COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
19ème chambre
Renvoi après cassation
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
DU 06 FÉVRIER 2014
R. G. No 13/ 00623
AFFAIRE :
Nicolle X... épouse Y...
...
C/
SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2009 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
No Section : C
No RG : 06/ 02581
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel JOURDAN
la AARPI REGNAULT & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Nicolle X... épouse Y..., Cécile Y... épouse Z...
SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSES ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 01/ 03/ 2013en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 05/ 12/ 2012 cassant et annulant l'arrêt rendu le 07/ 06/ 2011 par la cour d'appel de VERSAILLES
Madame Nicolle X... épouse Y...
née le 28 Août 1944 à DUN SUR AURON (18130)
...
18130 DUN SUR AURON
Représentée par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : A0616)
Madame Cécile Y... épouse Z...
née le 18 Août 1974 à ALFORTVILLE (94140)
...
06450 VENANSON
Représentée par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : A0616)
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING
No SIRET : 542 034 921
24 Cours Michelet
92800 PUTEAUX
Représentée par Me Sébastien REGNAULT de l'AARPI REGNAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : R197)
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Décembre 2013, devant la cour composée de :
Monsieur Jean François CAMINADE, Président,
Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un contrat de location-gérance a été conclu le 28 décembre 1998 entre, d'une part, la société ELF ANTAR FRANCE, aux droits de laquelle est venue la société TOTAL FRANCE, elle-même devenue société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, et, d'autre part, la S. A. R. L. ANC. Ce contrat était relatif au fonds de commerce de la station-service de COLOMARS (06), pour une durée de trois ans à compter du 04 janvier 1999.
Ce contrat a été prorogé, puis renouvelé jusqu'au 30 juin 2005.
La société TOTAL RAFFINAGE MARKETING emploie au moins onze salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel.
La convention collective est celle de l'industrie du pétrole.
Mesdames Nicolle Y... et Cécile Y..., cogérantes de la société ANC, étaient respectivement âgées de 60 ans et 29 ans au terme du contrat de location-gérance.
Le 18 septembre 2006, elles ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail, alors applicable, pour obtenir le payement par la société TOTAL de diverses sommes à titre de rappel de salaires et dommages-intérêts, pour non-respect de la durée légale du travail, du repos hebdomadaire et des congés annuels, des conditions d'hygiène et de sécurité, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale.
Par jugement rendu en départage le 26 juin 2009, le Conseil de prud'hommes de NANTERRE a :
- ordonné la jonction des affaires de Mesdames Nicolle et Cécile Y...,
- reconnu l'application des dispositions de l'article L. 781-1 2 du Code du travail à Mesdames Nicole et Cécile Y... dans le cadre du contrat de location gérance signé avec la société TOTAL FRANCE pour l'exploitation de la station services de COLOMARS entre le 28 décembre 1998 et le 30 juin 2005,
- reconnu à Mesdames Nicolle et Cécile Y... l'application à leur activité du coefficient 230 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole,
- condamné la société TOTAL FRANCE à justifier auprès de Mesdames Nicolle et Cécile Y... de leur immatriculation au régime général de sécurité sociale pour la période du 11 septembre 2001 jusqu'au 30 juin 2005,
- Avant dire droit au fond, sur les conséquences devant être tirées de ce statut, ordonné une mesure d'instruction confiée à monsieur Yves A..., expert agréé auprès de la Cour de cassation,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 30 novembre 2009,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société TOTAL FRANCE à verser à Mesdames Nicolle et Cécile Y... la somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Appel a été interjeté par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING.
La mesure d'instruction n'a pas été mise en oeuvre, l'exécution provisoire n'ayant pas été ordonnée.
En cours de procédure d'appel, les parties ont chacune soumis à la cour une question prioritaire de constitutionnalité. Celle de Mesdames Nicolle et Cécile Y... a été déclarée non susceptible de transmission à la Cour de cassation et la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING a renoncé à la sienne.
Mesdames Nicolle et Cécile Y... ont sollicité devant la cour d'appel des indemnités au titre de la rupture.
