COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2013
R.G. N° 12/01632
AFFAIRE :
[A], [E] [X]
C/
[S], [R] [K] venant
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 05
N° Section :
N° RG : 05/01621
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [A], [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1250091
PLAIDANT par Maitre VAN BENEDEN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN180
APPELANTE
****************
Madame [S], [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 3],
[Adresse 1]
[Localité 1]
venant aux droits de Monsieur [Q] [H] [X] son époux décédé le [Date décès 4] 2005
et intervenant à titre personnel en tant que conjoint survivant de Monsieur [Q] [H] [X],
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000256 -
Plaidant par Me Anne TACHON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Madame [P] [N]
administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 4]
prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [I] [U] veuve [X], fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance sur requête signée le 19 septembre 2005, par le délégataire du Président du Tribunal de Grande instance de Nanterre.
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
- N° du dossier 20120374 -
ayant pour avocat Me Philippe THOMAS COURCEL avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0165
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2013, Madame Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
[Z] [X] est décédé le [Date décès 3] 1974, laissant pour lui succéder :
- son épouse, [I] [U], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale selon contrat de mariage du [Date mariage 1] 1923 et qui est elle-même décédée le [Date décès 2] 1991,
-ses deux enfants :
'[Q] [X]
'[A] [X].
Il dépend des successions de [Z] [X] et [I] [U] les biens immobiliers suivants :
' des biens et droits immobiliers dans un immeuble sis à [Adresse 1],
' des biens et droits immobiliers dans un immeuble sis à [Adresse 6],
' un pavillon de trois pièces sis à [Adresse 5].
Par une ordonnance de référé du 04 décembre 1992, Maître [J] a été désignée comme administrateur provisoire de la succession de [I] [U] veuve [X], puis a été remplacée par Maître [N] par ordonnance du 19 septembre 2005.
Par jugement du 29 février 1996, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [I] [U] veuve [X],
- ordonné l'attribution préférentielle des droits indivis de l'immeuble situé à [Adresse 1],
- ordonné une expertise sur la valeur des trois biens immobiliers sus-visés, confiée à M.[Y] [T].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 1996.
Par jugement du 22 juillet 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [Z] [X] et de la communauté ayant existé entre les époux [M],
-ordonné l'attribution préférentielle du bien situé à [Adresse 6],
-dit que ce bien sera dans les opérations de compte retenu pour une valeur de 2.254.000 francs,
-rejeté la demande d'expertise formulée par [A] [X],
-ordonné la licitation du pavillon indivis, dépendant de la succession de [Z] [X] et de [I] [U], sis à [Adresse 5], sur la mise à prix de 800.000 francs.
Sur appel de [A] [X], par arrêt du 20 avril 2000, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 22 juillet 1998 en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 19 juin 2002, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par [A] [X].
[Q] [X] est décédé le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder son épouse [S], [R] [K], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle.
Par jugement du 19 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- dit que [S] [K] veuve [X] a vocation à participer et à intervenir au partage des biens dépendant des successions de [Z] [X] et de [I] [U] et de la communauté ayant existé entre eux,
- dit que [S] [K] veuve [X] et [A] [X] succéderont pour moitié chacune,
- rappelé que le bien situé [Adresse 1] a été attribué à [Q] [X] et le bien situé [Adresse 3] et que la licitation à la barre du tribunal du bien situé à [Adresse 5] a été ordonné par le jugement du 2 juillet 1998,
- dit que cette licitation se fera aux requêtes, poursuites et diligences de [S] [K] veuve [X], en présence de [A] [X], ou celle-ci dûment appelée, à l'audience des criées du dit tribunal, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Dumitresco, avocat au Barreau des Hauts de Seine, sur la mise à prix qui sera fixée après expertise,
- renvoyé les parties devant Me [L], notaire liquidateur,
-préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné une expertise confiée à M.[W] [B], avec mission d'apprécier la valeur des biens immobiliers suivants en vente de gré à gré : l' immeuble situé [Adresse 1] ; le pavillon situé [Adresse 5] ; l' immeuble situé [Adresse 2] ; et apprécier le montant de la mise à prix en cas de licitation du bien situé [Adresse 5].
Ce jugement n' a pas fait l'objet d'un recours et M.[B] a déposé son rapport le 29 septembre 2008.
Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre, retenant les valeurs proposées par l'expert judiciaire, a :
- fixé la valeur de l'immeuble situé à [Adresse 1] à 845.000 euros,
- fixé la valeur de l'immeuble situé à [Adresse 6] à 840.000 euros,
- rappelé que par jugement rendu le 22 juillet 1998, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 20 avril 2000, il a été ordonné la licitation à la barre du tribunal du bien indivis dépendant de la succession de [Z] [X] et de [I] [U] et de la communauté ayant existé entre eux, situé [Adresse 5] ,
- fixé la mise à prix de ce bien à 490.000 euros,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur chargé d'établir l'acte de partage à la suite de la vente sur licitation de l'immeuble précité,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 05 mars 2012, [A] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2012 par [A] [X], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :
*réformer le jugement entrepris en ce qu'il a 'confirmé 'la Licitation du pavillon de la [Adresse 5],
vu les articles 826, 827, 829 et 842 du code civil,
*faire droit à sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble de la [Adresse 5] moyennant soulte,
*constater en effet l'évolution de la valeur des biens de la succession au regard des précédentes décisions,
*dire que les parties devront se réunir devant le notaire de la succession afin que puisse être établie la soulte à sa charge après attribution de l'intégralité des sommes détenues par l'administrateur judiciaire de la succession à Mme [K],
*dire et juger que la licitation du pavillon de la [Adresse 5] ne pourra intervenir qu'à défaut de signature de l'acte de partage dans un délai à déterminer à compter du caractère définitif de l'arrêt à intervenir,
à défaut,
*désigner à nouveau l'expert [B] à l'effet d'actualiser les évaluation de son expertise 2008 au regard de l'évolution des prix dans les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] depuis plus de quatre ans,
*débouter Mme [K] de se demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
*dire que chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu'elle a exposés,
*dire que les dépens de la présente procédure seront employés en frais de partage.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2013 par [S] [K], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :
-à titre principal, juger [A] [X] irrecevable 'en son appel' et en ses demandes,
-à titre subsidiaire, la juger mal fondée en ses demandes,
-en tout état de cause, débouter [A] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer l'intégralité des dispositions du jugement du 17 décembre 2010,
-condamner [A] [X] à payer à [S] [K] :
*la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
*la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 06 août 2012 par Maître [P] [N], en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [I] [U], qui indique s'en rapporter à la sagesse de la cour ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du dossier qu'aux termes de décisions définitives, ci-dessus rappelées :
- l'attribution préférentielle des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 1] a été prononcée au bénéfice de [Q] [X], aux droits duquel vient [S] [K],
- l'attribution préférentielle des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 3] a été prononcée au bénéfice de [A] [X],
- la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre du bien immobilier sis [Adresse 5] a été ordonnée.
En conséquence, la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 5], formulée par [A] [X], se heurte à l'autorité de la chose jugée, ainsi que le conclut l'intimée.
[A] [X] prétend qu'il existe un fait nouveau dans la mesure où elle disposerait désormais des fonds nécessaires pour régler la soulte compte tenu des revenus locatifs restés entre les mains de l'administrateur judiciaire.
Mais il résulte du dossier que la valeur vénale du pavillon situé à [Adresse 5] a été estimée par M.[B] à la somme de 700.000 euros.
[A] [X] ne verse aux débats aucune pièce justifiant des fonds effectivement disponibles auprès de l'administrateur judiciaire au titre des revenus locatifs qui lui reviendraient et qui la mettraient en mesure de s'acquitter de la soulte susceptible d'être mise à sa charge, ni aucune pièce justifiant de ses possibilités financières, voire d'une garantie.
Au contraire, [S] [K] produit un décompte des loyers perçus pour le compte de l'indivision successorale au 28 novembre 2012 qui fait apparaître un montant de loyers perçus depuis 2005 manifestement inférieur à la moitié de la valeur vénale sus visée.
Au surplus, [A] [X] n'invoque même pas ni ne justifie remplir les conditions de l'attribution préférentielle, à savoir la condition qu'elle ait eu effectivement sa résidence dans cet immeuble au moment du décès de sa mère , l'occupation actuelle par son fils qu'elle invoque étant à cet égard insuffisante pour prétendre à pouvoir bénéficier de l'attribution préférentielle.
Subsidiairement, [A] [X] demande à la cour de désigner à nouveau M.[B] afin de réactualiser ses évaluations.
Elle fait état d'une évolution positive des prix dans les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] sans produire aucune évaluation récente.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise en vue d'une nouvelle évaluation, étant rappelé que l'immeuble sis [Adresse 1] et celui sis [Adresse 3] ont fait l'objet de décisions d'attribution préférentielle respectivement depuis les jugements des 29 février 1996 et 22 juillet 1998 à [Q] [X] et à [A] [X], lesquels en ont dès lors joui séparément, le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 22 juillet 1998 ayant alors jugé que la valeur de ces deux immeubles à retenir dans les opérations de partage, pour le calcul des soultes, devait être respectivement de 2.254.000 francs pour l'immeuble de [Localité 2] et de 1.760.000 francs pour celui d'[Adresse 1] .
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par [S] [K] ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit irrecevable la demande de [A] [X] tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 5],
Déboute [A] [X] de sa demande de nouvelle désignation de M.[B],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute [S] [K] veuve [X] de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne [A] [X] à payer à [S] [K] veuve [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne [A] [X] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hongre Boyeldieu, avocat.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,