réintégrés dans la masse partageable ;

Qu'en réponse, [K] [I] fait valoir qu'il s'agit d'un compte propre de sa mère, [J] [U], et que les fonds proviennent de la succession de son propre père, décédé en 1972, qui comprenait notamment des immeubles sis à [Adresse 4] qui ont été vendus entre 1983 et 1991 ;

*

Considérant que la mission confiée par les premiers juges à Me [Q] de se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des personnes concernées ou des fichiers FICOBA et AGIRA, pour les besoins de la liquidation du régime matrimonial des époux [I]/[U] et de la détermination des actifs de la succession d'[H] [I] comprend déjà la vérification du titulaire du compte litigieux, et de l'origine des deniers ;

Qu'il n'y a pas lieu d'étendre la mission du notaire à cet égard ;

Sur les actifs figurant au compte BNP PARIBAS

Considérant que [M] [I] fait valoir qu'au jour du décès d'[H] [I] figuraient au crédit de ses divers comptes ouverts à la BNP PARIBAS une somme de 594.538,51 euros ; que ces mêmes actifs étaient évalués dans la dernière déclaration d'ISF d'[H] [I] à la somme de 666.806 euros, tandis que le solde du compte BNP PARIBAS mentionné dans le projet de partage établi par Me [D] s'élève à 66.027,86 euros ;

Qu'il s'interroge sur le devenir de la différence, et estime que les instruments financiers correspondants ont été nécessairement réalisés après le décès d'[H] [I] ; qu'il note que des avances reçues par lui-même et son frère [K] ont été prélevées sur le fonds inscrits au crédit de ces comptes, pour, respectivement 84.000 euros et 298.000 euros ; qu'il s'interroge toutefois sur un virement de 50.108,55 euros effectué le 17 septembre 2007 au profit d'un tiers non identifié, dont tout porte à croire qu'il s'agit de son frère [K], et demande, en conséquence, la réintégration de cette somme à l'actif de la succession ;

Qu'en réponse, [K] [I] soutient que la différence constatée, soit une perte de 21,38 % est due à la crise financière ; qu'il impute cette perte aux atermoiements voire à l'obstruction de son frère [M] qui aurait refusé sa proposition de liquider ces comptes titres et de procéder à des avances en capital ;

Que, pour le reste, les avances consenties à lui-même et à son frère ont déjà été constatées par le tribunal ; que s'agissant du virement de 50.108,55 euros, il s'agit d'un virement de compte à compte émis au profit d'un compte ouvert de Monsieur et Madame [H] [I], dont il n'est donc pas le bénéficiaire ;

*

Considérant qu'ainsi que les premiers juges l'ont exactement relevé, l'évolution du solde du compte BNP depuis la date du décès devra être examinée lors de l'établissement des comptes par le notaire désigné, eu égard aux avances en capital reçues par les co-héritiers ; que s'agissant du virement de 50.108,55 euros, dont il est établi qu'il a été fait au profit du compte joint des époux, le notaire devra également examiner, au vu de l'utilisation qui en a été faite, s'il y a lieu de réintégrer cette somme dans les comptes entre les parties ;

Sur les intérêts afférents à la somme de 1.218.168,86 euros accordée à [K] [I] à titre de caution

Considérant que [M] [I] demande que les intérêts afférents à cette somme, versée par [H] [I] en garantie d'engagements souscrits par [K] [I], soient réintégrés dans l'actif de la succession par le jugement entrepris et capitalisés dès lors qu'ils sont dus pour une année entière ;

Qu'en réponse, [K] [I] rétorque que les sommes versées par [H] [I] le 6 novembre 2001 au titre de l'engagement de caution ne constitue pas une avance qui lui aurait été consentie et qui serait soumise à rapport, mais une créance de la succession à l'encontre de la société SECCE, bénéficiaire du cautionnement ; qu'il convient que cette créance présente un aléa quant à son recouvrement, et indique que c'est uniquement parce qu'il est actionnaire de la société SECCE qu'il a accepté, dans le cadre du partage amiable proposé par Me [D], que cette créance lui soit attribuée ; qu'il refuse toutefois que le moindre intérêt sur cette somme soit mis à sa charge, cette somme ne constituant ni un prêt en sa faveur, ni une avance sur succession ; qu'en effet, si des intérêts peuvent éventuellement être réclamés, c'est à la société SECCE, et non à lui ;