Par arrêt en date du 7 juin 2011, la Cour d'appel de Versailles a, entre autres dispositions :
- rejeté l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société TOTAL et le moyen pris de l'absence de caractère fictif de la société ANC ;
- dit que les dispositions des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail s'appliquent en leur principe aux rapports des parties et bénéficient à Mesdames Y... ;
- dit que les dispositions de la première partie, de la troisième partie en ses livres Ier et III et de la quatrième partie de ce code leur sont notamment applicables ;
- dit que la convention collective applicable est celle de l'industrie du pétrole et que le coefficient 230 s'applique à Mesdames Y... ;
- dit que les demandes en paiement de créances de nature salariale sont soumises à la prescription quinquennale ;
- dit que la créance sur la participation aux fruits de l'expansion est soumise à la prescription de droit commun ;
- dit que l'inscription au régime général de sécurité sociale était obligatoire dès le début de l'activité de Mesdames Y... ;
- ordonné une expertise ;
- rejeté les demandes de Mesdames Y... " fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse " (incluant les demandes d'indemnités de rupture) ;
- rejeté la demande de la société TOTAL tendant à une compensation de créances.
A titre d'information, le rapport d'expertise a été déposé devant la sixième chambre de la Cour d'appel de VERSAILLES courant 2013.
La société TOTAL et Mesdames Y... ont formé un pourvoi en cassation, respectivement les 29 juillet et 2 août 2011.
Par arrêt en date du 05 décembre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- rejeté le pourvoi no Y 11-22. 168 formé par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ;
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mesdames Y... de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ;
- remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée ;
- condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING aux dépens ;
- condamné la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING, vu l'article 700 du Code de procédure civile, à payer la somme de 2. 500 euros à Mesdames Y....
Les motifs de la Cour de cassation sont les suivants :
" Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 781-1, recodifié sous les articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1165 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mesdames Y... de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de location-gérance du 23 juin 2002 était prévu pour trois ans, jusqu'au 30 juin 2005, qu'il n'est donc établi, ni que la relation contractuelle était à durée indéterminée, ni que la volonté d'y mettre fin soit celle de la société Total, qu'ainsi la rupture des relations entre les parties au 30 juin 2005 ne saurait être assimilée à la rupture d'un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ".
Par dernières conclusions écrites dites en réplique et de synthèse déposées et visées par le greffe le 05 décembre 2013, auxquelles la cour se réfère expressément, soutenues oralement, Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... demandent à la Cour de :
Vu notamment l'expertise en cours de Monsieur MATT,
- dire que les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture des relations contractuelles entre elles et la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING,
- dire que TOTAL devait procéder régulièrement à la rupture de ses relations avec elles,
- dire que TOTAL ne peut invoquer le terme contractuel de la convention passée avec un tiers, la S. A. R. L. ANC, par application de l'article 1165 du Code civil,
- dire qu'il n'y a ni prescription, ni autorité de la chose jugée,
- condamner la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer à Madame Nicolle Y... :
- une indemnité de procédure prévue à l'article L. 122-14-14 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, non cumulable et égale à un mois de salaire comprenant les heures normales, supplémentaires, repos compensateurs et prime d'ancienneté,
- une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis correspondant à deux mois de rémunérations par application de l'article 310 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, et l'article L. 122-6 du Code du travail,
- une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 311 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole,
- une indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse d'un montant correspondant aux six derniers mois de rémunération par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail,
- une indemnité égale à six mois de rémunération au titre du travail dissimulé,
- renvoyer en tant que de besoin à une audience ultérieure pour permettre de calculer les indemnités ci-dessus au vu des rémunérations qui seront reconnues après expertise par la Cour d'appel de VERSAILLES 6ème chambre,
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer à Madame Cécile Y... :
- une indemnité de procédure prévue à l'article L. 122-14-14 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, non cumulable et égale à un mois de salaire comprenant les heures normales, supplémentaires, repos compensateurs et prime d'ancienneté,
- une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis correspondant à deux mois de rémunérations par application de l'article 310 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, et l'article L. 122-6 du Code du travail,
- une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 311 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole,
- une indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse d'un montant correspondant aux six derniers mois de rémunération par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail,
- une indemnité égale à six mois de rémunération au titre du travail dissimulé,
- renvoyer en tant que de besoin à une audience ultérieure pour permettre de calculer les indemnités ci-dessus au vu des rémunérations qui seront reconnues après expertise par la Cour d'appel de VERSAILLES 6ème chambre,
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- dire que la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING a commis de nombreuses fautes à leur détriment,
- en conséquence, condamner la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer à :
- Madame Nicolle Y... les sommes de :
-197. 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur du service rendu à TOTAL et des avantages dont elle a été privée,
-15. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'estoppel et de sa responsabilité dans son comportement procédural,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Madame Cécile Y... les sommes de :
-197. 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur du service rendu à TOTAL et des avantages dont elle a été privée,
-15. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'estoppel et de sa responsabilité dans son comportement procédural,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING à leur payer chacune la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour cette partie de la procédure.
Elles font essentiellement valoir que :
¿ tous les paramètres permettant de calculer les indemnités ne sont pas connus puisque le rapport d'expertise n'a pas été discuté ;
¿ sur les questions liées à la rupture des relations entre elles et la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING, il est établi que les conventions signées entre la SARL et TOTAL étaient de façade pour dissimuler les deux personnes physiques ; la relation entre TOTAL et elles est soumise aux règles du droit du travail et de la convention collective ; à défaut d'écrit, il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ;
¿ sur les conséquences de la rupture, elles ont le droit au versement de différentes indemnités en application du Code du travail ou de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole ;
¿ sur le travail dissimulé, la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING a, sciemment et en connaissance de cause, dissimulé Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... derrière la S. A. R. L. ANC et elle a omis de les déclarer, ce qui leur donne droit à une indemnité de six mois ;
¿ la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING est responsable de leur préjudice en ce qu'elle savait que la S. A. R. L. n'était qu'une façade qui ne pouvait engager d'autres personnes et qui faisait écran entre la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING et son personnel, de telle sorte que la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING n'avait rien à verser ; ce choix a entraîné une confusion ; les fautes la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING sont constituées par le fait que ces personnes n'avaient le droit qu'à un statut, sans être employées, sans déclaration préalable ; les fautes existent aussi pendant l'exécution du travail (registre d'entrée et de sorties du personnel, déclaration unique d'embauche qui comporte demande d'immatriculation du salarié au régime général de la CPAM, d'affiliation au régime d'assurance chômage, de rattachement à un service médical du travail, d'examen médical d'embauche) ; l'employeur devait adresser une fiche de paye conforme ; enfin, il devait verser aux organismes sociaux les cotisations ; ces négligences ont entraîné un préjudice pour elles ;
¿ sur la réparation des préjudices, elles seront rémunérées, après l'expertise ; les rémunérations leurs sont dues dans la limite de la prescription quinquennale, soit pour 1. 389 jours alors qu'elles ont travaillé 2. 377 jours ; elles n'ont pas pu exercer d'autres fonctions pendant leur emploi ; la réparation doit être égale à 197. 600 euros correspondant à 200 euros par jours, soit 988 jours ; par ailleurs, la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING a changé de position en cours de procédure estimant, devant le Conseil de Prud'hommes qu'elle n'avait aucune relation avec elles mais avec la société, puis a soulevé la prescription quinquennale des créances de nature salariale ;
¿ la position de la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING est contestable pour de multiples raisons qu'elles développent.