*

Considérant que par testament du 20 décembre 2002, [H] [I] a précisé que la somme de 1.218.168,86 euros qu'il a été amenée à verser pour le compte de son fils [K] au titre de la caution solidaire qu'il avait signée le 4 juin 1992, devait être imputée sur la part réservataire de ce dernier ; que le testateur a ajouté que sa volonté est qu'il ne soit pas ajouté d'intérêts sur cette somme ;

Considérant qu'en application de l'article 845 du code civil, tout héritier doit rapport à ses cohéritiers de ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; que tel est le cas des sommes versées par [H] [I] au titre d'un cautionnement souscrit pour sûreté des dettes de la société SECCE dans laquelle [K] [I] ne conteste pas détenir des intérêts majoritaires ; que lui-même convient que le recouvrement de ces sommes auprès de la société SECCE est aléatoire ; que les dispositions testamentaires précédemment rappelées prennent en considération cette réalité en stipulant que les sommes versées devront être imputées sur la part réservataire de [K] [I] ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que [K] [I] devait également rapport à la succession ; qu'en revanche, [M] [I] sera débouté de sa demande concernant les intérêts, eu égard aux dispositions testamentaires concernant ces intérêts ; qu'il convient de rappeler que l'abandon des intérêts constitue, selon la volonté du testateur, la contrepartie de l'aide accordée à [M] [I] au titre de l'obligation alimentaire (v. ci-après) ;

Qu'enfin, il n'y a pas lieu de dire, comme [K] [I] le demande, que l'actif constitué par cette créance de la succession sur la société SECTBUN devra faire l'objet d'un partage en nature à hauteur de deux tiers pour lui et un tiers pour [M] [I], conformément aux volontés d'[H] [I];

Sur les intérêts dûs au titre du prêt de 730.000 euros « au taux d'intérêt légal (2,95% l'an en 2007) » consenti par [H] [I] à [K] [I] le 6 juin 2007

Considérant que [K] [I] demande la réformation du jugement en ce qu'il a

dit que le prêt de 730.000 euros avec intérêts calculés dans les conditions prévues par l'article 866, alinéa 2 du code civil avec application de l'article 1154 du code civil, devait être réintégré dans l'actif de la succession ;

Que [M] [I] demande la confirmation du jugement sur ce point ;

*

Considérant les intérêts dus au titre du prêt de 730.000 euros, dont [K] [I] ne conteste pas qu'il en est redevable vis-à-vis de la succession, devront être réintégrés dans la masse partageable, ainsi que l'ont décidé les premiers juges ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à appliquer la sanction du recel successoral, après avoir constaté que ce prêt n'a jamais été dissimulé par [K] [I] et qu'il figure du reste dans le projet de partage ; que la circonstance que le courrier par lequel ordre a été donné à la banque OUDART de réaliser les avoirs financiers nécessaires, de même que le chèque établi à l'ordre de [K] [I] aient été signés par l'épouse d'[H] [I], laquelle assistait son époux dans les actes de la vie courante en raison de sa difficulté à écrire, ne démontre en rien le recel successoral allégué, dès lors que l'opération n'a pas été dissimulée;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts seront calculés dans les conditions prévues par les articles 866, alinéa 2, et 1154 du code civil ;

Sur les fruits générés par les biens immobiliers dépendant de la succession

Considérant que [K] [I] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la masse partageable devra comprendre les fruits générés par les biens immobiliers dépendant de la succession ; qu'il fait valoir que concernant les parts des SCI AVIANORD et TRAPELLAN, les bâtiments appartenant à ces SCI ont été vendus en 2007 avant le décès d'[H] [I] et que le produit de la vente a été distribué aux associés, de sorte que les parts n'ont plus de valeur et ne produisent plus aucun fruit ; qu'en outre, [H] [I] n'était pas détenteur de parts de la SCI TRAPELLAN ; que s'agissant de la SCI AVIANORD, le produit de la vente a été déposé sur le compte d'[H] [I] avant son décès ;

Que s'agissant des fruits générés par les immeubles de CHATENAY-MALABRY et VILLEJUIF, ainsi que par la SCI AVYBLON, il affirme que ces fruits ont toujours distribué postérieurement au décès d'[H] [I], à raison d'un tiers pour [M] [I] et deux tiers pour lui-même ;

Qu'en réponse, [M] [I] demande la confirmation du jugement ; qu'il conteste la cession à laquelle auraient procédé les SCI de leurs actifs immobiliers, et fait valoir que [K] [I] se contenterait de produire des documents démontrant simplement l'intention des associés de céder les actifs immobiliers concernés ; que, selon les déclarations du représentant légal des SCI AVIANORD et TRAPELLAN, les opération de liquidation n'auraient pas, à ce jour été clôturées ;