Par dernières conclusions écrites no3 déposées et visées par le greffe le 10 décembre 2013, auxquelles la cour se réfère expressément, soutenues oralement, la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING demande à la Cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de Madame Nicolle X... épouse Y... et de Madame Cécile Y... épouse Z... au titre de la rupture des relations du fait de leurs contradictions à ses dépens ;
- déclarer prescrites leurs demandes au titre du travail dissimulé ;
- déclarer irrecevables leurs demandes de dommages-intérêts du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 juin 2011 ou du fait de la prescription ;
A titre subsidiaire,
- dire que l'article L. 122-3-1 du Code du travail n'est pas applicable en l'espèce du fait des spécificités du statut de gérant de succursale et, en conséquence, débouter Mesdames Cécile et Nicolle Y... de leurs demandes au titre de la rupture des relations ;
- déclarer mal-fondées leurs demandes au titre du travail dissimulé du fait de l'absence d'élément intentionnel et leurs demandes de dommages-intérêts ;
A titre très subsidiaire,
- dire, dans l'hypothèse où l'article L. 122-3-1 du Code du travail serait jugé applicable, que les stipulations des contrats de location-gérance sont opposables à Mesdames Cécile et Nicolle Y... et, en conséquence, les débouter de leurs demandes au titre de la rupture des relations à durée indéterminée ;
- dire que l'application de l'article L. 781-1 du Code du travail (recodifié aux articles L. 7321-1 et suivants) aboutit à une solution plus favorable que l'application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, et, en conséquence, débouter Mesdames Cécile et Nicolle Y... de leurs demandes au titre du travail dissimulé ;
A titre éminemment subsidiaire,
- dire mal-fondées les demandes de Mesdames Cécile et Nicolle Y... au titre de la rupture des relations ;
- du fait de l'irrecevabilité des demandes de Mesdames Cécile et Nicolle Y..., les condamner à payer à la société Total Marketing Services la somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
¿ sur les demandes au titre de la rupture des relations, Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... sont irrecevables du fait de leurs contradictions à ses dépens puisqu'elles se prévalent de l'absence de relation contractuelle tout en se prévalant de dispositions légales relatives au contrat de travail et, dans le même temps, elles invoquent l'existence de relations salariales ; par ailleurs, elles se prévalent de l'absence de contrat écrit, après avoir invoqué deux contrats écrits de location-gérance ;
¿ à titre subsidiaire, la rupture des relations ne peut être assimilée à la rupture de relations à durée indéterminée ; la relation avec Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... ne peut être de nature contractuelle ;
¿ à titre très subsidiaire, les stipulations des deux contrats de location-gérance ne sont pas opposables à Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... ; si tel était le cas, elle serait victime d'une rupture d'égalité ;
¿ à titre infiniment subsidiaire, si la fin de la relation était analysée comme étant une rupture de la relation à durée indéterminée, Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... devront être déboutées de leurs demandes faute de licenciement, en tout état de cause, de l'indemnité de procédure puisqu'il ne peut y avoir cumul ; sur la demande au titre de l'indemnité de congédiement, l'article 311 c de la Convention collective nationale prend en compte l'horaire habituel de travail et non les heures supplémentaires ; le droit du travail n'est pas systématiquement appliqué aux gérants de succursales, encore faut-il que les conditions des articles L. 7321-1 et suivants soient remplies ; elle ne pouvait le savoir qu'a posteriori et pas au jour de la rupture ; les demandes au titre de l'indemnité de préavis doivent être rejetées car, pour les mêmes raisons, elle ne pouvait se conformer aux dispositions de l'article 310 de la Convention collective nationale ;
¿ sur les demandes nouvelles au titre du travail dissimulé, elles sont prescrites, en toute hypothèse non fondées du fait de l'absence d'élément intentionnel et, en tout état de cause, il ne saurait y avoir lieu à indemnisation dès lors que les articles L. 7321-1 et suivants conduisent à une solution plus favorable ;
¿ les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée et de la prescription et en tout état de cause, infondées du fait de l'absence de faute, de lien de causalité et de préjudice.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 05 décembre 2012, qui ordonne le renvoi devant la présente juridiction, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Mesdames Y... de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de VERSAILLES et remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée.
Les motifs de la Cour de cassation sont les suivants :
" Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 781-1, recodifié sous les articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1165 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mmes Y... de leurs demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de location-gérance du 23 juin 2002 était prévu pour trois ans, jusqu'au 30 juin 2005, qu'il n'est donc établi, ni que la relation contractuelle était à durée indéterminée, ni que la volonté d'y mettre fin soit celle de la société Total, qu'ainsi la rupture des relations entre les parties au 30 juin 2005 ne saurait être assimilée à la rupture d'un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ".
1. SUR LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE, D'UNE PART, Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... ET, D'AUTRE PART, La S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING.
1. 1 Sur la nature de la rupture.
1. 1. 1 sur l'application du droit du travail.
Il a été définitivement jugé que Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... disposaient de la qualité de gérantes de succursales, au sens de l'ancien article L. 781-1 du Code du travail, et que leur étaient applicables les dispositions de la première partie, de la troisième partie en ses livres I et III et de la quatrième partie du Code du travail ainsi que la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole au titre du coefficient 230.
Les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant de succursale et l'entreprise fournissant les marchandises distribuées.
En conséquence, les demandes de Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... ne sont pas irrecevables pour contradiction puisque la situation du gérant de succursale qui répond aux conditions pré-définies dispose d'un statut particulier qui ne constitue pas un contrat de travail au sens strict du terme.
1. 1. 2 sur le caractère déterminé ou indéterminé de la durée de la relation de travail.
Aux termes de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'état, les contrats de location-gérance à durée déterminée sont écrits mais ils ne peuvent être opposés à Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... en application de l'article 1165 du Code civil qui dispose que " les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ". En effet, ces contrats ont été conclus entre la S. A. R. L. et la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING.
Ainsi, en l'absence de contrat écrit sur la relation de travail entre Mesdames Y... et TOTAL, la présomption légale n'est pas écartée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la relation de travail a été établie à durée indéterminée.
1. 1. 3 sur la rupture d'égalité.
La S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING estime alors qu'il s'agirait d'une rupture d'égalité. Cependant, ce point a déjà été tranché par la Cour de cassation dans la présente affaire puisqu'elle a répondu à l'argument de TOTAL en indiquant que " c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce denier ".
Cette demande sera donc rejetée.
1. 2 Sur les conséquences de la rupture de la relation de travail.
1. 2. 1 sur l'auteur de la rupture.
Par courrier en date du 21 janvier 2005 au nom de la SARL ANC, il est indiqué " par la présente, je vous confirme que je prendrais ma retraite au terme du contrat en vigueur le 30 juin 2005. Par conséquent, je vous informe que nous ne souhaitons pas négocier un nouveau contrat. Nous vous remercions de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires à notre fin de gérance ".
La démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail.
Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... indiquent que l'auteur est Madame Nicolle Y.... Cependant, elle agit es qualité de représentante de la S. A. R. L. Il n'est évoqué aucune démission personnelle de Madame Nicolle Y... et de Madame Cécile Y..., contrairement aux allégations de la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING.
En conséquence, les gérantes n'étant pas à l'origine de la rupture, la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING doit être considéré comme étant l'auteur de la rupture qui s'analyse en un licenciement.
1. 2. 2 sur la procédure de licenciement.
En application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le non respect de la procédure justifie l'allocation d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Cependant, ainsi qu'il est clairement indiqué dans le dit article, l'indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire est allouée en cas d'inobservation de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse. En cas d'absence de cause réelle et sérieuse, " l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ".
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... de leur demande d'allocation d'une indemnité égale à un mois de salaire puisqu'elles demandent ensuite une indemnité de licenciement sur ce même fondement en soutenant l'absence de cause réelle et sérieuse.
1. 2. 3 sur l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
Il ressort de l'article 310 de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole que " toute résiliation du contrat de travail implique, de part et d'autre, sauf le cas de la faute grave un préavis " et que la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité compensatrice égale à la durée du préavis qui est de deux mois pour les agents de maîtrise. Il n'est pas contesté que Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... bénéficient du coefficient 230 qui correspond à l'agent de maîtrise.
En conséquence, la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING devra payer deux mois du salaire de référence et dix pour cent de ce montant au titre, respectivement de l'indemnité de préavis, et des congés payés sur préavis.
1. 2. 4 sur l'indemnité de congédiement.