*

Considérant qu'en l'état des éléments contradictoires des parties, il appartiendra au notaire commis, assisté au besoin d'un expert, de vérifier, conformément à la mission générale qui lui a été fixée par les premiers juges, la situation de ces différents biens immobiliers, ainsi que celle des SCI concernées, en clarifiant notamment les droits détenus par [H] [I] dans les différentes SCI à la date du décès, en s'assurant des cessions d'immeubles intervenues et du versement du boni de liquidation aux ayants-droit, ainsi que des revenus locatifs et des revenus correspondant aux parts de SCI dont [H] [I] était titulaire ;

2° Sur les réintégrations incombant à [M] [I]

Sur les prêts de 30.489,80 euros et 30.490 euros, octroyés par [H] [I] à [M] [I] respectivement les 15 avril 1994 et 20 avril 2003

Considérant que [K] [I] demande que ces prêts non remboursés soient réintégrés dans l'actif de la succession, ainsi que les intérêts courus sur ces sommes depuis la date de leur octroi, au taux d'intérêt légal capitalisés ;

Qu'en réponse, [M] [I] rétorque que la somme de 30.489,80 euros consentie le 15 avril 1994 figure déjà dans l'actif de la succession et qu'elle a été imputée par Me [D] sur sa part ; que s'agissant des intérêts, il fait valoir qu'outre sa nouveauté, la demande va à l'encontre de la volonté de ses parents, qui était de faire un leg particulier à [M] [I], hors part successorale, concernant ces intérêts ; qu'en effet, il est expressément stipulé au contrat de prêt qu'à la demande expresse des prêteurs qui y obligent leurs héritiers et leurs ayants-droits, cette somme non porteuse d'intérêt ne sera pas non plus réévaluée en capital, et ce, quels qu'en soient l'usage et les bénéfices que l'emprunteur en aura pu extraire ou en faire entre temps ; que le contrat précise en outre qu'elle sera rapportée au patrimoine des prêteurs à la valeur de 400.000 francs au jour du remboursement ou à la succession ;

Que s'agissant de la somme de 30.490 euros dont il aurait bénéficié le 20 avril 2003, il soutient qu'outre la nouveauté de cette demande, celle-ci n'est fondée sur aucun justificatif ;

*

Considérant qu'il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord sur le fait que la somme de 30.489,80 euros dont [M] [I] a bénéficié le 15 avril 1994 doit être réintégrée dans l'actif de la succession ;

Qu'en ce qui concerne la sommes de 30.490 euros susceptible d'avoir été consentie le 20 avril 2003, abstraction faite de la recevabilité, précédemment examinée, de la demande présentée à cet égard, la cour constate que cette somme est susceptible de correspondre à une deuxième tranche (200.000 francs) du prêt global de 400.000 francs consenti à [M] [I] en 1994 ; que la cour n'étant pas en mesure d'établir la réalité de son versement à ce dernier, au seul vu du débit enregistré sur le compte d'[H] [I], il appartiendra au notaire commis de vérifier si [M] [I] a effectivement été le bénéficiaire du chèque émis le 16 avril 2003, et, dans l'affirmative, de réintégrer les sommes correspondantes à l'actif de la succession ;

Qu'en ce qui concerne les intérêts, abstraction faite de la recevabilité de la demande, précédemment examinée, la cour constate que le prêt a été expressément consenti sans intérêts, en des termes qui permettent de considérer cette disposition comme une donation préciputaire ; qu'il convient, en conséquence de débouter [K] [I] de sa demande concernant la réintégration des intérêts ;

Sur la somme de 204.000 euros octroyée à [M] [I] par [H] [I]

Considérant que [K] [I] demande soient réintégrées dans l'actif de la succession, outre les intérêts au taux légal capitalisés, diverses sommes accordées à [M] [I] et totalisant un montant de 204.000 euros ; que sont visées des virements mensuels de 1.327,13 euros du mois d'octobre 2003 au mois de septembre 2007 en règlement des loyers de [M] [I], soit la somme totale de 62.375,11 euros ; que s'y ajoute un virement mensuel de 925 euros à partir de juillet 1996 puis de 1.219,59 euros à compter de janvier 2003 jusqu'en août 2007, soit un total de plus de 142.000 euros ;

Qu'en réponse, [M] [I] conteste la réalité des versements effectués à son profit au titre des loyers, et relève que ceux-ci ne reposent que sur les affirmations de sa mère, [J] [U], qui a épousé la cause de son fils [K] ; qu'il en est de même des autres sommes dont il soutient qu'elles ont été versées au profit de sa fille [V] [I], petite fille d'[H] [I] ; qu'il ajoute en toute hypothèse que la réintégration des sommes qu'il a pu recevoir contredirait la volonté exprimée par [H] [I] dans son testament suivant lesquelles 'Je veux que mon fils [M] [I] ne soit ni recherché ni inquiété par ses cohéritiers au titre des sommes que je lui ai régulièrement versées au titre de mon obligation alimentaire à son égard. ' ;

*

Considérant que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré qu'eu égard à leur nature alimentaire et à la volonté clairement exprimée par le défunt, les sommes versées en règlement du loyer de l'appartement loué par [M] [I] boulevard de Grenelle entre octobre 2003 et septembre 2007 ne devaient pas donner lieu à réintégration ; qu'il en est de même des autres sommes versées mensuellement à compter de juillet 1996, à supposer que [M] [I] en ait été le destinataire effectif ; qu'il sera précisé que cette disposition testamentaire prise en faveur de [M] [I] trouvait, selon la volonté précisément exprimée d'[H] [I], sa contrepartie dans le fait ce dernier renonçait à tout intérêt concernant les sommes versées au profit de [K] [I] au titre d'un cautionnement (v. précédemment) ;

Qu'il convient de débouter [K] [I] de ses demandes ;

Sur les sommes correspondant au prix d'acquisition de parts de SCI

Considérant que [K] [I] demande que soient réintégrées dans l'actif de la succession les sommes correspondant au prix d'acquisition des parts de la SCI AVIANORD correspondant à 2 % du capital et 2 % des comptes courants, et des parts sociales de la SCI AVYBLON correspondant à 2 % du capital et 2% des comptes courants, ainsi que des fruits produits depuis ces acquisitions ;

Qu'il fait valoir qu'à l'époque où ces parts, qui appartenaient à [H] [I], lui ont été attribuées, respectivement en 1970 et en 1975, [M] [I] ne disposait d'aucun revenu lui permettant de faire face à une telle acquisition ; qu'il en déduit que ces acquisitions ont nécessairement fait l'objet de donations occultes ;

Qu'en réponse, [M] [I] objecte que les demandes relatives à l'acquisition de ces parts de SCI sont manifestement prescrites, les acquisitions en causes remontant à plus de trente ans ; qu'il relève que son frère convient lui-même qu'il ne dispose d'aucune preuve de ce que ces acquisitions auraient été financées par des donations occultes consenties par [H] [I], se bornant à présumer que tel serait le cas ; que [M] [I] constate en outre que les statuts des la SCI AVIANORD mentionnent qu'il en est devenu associé lors de sa création le 10 février 1972 moyennant le versement d'une souscription de 14.000 francs pour 140 parts, et qu'il a souscrit au capital de la SCI AVYBLON lors de sa constitution en 1974 et a apporté en espèces la somme de 4.000 euros ;

*

Considérant qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Que l'allégation suivant laquelle [M] [I] n'aurait pas été en mesure de financer lui-même la souscription des parts de SCI litigieuses ne suffit à démontrer qu'il aurait bénéficié, de la part d'[H] [I], d'une donation devant être rapportée à la succession de ce dernier ;

Qu'il convient de débouter [M] [I] de sa demande ;

Sur la plus-value au jour du décès du produit du remploi des fonds donnés à [M] [I] par [H] [I] par acte du 17 mars 1986, évalués à la somme de 389.020,39 euros

Considérant que [K] [I] demande que soit réintégrée une donation de 400.000 francs dont son frère [M] a bénéficié de son père le 17 mars 1986 ; qu'il fait valoir que ces sommes, de même qu'une donation de même montant reçue le même jour de sa mère [J] [U] a servi à l'acquisition d'une villa à [Localité 5] dans les Yvelines ; qu'il soutient que, compte tenu de l'évolution du prix de l'immobilier entre 1986 et 2007, on peut légitimement estimer que le bien immobilier acquis grâce à cette donation valait, au jour du décès d'[H] [I], 900.000 euros, de sorte que la somme que [M] [I] doit rapporter à la succession d'[H] [I] s'élève à la différence entre 50 % de cette valeur et le montant de la donation, soit 450.000 - 60.979,61 = 389.020,39 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter les intérêts légaux capitalisés depuis le jour du décès ;