En application de l'article 311 de la Convention collective nationale applicable, la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING ne s'oppose pas à ce que Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... se voient octroyer une indemnité égale au salaire moyen multiplié par 22, 5/ 10.
Il convient uniquement de rappeler que le point c/ de cet article dispose que " les appointements pris en considérations pour le calcul de l'indemnité de congédiement seront ceux du dernier mois, correspondant à l'horaire habituel de travail de l'établissement. Si l'horaire a été sujet à des fluctuations au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, le calcul sera basé sur l'horaire habituel moyen de ces douze derniers mois ".
En conséquence, il y a lieu de condamner la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer à Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... chacune, au titre de l'indemnité de congédiement, une indemnité égale au salaire moyen multiplié par 22, 5/ 10 en précisant le calcul des appointements.
1. 2. 5 sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'indemnité minimale due à ce titre ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING ne peut soutenir l'empêchement du fait de la loi sur le statut de gérant de succursale, ainsi que cela a déjà été développé.
Par ailleurs, elle ne précise pas quelle aurait été la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Elle ne conteste pas que la station service a continué de fonctionner après le départ de Madame Nicolle X... épouse Y... et de Madame Cécile Y... épouse Z....
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... ne font pas état de leurs situations professionnelles et personnelles.
En conséquence, il y a lieu de limiter l'indemnisation au minimum prévu par la loi, soit les salaires des six derniers mois.
1. 2. 6 sur le calcul des sommes fixées.
Il ressort des explications des parties que l'expertise diligentée par la sixième chambre de la cour d'appel de VERSAILLES est terminée. Elle sera donc discutée dans le cadre d'une autre procédure.
En l'état, le principe des créances est fixé, ainsi que les méthodes de calcul. Les parties devraient donc s'entendre sur le salaire de référence. Il n'y a donc pas lieu à renvoi devant la présente chambre.
En cas de difficulté, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente.
Compte tenu de l'absence de chiffrage précis, dans l'attente du rapport d'expertise, il n'y a pas lieu à statuer sur les intérêts au taux légal.
2. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU TRAVAIL DISSIMULE.
Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... soutiennent que la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING s'est rendue coupable de travail dissimulé. Elles expliquent que TOTAL a sciemment organisé un dispositif contractuel inadapté visant à éluder l'application du droit du travail et à leur déléguer l'intégralité des risques de gestion en se basant notamment sur les explications d'un ancien salarié lors d'un colloque.
Cependant, il n'est pas établi par les éléments du dossier que la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING, qui nie l'existence même d'une relation salariale avec Mesdames Y..., s'est intentionnellement soustraite à l'accomplissement de ces formalités.
Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... doivent donc être déboutées de leur demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail et suivants, à l'époque L. 324-10.
3. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS.
3. 1 Sur la prescription.
Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... allèguent que la S. A. TOTAL MARKETING SERVICES aurait commis des fautes en n'effectuant pas de :
- déclaration préalable d'embauche,
- registre d'entrée et de sortie du personnel, ainsi qu'un registre des étrangers,
- affiliation au régime d'assurance chômage,
- rattachement à un service médical du travail,
- examen médical d'embauche
-bulletin de salaire,
- versement aux organismes sociaux.
Elles demandent réparation de leur préjudice lié au travail gratuit qu'elles ont effectué au-delà de la période prescrite et celui lié à l'attitude dommageable de TOTAL pendant la procédure.
Cependant, à titre liminaire, la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING soutient que ces demandes sont prescrites.
En effet, il ressort de l'étude de l'arrêt du 07 juin 2011 que Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... ont formé des demandes au titre de l'article 1382 du Code civil. Cependant, il ne ressort pas des documents fournis que les demandes effectuées au cours de la présente instance aient été présentées antérieurement. Il s'agit donc de demandes nouvelles.