Qu'il demande, en outre, que la sanction de l'article 778 du code civil soit appliquée à ces sommes, compte tenu de la dissimulation de cette opération par [M] [I] ;

Qu'en réponse, [M] [I] fait valoir que cette demande, outre sa nouveauté, ne repose sur aucun justificatif de la prétendue donation qu'il aurait reçue de ses parents ; qu'il ajoute qu'à supposer que cette donation ait bien eu lieu, [K] [I] ne rapporte aucune preuve du fait que les fonds qui en étaient l'objet auraient été réinvestis dans l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'il ajoute qu'en toute hypothèse, si la cour devait ordonner le rapport à la masse partageable de cette donation, celle-ci devrait se compenser avec celles reçues de [K] et [W] [I], dont [K] [I] est le légataire universel, au cours de la même période ;

*

Considérant que les éléments sur lesquels [K] [I] se fonde pour justifier de l'existence d'une donation de 400.000 francs consentie au profit de [M] [I] consistent dans une consultation effectuée le 22 mai 1987 par Me [T], notaire, pour le compte d'[H] [I] ; qu'en l'absence de production de l'acte de donation susceptible d'avoir été reçu par Me [T] le 17 mars 1986, et de tout document constatant les mouvements de fonds correspondant, cette consultation ne suffit à établir la réalité de la donation concernée et moins encore l'usage qui en aurait été fait ; qu'en outre, et ainsi que le fait observer [M] [I] sans être démenti, ce document, daté du 22 mai 1987 comporte des annexes postérieures à cette date, en l'occurrence une situation au 15 mai 1988 et une situation au 15 décembre 1991, ce qui en limite la crédibilité ;

Qu'il convient de débouter [M] [I] de sa demande ;

Sur la rémunération de [K] [I]

Considérant que [K] [I] sollicite l'allocation d'une somme de 150.000 euros à prélever sur la masse successorale, en rémunération de diligences qu'il a accomplies au profit de l'indivision, en application de l'article 815-12 du code civil ; qu'il estime ainsi avoir consacré depuis 2007, 4 heures en moyenne par semaine à la gestion de l'indivision successorale, notamment sous forme de démarches effectuées auprès de l'administration fiscale, permettant ainsi à l'indivision de bénéficier de remises de pénalités et de majorations que l'administration envisageait de faire supporter à l'indivision, et en réalisant certains actifs pour permettre d'acquitter les droits de succession, et propose de retenir comme base de calcul un taux horaire de 250 euros ; qu'il fait par ailleurs valoir que la résistance de [M] [I] à la réalisation de certains actifs (instruments financiers et appartement de [Localité 4]) a eu pour effet d'occasionner des pertes au préjudice de l'indivision ;

Que [M] [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ;

*

Considérant que [K] [I] justifie des démarches effectuées auprès de l'administration fiscale pour obtenir des remises de pénalités et de majoration ; qu'il en est de même des diligences effectuées pour la vente de l'appartement de [Localité 4] ; que ces démarches, par leur continuité et leur effectivité, constituent une activité réelle au sens de l'article 815-12 du code civil, justifiant l'octroi d'une rémunération ;

Qu'il importe peu, au regard des conditions d'application de ce texte, qu'il ait indirectement profité du résultat de ces démarches au regard de ses droits de l'indivision ;

Que, pareillement, le rapprochement que suggère [K] [I] entre les pertes occasionnées à l'indivision par l'attitude d'obstruction qu'il impute à son frère concernant la réalisation de certains actifs apparaît inopérant, s'agissant d'apprécier la rémunération à laquelle il peut prétendre ;

Qu'il convient d'accueillir partiellement la demande et de fixer forfaitement cette rémunération à 30.000 euros ;

Sur les autres demandes

Considérant que les parties envisagent différentes demandes dans le corps de leurs écritures, mais ne les reprennent pas dans le dispositif de leurs conclusions ;

Que la cour ne statuant, en application des l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions récapitulées et énoncées au dispositif, ces demandes ne donneront lieu à aucune mention au présent arrêt ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, sauf en ce qui concerne la rémunération due à [K] [I] ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

-FIXE à la somme de 30.000 euros le montant de la rémunération due par l'indivision à [K] [I] en application de l'article 815-12 du code civil ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 12/01762
Date de la décision : 06/02/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/01762 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-06;12.01762 ?
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