Il ressort des applications combinées des articles 2270-1 du Code civil et des dispositions transitoires fixées par la loi du 17 juin 2008 que, pour les prescriptions extinctives en cours, dont le délai est raccourci au jour de l'entrée en vigueur, auxquelles il ne reste plus de cinq ans à courir au jour de l'entrée en vigueur le 18 juin 2008, ce qui est le cas en l'espèce, les actions se prescriront à l'issue d'un délai de cinq ans, soit jusqu'au 18 juin 2013.
En l'espèce, les premières demandes ont été formulées le 1er août 2013 par conclusions déposées au greffe.
En conséquence, ces demandes ne sont pas recevables.
3. 2 sur l'attitude déloyale de la S. A. TOTAL MARKETING SERVICES.
S'agissant des demandes de dommages et intérêts sur ce point formées par les consorts Y..., celles-ci, d'une part, ne démontrent pas en quoi la procédure qui a été diligentée par leurs soins et à laquelle la société TOTAL a conclu à leur encontre aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute et d'autre part, ne rapportent pas davantage la preuve d'un préjudice distinct de celui d'exposer des frais de justice pour se défendre dont elles ont été indemnisées par le Conseil de Prud'hommes, la Cour d'appel et la Cour de cassation, et dont elles seront indemnisées par la présente décision. Le fait de se retrouver devant une cour d'appel de renvoi ne constitue pas en soi une procédure particulièrement laborieuse, comme elles le soutiennent.
Elles seront donc déboutées de cette demande.
3. 3 sur l'estoppel.
Les consorts Y... estiment que la société TOTAL ne pouvait devant le Conseil de Prud'hommes prétendre qu'elle n'avait pas de relations avec elles, puis soulever la prescription quinquennale prévue en matière salariale.
L'interdiction de se contredire aux dépens d'autrui, constitutif du principe de bonne foi, interdit à un plaideur dans un but stratégique de nier la réalité et d'adopter des positions intellectuellement et juridiquement contradictoires.
Cependant, il appartient à chacun des plaideurs de conclure en fonction des décisions rendues dans l'affaire, notamment devant une cour d'appel de renvoi pour lesquels les termes du litige ont été strictement délimités et fixés par la Cour de cassation.
Par ailleurs, la question de la prescription quinquennale ressort tant du Code du travail que de l'article 2224 du Code civil.
Enfin, il n'est pas établi que la question de l'estoppel relève de la responsabilité et non de l'irrecevabilité.
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts Y... de leur demande.
4. SUR L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE.
Il apparaît équitable de condamner la S. A. TOTAL MARKETING SERVICES à payer à Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... la somme de 2. 500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de celle qui leur a déjà été allouée en première instance.
Il convient de débouter la S. A. TOTAL MARKETING SERVICES de cette même demande.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
VU l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 05 décembre 2012,
VU l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 07 juin 2011,
VU le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE en date du 26 juin 2009,
Y AJOUTANT :
DIT que la relation de travail entre Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z..., d'une part, et la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING, d'autre part, était une relation de travail à durée indéterminée ;
DIT que la rupture de la relation de travail à l'initiative de la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONSTATE que le rapport d'expertise a été déposé à la sixième chambre de la Cour d'appel de VERSAILLES ;
CONDAMNE la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer à Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... chacune :
- deux mois du salaire de référence et dix pour cent de ce montant au titre respectivement de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis,
- au titre de l'indemnité de congédiement, une indemnité égale au salaire moyen multiplié par 22, 5/ 10 en précisant que les appointements pris en considérations seront ceux du dernier mois, correspondant à l'horaire habituel de travail de l'établissement et si l'horaire a été sujet à des fluctuations au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, le calcul sera basé sur l'horaire habituel moyen de ces douze derniers mois,
- au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme équivalente aux salaires des six derniers mois ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente en cas de difficultés d'exécution ;
DIT que les demandes formées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et relatives à la relation de travail sont prescrites ;
DÉBOUTE Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... de leurs demandes au titre de la procédure et de l'estoppel ;
CONDAMNE la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING à payer à Madame Nicolle X... épouse Y... et Madame Cécile Y... épouse Z... la somme de 2. 500 (deux mille cinq cents euros) chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S. A. TOTAL RAFFINAGE MARKETING aux dépens.
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.